Tobacco Products Control Act Trial
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jus6ice being met and for the economy of justice, that
the cases should be joined.
Now I seek, in connection with this "commune",
effectively the almost reversal of your earlier
judgement. But there is something far more serious in
connection with that judgement that I would like to take
up with you, My Lord.
I would ask you to turn to page 8, where you dealt
with the issue of a letter from a lawyer in the
Department of Justice in Ottawa, which Mr. Irving sought
to.introduce, ultimately successfully, in connection
with the motions being argued that day, which are part
of the subject of your judgement.
Mr. Irving asserted or represented to you that he
obtained the Martin Low letter through Access to
Information. And in fact, you make mention of that in
your letter, you say: "...dont il a eu copie en vertu
de la Loi sur l'acc~s ~ l'information." And then in
parenthesis you say: "Ce qui dispose de la question de
la confidentialitY."
THE COURT:
But are we still in the motion to join?
Me BAKER:
We are still in the motion to join, but we are
discussing your judgement, My Lord, and something has
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been brought to my attention, which I feel compelled to
bring to your attention in connection with what you said
in that judgement add the representations that were made
to you in the course of that hearing.
THE COURT:
But I don't think I based my judgement on that.
I was
just relating what Mr. Irving told me.
Me BAKER:
No. No. And if you prefer then, My Lord, we will wait
until you adjudicate on this or this discussion is
terminated. But simply let me tell you that there was
no granting of an application for that letter under
Access for Information and I consider that a very
serious matter indeed, and it has had an impact in
subsequent proceedings to the judgement to which we are
now referring, which is your own.
So when this discussion, in respect of the
"commune" is over, I would like to take up then again
the issue of the Martin Low letter.
Now, beyond the general propositions of law which
would support a joinder of the two (2) cases, let me
observe that these two (2) litigants or applicants have
been together, as it were, in this case for almost one
year. They attend court sessions together, they attend
each other's examinations on discovery, both of the
tobacco companies and of the representative of Health
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and Welfare.
Your own judgements have indicated that there would
be common evidence. Their proceedings are hardly
distinguishable one from the other. There should be one
judgement, there should be one appeal, because as surely
as night follows day, there's going to be an appeal from
your judgement whatever the outcome may be, My Lord.
And it seems to me in respect of the -- ~a c'est pas une
menace, Votre Seigneurie -- that there cannot be any
compelling reason why these cases should not be joined
unless they have some very special reason that I have
not yet thought of.
But in terms of the economy of justice and in the
interests of justice and simply the cleanliness of the
dossier, these cases should be joined.
THE COURT:
Now when you're asking for a joinder...
Me BAKER:
Yes.
THE COURT:
...do you want us to proceed in one case or jointly with
evidence? You could approach both ways, either proceed
in one file and suspend the other or proceed in both
files, have common "enquire" and disposal by one
judgement.
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Me BAKER:
The latter.
THE COURT:
The latter, yes.
Me BIENVENU:
Votre Seigneurie, Imperial conteste cette requite du
Procureur g~n~ral aux motifs que les diverses
ordonnances que vous avez d~j~ rendues dans ce dossier,
font que le Tribunal jouit d~jA de tousles b~n~fices
qui r~sultent d'une r~union d'action, et...
LA COUR:
Mais ce que j'aimerais savoir de votre part, c'est quel
serait les motifs, aujourd'hui, pr~cis~ment, I~, les
deux (2) causes sont prates, pourquoi on n'aurait pas
une r~union des deux (2) causes, proc~der sur la m~me
enqu~te et un seul jugement pour en disposer?
Me BIENVENU:
Votre Seigneurie, ma pr~tention c'est que nous avons
d~j~ une r~union des deux (2) causes au sens 06 l'entend
l'article 271 si on s'inspire de l'article 271 et
sQrement au sens o6 l'entend l'article 455 et la
discretion qu'il accorde ~ un juge et que vous avez d~j~
exerc~e. Et si vous me permettez, je vais vous
expliquer nos raisons pour pr~tendre ga.
Avant de justifier cette position et la proposition
que j°ai avanc~e, Votre Seigneurie, je voudrais faire
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quelques remarques sur la requite. Et ma premiere
remarque, elle r~pond ~ une pr~tention du Procureur
g~n~ral lorsqu'il annonce que les requites des deux (2)
parties sont identiques. Je pense que.., et on reprend
ga au paragraphe 3 de la requite du Procureur g~n~ral,
lorsqu'on vous d~crit les conclusions recherch~es par
les deux (2) requ~rantes.
C'est une description incorrecte, Votre Seigneurie,
parce que Imperial ne demande une d~claration
d'inconstitutionnalit~ qu'~ l'~gard des articles 4, 5, 6
et 8 de la loi, alors que RJR MacDonald recherche une
d~claration d'inconstitutionnalit~ de route la loi.
Et ma deuxi~me remarque ~ l'~gard de cette requite
c'est qu'elle persiste ~ pr~tendre s'autoriser de
l'article 271 du Code alors que votre jugement du quinze
(15) f~vrier mille neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) et
alors que la disposition du Code, applicable, montre
bien que cette disposition-l~ n'est pas applicable ~ la
jonction de requite.
LA COUR:
Par contre en vertu de 455 j'ai une discretion.
Me BIENVENU:
Exactement et je pense que.., je fais la remarque
simplement pour qu'il soit bien accept~ par les parties
que le fondement de la juridiction qu'on vous demande
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d'exercer c'est l'article 455.
Or cet article 455 vous permet de prescrire toutes
mesures d'instruction jug~es utiles pour la solution des
probl~mes soulev~s par la requite et nous soutenons
qu'avant d'accepter l'invitation du Procureur g~n~ral
d'exercer votre discretion pour prescrire une nouvelle
mesure d'instruction, il faut d'abord voir les mesures
d'instruction que vous avez d~j~ prescrites.
Et je vous remets, Votre Seigneurie, un cahier dans
lequel j'ai reproduit certaines de vos ordonnances et
certaines autorit~s auxquelles je vais r~f~rer..-Et .si
on fait le bilan, Votre Seigneurie, des ordonnances qui
sont d~j~ au dossier, que vous avez d~j~ rendues en
vertu de l'article 455, nous constatons que ces
ordonnances-iA englobent toutes les consequences, toutes
et chacune des consequences qui d~coulent d'une r~union
d'action.
Et je me r~f~re ~ l'onglet num~ro 3 du cahier, vous
avez votre premiere ordonnance qui date du dix-huit (18)
octobre mille neuf cent quatre-vingt-huit (1988), o6 le
Tribunal ordonne une preuve commune suite au
consentement des parties o6 les dates d'~change des
rapports sont communes, o~ le nombre des t~moins ~ ~tre
pr~sent~s de part et d'autre sont comptabilis~s de faqon
commune.
Et si on se r~f~re ~ votre ordonnance du quinze
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(15) d~cembre, que j'ai reproduite ~ l'onglet 4, on voit
qu'elle proc~de sur la.m~me pr~somption, sur la m~me
base, elle maintient cette mesure d'instruction et il en
est de m~me pour votre ordonnance du vingt-cinq (25) mai
mille neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), que j'ai
reproduit ~ l'onglet num~ro 5.
LA COUR:
Mais, Maitre Bienvenu, je ne voudrais pas vous
interrompre mais il ne faudrait pas non plus jouer aux
fous. En f~vrier quatre-vingt-neuf ('89), lors de la
presentation de la requite, on a tenu mordicus du c~t~
d'Imperial et de RJR que c'~tait deux (2) instances
s~par~es et distinctes, peu importe les ordonnances que
j'avais rendues et qu'on ne voulait pas justement, pour
s'assurer que si on les joignait, qu'une ne serait pas
retard~e. Puis i~ vous me plaidez que dans le fin fond,
..."savez-vous, g'a toujours ~t~ commun ensemble."
Branchez-vous.
Me BIENVENU:
Non, Votre Seigneurie, peut-~tre que je me fais mal
comprendre. Si on lit l'article...
LA COUR:
Ou peut-~tre je vous comprends trop.
Me BIENVENU:
...si on lit l'article 271, Votre Seigneurie, et que on
regarde les consequences d'une r~union d'action, c'est
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une instruction commune. Lisons l'article 271...
Alors je disais, Votre Seigneurie, que la seule
consequence d'une ordonnance r~unissant des actions,
c'est que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre
ou qu'il y air instructions communes. C'est la seule
consequence.
Puis la deuxi~me consideration fondamentale qui
ressort de l'examen des articles 270 ~ 272, c'est que la
mati~re rel~ve de la discretion souveraine du juge. A
preuve, Votre Seigneurie, rant une ordonnance en vertu
de 270 qu'une ordonnance en vertu de 271 est r~vocable
par le juge du proc~s. Ii y a une bonne raison pour ga,
Votre Seigneurie. La raison, c'est qu'on ne veut pas
pr~empter l'avenir. On ne veut pas lier inutilement les
mains du juge pour l'avenir.
Et j'arrive, Votre Seigneurie, ~ la raison
fondamentale pour laquelle on s'objecte ~ cette
requ~te-l~. C'est que nous soutenons que ce qu'on veut
vous demander de faire par cette requite, ce n'est pas
de r~soudre un probl~me actuel, on ne vous demande pas
d'exercer votre discretion en vertu de 455 pour r~soudre
un probl~me present; on veut vous demander de pr~empter
l'avenir, on veut vous demander de lier vos mains, en
vertu de l'article 455, advenant que dans l'avenir, il
survienne des incidents de parcours.
Et ce que veut le Procureur g~n~ral, c'est lier les
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requ~rantes, les encha~ner, mais ce qui est plus
important, A mon avis, c'est que le Procureur g~n~ral
veut lier les mains de la Cour, en vertu de cette
ordonnance.
LA COUR:
Non, parce que je peux toujours la r~voquer, cette
ordonnance-l~.
Me BIENVENU:
Bien, Votre Seigneurie, regardez l'ordonnance qu'on vous
demande. On ne vous demande pas une ordonnance l~gale,
en vertu de 271, si c'est l'article.
conclusion. La conclusion, c'est:
Regardez la
"Joindre et r~unir en tout ~tat de cause les
requites d~pos~es dans les dossiers de cette
Cour."
En tout ~tat de cause, Votre Seigneurie, je pense que ga
r~v~le l'unique but de cette requite: c'est d'avoir une
ordonnance qui encha~ne les deux (2) dossiers, qui
encha~ne les deux (2) requites et qui vous liera dans
l'avenir. Peut-~tre que vous pourriez la r~voquer, mais
ce que nous vous soutenons, Votre Seigneurie, c°est que
rant en vertu de 455 qu'en vertu de 270 A 272, si on
s'inspire de ces dispositions, le seul effet d'une
r~union d'actions, c'est une instruction commune.
Ii
n'y a pas d'autres effets, Votre Seigneurie.
Et regardons l'affaire Silverstein que j'ai
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reproduite dans le cahier d'autorit~s, ~ l'onglet num~ro
6, jugement de la Cour d'appel. Si vous allez ~ la page
deux cent dix-neuf (219), troisi~me paragraphe, on dit:
"Toutes ces dispositions - on parle de la
r~union de causes d°actions et de la jonction
des parties - ont pour objet de h~ter et
simplifier la procedure, suivant l'esprit de
l'article 2 du Code de procedure civile,
d'~viter la multiplicit~ des actions et le
risque de jugements contradictoires, quand il
est possible de le faire pour mieux servir les
fins de la justice et de r~duire dans la
mesure du possible les frais de justice.
Toutes tiennent compte cependant de la nature
des recours exerc~s et des questions qui sont
soulev~es. Celles dont traitent les articles
66, 67 et 184, paragraphe 4, r~gissent les
modalit~s de l'exercice conjoint des droits
d'actions. Celles des articles 270, 271 et
272 r~gissent l'instruction des proc~s."
271, quand on a une ordonnance, Votre Seigneurie, ga
n'influe pas si l'appel va ~tre commun. ~a n'influe que
sur une chose, c'est s'il y aura ou non instruction
commune.
Le Procureur g~n~ral vous a dit que lundi, il
proc~dait en vertu de vos ordonnances prescrivant une
AUDIOTRANSCRIPT, Di.i,;o. de Pierre Vilalre & Asso˘i@, Lf~e
