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Tobacco Products Control Act Trial

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v.- 500-09-001296-912 :.:.: :':': 500-09-001297 -910 :: (. ottr ::: ::o °%% +.'. M o n tre al ::::: :.:.: o,:• v.. BAKE~ NUPLENA~ I LAMO~TAGN[ N’ JANES NABBUTT, c.a. +:. • .. :.:.: .v. (Ne ~oge~ ~ Bake~, c ~.1 P~oeu~eu~ de £'Appelant .v. .v. - " .:.:. :::::Paocu,~e,,ta de £'Appe£a.t Tour ~st :-:.: ..:. 1155, boul. Ren~-L~vesque ouest 140, rue O~Connor v..V" • X. "'" :.:.: Bureau 2720 17e 4tage .v. • :':"Montr4al (Qu4bec) Ottawa (Ontario) :::": :':': H3B 2K8 KIA OG5 ::::: • ":':'.. T61. : (514) 866-6674 T~I. : (613) 996-4425 .V..v. :':': PAUL ~AI~, ~-aqt ~e CLAUP[ lOYAL :-:.: .v. P~ocu~eu~ de l'Appelaat Paocu~eu~ de £'Appelant :.'. .. ::::: .v. 2, First Canadian Place Ministate de la Justice ..:..:: ::::: Bureau 3400 du Canada ...'-":" 5::: Exchange Tower, Box 36 Complexe Guy-Favreau ".:::: :-% o ... .v. Toronto (Ontario) 200, boul Ren6-L~vesque ouest .'+ .:.:. NSX 1K6 Tour est, 9e ~tage :.'. .v. T~I : (416) 973-0927 Montreal (~u~bec) :... {.~. o :... :.:.: ~ 2 Z 1 X 4 ::::: • :.:- T~I. : (514) 283-4040 :.'. :.':: :... ::::: ::::: ::::: ~Ic.~AST£R, ~IEIGHFN LERN~R I ASSOCI~S :...::::: ":':" (~e Coli. K. I,,uing) {~e Ea,~£ A. Che,t,.i.ak, c.,t.):...::::: :.:-: :... -.:::: P,tocu,teuaa de £'intimge P,tocuaeaaa de l'int~mge ..-.::: • ".'. RJR-NacOonald I.e. ~J~-~{acPo~ta£d I.e.....:.:"" :i:i: 630, boul Ren~-L~vesque ouest Scotia Plaza ::::: v.. Bureau 700 40, rue King ouest :5:: .:.:. Montreal (Qu6bec) 19e 6rage, Box 210 v.. :':': g3B 4H7 Toronto (Ontario) .v.':': .....'v" T61 . : ( 514 ) 954-3147 NSI-t 3Y2 .-...'v" ".:.:[: T61. : (416) 867-3076 ::.:i: ::::: ::::: v.. :..:: :.:.: ::. • :.:. .:.:. • .-.- :..::: ii!i!.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.;.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.x.~.xox<+x+:'iiiii :.-. ,:% ::::: ,. llrmiz tuRifattum [@l@Dhone: (514)866-3565 .V. Bureau 100 INC. lel@copleur (514) 866-4861 ":':" .v. Mo~Ir@al, dc H2Y 1B7 ':':" :-i:.!-:.:':':':-:-:" :' :" :':-:':-:':':': :':-:-:':':':-:':-:':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':" :':':':':' E.X-E.E+E+ E.E.E+:.:-X+E.?E+;':-:':+:':':".':'Y':'E+;':+X':'E'E"+X+:":':'E'
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500-09-001297-9 I0 ~::: OGILVY ~ENA~LT ~:~ {Me Simon V. Potte~) ::::: Impe~ia£ Tobacco Ltd .:.:."" 1981, avenue HcCill College • "" Buceau ll00 • "., Hontc4al (Qu6bec) :'X H3A 3CI • :':"T4I : (514) 847-4747 °o P~ocu~eu~6 de £'~nt~m~e ~3R-gacOon~fd Inc. 770, rue Sherbrooke ouest Bureau 1300 Montreal (Quebec) H3A IGI T41.: (514) 842-9831 OSLER, HOSKIN l HAICO~T :-X ::::: ::::: ":'i" Impe~ia~ Tobacco L’d Box 50 Toronto (Ontario) M5X IB8 T41.: (416) 362-2111 ROY I ASSOCIES Palais de Justice i, rue Notre-Dame est Bureau 8.00 Montreal (Quebec) H2Y IB6 T4I.: (514) 393-2336 2:: .:.::: :'X :-'. Sui~e 100 Phone: 15141 866-3565 .v. INC. Fax: (514) 866-4861 :" .v. Montreat Oc H2Y 187 .v.
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TABLE DES MATI~RES (i) ₯oi. Page C) LES ACTES DE PROCEDURE Cause: 500-05-009755-883 C.s.M. Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 . Affidavit of Peter Hoult, September ist, 1988 Notice of Presentation, September ist, 1988 Notice of The Attorney General of Canada (Art. 95 C.C.P.), September ist, 1988 Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95 C.p.c.), le let septembre 1988. Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 .... Proc~s-verbal et d4cision de l'honorable juge Chabot, J.c.s., le 18 octobre 1988. . . Cause: 500-09-001285-881 C.a.M. Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988. . Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988. Affidavit de Claude Joyal, le 21 octobre 1988. II i II i0 II ii II 12 II 13 II 14 II 21 II 22 II 37 II 43
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TABLE DES MATI~RES (2) ₯oi. Page Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988. Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988. Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988 . Cause: 500-05-009760-883 C.s.M. Requite pour jugement d4claratoire de la requ~rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988. . Affidavit de Jean-Louis Mercier, le 31 ao0t 1988. Avis de pr4sentation, le 31 ao0t 1988. Avis au Procureur g4n4ral du Canada (Art. 95 C.p.c.), le let septembre 1988. . . Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95 C.p.c.), le 3 octobre 1988 Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988. Proc~s-verbal et d4cision de l'honorable juge Chabot, J.C.s., le 18 octobre 1988. . Cause: 500-09-001286-889 C.a.M. Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988. II 44 II 45 II 46 II 49 II 61 II 62 II 63 II 64 II 65 II 74 II 75
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TABLE DES MATI~RES (3) vo . age Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988. Affidavit de Claude Joyal, le 21 octobre 1988. Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988. Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988 Causes: 500-05-009755-883 C.s.M. 500-05-009760-883 C.s.M. Judgment on Applicant's objection to the production of a book written by Dr. Kenneth E. Warner, Selling Smoke, Cigarette Advertising and Public Health, published in October 1986, by the American Public Health Association in Washington, October 23rd, 1989. . Judgment on Applicant's objection to the production of a Gallup survey conducted in 1988 for the Canadian Cancer Society concerning the knowledge and attitudes of Canadians towards the effects of smoking, November 23rd, 1989 . • Judgment on the objection to the production of the report of the Toxic Substances Board of New Zeland titled "Health or Tobacco: an end to tobacco advertising and promotion", dated May 1989, November 29th, 1989 . Judgment on Applicant's objection to the production of the report of Dr. David Michael Burns concerning the United States Surgeon General's reports on Smoking and Health for the years 1964 to 1989 (Exhibits A.G. 146-A to 146-W), December 5th, 1989. II 90 II 96 II 97 II 98 II i01 II 139 II 142 II 143
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TABLE DES MATI~RES (4) Cause: Vol. 500-09-001296-912 C.a.M. - 500-05-009755-883 C.s.M. Page Inscription en appel, le 14 ao6t 1991. II Cause: 500-09-001297-910 C.a.M. - 500-05-009760-883 C.s.M. 149 Inscription en appel, le 14 ao6t 1991. . II 157
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{POSSIER PR~SEHT~ SELO~ LES R~GLES PE LA COUR SUPREME)
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1 Applicant RJR-MacDonald Inc. 's Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M. i0 20 CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL No: 500-05-009755-883 SUPERIOR COURT RJR-MACDONALD INC., a body politic and corporate having its principal place of busi- ness in Quebec at 2455 Ontario Street East, in the City and District of Montreal, Applicant -vs - THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA Respondent 30 40 MOTION FOR DECLARATORY JUDGMENT (Article 453 C.C.P.) INTRODUCTION i.- Applicant seeks a declaration that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c. 20) (hereinafter the "Control Act") which comes into force on January ist, 1989 is inoperative as being beyond the jurisdiction of the Parliament of Canada and as infringing the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the "Charter"); 2.- The Control Act prohibits all forms of advertising of tobacco products with effect in large part on January i, 1989. The right to advertise a product which may be lawfully sold is a vital component of the right of free- dom of expression guaranteed by the Charter. The rights of consumers who choose to smoke to receive information as to the choice and type of tobacco products available
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2 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 3O 40 is likewise protected; 3.- The imminent suppression of Applicant's right to advertise its lawful products creates a situation of urgency, requiring an early resolution of the legal issues; THE APPLICANT AND ITS BUSINESS 4.- Applicant is a corporation governed by the laws of Canada which, together with its predecessor entities, has carried on business in Canada as a manufacturer and distributor of tobacco products continuously since 1858; 5.- Applicant has corporate offices and its principal manufacturing facilities in the City of Montreal. Appli- cant employs over i000 people across Canada, of whom approxi- mately 550 are located in Montreal; 6.- Applicant is the registered owner of the trade marks "Export 'A'", "MacDonald Special" and "MacDonald Select" and the registered user of the trade mark "Vantage", which are used to distinguish and identify its principal brands of cigarettes in Canada. It also owns the trade mark "Export" to identify adn distinguish its fine cut tobacco products as well as numerous other trade marks for other brands of cigars, cigarettes and pipe tobacco; 7.- Applicant makes its products and trade marks known by advertisements in print media such as magazines and news- papers, on outdoor billboards and other signs, at points of sale and by sponsoring cultural, sporting and other like events; 8.- Applicant has two principal competitors in Canada, Imperial Tobacco Limited (Imperial) and Rothmans Benson & Hedges Inc. (Rothmans). Applicant's present share of the Canadian cigarette market is approximately 17% compared to approximately 54% for Imperial and 27% for Rothmans; 9.- The total cigarette market in Canada has been de- creasing for several years. Advertising is Applicant's principal means of competing for a greater share in this declining market;
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Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 2O 30 40 i0.- The advertising of tobacco products has been subject to industry self-regulation since 1964. Under the terms of the self-regulatory code of 1972 Applicant and its compe- titors voluntarily refrained from advertising cigarettes on radio and television, agreed to a number of other rules regulating the characteristics of cigarete advertising and promotion and undertook to carry on their cigarette packages and advertisements a health warning from Health and Welfare Canada; THE IMPUGNED LEGISLATION ii.- The purpose of the Control Act is stated in section 3 which provides as follows: "3. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular, (a) to protect the health of Canadians in the light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases; (b) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society, from inducements to use tobacco products and consequent dependence on them; and (c) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent informa- tion to consumers of tobacco products." 12.- The means chosen to effect the stated purpose of the Control Act relate exclusively to the advertisement of tobacco products and to requirements concerning health warnings. The Act does not purport to deal with the sale, distribution or use of tobacco products;
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4 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 30 40 13.- Effective January Ist, 1989 most Canadian advertising of tobacco products will be prohibited by section 4 of the Control Act, which provides in part as follows: "4(1) No person shall advertise any tobacco product offered for sale in Canada. (2) No person shall, for consideration, publish, broadcast or otherwise disseminate, on behalf of another person, an advertisement for any tobacco product offered for sale in Canada. (3) For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of the distribution for sale of publications imported into Canada or the retransmission of radio or television broadcasts originating outside Canada. (4) No person in Canada shall advertise a tobacco product by means of a publication published outside Canada or a radio or television broadcast originating outside Canada primarily for the purpose of promoting the sale in Canada of a tobacco product." 14.- By subsection 4(5) of the Control Act, advertising by means of billboards and other signs will be restricted commencing on january i, 1989 and banned as of January i, 1991; 15.- By section 5 of the Control Act, most point of sale advertising such as posters and display materials will be prohibited as of January i, 1989. As of that date - retailers will be permitted only: (a) to expose tobacco products for sale; (b) to post signs referring generically to those tobacco products and their prices, but only in the form prescribed by regulation and without the use of any trade mark; (c) to retain, but only until December 31, 1992 at the latest, advertising fixtures of a more permanent nature
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5 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 30 40 which they were already displaying before January 25, 1988 or which they are obliged to display under the terms of a contract entered into before that date; 16.- Section 8 of the Control Act prohibits any trade mark associated with tobacco products from being applied to, or used in association with, any non-tobacco products or any service, activity or event. To this prohibition there is a transitional exemption in respect of products already manufactured or under contract and an additional exemption so drafted as to permit the continued use of the "Dunhill" trade mark on non-tobacco products; 17.-(a) Section 9 provides inter alia for mandatory health messages to be carried on all tobacco packages in accord- ance with regulations; (b) Subsection 17(f) authorizes the Governor in Council to adopt regulations prescribing the content, position, configuration, size and prominence of such messages; (c) The purpose and effect of these provisions is to authorize the Governor in Council by regulation to further restrict or in its discretion to abolish Applicant's right to advertise its products through the use of its trade names and trade marks or otherwise on its product packaging; 18.- If validly enacted, the Control Act will prevent Applicant from advertising its lawful products and deprive those members of the public who choose to smoke of informa- tion which they are entitled to receive; 19.- Applicant has therefore an interest in having deter- mined as a matter of urgency, and in any event prior to January ist, 1989, the following questions: (i) Is the Tobacco Products Control Act within the legislative competence of the Parliament of Canada? (ii) Is the Tobacco Products Control Act inconsistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms? 20.- It is the submission of the Applicant that:
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6 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 3O 40 (i) The Tobacco Products Control Act is ultra vires the Parliament of Canada as being, in pith and substance, legislation with respect to classes of subjects falling within provincial legislative competence, and that (ii) The Tobacco Products Control Act ia inconsistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is, in consequence, of no force or effect. GROUNDS 21.- The grounds on which Applicant bases its submission are the following: A. DIVISION OF POWERS 22. The purpose and effect of the Control Act is to ban the advertisement of a class of products which may be legally sold. Subject to federal jurisdiction with respect to broadcasting the regulation and control and advertising is a class of subject falling within the legislative compe- tence of the several provinces; 23. Federal legislation with respect to a class of subject falling within provincial legislative competence enacted to remedy a "national public health concern" as described in section 3, would fall within the legislative competence of the Parliament of Canada rather than that of the provinces only if the necessary legislative response thereto were such that provincial legislation would be in- effective; 24. There is nothing to indicate that provincial le- gislation in respect of advertisements for tobacco products would be ineffective. Provincial legislation regulating, and in some cases prohibiting, advertisements for various classes of products is widespread; 25. The Control Act is, in pith and substance, legisla- tion to regulate the conduct of a particular business and is not legislation with respect to criminal law. Except for the fact that it is national in scope it is not in substance different from numerous provincial statutes cover- ing the same or analogous classes of subject;
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7 Applicant RJR-MacDonald Inc. 's Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 2O 30 40 B. THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS & FREEDOMS 26. The right to advertise a product which may be legally sold is a fundamental right and freedom protected by section 2 of the Charter. The right of the public to receive infor- mation communicated through advertisements for lawful products is similarly protected. The Control Act abolishes the pro- tected right with respect to tobacco products and is there- fore inconsistent with the Charter. 27. The prohibition against advertising tobacco products does not constitute a reasonable limit which can be de- monstrably justified in a free and democratic society within the meaning of section 1 of the Charter; 28. A limit on a right or freedom protected by the Charter may be saved by the operation of section 1 only where the authority imposing the limit discharges the burden of demonstrating that: (i) the objective which the measure imposing the limit in question is designed to serve a is sufficiently important to permit overriding the protected right or freedom; (2)(a) the measure was carefully designed to achieve the objective of the legislation, with a rational connection of the objective; (b) the measure impairs the right or freedom as little as possible; (c) there is a proportionality between the effects of the impugned measures on the protected right and the attain- ment of the objective; 29. For the purpose of this motion Applicant does not put in issue the legislative purpose of the Control Act as stated in section 3 thereof but says that the require- ments set out in paragraph 28 (2) (a) and (b) above are not met and that the Control Act is not validated by section 1 of the Charter because:
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8 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 30 40 (i) a ban on advertising tobacco products is not designed to achieve and will not achieve the stated legislative pur- pose; (2) a total ban on advertising does not impair the protected right as little as possible; 30. While the onus of demonstrating that the two condi- tions put in issue by Applicant are met falls upon the Respondent, the Applicant further says: (i) That advertising of consumer products such as tobacco products which are already well known to the public is a form of competition designed to induce users of competitive products to try the brand being advertised and to retain the brand loyalty of those already using that brand; (2) That advertising of such consumer products does not stimulate overall demand; (3) That cigarette advertising is directed at persons who already smoke and does not induce non-smokers including young people to begin smoking; 31. Even if a ban on cigarette advertising would have an effect on overall demand or on the decision of non-smokers to begin smoking, which is expressly denied, more than 60% of all print media cigarette advertising in Canada is of foreign origin and is expressly excluded by section 4(3) from the operation of the Control Act. The effect of the Control Act will therefore be largely restricted to the suppression of brand preference advertising by Canadian manufacturers; 32. Even if tobacco advertising could affect overall demand, which is expressly denied, a total ban on advertising does not affect the protected right as little as possible. Without limiting the foregoing the government of Canada has itself recognized in respect of braodcast advertising of alcoholic beverages that advertising designed to promote general consumption may be prohibited while at the same time permitting brand preference advertising.
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9 10 20 30 40 Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988 CONCLUSIONS WHEREFORE Applicant prays that its motion be allowed and that this Honourable Court: DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) is beyond the legislative competence of the Parliament of Canada as trenching on the jurisdiction of the provinces under section 92 of the Constitution Act, 1867 and is in consequence inoperative and of no force or effect; DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) constitues an infringement of rights guaranteed by section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is in consequence inoper- ative and of no force or effect; DECLARE that unless and until the judgment herein be set aside or modified, Applicant is entitled to make, publish, and disseminate otherwise lawful advertisements for its tobacco products notwith- standing any provision of the Tobacco Products Control Act. THE WHOLE WITH COSTS. MONTREAL, September ist, 1988 (s) MACKENZIE GERVAIS MACKENZIE GERVAIS Attorneys for Applicant (s) C.K. IRVING C.K. IRVING OF Counsel
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I0 Affidavit of Peter Hoult, September ist, 1988 I0 20 AFFIDAVIT I, the undersigned, PETER HOULT, executive, resid- ing at 175 Cumberland Street, suite 1108, Toronto, province of Ontario, being duly sworn, do depose and say: THAT I am the Vice-Chairman of the Applicant RJR-MACDONALD INC.; THAT the facts alleged in the foregoing Motion are true and correct. AND I HAVE SIGNED (s) PETER HOULT PETER HOULT Sworn to before me in the City of Montreal, this ist day of September, 1988 (s) DIANE PAYMENT (#99 ii0) Commissionner for oaths for the District of Montreal 30 40
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ii Notice of Presentation, September ist, 1988 i0 NOTICE OF PRESENTATION TAKE NOTICE of the foregoing Motion for Declaratory Judgment and Affidavit and that the said motion will be presented for adjudication before the Practice Division of this Honourable Court sitting in and for the District of Montreal, in room 2.16 of the Court House, on October 3, 1988 at 9:15 in the forenoon or as soon thereafter as Counsel may be heard. MONTREAL, this ist day of September 1988 (s) MACKENZIE GERVAIS MACKENZIE GERVAIS Attorneys for Applicant 20 30 4O
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12 Notice to The Attorney General of Canada (Art. 95 C.C.P.), September ist, 1988 i0 20 NOTICE ARTICLE 95 C.C.P. TO: The Attorney General of Canada 200 ouest, boul. Dorchester 9e 4tage, Tour Est Montreal, Qu4bec H2Z IX4 TAKE NOTICE THAT Applicant by its present motion seeks a declaration that the Tobacco Products Control Act, S.C. 1988, c. 20 is inoperative and of no force or effect. The grounds relied upon are those set out in the attached motion. MONTREAL, September ist, 1988. (s) MACKENZIE GERVAIS MACKENZIE GERVAIS Attorneys for Applicant 30 40
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13 Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95 C.p.c.), le let septembre 1988 i0 20 30 AVIS SELON L'ARTICLE 95 C.p.c. AU: Procureur g4n4ral du Qu4bec a/s Me Jean-Yves Bernard Directeur Service du contentieux - Montr4al i, rue Notre-Dame Est Bureau 8.20 Montreal (Qu4bec) PRENEZ AVIS QUE, par requite pour jugement d4cla- ratoire en cette cause, la requ~rante soul~ve l'inconsti- tutionnalit4 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988, chapitre 20. La requ4rante demande en cons4quence que ladite loi soit d4clar4e invalide et inop4rante. Copies de la Requite pour jugement d4claratoire, de l'affidavit et de l'avis de pr4sentation sont jointes aux pr4sentes et y sont incorpor4es pour valoir comme 4nonc4 des pr4tentions, moyens et conclusions de la requ4rante. VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. Montr4al, le let septembre 1988. (s) MACKENZIE GERVAIS MACKENZIE GERVAIS Procureurs de la requ4rante 4O
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14 Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 i0 20 30 40 WRITTEN CONTESTATION (Art. 455 C.C.P.) THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, IN RESPONSE TO THE MOTION FOR A DECLARATORY JUDGMENT, SAYS: He takes note of the paragraph 1 of the motion. 2. He denies paragraph 2 of the motion as drafted and more particularly, he submits that the right to advertise a product which is inherently dangerous to a person's health is not protected by the right or freedom of expression set out in the Canadian Charter of Rights and Freedoms; 3. He denies paragraph 3 of the motion as drafted as being unfounded in both fact and law, and in particular, he denies that the present issue is of such urgency that it requires an early resolution of the legal issues; 4. He admits paragraphs 4 and 5 of the motion as drafted; 5. He admits paragraph 6 of the motion except in so far as it is alleged that the Applicant is the owner of certain trademarks and licenses. The Applicant is hereby put on notice that it will have to make proof of the products and services covered by such trademarks and licenses and such uses as it may make of them; 6. With respect the paragraph 7 of the motion, he admits that the Applicant advertises and sponsors activities and cultural events insofar as these advertisements have as their purpose the encouragement of the sale of the advert- ise tobacco products and their consumption by Canadians regardless of their age; 7. With respect to paragraphe 8 of the motion, he admits that the Applicant in its commercial activities com- petes with the other Canadian corporations operating in the same industry, but ignores the rest of the paragraph; 8. He denies paragraph 9 of the motion as drafted;
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15 Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 i0 20 30 4O 9. With~.respect to paragraph i0 of the motion, he admits that the tobacco industry has adopted a voluntary code regulating its own activities, but he s~ys that this is irrelevant to the issue of the case because the existence of a voluntary codes does not limit the industry's advertis- ing activities other than to the extent that it so decides; i0. With respect to paragraph ii of the motion, he says that the Tobacco Products Control Act speak for them- selves and adds; a) that it is now accepted in this scientific and medical communities through out the world that the consump- tion of tobacco products may result in fatal illnesses, in particular several forms of cancer and in cardiac di- seases, that it causes numerous other illnesses which ma.y result in incapacities of various nature, and that it may result in the dealth of many Canadians wherever they live; b) the serious health problems which arise from the consumption of tobacco products constitute an urgent public health issue which is national in scope; c) the Tobacco Products Control Act is one of the means which Parliament has adopted, in addition to the other statutory responses and administrative measures taken by the Government of Canada in an effort to stop the spread of this scourge and prevent the propagation of illnesses which many Canadians may suffer from because the consump- tion of tobacco products; Ii. With respect to paragraphs 12, 13, 14, 15, 16, ahd 17, he states that Tobacco Products Control Act speaks ~for themselves with anything mentioned in these paragraphs which is not in conformity with the provisions of the Act, he denies. 12. With respect of paragraph 18 of the motion, he would make reference to the scheme of the Tobacco Products Control Act, and he would add that it is common knowledge that the consumption of tobacco products in dangerous for a person's health;
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16 Respondent The Atborney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 i0 20 30 40 13. He denies paragraphs 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25 of the motion as being unfounded in fact and in law; 14. He denies paragraph 26 of the motion as drafted, and he adds that commercial speech or expression dealing with a product which is harmful for a person's health is not protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms; 15. He denies paragraph 27 of the motion as being un- founded in fact and in law, and he adds that if the prohibi- tion against advertising tobacco products violates one of the freedoms set ouf in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which is expressly deny, it nonetheless constitutes a reasonable limit which can be demonstrably justified in a free and democratic society within the meeting of section 1 of the Charter; 16. With respect to paragraph 28 of the motion, he would make reference to section 1 of the Canadian Charter of Rigts and Freedoms and he would deny anything set out in said paragraph 28 which is not in conformity with the provisions of the Charter; 17. With respect to paragraph 29 of the motion, he takes cognizance of the admission that the Applicant does not put in issue the legislative purpose of the Tobacco Products Control Act as stated in section 3 thereof, but he denies the remainder of said paragraph 28 as being unfound- ed in fact and in law; 18. He denies paragraph 30 of the motion as being un- founded in fact and in law and he adds that it is common knowledge that advertising of consumer products seeks to stimulate over all demand; and in respect of the consumption of tobacco products, it is common knowledge that advertising or the absence of advertising of tobacco products has an influence on the consumption of tobacco produts; 19. He denies paragraph 31 of the motion as being un- founded in fact and in law; 20. He denies paragraph 32 of the motion as drafted and he would reiterate that the advertising of a product which is harmful to a person's health is not a protected
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17 Respondent The ~ttorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 i0 right or freedom under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and that even if it were a protected right or freedom, the prohibition against the advertising of a pro- duct which is harmful to a person's health constitutes a reasonable limit which can be demonstrably justified in a free and democratic society within the meaning of section 1 of the Charter; AND IN FURTHER ANSWER TO APPLICANT'S MOTION, THE DEPUTY ATTORNEY GENERAL OF CANADA SAYS: 21. Chapter 20 of the 1988 Statutes of Canada was assent- ed to on June 28, 1988 and the complete title of the said chapter reads as follows: An Act to prohibit the advertising and promotion and respecting the labelling and minotoring 20 of tobacco products; 22. Chapter 21 of the 1988 Statutes of Canada was assent- ed to the same day and the complete title of said chapter reads as follows: An act to regulates smoking in the federal workplace and on common carriers and to amend the Hazardous 30 40 Products Act in relation to cigarette advertising. 23. Section 9 (i) of Chapter 21 adds the following to the Hazardous Product Act R.S.C. Ch. H-3: a) 5. "Products manufactured from tobacco and intended for use by smoking, inhalation or mastication, inclusing nasal and oral snuff." b) Section 9 (2) of the same Chapter provides that if the Act mentioned in paragraph 46 is assented to during the second session of the thirty-third Parliament, which was in fact the case, section 3 of the Hazardous Product Act is amended by adding the following subsection: c) "(2) This Part does not apply in respect of the advertising, sale or importation of any tobacco product within the meaning of the Tobacco Products Control Act.", that is Chapter C-20.
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i0 2O 3O 40 18 Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 In .other words, Parliament considered that tobacco products are hazardous and harmful for a person's health like the other products subject to the prohibition set out in the Hazardous Products Act. 24. Tobacco products cannot be compared with other products sold in Canada because of the health problems pre- viously mentioned that the consumption of these products cause, and in particular cancer, cardiac, and respiratory illnesses as well as the effects of dependency and addic- tion which they create among users. 25. The objects of the Act are set out, in part but not completely, in section 3 of the Act: "The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular, a) to protect the health of Canadians in the light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases; b) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society, from inducements to use tobacco products and consequent dependence on them; and c) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent information to consumers of tobacco products." 26. The Act in question is but one of a series of legis- lative, regulatory and administrative measures adopted by the Government of Canada in order to reduce the consumption of tobacco products, as says out in paragraph 24 above, in Canada because of the public health problems associated with the consumption of these products.
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19 Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 i0 20 30 40 27. Parliament has jurisdiction in this matter pursuant to the Constitution Act of 1867. 28. It therefore follows that Parliament can prohibit the advertising of products hazardous to the health of Cana- dians. 29. The object of the Tobasso Product Control Act is not the regulation of property and civil rights within a province. 30. With respect to the grounds advanced by the Appli- cants based on the Canadian Charter of Rights and Freedoms, a) The Respondent would make reference to the submis- sions advanced above and he would add that the object of the Charter provision in question is not to directly or indirectly protect commercial speech or expression concern- ing products which are hazardous for a person's health and which are associated with numerous debilitating and fatal diseases. b) The Respondent in the alternative submits that insofar as the Act violates the right or freedom set out in section 2 b) of the Charter, the Act constitutes a rule of law which is a reasonable limit on this freedom or right which can be demonstrably justified in a free and democratic society because of the seriousness and the urgency of the national public health problems that the consumption of tobacco products is creating. 31. The Respondent reiterates that the application for a declaratory judgement is not the appropriate recourse in the circumstances. 32. The Respondent's contestation is well founded in fact and in law. FOR ALL THESE REASONS, THE RESPONDENT PRAYS THIS HONOURABLE COURT: - TO MAINTAIN THE RESPONDENT'S CONTESTATION - - AND TO DISMISS THE APPLICANT'S MOTION
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20 Respondent The Attorney General of Canada's Written Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988 I0 THE WHOLE WITH COSTS. MONTREAL, this 14th day of October, 1988 (s) COTE & OUELLET COTE ET OUELLET (s) JAMES MABBUTT JAMES MABBUTT 20 30 40
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21 Proc@s-verbal du 18 octobre 1988 et d4cision de l'honorable juge Chabot, J.c.s. i0 2O 30 4O PROC~S-VERBAL COUR SUP~RIEURE PROC~S-VERBAL DES PROCEDURES: Contest4 DIVISION: - SALLE No. 6.43 Le 18 octobre 1988 PRESENTS: HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s. REQU~RANTES: R.J.R. MacDONALD IMPERIAL TOBACCO LT~E INTIM~: LE PROCUREUR G~N~RAL DU CANADA POUR LES REQU~RANTES: Me SIMON POTTER POUR L'INTIM~: GREFFIER: CHRISTINE COMEAU ENREGISTREMENT M~CANIQUE Me COLIN K. IRVING Me CLAUDE JOYAL Me JAMES MABBUTT Me ROGER BAKER NATURE DE LA CAUSE: 2 requ@tes suivant l'art. 455 et 398 C.p.c. D4but de la conf4rence. La cause est fix4e au 14 novembre 1988 et ce pour 20 jours. Les procureurs des deux demanderesses McDonald et Imp4rial Tobacco feront entendre 6 t4moins experts et entendent faire une preuve commune d'une dur4e de 5 jours Les deux Demanderesses devront produire et faire signifier les rapports d'experts d'ici le let novembre 88, tousles rapports qu'elles entendent se servir (*) L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 88. Les interrogatoires hors Cour demand4s par l'Intim4 devront @tre remis:d.[ici.le 4 novembre 88 Toutes objections ~ la preuve devront ~tre retourn4s au Juge lots de l'audition de la requite Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le 18 novembre *tousles rapports d'experts et documents dont les parties entendent se servir devront ~tre produits d'ici le let novembre 88 en ce qui concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre 88 pour l'Intim4. L'HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s. CHRISTINE COMEAU G.a.c.s.
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22 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 CAUSE: 500-09-001285-881 REQUITE DE L'INTIM~ POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Articles 29, 494 et 511C.P.C.) 10 20 3O 40 ~ L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D'APPEL SI~GEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTREAL, L'INTIM~ EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: i. Le 28 juin 1988, la Loi r4glementant les produits du tabac, c. 20, 1988 a 4t4 sanctionn4e et le titre int4gral de celle-ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac r4glementant leur 4tiquetage et pr4voyant certaines mesures de contr61e; 2. La Loi r4@lementant les produits du tabac est une Loi d'int4r~t public concernant notamment, suivant l'article 3 de la Loi, les objets suivants: "Art. 3. La pr4sente Loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particuli~rement: a) de prot~ger la sant4 des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves 4tablissant de faqon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies d4bilitantes ou mortelles; b) de pr4server notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une soci4t4 fibre et d4mocratique, des incitations ~ la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci."
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23 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 3. Selon l'article 20 de la Loi, celle-ci entrera en vigueur le let janvier 1989 et prohibera ~ compter de cette date la publicit4 des produits du tabac mis en vente au Canada; 4. La Loi comporte de nombreuses dispositions transitoires autorisant, ~ certaines conditions pour quelques ann4es, certaines formes de publicit4, notamment: "Art. 4(5) Malgr4 les paragraphes (i) et (2) le fabricant ou l'importateur d'un produit du tabac peut, jusqu'au let janvier 1991, exclusivement, faire de la publicit4 en faveur du produit par des affiches ~ condition que: a) le montant qu'il d4pense~ pour la pr4paration, en 1989, de la publicit4 relative ~ ces affiches et pour la pr4sentation de ces affiches au public au cours de la m~me ann4e ne d4passe pas les deux tiers des d4penses engag4es pour la pr4paration et la presentation d'affiches au cours de son dernier exercice clos avant le let janvier 1988; b) le montant qu'il d4pense pour la pr4paration et la pr4sentation d'affiches en 1990 ne d4passe pas le tiers des d~penses engag4es au cours de l'exercice vis4 ~ l'alin4a a); c) les affiches install4es apr~s l'entr4e en vigueur de la pr4sente Loi comportent une mise en garde r4glementaire. Les montants et d4penses vis4s au pr4sent paragraphe se calculent conform4ment au r~glements. (6) Pour l'application du paragraphe (5) "affiche" ne vise pas: a) les supports publicitaires se trouvant ~ l'int4rieur ou
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24 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 aux abords de l'4tablissement d'un d4taillant; b) les mentions vis4es aux alin4as 6(1)a) ou b). Art. 5(a) Malgr4 l'article 4, le d~taillant peut: a) exposer des produits du tabac pour la vente dans son 4tablissement; b) signaler dans ce lieu, par des affiches r4glementaires quant ~ leur forme, leur teneur et leur quantit4, les produits du tabac qui y sont vendus ainsi que leur prix, sans toutefois mentionner leur nom ou leur marque; c) faire usage, ailleurs qu'~ la radio-t414vision, de sa d4nomination ou de sa raison sociale ~ des fins publicitaires - m~me quand l'un de ses 414ments indique qu'il vend des produits du tabac - sans toutefois y associer un produit du tabac; Art. 6(1) Sous r4serve du paragraphe (2), il est possible, malgr4 l'article 4 et le paragraphe 8(1), d'utiliser le nom int4gral du fabricant ou de l'importateur d'un produit du tabac et, dans les cas o~ l'exige un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, le nom du produit, sans toutefois y associer un produit du tabac, dans toute mention au public: a) qui vise ~ promouvoir une activit4 ou une manifestation culturelles ou sportives; b) qui fait 4tat des concours
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25 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 financiers ou autres apport4s par le fabricant ou l'importateur ~ la r4alisation de cette activit4 ou manifestation. i0 20 3O 4O Art. 8(1) Ii est interdit aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac: a) d'apposer des marques qu'ils sont habilit4s ~ utiliser ~ l'4gard de ces produits sur des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ces produits alors vendus au Canada; b) de faire usage de ces marques et sous cette forme dans toute publicit4 en faveur d'autres articles que les produits du tabac ou de services, manifestations ou activit4s. La pr4sente interdiction s'applique m~me si les fabricants ou les importateurs sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser ces marques ~ l'4gard de ces autres articles ou de ces services, manifestations ou activit4s et vise 4galement quiconque agit avec le consentement, expr~s ou tacite, de ces fabricants ou ces importateurs. (2) Ii est interdit de distribuer, de vendre, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, s'ils portent la marque d'un produit du tabac sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ce produit vendus au Canada. (3) Les paragraphes (i) et (2) ne
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26 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 2O 30 40 s'appliquent pas si, en 1986 et au Canada, la valeur estimative, calcul4e conform4ment aux r~glements, des ventes au d4tail d'articles autres que les produits du tabac portant la marque en question 4tait sup4rieure au quart de celle, ainsi calcul~e, des produits du tabac portant 4galement cette marque; (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas ~ la vente ou ~ la distribution, avant le let janvier 1993, d'articles fabriqu4s avant le 30 avril 1987 ou command4s ~ leur fabricant ou fournisseur avant cette date, sauf s'il s'agit d'une commande permanente qui doit ~tre confirm4e ou peut prendre fin apr~s cette date." 5. D'o~ il s'ensuit que les seules formes de publicit4 qui seront totalement prohib4es ~ compter du let janvier 1989 sont suivant l'article 4(2): la publicit4 par la presse et la radio-t414vision. Or selon la requite de la Requ4rante, elle ne fait pas de publicit4 ~ la radio-t414vision depuis 1972; 6. Deux (2) mois apr~s la sanction de la Loi, soit le 31 ao0t 1988, la Requ4rante a d4pos4 au Greffe de la Cour Sup4rieure une requite pour jugement d4claratoire (article 453 C.P.C.), concluant ainsi: "DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) is beyond the legislative competence of the Parliament of Canada as trenching on the jurisdiction of the provinces under section 92 of the Constitution act, 1867 and is in consequence inoperative and of no force or effect; DELCARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) constitues an infringement of rights guaranteed by section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is in consequence inoperative and of no force or effect; DECLARE that unless and until the judgment herein be set aside or modified,
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27 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 10 20 30 40 Applicant is entitled to make, publish, and disseminate otherwise lawful advertisements for its tobacco products notwithstanding any provision of the Tobacco Products Control Act." le tout tel qu'il appert d'une copie de cette requite produite comme piece R-l; 7. Suivant l'avis de pr4sentation de cette requite, celle-ci 4tait pr4sentable le 3 octobre 1988; 8. ~ une date ind4termin4e, les procureurs de la Requ4rante ont pris rendez-vous avec l'Honorable Juge en chef associ4 de la Cour Sup4rieure, hors la connaissance des procureurs de l'Intim4, et ont obtenu un rendez-vous avec celui-ci pour le 8 septembre 1988; 9. Subs4quemment, les procureurs de la Requ4rante ont contact4 les procureurs de l'Intim4 afin de les informer que ces derniers devaient se pr4senter ~ cette rencontre dont l'objet devait ~tre de discuter de la fixation d'une date d'audition au fond; i0. Lots de cette rencontre, les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il 4tait pr4matur4 de fixer une date d'audition au fond, 4tant donn4 qu'il venait tout juste de recevoir le dossier et qu'il devait d4cider au cours des prochains jours des mesures et proc4dures qu'ils devraient entreprendre; ii. Au cours de la semaine du 12 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont inform4 verbalement les procureurs de la Requ4rante et l'Honorable Juge en chef associ4 qu'ils d4poseraient d'ici le 23 septembre 1988 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre 1988; 12. Le 16 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont regu une lettre sign4e par l'honorable juge L. Poitras les informant que le dossier 4tait assign4 ~ l'honorable Jean-Jude Chabot, tel qu'il appert d'une copie de cette lettre produite comme piece R-2; 13. D~s le mois d'ao~t 1988, Monsieur Neil E. Collishaw, chef ~ l'Unit4 des produits du tabac au Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre social Canada, a commenc4 ~ contacter divers experts dans le domaine m4dical et de la publicit4 afin de retenir leurs services pour agir ~ titre d'expert,
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28 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 4O 4tant donn4 qu'une autre compagnie de tabac, soit la compagnie Rothman, Benson & Hedges avait intent4 devant la Cour f4d~rale du Canada une action visant ~ faire d4clarer ultra vires et inop4rante la Loi, tel qu'il appert d'une copie du Statement of Claim produit comme piece R-3; 14. Du let septembre au 15 septembre 1988, Monsieur Neil E. Collishaw a contact4 ~ plusieurs reprises ses homologues du Gouvernement am4ricain afin d'identifier d'autres personnes pouvant agir comme expert dans le litige portant sur la Loi r4~lementant les produits du tabac; 15. Du 14 septembre au 23 septembre 1988, Monsieur Collishaw a contact4 plusieurs personnes pour leur demander s'ils 4taient int4ress4s ~ agir comme expert, notamment: a) M. Richard Pollay Professeur en marketing et Communication Faculty of Commerce and Business Administration British Columbia (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) M. Lynn Kozlowski Psychologue Addiction Reserach Foundation Toronto (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 A agir comme expert) c) M. Allen Best Psychologue University of Waterloo Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme (Lequel a mentionn~ ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) d) William Leiss Professeur et sp4cialiste en communication et publicit4 Simon Fraser University (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress~ ~ agir comme expert)
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29 Requite de l'Intim~ pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 2O 3O 40 e) Neville Lefcoe Pneumologue Facult4 de m4decine Western, Ontario (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) f) Kenneth Warner ~conomiste Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac University of Michigan (Lequel a inform4 monsieur Collishaw ne pouvoir d4terminer sa disponibilit4 avant le mois de janvier 1989) g) Anthony Miller Epidemiologue Universit4 de Toronto (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) 16. Monsieur Kenneth Warner est l'un des grands sp4cialistes de la publicit4 du tabac, lequel a 4crit de nombreux articles ~ ce sujet; 17. Le 23 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont d4pos4 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre 1988, tel qu'il appert d'une copie de ladite requite produite comme piece R-4; 18. Le ou vers le 26 septembre 1988, monsieur Collishaw a transmis une lettre aux cinq (5) premieres personnes mentionn4es au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur demandant de lui faire parvenir leur Curriculum Vitae dans les plus brefs d41ais; 19. Le 27 septembre 1988, monsieur Collishaw a retenu les services du Docteur Laurent Marcoux pour l'aider ~ identifier des experts francophones en mati~re m4dicale et les recruter comme expert; 20. Le 29 septembre 1988, monsieur Collishaw a exp4di4 onze (ii) lettres faisant suite ~ de nombreux appels t414phoniques aux personnes ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient agir comme expert:
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3O Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 a) b) c) d) e) f) Dr. Kjell Bjartveit M4decin de Oslo en Norv~ge (pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis 1976) Sp4cialit4 sur le tabac (Monsieur Collishaw a 4t4 contact~ par t414phone le 18 octobre 1988 par le Dr. Bjartveit qu'il aimerait pouvoir collaborer avec lui, mais qu'en raison des courts d41ais, il ne pouvait pr4parer un rapport et t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait pas disponible avant la mi-novembre 1988) Dr. Nicolas Anthonisen Pneumologue Universit4 du Manitoba, Winnipeg (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r~ponse) David Burns M4decin Facult4 de M4decine Californie San Diego Sp4cialiste dans les effets dh tabac R4dacteur en chef scientifique de plusieurs rapports du chirurgien g~n4ral (US) sur le tabac et la sant4 (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe 15f) (Ii n'a pas encore fait conna~tre sa r4ponse) W. Kannel Chief Section of Preventive Medicine and Epidemiology Boston, Medical Center (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) D.W. Spitzer Epidemiologue Montreal General Hospital (lequel a refus4 en raison d'un manque de disponibilit4)
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31 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 4O g) G. Gorn Professeur Marketing & Communication Faculty of Commerce and Business Administration University of British Columbia h) J. McCarthy ~pid4miologue Harvard School Public Health Boston i) (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) Jack siematycki ~pid4miologue Montr4al (Lequel a inform~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 lots d'une conversation t414phonique eta confirm4 par 4crit son int4r~t en indiquant que le temps allou4 ~ la pr4paration de son rapport 4tait le facteur d~terminant entre un sommaire et une 4tude exhaustive) j) k) Jonathan Samet Professeur ~ la Facult4 de M4decine University of Mexico W. Rickert Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo Analyse de la fum4e du tabac (Ii a r4f4r4 monsieur Collishaw ~ monsieur A. Castonguay) 21. Le 3 octobre 1988, l'honorable Jean-Jude Chabot pr4sida l'audition de la requite de l'Intim4 et par jugement en date du 4 octobre 1988, rejeta la requ#te en irrecevabilit4, tel qu'il appert d'une copie de ce jugement produit comme piece R-5; 22. Apr~s le prononc4 du jugement du 4 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 obtiennent la permission de contester par 4crit la requite de la Requ4rante dans un d41ai de dix (i0) jours et ~ la m~me occasion, l'honorable juge Chabot fixa une conf4rence pr4paratoire pour le 18 octobre 1988 ~ 10h00;
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32 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 23. Du 3 au 5 octobre 1988, monsieur Collishaw s'est rendu ~ Washington afin de rencontrer ses homologues du Gouvernement des ~tats-Unis afin d'identifier d'autres experts qu'il pourrait contacter et retenir pour agir comme expert, monsieur Collishaw a obtenu plusieurs nom de r4f~rences; 24. Du 6 au 7 octobre 1988, monsieur Collishaw a identifi4 avec l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts suivants et il lui a demand4 de retenir leurs services comme expert: a) Marcel Boulanger, cardiologue de Montreal; (subs4quemment monsieur Boulanger a refus4 d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne pouvait pr4parer un rapport pour le mois de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur du pays au cours de cette p~riode et subs4quemment, soit le 18 octobre 1988, il a 4t4 inform4 que deux (2) autres cardiologues contact4s par le Docteur Laurent Marcoux ont refus4 d'agir comme expert en raison des courts d41ais); b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al; c) Fernand Turcotte, ~pid4miologue de Quebec; d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec; e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec. 25. Du i0 au 13 octobre 1988, monsieur Collishaw a contact4 et retenu les services des personnes suivantes pour agir comme expert: Richard Pollay Lynn Kozlowski Roberta Ferrence Anthony Miller (il est actuellement en Argentine jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4 sa secr4taire, monsieur Collishaw a 4t4 inform4 qu'il ne pouvait ~tre rejoint) 26. Le 14 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 d4pos~rent au dossier de la Cour une contestation 4crite et une requite suivant les articles 455 et 398 C.P.C. pr4sentable devant l'honorable juge Chabot le 18 octobre 1988 ~ 10bOO afin d'obtenir la permission d'interroger les repr4sentants de la Requ4rante et obtenir copies de certains documents, tel qu'il appert d'une copie de cette contestation produite comme piece R-6 et d'une copie de cette requite produite comme piece R-7;
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33 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 27. le 17 octobre 1988, monsieur Collishaw a retenu les services de: Allan Best Don Wigle Neville Lefcoe Jerry Goodis 28. Le 18 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 et les procureurs de la Requ4rante ont rencontr4 l'honorable Jean-Jude Chabot ~ sa Chambre afin de discuter des mesures d'instructions; 29. Les procureurs de la Requ4rante ont consenti ~ l'interrogatoire du repr4sentant de la Requ4rante et ils ont sugg4r4 que celle-ci ait lieu au courant de la semaine du let novembre, sous r4serve de v4rifier la disponibilit4 de ce repr4sentant pour fixer une date pr4cise. Les procureurs de l'Intim4 ont accept4 de proc4der ~ cette interrogatoire au courant de la semaine du let novembre 1988; 30. C'est alors que l'honorable juge Jean-Jude Chabot a demand4 aux procureurs des Requ4rants et de l'Intim4, quel genre de preuve, nombres de t4moins et nombre de jours requis pour l'audition au fond: 31. Les procureurs de la Requ4rante ont indiqu4 qu'ils feraient entendre six (6) t4moins et les procureurs de l'Intim4 ont indiqu4 qu'ils feraient entendre de I0 ~ 15 t4moins experts, un certain hombre d'experts dans le domaine m4dical et d'autres sur les effets de la publicit4; 32. L'honorable Chabot a alors inform4 imm4diatement les procureurs des parties que l'audition au fond proc4dera ~ compter du 14 novembre 1988 pour une dur4e de 20 jours; 35. Les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il leur 4tait impossible de proc4der ~ l'audition au fond dans un si court d41ai, 4tant donn4 que leurs experts devaient au moins avoir le temps de pr4parer leurs expertises, de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante, d'etre disponible pour t4moigner ~ si court avis et de prendre les arrangements pour t4moigner devant la Cour; 34. Malgr4 les repr4sentations des procureurs de l'Intim4, l'honorable Jean-Jude Chabot rendit s4ance tenante les ordonnances suivantes: "D4but de la conf4rence.
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34 Requ#te de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 La cause est fix4e au 14 novembre 1988 et ce, pour 20 jours. Les procpreurs=des deux~Demanderesses~_ ~ MacDonald et Imperial Tobacco feront entendre 6 t4moins experts et entendent faire une preuve commune d'une dur4e de 5 jours. Les deux Demanderesses devront produire et faire signifier les rapports d'experts d'ici le let novembre 88, tousles rapports qu'elle entendent se servir(*). L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 1988. Les interrogatoires de Cour demand4s par l'Intim4 devront ~tre termin4s d'ici le 4 novembre 88. Toutes objections ~ la preuve devront ~tre r4serv4s au Juge lots de l'audition de la requite. Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le 18 novembre. (*) Tousles rapports d'experts et documents dont les parties entendent se servir devront ~tre produits d'ici le let novembre 88 en ce qui concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre 88 pour l'Intim4." tel qu'il appert d'une copie du proc~s-verbal produit comme piece R-8; 35. Le 18 octobre 1988, monsieur Collishaw a 4t4 inform4 que Mme Diane H4on oeuvrant dans le domaine de la publicit4 ~ Montr4al ne pouvait agir comme expert vu les courts d41ais. De plus, Kenneth Warner ne pourra agir comme expert et monsieur Collishaw doute que le Docteur Anthony Miller ait le temps de pr4parer un rapport 4crit pour le 7 novembre 1988, 4tant donn4 qu'il est ~ l'ext4rieur du pays et ne sera de retour qu'~ la fin du mois d'octobre 1988; 36. Ii est impossible pour monsieur Collishaw de recruter d'autres experts et il a 4t4 inform4 par certains des experts qui ont accept4 de pr4parer un rapport, que le court d~lai de pr4paration allou4 ~tait inad4quat; 37. Monsieur Collishaw sait qu'il y a d'autres experts de grande r4putation dont il aimerait retenir les services
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35 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 pour agir comme expert, ce qu'il ne peut faire en raison des courts d41ais d'audition; 38. L'Intim4 subit un grave pr4judice en raison de l'ordonnance lui enjoignant de produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 1988 et de proc4der ~ l'audition au fond du 14 novembre 1988, car il est ainsi priv4 d'une d4fense pleine et enti~re ~ l'encontre du recours de la Requ4rante; 39. L'ordonnance du 18 octobre 1988 va ~ l'encontre des fins de la justice, 4tant donn4 que l'Intim4 ale droit comme tout autre citoyen canadien ~ une d4fense pleine et enti~re et qu'il est ainsi priv4 de pr4senter tousles faits permettant au Tribunal de trancher ce litige, lequel porte sur une Loi d'int4r~t public; 40. L'Intim4 a int4r~t ~ demander la permission d'appeler dudit jugement pour les motifs ci-dessus 4nonc4s et pour les motifs suivants: a) Ii doit d4fendre la Loi r4glementant les produits du tabac sans pouvoir pr4parer et pr4senter route la preuve qu'il consid~re essentielle; b) Ii doit d4poser ses rapports d'expertise dans un d41ai d4raisonnable et sans avoir eu l'opportunit4 de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante; 41. L'Intim4 en tant que repr4sentant du Gouvernement du Canada ale droit de pr4senter au Tribunal tousles faits et les expertises qu'il consid~re essentiels ~ la d4fense de la Loi et d'avoir un d41ai raisonnable pour ce faire; 42. Iine pourra ~tre rem4di4 par jugement final au pr4judice que subit l'Intim4 en raison des ordonnances rendues le 18 octobre 1988; 43. La Loi r4~lementant les produits du tabac est une Loi d'importance nationale pour l'ensemble des citoyens canadiens; 44. La Loi r4@lementant les produits du tabac n'entrera que partiellement en vigueur le ler janvier 1988; 45. L'int4r~t public requiert que l'Intim~ puisse d4fendre la constitutionalit4 de la Loi r4glementant les
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36 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 2O produits du tabac en pr4sentant une preuve compl~te, ce qu'il ne pourra faire dans les d41ais fix4s par l'honorable juge Chabot; 46. Advenant que la permission d'appeler soit accord4e, l'Intim4 est pr~t ~ prendre toutes les dispositions n4cessaires pour que l'appel soit entendu imm4diatement si cette Honorable Cour y consent. PAR CES MOTIFS, PLAISE ~ LA COUR: PERMETTRE ~ l'Intim4 d'interjeter appel du jugement interlocutoire rendu en date du 18 octobre 1988 par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour Sup4rieure dans le dossier portant le num4ro 500-05-009760-883; SUSPENDRE les proc4dures de premiere instance; LE TOUT FRAIS ~ SUIVRE. MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre 1988 3O (s): C~T~ & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de l'Intim4 COPIE CONFORME COTE & OUELLET COTE & OUELLET 40
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37 Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 AFFIDAVIT i0 20 30 40 Je, soussign4, Neil E. Collishaw, chef de l'Unit4 des produits du tabac, direction g4n4rale, protection de la sant4 au Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre Social Canada, domicili~ et r4sidant au 134, avenue Caroline, Ottawa, 4tant d0ment asserment~ sur les Saints ~vangiles, d4clare et dis que: Je suis chef ~ l'Unit4 des produits du tabac, direction g4n4rale, protection de la sant4 au Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre Social Canada; ~ ce titre, je suis responsable de ce qui concerne la Loi r4~lementant les produits du tabac; Au courant de i'4t4 1988, j'ai 4t4 inform4 que la compagnie Rothman, Benson & Hedges Inc. contestait devant la Cour f4d4rale du Canada, division de premiere instance la Loi r4glementant les produits du tabac; D~s la fin du mois d'ao~t 1988, j'ai entrepris des d4marches afin de recruter des experts dans le domaine m4dical et dans le domaine de la publicit4; Du let au 15 septembre 1988, j'ai contact4 ~ plusieurs reprises mes homologues du Gouvernement am4ricain afin d'identifier d'autres personnes pouvant agir comme expert dans le litige portant sur la Loi r4glementant les produits du tabac; o Du 14 au 23 septembre 1988, j'ai contact4 plusieurs personnes, notamment: a) M. Richard Pollay Professeur en marketing et Communication Faculty of Commerce and Business Administration British Columbia (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) _ b) M. Lynn Kozlowski
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38 Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 i0 20 3O 40 Psychologue Addiction Toronto Foundation Research Toronto (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) c) M. Allen Best Psychologue University of Waterloo Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) d) William Leiss Professeur et sp4cialiste en communication et publicit4 Simon Fraser University (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) e) Neville Lefcoe Pneumologue Facult4 de M4decine Western, Ontario (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) f) Kenneth Warner ~conomiste Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac University of Michigan (Lequel m'a inform4 ne pouvoir d4terminer sa disponibilit4 avant le mois de janvier 1989) g) Anthony Miller ~pidemiologue Universit4 de Toronto (Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) 7. Le ou vers le 26 septembre 1988, j'ai transmis une lettre aux cinq (5) premieres personnes mentionn4es
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39 Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur demandant de me faire parvenir leur Curriculum Vitae dans les plus brefs d41ais; 8. Le 27 septembre 1988, j'ai retenu les services du Docteur Laurent Marcoux pour m'aider ~ identifier des experts francophones en mati~re m4dicale et les recruter comme expert; 9. Le 29 septembre 1988, j'ai exp4di4 ii lettres faisant suite ~ de nombreux appels t~14phoniques aux personnes ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient agir comme expert: a) Dr. Kjell Bjartveit M4decin de Oslo en Norv~ge (pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis 1976) Sp4cialit4 sur le tabac (J'ai 4t4 contact4 par t414phone le 18 octobre 1988 par le Dr. Bjartveit qu'il aimerait pouvoir collaborer avec moi, mais qu'en raison des courts d41ais, il ne pouvait pr4parer un rapport et t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait pas disponible avant la mi-novembre 1988) Dr. Nicolas Anthonisen Pneumologue Universit4 du Manitoba, Winnipeg (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) c) David Burns M4decin Facult4 de M4decine Californie San Diego Sp4cialiste dans les effets du tabac R4dacteur en chef scientifique de plusieurs rapports du chirurgien g4n4ral (US) sur le tabac et la sant4 (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) d) Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe 15f) (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse)
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4O Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 e) f) g) h) i) j) k) W. Kannel Chief Section of Preventive Medicine and Epidemiology Boston, Medical Center (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) D.W. Spitzer ~pid4miologue Montreal General Hospital (Lequel a refus4 en raison d'un manque de disponibilit4) G. Gorn Professeur Marketing & Communication Faculty of Commerce and Business Administration University of British Columbia J. McCarthy ~pid4miologue Harvard School Public Health Boston (Ii n'a pas encore fair connaitre sa r4ponse) Jack Siematycki ~pid4miologue Montr4al (Lequel m'a inform4 ~tre int~ress4 lots d'une conversation t414phonique eta confirm4 par 4crit son int4r~t en indiquant que le temps allou4 ~ la pr4paration de son rapport 4tait le facteur d4terminant entre un sommaire et une 4tude exhaustive) Jonathan Samet Professeur ~ la Facult4 de M4decine University of Mexico W. Rickert Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo Analyse de la fum4e du tabac - (Ii m'a r4f4r4 ~ monsieur A. Castonguay)
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41 Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 I0 20 30 40 i0. Du 3 au 5 octobre 1988, je me suis rendu ~ Washington afin de rencontrer mes homologues du Gouvernement des ~tats-Unis afin d'identifier d'autres experts que je pourrais contacter et retenir pour agir comme experts, j'ai obtenu plusieurs noms de r4f4rence; ii. Du 6 au 7 octobre 1988, j'ai identifi4 avec l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts suivants et je lui ai demand4 de retenir leurs services comme expert: a) Marcel Boulanger, cardiologue de Montr4al; (subs4quemment monsieur Boulanger a refus4 d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne pouvait pr4parer un rapport pour le mois de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur du pays au cours de cette p4riode et subs4quemment, soit le 18 octobre 1988, il a 4t4 inform4 que deux (2) autres cardiologues contact4s par le Docteur Laurent Marcoux ont refus4 d'agir comme expert en raison des courts d41ais) b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al; c) Fernand Turcotte, 4pid4miologue de Qu4bec; d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec; e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec. 12. Du i0 au 13 octobre 1988, j'ai contact4 et retenu les services des personnes suivantes pour agir comme expert: Richard Pollay Lynn Kozlowski Roberta Ferrence Anthony Miller (il est actuellement en Argentine jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4 sa secr4taire, j'ai ~t4 inform4 qu'il ne pouvait ~tre rejoint) 13. de: Le 17 octobre 1988, j'ai retenu les services Allan Best Don Wigle Neville Lefcoe Jerry Goodis 14. Le 18 octobre 1988, j'ai 4t4 inform4 que Mme Diane H4on oeuvrant dans le domaine de la publicit4 ~ Montr4al ne pouvait agir comme expert vules courts d41ais. De plus, M. Kenneth Warner ne pourra agir comme expert
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42 Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988 10 et je doute que le Docteur Anthony Miller ait le temps de pr4parer un rapport 4crit pour le 7 novembre 1988, 4tant donn4 qu'il est ~ l'ext4rieur du pays et ne sera de retour qu'~ la fin du mois d'octobre 1988; 15. Ii m'est impossible de recruter d'autres experts et j'ai 4t~ inform4 par certains des experts qui ont accept4 de pr4parer un rapport, que le court d41ai de pr4paration allou4 4tait inad4quat; 16. Je sais qu'il y a d'autres experts de grande r4putation dont j'aimerais retenir les services pour agir comme expert, ce que je ne peux faire en raison des courts d41ais d'audition; ET J'AI SIGN~: 20 NEIL E. COLLISHAW NEIL E. COLLISHAW ASSERMENT~ DEVANT MOI, ~ OTTAWA, ce 21i~me jour d'octobre 1988 (S): R. STUART ARCHIBALD Commissaire ~ l'assermentation pour le district d'Ottawa 3O COPIE CONFORME COTE & OUELLET COTE & OUELLET 40
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43 Affidavit de Claude Joyal, le 21 octobre 1988 AFFIDAVIT I0 20 Je, soussign4, Claude Joyal, avocat, domicili4 et r4sidant au 59, rue Gingras, Repentigny, 4tant d~ment asserment4 sur les Saints ~vangiles, d4clare et dis que: Je suis avocat au Ministate f4d4ral de la Justice et j'ai charge du pr4sent dossier; J'ai lu la requite pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et tousles faits mentionn4s aux paragraphes 6, 7, 8, 9, i0, ii, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45 et 46 sont vrais. ET J'AI SIGN~: CLAUDE JOYAL CLAUDE JOYAL ASSERMENT~ DEVANT MOI, ~ MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre 1988 (S): LINDA CARTIER Commissaire ~ l'assermentation pour le district de Montr4al 30 COPIE CONFORME COTE & OUELLET COTE & OUELLET 4O
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44 Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988 AVIS DE PRESENTATION i0 Me Collin K. Irving McMASTER, MEIGHEN 630 ouest, Ren4-L4vesque Suite 700 Montr4al, Qu4bec 20 PRENEZ AVIS que la pr4sente requite sera pr4sent4e pour adjudication devant la Cour d'appel du Qu4bec du district de Montr4al, si4geant en division de pratique, le 26 octobre 1988 ~ 10bOO ou aussit~t que Conseil pourra ~tre entendu, au Palais de Justice de Montr4al, 1 est, rue Notre-Dame, en la salle 17.07. VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre 1988 (S): COTE & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de l'Intim4 30 COPIE CONFORME: COTE & OUELLET COTE & OUELLET 40
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45 Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988 AVIS DE PRESENTATION i0 Me Georges Thibodeau MACKENZIE, GERVAIS Place Mercantile Suite 1300 Montr4al, Qu4bec 20 PRENEZ AVIS que la pr4sente requite sera pr4sent4e pour adjudication devant la Cour d'appel du Qu4bec du district de Montr4al, si4geant en division de pratique, le 26 octobre 1988 ~ lOh00 ou aussit6t que Conseil pourra ~tre entendu, au Palais de Justice de Montr4al, 1 est, rue Notre-Dame, en la salle 17.07. VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre 1988 (S): C~T~ & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de l'Intim4 30 COPIE CONFORME: COTE & OUELLET COTE & OUELLET 40
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46 Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988 JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL i0 2O 3O 4O LA COUR, statuant sur un pourvoi ~ l'encontre d'un jugement interlocutoire rendu le 18 octobre 1988 par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour sup4rieure (district de Montr4al) qui rendait diverses ordonnances sur des requites form4es en vertu des articles 455 et 398 C.p.c. et relatives aux mesures d'instruction d'une requite pour jugement d4claratoire pr4sent4e par l'Intim4e, dat4e le let septembre 1988 et dont les conclusions recherch4es se lisent: DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) is beyond the legislative competence of the Parliament of Canada as trenching on the jurisdiction of the provinces under section 92 of the Constitution Act, 1867 and is in consequence inoperative and of no force or effect; DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C. 1988 c-20) constitutes an infringement of rights guaranteed by section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is in consequence inoperative and of no force or effect; DECLARE that unless and until the judgment herein be set aside or modified, Applicant is entitled to make, publish, and disseminate otherwise lawful advertisements for its tobacco products notwithstanding any provision of the Tobacco Products Control Ac. THE WHOLE WITH COSTS. CONSID~RANT l'autorisation de se pourvoir qui a 4t4 accord4e le 2 novembre 1988 par le Juge unique; Apr~s examen du dossier et des affidavits produits, audition et d41ib4r4; CONSID~RANT l'affirmation des avocats de la partie Intim4e ~ l'effet que la date retenue par le Juge de premiere instance pour l'audition, soit le 14 novembre 1988, ne fut pas celle sugg4r~e par eux mais qu'ils avaient plut6t sugg4r4 une date post4rieure vules circonstances particuli~res de l'esp~ce; _ CONSID~RANT que les avocats du Procureur G4n4ral
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47 Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988 i0 20 30 4O du Canada ont repr4sent4 qu'il leur 4tait n4cessaire d'obtenir un certain d41ai avant l'audition pour, entre autres, proc4der ~ des interrogatoires pr41iminaires, ~ l'examen de certains documents pertinents et ~ la pr4paration de diverses expertises; CONSID~RANT les circonstances tr~s particuli~res de ce dossier, de la preuve requise et des conclusions recherch4es par la requite pour jugement d4claratoire; Nous sommes d'avis que le calendrier impos4 le 18 octobre 1988 4tait susceptible de causer un pr4judice s4rieux et irr4parable ~ la pattie appelante (Procureur G4n4ral du Canada) en ce qu'il avait pour effet d~ ne pas lui donner l'occasion de pr4senter sa preuve. Toutefois, les 4ch4ances sont maintenant d4pass4es et l'appel a perdu son premier objet. Reste la conclusion qui apparait ~ l'inscription en appel et qui vise ~ obtenir une ordonnance de cette Cour indiquant au Tribunal de premiere instance de ne fixer l'audition que lorsque le dossier sera pr~t. Cette conclusion ne peut ~tre accord4e parce qu'elle aurait pour effet pratique de traiter la proc4dure utilis4e -une requite- comme s'il s'agissait d'une action, contrairement au jugement rendu par le Juge de premiere instance le 4 octobre 1988 sur la requite en irrecevabilit4 portant sur cette question pr4cise; elle constituerait aussi en ce moment et en l'esp~ce, une ing4rence non justifi4e dans le r61e que doit exercer le Tribunal de premiere instance quant ~ la conduite du proc~s. CONSID~RANT l'article 455 C.p.c.; PAR CES MOTIFS: ACCUEILLE l'appel; CASSE les ordonnances du 18 octobre 1988 dont appel; R~F~RE le dossier ~ la Cour sup4rieure du Qu4bec si4geant ~ Montr4al pour la fixation d'un nouveau calendrier en vue de l'audition, FRAIS ~ suivre l'issue. I) Voir Les Entreprises Roger Faucher Inc. c. Banque Royale du Canada, (1985) R.D.J. 263.
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48 Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988 GERALD McCARTHY MELVIN L. ROTHMAN i0 LOUISE MAILHOT 2O Me Claude Joyal et Me Roger Baker, avocats de l'appelant (Le Procureur G~n~al du Canada)~ Me Pierre Bienvenu (Ogilvy, Renault), avocat de l'intim~e (Imperial Tobacco Ltd.); Me Jean-Yves Bernard, avocat du Procureur G~n~ral du Quebec: Date de l'audience: 18 novembre 1988. 3O 40
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49 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 i0 20 30 CAUSE: 500-05-009760-883 C.s.M. CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL NO. : 500-05-009760-883 C O U R S U P E R I E U R E IMPERIAL TOBACCO LIMITEE, une soci4t4 14galement cons- titu4e, ayant son si~ge social au 3810, rue St-Antoine, en les ville et district de Montr4al, Requ~rante LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA repr4sentant Sa Majest4 du chef du Canada, ayant ses bureaux au 9i~me 4tage, Complexe Guy Favreau, 200 boulevard Ren4-L4vesque ouest, en les ville et district de Montr4al, Intim4 40 REQUETE POUR JUGEMENT DECLARATOIRE (Article 453 C.p.c.) A L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE SIEGEANT DANS LE DISTRICT DE MONTREAL, LA REQUERANTE EXPOSE CE QUI SUIT: i. La Requ4rante est une soci4t4 constitu4e en vertu des lois canadiennes ayant son si~ge social ~ Montr4al, dans la province de Qu4bec; la Requ4rante a 4galement des bureaux dans plusieurs autres villes canadiennes;
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5O i0 20 30 40 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988 2. La Requ~rante fait affaires ~ travers le Canada dans le domaine de la fabrication et de la distribution de produits du tabac, principalement des cigarettes; elle emploie environ deux mille cinq cents (2 500) personnes au Canada, dont environ huit cent cinquante (850) travaillent dans sa principale usine situ~e ~ Montreal; 3. La Requ4rante fabrique et vend plus de la moiti~ des cigarettes achet~es au Canada et m~ne une concurrence vigoureuse aux soci~t~s canadiennes RJR MacDonald Inc., Rothmans, Benson & Hedges Inc. et Bastos du Canada Lt4e; 4. La Requ~rante est propri~taire de plusieurs marques de commerce pour chacune des familles de produits du tabac mis en march~ sous les noms suivants: du Maurier, Player's, Matinee, Peter Jackson, Cameo, House of Lords et Old Port; la Requ4rante utilise ces marques de commerce, et d'autres marques, pour identifier ses produits aupr~s des fumeurs canadiens et pour les distinguer de ceux de ses concurrents; 5. La publicit4 constitue l'instrument le plus important de la concurrence que livre la Requ4rante ~ ses concurrentes canadiennes ainsi qu'aux soci~t~s ~trang~res qui importent des produits du tabac au Canada; 6. Cette publicit4 se fait par voie des m4dias 4crits, comme les revues et les journaux, au moyen d'affiches et de panneaux divers dans des endroits publics et chez les d4taillants qui vendent des produits du tabac, et par le parrainage d'activit4s et de manifestations culturelles ou sportives telles que Le Conseil du Maurier des Arts, La Classique du Maurier, Les Internationaux Player's, Play- er's Qu4bec Formule Atlantique, ainsi de suite; 7. L'intim4 est responsable de l'application de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20 (la "Loi"); La Loi 8. La Loi a regu la sanction royale le 28 juin 1988 et entrera en vigueur, selon son artile 20, le let janvier 1989;
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51 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 i0 20 30 40 9. L'objet de la Loi est ~nonc4 ~ son article 3, qui se lit comme suit: "3. La pr4sente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particuli~rement: a) de prot4ger la sant4 des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves 4tablissant de fagon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies d4bilitantes ou mortelles; b) de pr4server notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une soci4t~ libre et d4mocratique, des incitations ~ la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci." I0. La loi interdit toute publicit4 en faveur des pro- duits du tabac mis en vente au Canada; la Loi privera donc la Requ4rante de tout moyen de communiquer avec les consomma- teurs canadiens de produits du tabac et ce, bien que ni la Loi ni aucune autre loi n'interdise la fabrication, la vente, l'achat, la possession ou l'utilisation des produits du tabac; ii. Plus particuli~rement: a) l'article 4 de la Loi interdit toute publicit4 en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada; quant ~ la publicit4 faite par le moyen d'affiches, la Loi en pr4voit la disparition graduelle au cours d'une p4riode de deux ans;
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52 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988 10 20 30 40 b) la Loi prive donc la Requ4rante, ~ compter du let janvier 1989, du droit de faire la publicit4 de ses produits par lavoie des m4dias 4crits; c) la Loi prive 4galement la Requ4rante du droit de faire une telle publicit4 par la voie des m4dias 41ectroni- ques, bien que la Requ4rante ne se soit pas pr4value de ce droit depuis plusieurs ann4es; d) l'article 5 de la Loi interdit ~ tout d4taillant canadien de faire la publicit4 de produits du tabac qu'il peut par ailleurs continuer d'offrir en vente, ~ moins que ce soit par le moyen de supports publicitaires dont il faisait d4j~ usage avant le 25 janvier 1988 ou dont il est tenu de faire usage conform~ment ~ un contrat conclu avant cette date, mais en aucun cas apr~s le 31 d4cembre 1992; e) l'article 6 de la Loi interdit ~ quiconque d'utiliser le nom ou la marque de commerce d'un produit du tabac dans la promotion d'activit4s ou de manifestations culturelles ou sportives, ~ moins que: i) ne l'exige un contrat conclu avnat le 25 janvier 1988; ou que ii) le nom ou la marque de ce produit ne fasse 4galement partie du nom int4gral de son fabricant; mais en aucun cas, le nom int4gral d'un fabricant ou la marque d'un produit peuvent-ils ~tre associ4s avec un produit du tabac; f) l'article 8 de la Loi interdit ~ la Requ~rante de se servir des noms ou marques de commerce de ses produits du tabac en association avec d'autres produits, ou de permet- tre ~ quiconque d'ainsi s'en servir; 12. Ces interdictions n'affecteront pas la publicit4 de produits du tabac apparaissant dans des publications import4es au Canada ou dans des 4missions de radio ou de t414vision d'origine extra-canadienne, l'article 4 (3) de la Loi les exceptant express4ment;
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i0 2O 30 40 53 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 13. L'art. 9 de la Loi exige l'apposition obligatoire, sur ou dans l'emballage de tout produit du tabac, d'un "messa- ge soulignant les effets du produit sur la sant4"; en vertu du paragraphe 17(f) de la Loi, "la teneur, la pr4sentation, l'emplacement, la dimension et la mise en 4vidence des men- tions" de ce message peuvent ~tre d~termin4s par r~glement du gouverneur en conseil; 14. La Requ4rante fait face ~ la difficult4 r~elle de se voir priv4e par la Loi de son droit constitutionnelle- ment garanti de s'exprimer relativement aux produits qu'elle ale droit de fabriquer et d'offrir en vente, et de son droit de communiquer par des moyens 14gaux avec les consom- mateurs de ces produits; sauf quant aux quelques exceptions temporaires mentionn4es ci-haut, les prohibitions d4cr4t4es par la Loi entreront en vigueur le let janvier 1989; 15. La Requ4rante a un int4r~t s~rieux et urgent ~ faire d4terminer imm4diatement les droits et obligations lui r4sultant de la Loi et des r~glements qui peuvent ~tre adopt4s en vertu de la Loi; plus particuli~rement, la Requ4- rante a int4r~t ~ faire trancher les questions suivantes: a) Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac rel~vent-ils de la comp4tence l~gis- lative du Parlement du Canada aux termes de la Loi constitu- tionnelle de 1967? b) Dans l'affirmative, les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac sont-ils incompa- tibles avec la Charte canadienne des droits et libert4s? 16. La Requ4rante soutient que: a) les articles 4, 5, 6, et 8 de la Loi r491ementant les produits du tabac sont ultra vires des comp4tences 14gis- latives du Parlement du Canada, puisque, par leur caract~re v4ritable, ils constituent une 14gislation relative ~ des chefs de comp4tence provinciale exclusive; et b) les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac sont incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libert4s, et sont de ce fait inop4- rants et de nul effet.
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54 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988 La Loi empi~te sur les comp4tences 14gislatives exclusives des provinces en vertu de la Loi constitutionnelled e 1867 i0 2O 30 4O 17. Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi sont ultra vires des comp4tences 14gislatives du Parlement du Canada puisque, par leur caract~re v4ritable, elles cons- tituent une 14gislation relative ~ la propri4t4 et aux droits civils dans les provinces et ~ une mati~re de nature purement locale ou priv4e dans les provinces aux termes des paragraphes 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867. 18. Le Parlement f4d4ral ne peut pr4tendre ~ une comp4- tence 14gislative relativement ~ un "probl~me national de sant4 publique" que s'il est d4montr4 qu'une intervention 14gislative provinciale ~ son 4gardserait totalement in- efficace; 19. L'intervention 14gislative f~d~rale attaqu4e en l'esp~ce se caract4rise par la prohibition qu'elle 4dicte ~ l'encontre de toute publicit4 en faveur des produits du tabac; 20. Sous r4serve de la comp4tence f4d4rale en mati~re de radiodiffusion, le Parlement canadien n'a aucune comp4tence pour 14gif4rer relativement ~ la publicit4 de produits dont la fabrication, la mise en march~ et la vente sont permises; 21. La publicit4 des produits du tabac n'est pas plus un probl~me d'envergure nationale que ne l'est la publicit4 de n'importe quel autre produit ou service mis en march4 et vendu ~ l'4chelle nationale; 22. Rien n'indique qu'une intervention 14gislative provinciale relativement ~ la publicit4 des produits du tabac serait inefficace; de fait, plusieurs provinces cana- diennes, dont le Qu4bec, ont exerc4 leur comp4tence 14gisla- tive exclusive pour r4glementer la publicit4 de produits vendus sur leur territoire et sur ceux d'autres provinces, et certaines provinces ont adopt4 des lois relativement ~ la publicit4 des produits du tabac;
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55 Requite pour jugement d4claratoire de la requ~rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988 La Loi viole l'art. 2 de la Charte canadienne des droits et libert~s I0 2O 3O 4O 23. Le droit de la Requ4rante de communiquer avec les consommateurs de ses produits, par la publicit4 et par tout autre moyen l~gal, et le droit de ces consommateurs de rece- voir ces communications sont garantis par l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libert4s ("la Charte"), 4tant la Pattie I de la Loi constitutionnelle de 1982; 24. Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi violent la libert~ de pens4e, de croyance, d'opinion et d'expression de la Requ4rante et des fumeurs canadiens, garantie par l'article 2b) de la Charte, puisqu'ils prohibent toute commu- nication entre la Requ4rante et ces personnes relativement ~ des activit~s et ~ des produits qui ne sont eux-m~mes l'objet d'aucune interdiction; 25. Ces prohibitions violatrices de la libert4 de pens4e, de croyance, d'opinion et d'expression de la Requ4rante, des fumeurs canadiens et des autres fabricants et n4gociants de produits du tabac ne constituent pas une limite raisonnable ~ cette libertY, dont la justifiction puisse se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique; 26. Les prohibitions 4dict4es aux articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi ne peuvent s'autoriser des objectifs d4clar4s ~ l'article 3 de la Loi puisque ces prohibitions ne peuvent atteindre ces objectifs; 27. L'interdiction de la publicit4 d'un produit comme la cigarette, dont l'existence et l'utilisation sont connues de tous et partout depuis des d4cennies, ne peut avoir d'effet sensible sur le niveau de consommation de ce produit; 28. De fait, la consommation canadienne de cigarettes est en chute constante depuis plusieurs ann4es malgr4 la publicit4 faite par la Requ4rante et ses concurrentes, dans les m~dias ~crits, par le moyen d'affiches et par le parrai- nage d'activit4s et de manifestations culturelles et sporti- yes; 29. La publicit4 d'un produit comme la cigarette n'a pas pour effet de promouvoir le produit de faqon g4n~rique,
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i0 20 3O 40 56 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.l~ le 31 ao~t 1988 mais uniquement la marque sur laquelle elle porte, aux d~pens des autres marques; le fabricant ou n~gociant de cigarettes ne s'attend pas ~ ce que sa publicit~ fasse croitre le march4 global de cigarettes, mais uniquement qu'elle aide les fumeurs canadiens ~ distinguer les nombreuses marques de cigarettes offertes en vente et ~ choisir, et ~ continuer de choisir, d'en fumer une plut6t qu'une autre; 30. La publicit~ de produits du tabac n'incite pas les individus, jeunes ou vieux, ~ fumer, la d4cision de chacun ~ cet 4gard ~tant influenc~e par des facteurs ind,- pendants de la publicitY; 31. La publicit~ des produits du tabac n'influence que ceux qui ont d~j~ choisi de fumer et seulement quant ~ leur d4cision d'opter pour une marque plut6t qu'une autre; 32. Que la publicit4 des produits du tabac constitue ou non une incitation ~ la consommation de ces produits, ce que la Requ4rante nie express4ement, cette incitation demeurera malgr~ les prohibitions 4dict4es par la Loi; 33. En effet, jusqu'~ 67% de la publicit4 de cigarettes paraissant dans les revues achet4es au Canada est contenue dans des revues import4es au Canada et porte sur des cigaret- tes fabriqu4es ~ l'4tranger; 34. Or, la Loi exempte express4ment cette publicit4, de m~me que la publicit4 4manant d'4missions de radio et de t414vision d'origine 4trang~re; 35. En plus de ne pas ~tre susceptible d'atteindre ses objectifs, la Loi aura aura des effets pr4judiciables la Requ4rante, ~ ses concurrentes canadiennes, aux con- sommateurs canadiens de produits du tabac et ~ d'autres; 36. L'interdiction de toute publicit4 canadienne de produits du tabac privera la Requ4rante et ses concurrentes canadiennes de l'outil principal, sinon unique, de la con- currence qu'elles se livrent; elle privera donc du m~me coup le consommateur des b4n4fices de cette concurrence;
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57 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988 i0 20 30 40 37. La prohibition de toute publicit~ canadienne de produits du tabac privera ~galement la Requ~rante et ses concurrentes canadiennes de leur droit de renseigner les consommateurs canadiens ~ l'~gard de produits qu'ils ont le droit d'acheter, qu'il s'agisse de produits existants ou pouvant r~sulter de recherches et d'innovations futures, comme les cigarettes ~ faible teneur de goudron ou de nicotine ou les cigarettes sans fum~e; cette interdiction mitigera pour les fabricants canadiens de cigarettes la motivation de proc~der au d~veloppement de telles innovations dont ils n'auront pas le droit de parler; 38. La prohibition de toute publicit4 canadienne de produits du tabac privera le consommateur canadien de plu- sieurs renseignements utiles ~ son choix entre les diff4ren- tes marques d'un produit qu'il continue d'avoir le droit d'acheter et de fumer; ces renseignements comprennent: a) les innovations aux diff4rents produits du tabac; b) les caract4ristiques et qualit4s de chaque marque et type de produits du tabac; c) les renseignements permettant de diff~rencier les diverses marques et types de cigarettes, quant ~ la longueur, la m4thode de filtration, la saveur, la concentration, ainsi de suite, la publicit4 4tant seule capable de permettre une telle diff4renciation; cette diff4renciation permet aussi au fumeur de rechercher une certaine appartenance, certaines marques et emballages attirant davantage un groupe de fumeurs plut6t qu'un autre, que ce groupe se distingue par l'~ge de ses membres, leur sexe, leur auto-perception, leur mode de vie au autrement; d) l'avertissement que Sant~ et Bien-~tre social Canada consid~re la cigarette nuisible pour la sant4; 39. La prohibition de toute publicit4 canadienne de produits du tabac enl~vera ~ la Requ4rante et ~ ses concur- rentes canadiennes le moyen de se prot4ger contre l'effet de la publicit4 4trang~re, qui 4chappe aux interdictions d4cr4t4es par la loi et qui, sans opposition canadienne, r4ussira s~rement ~ attirer graduellement des fumeurs cana- diens vers des marques fabriqu~es ~ l'ext4rieur du Canada,
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58 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 i0 20 3O 4O au d4triment certain des fabricants canadiens, de leurs employ4s et des agriculteurs canadiens; 40. La prohibition de toute publicit~ canadienne de produits du tabac r4duira donc peut-~tre la consommation de produits du tabac canadiens mais elle ne r4duira pas la consommation canadienne de produits du tabac: 41. L'interdiction de tout parrainage de manifesta- tions ou d'activit4s culturelles ou sportives en association avec un produit du tabac aura pour seul effet de r4duire sensiblement les importantes contributions financi~res de la Requ4rante et de ses concurrentes canadiennes ~ ces acti- vit4s; 42. Les dispositions des articles 6 et 8 de la Loi constituent une expropriation des marques de commerce de la Requ4rante, d4velop4es par des ann4es d'efforts et de d4penses consid4rables, sans que cette expropriation ne soit susceptible d'atteindre les objectifs d4clar4s de la Loi; 43. L'op4ration combin4e de l'article 9 et du paragraphe 17 (f) de la Loi confute au gouverneur en conseil une absolue discr4tion quant au contenu, ~ l'emplacement et aux dimensions des messages devant figurer sur l'emballage des produits du tabac, l'autorisant de ce fait ~ r4duire ~ sa guise le dernier et d4sormais unique moyen de communication existant entre les fabricants canadiens de produits du tabac et les consommateurs de ces produits; 44. IIne peut se justifier dans une soci4t4 libre et d4mocratique de museler une personne ~ l'4gard d'activit4s qu'elle ale droit d'exercer et de produits qu'elle ale droit de fabriquer et de vendre; 45. Iine peut se justifier dans une soci4t4 fibre et d4mocratique de privet l'individu de tout renseignement qu'il juge pertinent relativement ~ un produit qu'il ale droit d'acheter et d'utiliser; 46. Iine peut se justifier dans une soci4t4 libre et d4mocratique de privet le fumeur de son droit d'avoir acc~s ~ tout renseignement qu'il juge utile ~ son choix
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59 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 i0 20 30 4O parmi les nombreuses marques de cigarettes offertes en vente au Canada; 47. Iine peut se justifier dans une soci4t4 libre et d4mocratique d'imposer ~ l'individu, qui a par ailleurs le droit d'acheter et de fumer des produits du tabac, de n'~tre inform4 ~ leur 4gard que par des sources d'information pr4conis4es par le gouvernement f4d4ral; 48. La prohibition totale qu'effectue la Loi est arbi- traire, in4quitable et d4passe largement les besoins que l'objectif poursuivi pourrait justifier; au lieu de porter atteinte le moins possible aux droits et libert4s, elle les supprime; 49. La pr4sente Requite est bien fond4e en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR: ACCUEILLIR la pr4sente Requite; DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 . c. 20 sont ultra vires des comp4tences 14gislatives du Parlement du Canada aux termes de la Loi consti- tutionnelle de 1867; DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20, enfreignent l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libert4s, 4tant la Pattie I de la Loi constitutionnelle de 1982; DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20, sont inop4rants, nuls et de nul effet; DECLARER que la Requ4rante et toute personne au Canada ont le droit, ~ moins et jusqu'~ ce que ce jugement ne soit renvers4 ou modifi4, de faire la publicit4 des produits du tabac et d'utiliser toute marque de commerce, enregistr4e ou non, en
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60 Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988 i0 liaison avec des produits du tabac conform4ment aux lois applicables, autres que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20; LE TOUT AVEC DEPENS. MONTREAL, le 31 ao0t 1988 (s) OGILVY, RENAULT OGILVY, RENAULT, Procureurs de la Requ4rante 20 30 40
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61 Affidavit de Jean-Louis Mercier, le 31 ao0t 1988 i0 20 AFFIDAVIT Je, soussign4, JEAN-LOUIS MERCIER, r~sidant et dcmicili4 au 121, rue de Rouen, Ste-Julie, Qu4bec, J0L 2C0, 4tant d0ment asserment4, d4pose et dis: Je suis le Pr4sident du Conseil et Chef de la direction de l'Imperial Tobacco Limit4e. o J'ai lu la pr4sente requite et tousles faits y all~gu4s sont vrais; ET J'AI SIGNE ~ Montr4al ce 31e jour d'ao0t 1988. (s) JEAN-LOUIS MERCIER JEAN-LOUIS MERCIER Asserment4 devant moi ~ Montr4al ce 31e jour d'ao6t 1988 (s) NICOLE ST-LOUIS (#95 687) NICOLE ST-LOUIS (#95 687) Commissaire ~ l'assermentation pour le district de Montr4al 3O 4O
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62 Avis de pr4sentation, le 31 ao0t 1988 i0 20 AVIS DE PRESENTATION A: LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA Complexe Guy Favreau 200, boul. Ren4-L4vesque ouest 9i~me 4tage Montr4al, Qu4bec Soyez avis~ que la pr4sente Requite pour jugement d4claratoire sera pr4sent~e devant cette honorable Cour, en salle 2.16, le 3 octobre 1988, ~ 9h15, ou aussit6t que conseil pourra ~tre entendu. Veuillez agir en cons4quence. MONTREAL, le 31 ao~t 1988 (s) OGILYY, RENAULT OGILVY, RENAULT Procureurs de la Requ4rante 3O 40
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63 i0 20 30 40 Avis au Procureur g4n4ral du Canada (Art. 95 C.p.c.), le let septembre 1988 AVIS (art. 95 C.p.c.) AU : Procureur g4n4ral du Canada 200 ouest, boul. Ren4-L4vesque Suite 900 Montr4al, Qu4bec PRENEZ AVIS que le Requ~rante, par une requite pour jugement d~claratoire dont copie est annex~e aux pr~sentes, demande ~ cette honorable Cour de d4clarer inapplicables constitutionnellement, invalides et inop~rants les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r~glementant les produits du tabac, S.C. 1988, c. 20 (la "Loi"). La Requ~rante pretend que ladite Loi exc~de la comp4tence l~gislative du Parlement du Canada en vertu de la Loi Constitutionnelle de 1867 et empi~te sur une competence exclusivement provinciale. La Requ~rante pretend de plus que ladite Loi viole les droits et libert4s garantis ~ elle et ~ d'autres par l'article 2b) de la Charte Canadienne des Droits et Libert~s (Pattie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, c. ii du Recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'ann~e 1982). Les moyens sur lesquels sont bas4es ces pr4tentions sont expos4s de la requite pour jugement d4claratoire d4j~ d4pos4e en cette instance. Une copie de cette requite est annex4e au pr4sent avis. VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. Montr4al, le let septembre 1988 (s) OGILVY, RENAULT Ogilvy, Renault Procureurs de la Requ4rante
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64 Avis au Procureur g~n4ral du Quebec (Art. 95 C.p.c.), le 3 octobre 1988 i0 20 30 40 AVIS (art. 95 C.p.c.) AU : Procureur g~n4ral du Quebec a/s Me Jean-Yves Bernard Bernard, Roy & Ass. 1 est, rue Notre-Dame 8i~me ~tage Montreal, Quebec H2Y IB6 PRENEZ AVIS que la Requ4rante, par une requite pour jugement d4claratoire dont copie est annex4e aux pr4sen- tes, demande ~ cette honorable Cour de d4clarer in applica- bles constitutionnellement, invalides et inop4rants les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988, c. 20 (la "Loi"). La Requ~rante pretend que ladite Loi exc~de la competence l~gislative du Parlement du Canada en vertu de la Loi Constitutionnelle de 1867 et empi~te sur une competen- ce exclusivement provinciale. La Requ~rante pretend de plus que ladite Loi viole les droits et libert~s garantis ~ elle et ~ d'autres par l'article 2b) de la Charte Canadienne des Droits et Libert~s (Pattie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, c. ii du Recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'ann~e 1982). Les moyens sur lesquels sont bas~es ces pr4tentions sont exposes dans la requite pour jugement d~claratoire d~j~ d~pos~e en cette instance. Une copie de cette requite est annex~e au present avis. VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. Montr4al, le 3 octobre 19881 (sO Ogilvy, Renault Ogilvy, Renault Procureurs de la Requ~rante
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65 Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 i0 2O 3O 40 CONTESTATION SUIVANT L'ARTICLE 455 C.p.c. EN CONTESTATION DE LA REQUETE POUR JUGEMENT DECLARATOIRE, LE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA EXPOSE CE QUI SUIT: I1 admet le paragraphe 1 de la requite. Ii admet le paragraphe 2 de la requite. Ii ignore le paragraphe 3 de la requite. 4. Quant au paragraphe 4, il admet que la requ4rante est propri4taire de certaines marques de commerce, mais pour le surplus, il ignore le reste du paragraphe. 5. Ii nie le paragraphe 5 de la requite et ajoute que la publicit4 que fait la requ4rante a pour objet principal d'inciter et d'encourager la vente des produits du tabac et leur consommation par la population canadienne peu importe leur ~ge. Ii ignore le paragraphe 6 de la requite. 7. Quant au paragraphe 7 de la requite, il pr4cise que la Loi r4glementant les produits du tabac SC 1988 c. 20, rel~ve du ministre de la Sant4 et du bien-~tre social. 8. Quant au paragraphe 8 de la requite il s'en rapporte ~ la Loi r4glementant les produits du tabac et pr4cise que la loi comporte de nombreuses dispositions autorisant pour un certain temps, ~ certaines conditions, certaines formes de publicit4. 9. Quant au paragraphe 9 de la requite il s'en rapporte ~ la Loi et pr4cise: a) qu'il est maintenant acquis ~ l'4chelle mondiale de la communaut4 scientifique et m4dicale que la consommation des produits du tabac engendre des maladies mortelles notam- ment plusieurs formes de cancer et de maladies cardiaques, est cause de nombreuses autres maladies engendrant des incapa- cit4s et est cause de nombreux d4c~s au Canada dont est victime une pattie de la population canadienne.
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66 Contestation du Sous-Procureur 455C.p.c.), le 14 octobre 1988 g4n4ral du Canada (Art. i0 20 3O 40 b) De fait les graves probl~mes de sant4 li4s ~ la consommation des produits du tabac constituent un probl~me de sant4 publique urgent et d'envergure nationale. c) La Loi r4glementant les produits du tabac est l'un des moyens retenus par le 14gislateur en sus des autres l~gislation et mesures administratives prises par le Gouver- nement du Canada pour endiquer les fl4aux et les maladies dont est victime une pattie de la population canadienne en raison de la consommation des produits du tabac. i0. Quant au paragraphe i0 de la requite, il s'en rapporte ~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est ni4. ii. Quant au paragraphe Ii de la requite, il s'en rapporte ~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est hi4. 12. Quant au paragraphe 12 de la requite, il s'en rapporte ~ l'article 4(3) de la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est hi4. 13. Quant au paragraphe 13 de la requite, il s'en rap- porte ~ l'article 9 et 17f de la Loi et ajoute que la requ4- rante et l'industrie du tabac ont malgr4 les preuves scienti- fiques irr4futables refus4 depuis de nombreuses ann4es de reconnaitre les effets n4fastes de la consommation des pro- duits du tabac sur la sant4. 14. II nie le paragraphe 14 de la requite comme mal fond4 en faits et droit et pr4cise que la requ4rante n'est priv4e d'aucun droit par la Loi ~tant donn4 qu'elle ne peut revendiquer aucun droit de publicier par quelque moyen la vente et la consommation de produits dangereux pour la sant4 humaine soient les produits du tabac. Les produits du tabac sont les seuls produits qui utilis4s tels que prescrits sont nocifs pour la sant4 humaine. 15. Ii nie le paragraphe 15 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la seule pr4oc- cupation de la requ4rante est strictement d'ordre mon4taire sans pr4occupation d'aucune sorte pour la sant4 publique et le bien-~tre de la population canadienne.
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67 Contestation du Sous-Procureur 455C.p.c.), le 14 octobre 1988 g4n4ral du Canada (Art. 10 20 30 40 16. Ii hie le paragraphe 16 de la requite comme mal fond~ en fairs et en droit et pr4cise que: a) Le Parlement du Canada ale pouvoir suivant la Loi Constitutionnelle de 1867 d'adopter la Loi. b) Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi ne vont pas ~ l'encontre de la Charte canadienne des droits et libert4s. 17. Ii nie le paragraphe 17 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. 18. Ii hie le paragraphe 18 de la requite et pr4cise que les fl4aux, les probl~mes de sant4 et les d4c~s d4coulant de la consommation des produits du tabac constituent un probl~me national de sant4 publique et seul une intervention du Parlement F4d4ral peut ~tre efficace dans les circons- tances. 19. Quant au paragraphe 19 de la requite, il s'en rap- porte ~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est niL. 20. Ii hie le paragraphe 20 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que le fait que la vente des produits du tabac ne soit prohib4e qu'~ l'endroit des mineurs ~g4s de moins de 16 ans, suivant la Loi sur la r4pression de l'usa~e du tabac chez les adolescents, S.R.C. ch.T.9, n'emp~che pas le Parlement du Canada de 14gi- f~rer au sujet de la publicit4 de produits dangereux pour la sant4 humaine soient en l'esp~ce les produits du tabac. 21. II hie le paragraphe 21 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la publicit4 des produits du tabac encourage la consommation des produits du tabac lesquels ne peuvent ~tre compar4s aux autres pro- duits 4tant donn4 notamment qu'ils sont n4fastes pour la sant4 humaine m~me lorsqu'ils sont utilis4s tels que pres- crits. 22. Ii hie le paragraphe 22 comme mal fond4 en faits et en droit. 23. Ii hie le paragraphe 23 comme mal fond4 en faits et en droit et pr4cise que la requ4rante ne peut pr4tendre
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68 Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 i0 2O 3O 4O que le discours ou l'expression commerciale quant ~ un pro- duit dommageable et n4faste pour la sant~ humaine est pro- t~g~ par la Charte canadienne des droits et libert~s. 24. Ii nie les paragraphes 24 et 25 de la requite comme mal fond4s en faits et en droit et ajoute que la requ4rante ne peut plaider qu'en son nom et non au nom des autres person- nes 4rant donn4 que la requ~rante est une entit4 corporative et ne peut passe pr~tendre ~tre fumeur ou subir tousles effets n4fastes de la consommation des produits du tabac de plus la loi n'interdit que la publicit4 en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada. 25. Ii nie les paragraphes. 26 et 27 de la requite comme mal fond4s en faits et en droit et ajoute qu'il est 4vident et notoire que la publicit~ ou la non publicit4 de tout produit quel qu'il soit, y inclus les produits du tabac, ont une influence directe sur la consommation des produits du tabac. 26. II nie tel que r4dig~ le paragraphe 28 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. 27. Ii hie le paragraphe 29 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la requ4rante par la publicit~ des produits du tabac n'a qu'un seul objectif soit vendre des produits du tabac annonc4s peu importe l'iden- tit4 des personnes qui ach~tent ces produits. 28. Ii hie le paragraphe 30 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute qu'il est notoire que la publicit4 des produits du tabac a un effet sur la consom- mation que ce soit par les personnes qui d4cident de commencer ~ fumer, par les fumeurs ou par ceux qui recommencent ~ fumer apr~s avoir cess4 pour un certain laps de temps. 29. Ii nie le paragraphe 31 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la requ4rante ne saurait pr4tendre raisonnablement que la publicit4 n'influen- ce que les personnes qui fument et n'a aucune incidence d'aucune sorte ~ l'endroit de la population en g4n4ral, que ce soit quant ~ la d4cision de fumer ou quant ~ la con- sommation en g~n4ral des produits du tabac.
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20 30 40 69 Contestation du Sous-Procureur g4n~ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 30. Ii nie le paragraphe 32 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la prohibition 4dict4es par la loi fera disparaitre une tr~s grande pattie de la publicit4 des produits du tabac et la requ~rante ne saurait raisonnablement pr4tendre que la prohibition de publicit4 n'aura aucun effet sur la consommation des produits du tabac. 31. II nie le paragraphe 33 de la requite comme mal fond4 en fairs et en droit. 32. Quant au paragraphe 34 de la requite, il s'en rap- porte ~ la loi et tout ce quii n'y est pas conforme est niL. 33. Ii nie le paragraphe 35 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute qu'au contraire la loi aura des effets b4n4fiques sur la sant4 publique. 34. I] nie le paragraphe 36 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. 35. Ii nie le paragraphe 37 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que les produits du tabac sont dangereux pour la sant4 m~me utilis4s tel que prescrit. 36. II nie le paragraphe 38 de la requite et les sous- paragraphes a) b) c) et d) comme mal fond4s en faits et en droit et ajoute que la requ4rante ne saurait paider au nom d'autrui et l'intim4 ajoute que la loi a justement pour but de faire en sorte de renseigner le public sur les effets nocifs de la consommation des produits du tabac. 37. Ii nie le paragraphe 39 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. 38. Quant au paragraphe 40 de la requite, il prend acte de l'admission ~ l'effet que la prohibition de la publi- cit4 canadienne de produits du tabac r4duira donc peut-@tre la consommation de produits du tabac et nie le reste du paragraphe.
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7O Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 i0 20 3O 40 39. Ii nie le paragraphe 41, 42 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. 40. Quant au paragraphe 43 de la requite, il all~gue que celui-ci est irr4guli~rement et ill4galement plaid4 4tant donn4 que la requ4rante ne recherche aucune conclu- sion aux sujets des articles 9 et 17f de la loi. 41. II nie le paragraphe 44 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute que la loi est une r~gle de droit qui est raisonnable et justificable dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique 4tant donn~ notamment que les produits du tabac sont dangereux pour la sant4 humaine et que leurs consommation est au coeur d'un probl~me de sant4 publique urgent et d'envergure na- tionale. 42. Ii nie les paragraphes 45, 46, 47 de la requite comme mal fond4s en faits et en droit et ajoute que la requ4- rante ne saurait plaider au nom d'autrui et qu'il est justi- fiable de prohiber la publicit4 d'un produit dangereux pour !a sant4 humaine. 43. I1 nie le paragraphe 48 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit et ajoute qu'au contraire la loi est raisonnable et justifiable dans une soci4t4 d4mo- cratique 4tant donn4 qu'elle vise ~ rem4dier ~ un probl~me de sant4 publique grave et urgent. 44. Ii hie le paragraphe 49 de la requite comme mal fond4 en faits et en droit. ET D'ABONDANT LE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA EXPOSE: 45. Le chapitre 20 des Statuts du Canada de 1988 a 4t4 sanctionn4 le 28 juin 2986 et le titre int4gral de celui- ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac, r4glementant leurs 4tiquetages et pr4voyant certaines mesures de contr61e. 46. Le chapitre 21 des Statuts du Canada de 1988 a 4t4 sanctionn4 le m~me jour et le titre int4gral de celui-ci se lit comme suit: Loi r4gissant l'usage du tabac dans les
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71 Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 lieux de travail f4d4raux et les v4hicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicit4 des cigarettes. i0 20 30 40 47. L'article 9(1) du chapitre 21 pr4voit l'adjonction suivante ~ la Loi des produits dangereux SRC, ch H-3; a) 5) Produits fabriqu4s ~ partir de tabac destin4 ~ ~tre fum4s ou consomm4s par inhalation ou mastication, ou prises parle nez ou par la bouche. b) L'article 9(2) du m~me chapitre pr4voit quand ~ lui que si la Loi mentionne au paragraphe 46 est sanctionn4e au cours de la deuxi~me session de la trente-troisi~me 14gis- lature, ce qui est le cas, l'article 3 de la Loi des produits dangereux est modifi4 par l'adjonction de ce qui suit: (2) Sont exclus de l'application de la pr4sente pattie la vente, l'importation ou la publicit4 de produits du tabac au sens de la Loi r4glemen- tant les produits du tabac soit le chapitre C-20. Autrement dit, le Parlement du Canada a consid4r4 que les produits tabac sont aussi dangereux et nuisibles pour la sant4 humaine que les autres produits sujets aux prohibi- tions 4nonces ~ la Loi sur les produits dangereux. 48. Les produits du tabac ne peuvent ~tre compar4s aux autres produits mis en vente au Canada en raison des probl~mes de sant4 qu'engendre la consommation de ces pro- duits tel qu'il a 4t4 4nonc4 pr4c4demment notamment le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires ainsi que les effets de d4pendance et de toxicomanie qu'il cr4e chez les utilisateurs. 49. L'objet de la Loi est 4nonc4 notamment mais non limitativement ~ l'article 3 de la Loi soit: "Art. 3: La pr4sente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et,
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72 I0 20 30 40 Contestation du Sous-Procureur g~n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 plus particuli~rement: a) de prot4ger la sant4 des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves 4tablis- sant de faqon indiscutable un lien entre l'usa- g£ du tabac et de nombreuses maladies d4bili- tantes ou mortelles; b) de pr4server notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une soci4t4 libre et d4mocratique, des incitations ~ la consomma- tion du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci." 50. La Loi en cause s'ins~re parmi les autres mesures 14gislatives, r4glementaires et administratives adapt4es par le gouvernement du Canada afin de faire en sorte que la consommation des produits du tabac diminue au Canada en raison des probl~mes de sant~ publique qui sont associ4s ~ la consommation de ces produits. 51. Le Parlement du Canada a comp4tence suivant la Loi constitutionnelle de 1867 d'adopter la Loi r4glementant les produits du tabac selon la Loi constitutionnelle de 1867. 51. Quant aux moyens all4gu4s par la pattie requ4rante et d4coulant de la Charte canadienne des droits et libert4s. a) l'intim4 s'en rapporte aux d4n4gations plaid~es ci-dessus et il ajoute que le texte constitutionnel en ques- tion n'a pas pour objet de prot4ger directement ou indirecte- ment le discours ou l'expression commerciale de produits dangereux pour la sant4 humaine et auxquels sont associ4s de nombreuses maladies mortelles ou autres entrainant des incapacit4s permanentes.
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73 Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455 C.p.c.), le 14 octobre 1988 i0 20 3O b) l'intim4 ajoute alternativement que dans la mesure ou la Loi serait incompatible (ce qui est hi4) avec le droit 4nonc4 ~ l'article 2b de la Charte, la loi est une r~gle de droit raisonnable et justifiable dans une soci4t4 libre et d4mocratique en raison de la gravit4 et l'urgence du probl~me national de sant4 publique que cause la consomma- tion des produits du tabac. 52. L'intim4 r4it~re que la requite pour jugement d4- claratoire n'est pas le recours appropri4 dans les cir- constances. 53. La contestation de l'intim4 est bien fondle en faits et en droit. PAR CES MOTIFS PLAISE A LA COUR: - ACCUEILLIR LA CONTESTATION DE L'INTIME - REJETER LA REQUETE DE LA REQUERANTE LE TOUT AVEC DEPENS. MONTREAL, ce 14 i~me jour d'octobre 1988 (S) COTE & OUELLET COTE & OUELLET ET (S) JAMES MABBUT JAMES MABBUTT 40
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74 Proc~s-verbal du 18 octobre 1988 et d4cision de l'honorable juge Chabot, J.C.s. i0 2O 3O 4O PROC~.S-VERBAL COUR SUP~RIEURE PROC~S-VERBAL DES PROCEDURES: Contest4 DIVISION: - SALLE No. 6.43 Le 18 octobre 1988 PRESENTS: HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s. REQU~RANTES: R.J.R. MacDONALD IMPERIAL TOBACCO LT~E INTIM~: LE PROCUREUR G~N~RAL DU CANADA POUR LES REQU~RANTES: Me SIMON POTTER POUR L'INTIM~: GREFFIER: CHRISTINE COMEAU ENREGISTREMENT M~CANIQUE Me COLIN K. IRVING Me CLAUDE JOYAL Me JAMS MABBUTT Me ROGER BAKER _ ..NATURE DE LA CAUSE: 2 requites suivant l'art. 455 et 398 C.p.c. D4but de la conf4rence La cause est fix~e au 14 novembre 1988 et ce pour 20 jours Les procureurs des deux demanderesses MacDonald et Imp4rial Tobacco feront entendre 6 t4moins experts et entendent faire une preuve commune d'une dur4e de 5 jours Les deux Demanderesses devront produire et faire signifier les rapports d'experts d'ici le let novembre 88, tousles rapports qu'elles entendent se servir(*) L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 88. Les interrogatoires hors Cour demand4s par l'Intim4 devront ~tre remis d'ici le 4 novembre 88 Toutes objections ~ la preuve devront ~tre retourn4s au Juge lots de l'audition de la requite Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le 18 novembre *tousles rapports d'experts et documents dont les parties entendent se servir devront ~tre produits d'ici le let novembre 88 en ce qui concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre 88 pour l'Intim4 L'HONORABLE JUGE CHABBOT, J.C.s. CHRISTINE COMEAU G.a.c.s.
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75 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 CAUSE: 500-09-001286-889 i0 2O 3O 40 REQUITE DE L'INTIM~ POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Articles 29, 494 et 511C.P.C.) ~ L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D'APPEL SI~GEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTREAL, L'INTIM~ EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: i. Le 28 juin 1988, la Loi r4glementant les produits du tabac, c. 20, 1988 a 4t4 sanctionn4e et le titre int4gral de celle-ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac r~glementant leur 4tiquetage et pr~voyant certaines mesures de contr61e; 2. La Loi r4glementant les produits du tabac est une Loi d'int4r~t public concernant notamment, suivant l'article 3 de la Loi, les objets suivants: "Art. 3. La pr4sente Loi a pour objet de s'at~aquer~, sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particuli~rement: a) de prot4ger la sant4 des .Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves 4tablissant de fagon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies d4bilitantes ou mortelles; b) de pr4server notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une soci4t4 libre et d4mocratique, des incitations ~ la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci."
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76 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 3. Selon l'article 20 de la Loi, celle-ci entrera en vigueur le ler janvier 1989 et prohibera ~ compter de cette date la publicit4 des produits du tabac mis en vente au Canada; 4. La Loi comporte de nombreuses dispositions transitoires autorisant, ~ certaines conditions pour quelques ann4es, certaines formes de publicit4, notamment: "Art. 4(5) Malgr4 les paragraphes (i) et (2) le fabricant ou l'importateur d'un produit du tabac peut, jusqu'au let janvier 1991, exclusivement, faire de la publicit4 en faveur du produit par des affiches ~ condition que: a) le montant qu'il d~pense pour la pr4paration, en 1989, de la publicit4 relative ~ ces affiches et pour la pr4sentation de ces affiches au public au cours de la m~me annie ne d~passe pas les deux tiers des d4penses engag4es pour la pr4paration et la pr4sentation d'affiches au cours de son dernier exercice clos avant le let janvier 19881 b) le montant qu'il d4pense pour la pr4paration et la pr4sentation d'affiches en 1990 ne d4passe pas le tiers des d4penses engag4es au cours de l'exercice vis4 ~ l'alin4a a); c) les affiches install4es apr~s l'entr4e en vigueur de la pr~sente Loi comportent une mise en garde r4glementaire. Les montants et d4penses vis4s au pr4sent paragraphe se calculent conform4ment aux r~glements. (6) Pour l'application du paragraphe (5), "affiche" ne vise pas: a) les suppports publicitaires se trouvant ~ l'int4rieur ou
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77 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 4O aux abords de l'4tablissement d'un d4taillant; b) les mentions vis4es aux alin4as 6(1)a) ou b). Art. 5(a) Malgr4 l'article 4, le d4taillant peut: a) exposer des produits du tabac pour la vente dans son 4tablissement; b) signaler dans ce lieu, par des affiches r4glementaires quant ~ leur forme, leur teneur et leur quantit4, les produits du tabac qui y sont vendus ainsi que leur prix, sans toutefois mentionner leur nom ou leur marque; c) faire usage, ailleurs qu'~ la radio-t414vision, de sa d4nomination ou de sa raison sociale ~ des fins publicitaires - m~me quand l'un de ses 414ments indique qu'il vend des produits du tabac - sans toutefois y associer un produit du tabac; Art. 6(1) Sous r4serve du paragraphe (2), il est possible, malgr4 l'article 4 et le paragraphe 8(1), d'utiliser le nom int4gral du fabricant ou de l'importateur d'un produit du tabac et, dans les cas o~ l'exige un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, le nom du produit, sans toutefois y associer un produit du tabac, dans toute mention au public: a) qui vise ~ promouvoir une activit4 ou une manifestation culturelles ou sportives; b) qui fait 4tat des concours financiers ou autres apport4s
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78 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 par le fabricant ou l'importateur ~ la r4alisation de cette activit4 ou manifestation. i0 2O 30 40 Art. 8(1) Ii est interdit aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac: a) d'apposer des marques qu'ils sont habilit4s ~ utiliser ~ l'4gard de ces produits sur des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ces produits alors vendus au Canada; b) de faire usage de ces marques et sous cette forme dans toute publicit4 en faveur d'autres articles que les produits du tabac ou de services, manifestations ou activit4s. La pr4sente interdiction s'applique m~me si les fabricants ou les importateurs sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser ces marques ~ l'4gard de ces autres articles ou de ces services, manifestations ou activit4s et vise 4galement quiconque agit avec le consentement, expr~s ou tacite, de ces fabricants ou ces importateurs. (2) Ii est interdit de distribuer, de vendre, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, s'ils portent la marque d'un produit du tabac sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ce produit vendus au Canada. (3) Les paragraphes (i) et (2) ne s'appliquent pas si, en 1986 et au
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79 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 Canada, la valeur estimative, calcul4e conform4ment aux r~glements, des ventes au d4tail d'articles autres que les produits du tabac portant la marque en question 4tait sup4rieure au quart de celle, ainsi calcul4e, des produits du tabac portant 4galement cette marque; (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas ~ la vente ou ~ la distribution, avant le let janvier 1993, d'articles fabriqu4s avant le 30 avril 1987 ou command4s ~ leur fabricant ou fournisseur avant cette date, sauf s'il s'agit d'une commande permanente qui doit ~tre confirm4e ou peut prendre fin apr~s cette date." 5. D'o~ il s'ensuit que les seules formes de publicit4 qui seront totalement prohib4es ~ compter du let janvier 1989 sont suivant l'article 4(2): la publicit4 par la presse et la radio-t414vision. Or selon la requite de la Requ4rante, elle ne fait pas de publicit4 ~ la radio-t414vision depuis 1972; 6. Deux (2) mois apr~s la sanction de la Loi, soit le 31 ao~t 1988, la Requ4rante a d4pos4 au Greffe de la Cour Sup4rieure une requite pour jugement d4claratoire (article 453 C.p.c.), concluant ainsi: "D~CLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20 sont ultra vires des comp4tences 14gislatives du Parlement du Canada aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867; D~CLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r491ementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20, enfreignent l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libert4s, 4tant la Pattie I de la Loi constitutionnelle de 1982; D~CLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20 sont inop4rants, nuls et de nul effet;
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8O Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 3O 40 DECLARER que la Requ4rante et toute personne au Canada ont le droit, ~ moins et jusqu'~ ce que ce jugement ne soit renvers4 ou modifi4, de faire la publicit4 des produits du tabac et d'utiliser toute marque de commerce, enregistr4e ou non, en liaison avec des produits du tabac conform4ment aux Lois applicables, autres que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20;" le tout tel qu'il appert d'une copie de cette requite produite comme piece R-l; 7. Suivant l'avis de pr4sentation de cette requite, celle-ci 4tait pr4sentable le 3 octobre 1988; 8. ~ une date ind4termin4e, les procureurs de la Requ4rante ont pris rendez-vous avec l'Honorable Juge en chef associ4 de la Cour Sup4rieure, hors la connaissance des procureurs de l'Intim4, et ont obtenu un rendez-vous avec celui-ci pour le 8 septembre 1988; 9. Subs4quemment, les procureurs de la Requ4rante ont contact4 les procureurs de l'Intim4 afin de les informer que ces derniers devaient se pr4senter ~ cette rencontre dont l'objet devait ~tre de discuter de la fixation d'une date d'audition au fond; i0. Lors de cette rencontre, les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il 4tait pr4matur4 de fixer une date d'audition au fond, 4tant donn4 qu'il venait tout juste de recevoir le dossier et qu'il devait d4cider au cours des prochains jours des mesures et proc4dures qu'ils devraient entreprendre; ii. Au cours de la semaine du 12 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont inform4 verbalement les procureurs de la Requ4rante et l'Honorable Juge en chef associ4 qu'ils d4poseraient d'ici le 23 septembre 1988 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre 1988; 12. Le 16 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont requ une lettre sign4e par l'honorable juge L. Poitras les informant que le dossier 4tait assign4 ~ l'honorable Jean-Jude Chabot, tel qu'il appert d'une copie de cette lettre produite comme piece R-2;
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81 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 13. D~s le mois d'ao0t 1988, monsieur Neil E. Collishaw, chef ~ l'Unit4 des produits du tabac au Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre social Canada, a commenc4 ~ contacter divers experts dans le domaine m4dical et de la publicit4 afin de retenir leurs services pour agir ~ titre d'expert, 4tant donn4 qu'une autre compagnie de tabac, soit la compagnie Rothman, Benson & Hedges avait intent4 devant la Cour f4d4rale du Canada une action visant ~ faire d4clarer ultra vires et inop4rante la Loi, tel qu'il appert d'une copie du Statement of Claim produit comme piece R-3; 14. Du let septembre au 15 septembre 1988, monsieur Neil E. Collishaw a contact4 ~ plusieurs reprises ses homologues du Gouvernement am4ricain afin d'identifier d'autres personnes pouvant agir comme expert dans le litige portant sur la Loi r4@lementant les produits du tabac; 15. Du 14 septembre au 23 septembre 1988, monsieur Collishaw a contact4 plusieurs personnes pour leur demander s'ils 4taient int4ress4s ~ agir comme expert, notamment: a) M. Richard Pollay Professeur en marketing et Communication Faculty of Commerce and Business Administration British Columbia (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) b) M. Lynn Kozlowski Psychologue Addiction Research Foundation Toronto (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) c) M. Allen Best Psychologue University of Waterloo Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) d) William Leiss Professeur et sp4cialiste en communication et publicit4 Simon Fraser University
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82 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 I0 20 30 4O (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) e) Neville Lefcoe Pneumologue Facult4 de M4decine Western, Ontario (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) f) Kenneth Warner ~conomiste Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac University of Michigan (Lequel a inform4 monsieur Collishaw ne pouvoir d4terminer sa disponibilit4 avant le mois de janvier 1989) g) Anthony Miller ~pid4miologue Universit4 de Toronto (Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw ~tre int4ress4 ~ agir comme expert) 16. Monsieur Kenneth Warner est l'un des grands sp4cialistes de la publicit4 du tabac, lequel a 4crit de nombreux articles ~ ce sujet; 17. Le 23 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4 ont d4pos4 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre 1988, tel qu'il appert d'une copie de ladite requite produite comme piece R-4; 18. Le ou vers le 26 septembre 1988, monsieur Collishaw a transmis une lettre aux cinq (5) premieres personnes mentionn4es au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur demandant de lui faire parvenir leur Curriculum Vitae dans les plus brefs d41ais; 19. Le 27 septembre 1988, monsieur Collishaw a retenu les services du Docteur Laurent Marcoux pour l'aider ~ identifier des experts francophones en mati~re m4dicale et les recruter comme expert; 20. Le 29 septembre 1988, monsieur Collishaw a exp4di4 onze (ii) lettres faisant suite ~ de nombreux appels t414phoniques aux personnes ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient agir comme expert:
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83 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 a) Dr. Kjell Bjartveit M4decin de Oslo en Norv~ge (pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis 1976) Sp4cialiste sur le tabac (Monsieur Collishaw a 4t4 contact4 par t~14phone le 18 octobre 1988 par le Dr. Bjartveit qu'il aimerait pouvoir collaborer avec lui, mais qu'en raison des courts d41ais, il ne pouvait pr4parer un rapport et t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait pas disponible avant la mi-novembre 1988) b) Dr. Nicolas Anthonisen Pneumologue Universit4 du Manitoba, Winnipeg (Ii n'a pas encore fait conna~tre sa r4ponse) c) David Burns M4decin Facult4 de M4decine Californie San Diego Sp4cialiste dans les effets du tabac R4dacteur en chef scientifique de plusieurs rapports du chirurgien g4n4ral (US) sur le tabac et la sant4 (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) d) Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe 15f) (II n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) e) W. Kannel Chief Section of Preventive Medicine and Epidemiology Boston, Medical Center (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) f) D.W. Spitzer Epid4miologue Montreal General Hospital (Lequel a refus4 en raison d'un manque de disponibilit4)
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84 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 4O g) G. Gorn Professeur Marketing & Communication Faculty of Commerce and Business Administration University of British Columbia h) J. McCarthy ~pid4miologue Harvard School Public Health Boston (Ii n'a pas encore fait connaitre sa r4ponse) i) Jack Siematycki ~pid4miologue Montr4al (Lequel a inform4 monsieur Collishaw ~tre int4ress4 lots d'une conversation t414phonique eta confirm4 par 4crit son int4r~t en indiquant que le temps allou4 ~ la pr4paration de son rapport 4tait le facteur d~terminant entre un sommaire et une 4tude exhaustive) j) Jonathan Samet Professeur ~ la Facult4 de M4decine University of Mexico k) W. Rickert Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo Analyse de la fum4e du tabac (Ii a r4f~r4 monsieur Collishaw ~ monsieur A. Castonguay) 21. Le 3 octobre 1988, l'honorable Jean-Jude Chabot pr4sida l'audition de la requite de l'Intim4 et par jugement en date du 4 octobre 1988, rejeta la requite en irrecevabilit4, tel qu'il appert d'une copie de ce jugement produit comme piece R-5; 22. Apr~s le prononc4 du jugement du 4 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 obtiennent la permission de contester par 4crit la requite de la Requ4rante dans un d41ai de dix (i0) jours et ~ la m~me occasion, l'honorable juge chabot fixa une conf4rence pr4paratoire pour le 18 octobre 1988 ~ 10h00;
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85 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 40 23. Du 3 au 5 octobre 1988, monsieur Collishaw s'est rendu ~ Washington afin de rencontrer ses homologues du Gouvernement des ~tats-Unis afin d'identifier d'autres experts qu'il pourrait contacter et retenir pour agir comme expert, monsieur Collishaw a obtenu plusieurs noms de r4f4rences; 24. Du 6 au 7 octobre 1988, monsieur Collishaw a identifi4 avec l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts suivants et il lui a demand4 de retenir leurs services comme expert: a) Marcel Boulanger, cardiologue de Montr4al; (subs4quemment monsieur Boulanger a refus4 d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne pouvait pr4parer un rapport pour le mois de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur du pays au cours de cette p4riode et subs4quemment, soit le 18 octobre 1988, il a 4t4 inform4 que deux (2) autres cardiologues contact4s par le Docteur Laurent Marcoux ont refus~ d'agir comme expert en raison des courts d41ais) b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al; c) Fernand Turcotte, 4pid4miologue de Qu4bec; d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec; e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec. 25. Du l0 au 13 octobre 1988, monsieur Collishaw a contact4 et retenu les services des personnes suivantes pour agir comme expert: Richard Pollay Lynn Kozlowski Roberta Ferrence Anthony Miller (il est actuellement en Argentine jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4 sa secr4taire, monsieur Collishaw a 4t4 inform4 qu'il ne pouvait ~tre rejoint) 26. Le 14 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 d4pos~rent au dossier de la Cour une contestation 4crite et une requite suivant les articles 455 et 398 C.P.C. pr4sentable devant l'honorable juge Chabot le 18 octobre 1988 ~ 10hO0 afin d'obtenir la permission d'interroger les repr~sentants de la Requ~rante et obtenir copies de certains documents, tel qu'il appert d'une copie de cette contestation produite comme piece R-6 et d'une copie de cette requite produite comme piece R-7;
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86 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 2O 30 4O 2"7. Le 17 octobre 1988, monsieur Collishaw a retenu les services de: Allan Best Don Wigle Neville Lefcoe Jerry Goodis 28. Le 18 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4 et les procureurs de la Requ4rante ont rencontr4 l'honorable Jean-Jude Chabot ~ sa Chambre afin de discuter des mesures d'instruction; 29. Les procureurs de la Requ4rante ont consenti ~ l'interrogatoire du repr4sentant de la Requ4rante et ils ont sugg4r4 que celle-ci ait lieu au courant de la semaine du let novembre, sous r4serve de v4rifier la disponibilit4 de ce repr4sentant pour fixer une date pr4cise. Les procureurs de l'Intim4 ont accept4 de proc4der ~ cette interrogatoire au courant de la semaine du let novembre 1988; 30. C'est alors que l'honorable .juge Jean-Jude Chabot a demand4 aux procureurs des Requ4rants et de l'Intim4, quel genre de preuve, nombres de t4moins et hombre de jours requis pour l'audition au fond; 31. Les procureurs de la Requ4rante ont indiqu4 qu'ils feraient entendre six (6) t4moins et les procureurs de l'Intim4 ont indiqu4 qu'ils feraient entendre de i0 ~ 15 t4moins experts, un certain hombre d'experts dans le domaine m4dical et d'autres sur les effets de la publicit4; 32. L'honorable Chabot a alors inform4 imm4diatement les procureurs des parties que l'audition au fond proc4dera ~ compter du 14 novembre 1988 pour une dur4e de 20 jours; 33. Les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il leur 4tait impossible de proc4der ~ l'audition au fond dans un si court d41ai, 4tant donn4 que leurs experts devaient au moins avoir le temps de pr4parer leurs expertises, de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante, d'etre disponible pour t4moigner ~ si court avis et de prendre les arrangements pour t4moigner devant la Cour; 34. Malgr4 les repr4sentations des procureurs de l'Intim4, l'honorable Jean-Jude Chabot rendit s4ance tenance les ordonnances suivantes:
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87 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 2O 30 40 "D4but de la conf4rence. La cause est fix4e au 14 novembre 1988 et ce, pour 20 jours. Les procureurs des deux demanderesses MacDonald et Imperial Tobacco feront entendre 6 t4moins experts et entendent faire une preuve commune d'une dur4e de 5 jours. Les deux Demanderesses devront produire et faire signifier les rapports d'experts d'ici le let novembre 88, tousles rapports qu'elles entendent se servir(*). L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 1988. Les interrogatoires de Cour demand4s par l'Intim4 devront ~tre termin4s d'ici le 4 novembre 88. Toutes objections ~ la preuve devront ~tre r4serv4s au Juge lots de l'audition de la requite. Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le 18 novembre. (*) Tousles rapports d'experts et documents dont les parties entendent se servir devront ~tre produits d'ici le let novembre 88 en ce qui concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre 88 pour l'Intim4." tel qu'il appert d'une copie du proc~s-verbal produit comme piece R-8; 35. Le 18 octobre 1988, monsieur Collishaw a 4t4 inform4 que Mme Diane H4on oeuvrant dans le domaine de la publicit4 ~ Montr4al ne pouvait agir comme expert vu les courts d41ais. De plus, Kenneth Warner ne pourra agir comme expert et monsieur Collishaw doute que le Docteur Anthony Miller ait le temps de pr4parer un rapport 4crit pour le 7 novembre 1988, 4tant donn~ qu'il est ~ l'ext4rieur du pays et ne sera de retour qu'~ la fin du mois d'octobre 1988; 36. Ii est impossible pour monsieur Collishaw de recruter d'autres experts et il a 4t4 inform4 par certains des experts qui ont accept4 de pr4parer un rapport, que le court d41ai de pr4paration allou4 4tait inad4quat; 37. Monsieur Collishaw sait qu'il y a d'autres experts
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88 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 30 4O de grande r4putation dont il aimerait retenir les services pour agir comme expert, ce qu'il ne peut faire en raison des courts d41ais d'audition; 38. L'Intim4 subit un grave pr4judice en raison de l'ordonnance lui enjoignant de produire ses rapports d'experts d'ici le 7 novembre 1988 et de proc4der ~ l'audition au fond du 14 novembre 1988, car il est ainsi priv4 d'une d4fense pleine et enti~re ~ l'encontre du recours de la Requ4rante; 39. L'ordonnance du 18 octobre 1988 va ~ l'encontre des fins de la justice, 4tant donn4 que l'Intim4 ale droit comme tout autre citoyen canadien ~ une d4fense pleine et enti~re et qu'il est ainsi priv4 de pr4senter tousles faits permettant au Tribunal de trancher ce litige, lequel porte sur une Loi d'int4r~t public; 40. L'Intim4 a int4r~t ~ demander la permission d'appeler dudit jugement pour les motifs ci-dessus 4nonc4s et pour les motifs suivants: a) Ii dolt d4fendre la Loi r4glementant les produits du tabac sans pouvoir pr4parer et pr4senter toute la preuve qu'il consid~re essentielle; b) Ii doit d4poser ses rapports d'expertise dans un d41ai d4raisonnable et sans avoir eu l'opportunit4 de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante; 41. L'Intim4 en tant que repr4sentant du Gouvernement du Canada ale droit de pr4senter au Tribunal tousles faits et les expertises qu'il consid~re essentiels ~ la d4fense de la Loi et d'avoir un d~lai raisonnable pour ce faire; 42. Iine pourra ~tre rem4di4 par jugement final au pr4judice que subit l'Intim4 en raison des ordonnances rendues le 18 octobre 1988; 43. La Loi r4@lementant les produits du tabac est une Loi d'importance nationale pour l'ensemble des citoyens canadiens; 44. La Loi r4glementant les produits du tabac n'entrera que partiellement en vigueur le let janvier 1988; 45. L'int4r~t public requiert que l'Intim4 puisse
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89 Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.), le 21 octobre 1988 i0 20 d4fendre la constitutionalit4 de la Loi r4qlementant les produits du tabac en pr4sentant une preuve compl~te, ce qu'il ne pourra faire dans les d41ais fix4s par l'honorable juge Chabot; 46. Advenant que la permission d'appeler soit accord4e, l'Intim4 est pr~t ~ prendre toutes les dispositions n4cessaires pour que l'appel soit entendu imm4diatement si cette Honorable Cour y consent. PAR CES MOTIFS, PLAISE ~ LA COUR: PERMETTRE ~ l'Intim4 d'interjeter appel du jugement interlocutoire rendu en date du 18 octobre 1988 par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour Sup4rieure dans le dossier portant le num4ro 500-05-009760-883; SUSPENDRE les proc4dures de premiere instance; LE TOUT FRAIS ~ SUIVRE. MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre 1988 30 (S): COTE & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de l'Intim4 COPIE CONFORME: COTE & OUELLET COTE & OUELLET 40

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