Tobacco Products Control Act Trial
Document 002A
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Bureau 1300
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Toronto (Ontario)
M5X IB8
T41.: (416) 362-2111
ROY I ASSOCIES
Palais de Justice
i, rue Notre-Dame est
Bureau 8.00
Montreal (Quebec)
H2Y IB6
T4I.: (514) 393-2336
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Phone: 15141 866-3565
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TABLE DES MATI~RES
(i)
₯oi. Page
C) LES ACTES DE PROCEDURE
Cause: 500-05-009755-883 C.s.M.
Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for
Declaratory Judgment (Art. 453 C.C.P.),
September ist, 1988 .
Affidavit of Peter Hoult,
September ist, 1988
Notice of Presentation,
September ist, 1988
Notice of The Attorney General of Canada (Art.
95 C.C.P.),
September ist, 1988
Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95
C.p.c.),
le let septembre 1988.
Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.),
October 14th, 1988 ....
Proc~s-verbal et d4cision de l'honorable juge
Chabot, J.c.s.,
le 18 octobre 1988. . .
Cause: 500-09-001285-881 C.a.M.
Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un
jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511
C.p.c.),
le 21 octobre 1988. .
Affidavit de Neil E. Collishaw,
le 21 octobre 1988.
Affidavit de Claude Joyal,
le 21 octobre 1988.
II i
II i0
II ii
II 12
II 13
II 14
II 21
II 22
II 37
II 43

TABLE DES MATI~RES
(2)
₯oi. Page
Avis de pr4sentation,
le 21 octobre 1988.
Avis de pr4sentation,
le 21 octobre 1988.
Jugement de la Cour d'Appel,
le 30 novembre 1988 .
Cause: 500-05-009760-883 C.s.M.
Requite pour jugement d4claratoire de la
requ~rante Imperial Tobacco limit4e (Art. 453
C.p.c.),
le 31 ao~t 1988.
.
Affidavit de Jean-Louis Mercier,
le 31 ao0t 1988.
Avis de pr4sentation,
le 31 ao0t 1988.
Avis au Procureur g4n4ral du Canada (Art. 95
C.p.c.),
le let septembre 1988. . .
Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95
C.p.c.),
le 3 octobre 1988
Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada
(Art. 455 C.p.c.),
le 14 octobre 1988.
Proc~s-verbal et d4cision de l'honorable juge
Chabot, J.C.s.,
le 18 octobre 1988. .
Cause: 500-09-001286-889 C.a.M.
Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un
jugement interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511
C.p.c.),
le 21 octobre 1988.
II 44
II 45
II 46
II 49
II 61
II 62
II 63
II 64
II 65
II 74
II 75

TABLE DES MATI~RES
(3)
vo . age
Affidavit de Neil E. Collishaw,
le 21 octobre 1988.
Affidavit de Claude Joyal,
le 21 octobre 1988.
Avis de pr4sentation,
le 21 octobre 1988.
Jugement de la Cour d'Appel,
le 30 novembre 1988
Causes:
500-05-009755-883 C.s.M.
500-05-009760-883 C.s.M.
Judgment on Applicant's objection to the production
of a book written by Dr. Kenneth E. Warner,
Selling Smoke, Cigarette Advertising and
Public Health, published in October 1986, by
the American Public Health Association in
Washington,
October 23rd, 1989. .
Judgment on Applicant's objection to the production
of a Gallup survey conducted in 1988 for the
Canadian Cancer Society concerning the
knowledge and attitudes of Canadians towards
the effects of smoking,
November 23rd, 1989 .
Judgment on the objection to the production of the
report of the Toxic Substances Board of New
Zeland titled "Health or Tobacco: an end to
tobacco advertising and promotion", dated May
1989,
November 29th, 1989 .
Judgment on Applicant's objection to the production
of the report of Dr. David Michael Burns
concerning the United States Surgeon General's
reports on Smoking and Health for the years
1964 to 1989 (Exhibits A.G. 146-A to 146-W),
December 5th, 1989.
II 90
II 96
II 97
II 98
II i01
II 139
II 142
II 143

TABLE DES MATI~RES
(4)
Cause:
Vol.
500-09-001296-912 C.a.M. - 500-05-009755-883 C.s.M.
Page
Inscription en appel,
le 14 ao6t 1991.
II
Cause: 500-09-001297-910 C.a.M. - 500-05-009760-883 C.s.M.
149
Inscription en appel,
le 14 ao6t 1991. .
II
157

{POSSIER PR~SEHT~ SELO~ LES R~GLES PE LA COUR SUPREME)

1
Applicant RJR-MacDonald Inc. 's Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M.
i0
20
CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL
No: 500-05-009755-883
SUPERIOR COURT
RJR-MACDONALD INC., a body
politic and corporate having
its principal place of busi-
ness in Quebec at 2455 Ontario
Street East, in the City and
District of Montreal,
Applicant
-vs -
THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA
Respondent
30
40
MOTION FOR DECLARATORY JUDGMENT
(Article 453 C.C.P.)
INTRODUCTION
i.- Applicant seeks a declaration that the Tobacco
Products Control Act (S.C. 1988 c. 20) (hereinafter the
"Control Act") which comes into force on January ist, 1989
is inoperative as being beyond the jurisdiction of the
Parliament of Canada and as infringing the Canadian Charter of
Rights and Freedoms (the "Charter");
2.- The Control Act prohibits all forms of advertising
of tobacco products with effect in large part on January
i, 1989. The right to advertise a product which may be
lawfully sold is a vital component of the right of free-
dom of expression guaranteed by the Charter. The rights
of consumers who choose to smoke to receive information
as to the choice and type of tobacco products available

2
Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
i0
20
3O
40
is likewise protected;
3.- The imminent suppression of Applicant's right to
advertise its lawful products creates a situation of urgency,
requiring an early resolution of the legal issues;
THE APPLICANT AND ITS BUSINESS
4.- Applicant is a corporation governed by the laws
of Canada which, together with its predecessor entities,
has carried on business in Canada as a manufacturer and
distributor of tobacco products continuously since 1858;
5.- Applicant has corporate offices and its principal
manufacturing facilities in the City of Montreal. Appli-
cant employs over i000 people across Canada, of whom approxi-
mately 550 are located in Montreal;
6.- Applicant is the registered owner of the trade
marks "Export 'A'", "MacDonald Special" and "MacDonald Select"
and the registered user of the trade mark "Vantage", which
are used to distinguish and identify its principal brands
of cigarettes in Canada. It also owns the trade mark "Export"
to identify adn distinguish its fine cut tobacco products
as well as numerous other trade marks for other brands of
cigars, cigarettes and pipe tobacco;
7.- Applicant makes its products and trade marks known
by advertisements in print media such as magazines and news-
papers, on outdoor billboards and other signs, at points
of sale and by sponsoring cultural, sporting and other like
events;
8.- Applicant has two principal competitors in Canada,
Imperial Tobacco Limited (Imperial) and Rothmans Benson
& Hedges Inc. (Rothmans). Applicant's present share of
the Canadian cigarette market is approximately 17% compared
to approximately 54% for Imperial and 27% for Rothmans;
9.- The total cigarette market in Canada has been de-
creasing for several years. Advertising is Applicant's
principal means of competing for a greater share in this
declining market;

Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
i0
2O
30
40
i0.- The advertising of tobacco products has been subject
to industry self-regulation since 1964. Under the terms
of the self-regulatory code of 1972 Applicant and its compe-
titors voluntarily refrained from advertising cigarettes
on radio and television, agreed to a number of other rules
regulating the characteristics of cigarete advertising and
promotion and undertook to carry on their cigarette packages
and advertisements a health warning from Health and Welfare
Canada;
THE IMPUGNED LEGISLATION
ii.- The purpose of the Control Act is stated in section
3 which provides as follows:
"3. The purpose of this Act is to provide a
legislative response to a national public
health problem of substantial and pressing
concern and, in particular,
(a) to protect the health of Canadians in
the light of conclusive evidence implicating
tobacco use in the incidence of numerous
debilitating and fatal diseases;
(b) to protect young persons and others, to
the extent that is reasonable in a free and
democratic society, from inducements to use
tobacco products and consequent dependence on
them; and
(c) to enhance public awareness of the
hazards of tobacco use by ensuring the
effective communication of pertinent informa-
tion to consumers of tobacco products."
12.- The means chosen to effect the stated purpose of
the Control Act relate exclusively to the advertisement
of tobacco products and to requirements concerning health
warnings. The Act does not purport to deal with the sale,
distribution or use of tobacco products;

4
Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
i0
20
30
40
13.- Effective January Ist, 1989 most Canadian advertising
of tobacco products will be prohibited by section 4 of the
Control Act, which provides in part as follows:
"4(1) No person shall advertise any tobacco
product offered for sale in Canada.
(2) No person shall, for consideration,
publish, broadcast or otherwise disseminate,
on behalf of another person, an advertisement
for any tobacco product offered for sale in
Canada.
(3) For greater certainty, subsection (2)
does not apply in respect of the distribution
for sale of publications imported into Canada
or the retransmission of radio or television
broadcasts originating outside Canada.
(4) No person in Canada shall advertise a
tobacco product by means of a publication
published outside Canada or a radio or
television broadcast originating outside
Canada primarily for the purpose of promoting
the sale in Canada of a tobacco product."
14.- By subsection 4(5) of the Control Act, advertising
by means of billboards and other signs will be restricted
commencing on january i, 1989 and banned as of January i,
1991;
15.- By section 5 of the Control Act, most point of
sale advertising such as posters and display materials will
be prohibited as of January i, 1989. As of that date
-
retailers will be permitted only:
(a) to expose tobacco products for sale;
(b) to post signs referring generically to those tobacco
products and their prices, but only in the form prescribed
by regulation and without the use of any trade mark;
(c) to retain, but only until December 31, 1992 at
the latest, advertising fixtures of a more permanent nature

5
Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
i0
20
30
40
which they were already displaying before January 25, 1988
or which they are obliged to display under the terms of
a contract entered into before that date;
16.- Section 8 of the Control Act prohibits any trade
mark associated with tobacco products from being applied
to, or used in association with, any non-tobacco products
or any service, activity or event. To this prohibition
there is a transitional exemption in respect of products
already manufactured or under contract and an additional
exemption so drafted as to permit the continued use of the
"Dunhill" trade mark on non-tobacco products;
17.-(a) Section 9 provides inter alia for mandatory health
messages to be carried on all tobacco packages in accord-
ance with regulations;
(b) Subsection 17(f) authorizes the Governor in Council
to adopt regulations prescribing the content, position,
configuration, size and prominence of such messages;
(c) The purpose and effect of these provisions is to
authorize the Governor in Council by regulation to further
restrict or in its discretion to abolish Applicant's right
to advertise its products through the use of its trade names
and trade marks or otherwise on its product packaging;
18.- If validly enacted, the Control Act will prevent
Applicant from advertising its lawful products and deprive
those members of the public who choose to smoke of informa-
tion which they are entitled to receive;
19.- Applicant has therefore an interest in having deter-
mined as a matter of urgency, and in any event prior to
January ist, 1989, the following questions:
(i) Is the Tobacco Products Control Act within the
legislative competence of the Parliament of Canada?
(ii) Is the Tobacco Products Control Act inconsistent
with the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
20.- It is the submission of the Applicant that:

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Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
i0
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(i) The Tobacco Products Control Act is ultra vires
the Parliament of Canada as being, in pith and substance,
legislation with respect to classes of subjects falling
within provincial legislative competence, and that
(ii) The Tobacco Products Control Act ia inconsistent
with the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is,
in consequence, of no force or effect.
GROUNDS
21.- The grounds on which Applicant bases its submission
are the following:
A. DIVISION OF POWERS
22. The purpose and effect of the Control Act is to
ban the advertisement of a class of products which may be
legally sold. Subject to federal jurisdiction with respect
to broadcasting the regulation and control and advertising
is a class of subject falling within the legislative compe-
tence of the several provinces;
23. Federal legislation with respect to a class of
subject falling within provincial legislative competence
enacted to remedy a "national public health concern" as
described in section 3, would fall within the legislative
competence of the Parliament of Canada rather than that
of the provinces only if the necessary legislative response
thereto were such that provincial legislation would be in-
effective;
24. There is nothing to indicate that provincial le-
gislation in respect of advertisements for tobacco products
would be ineffective. Provincial legislation regulating,
and in some cases prohibiting, advertisements for various
classes of products is widespread;
25. The Control Act is, in pith and substance, legisla-
tion to regulate the conduct of a particular business and
is not legislation with respect to criminal law. Except
for the fact that it is national in scope it is not in
substance different from numerous provincial statutes cover-
ing the same or analogous classes of subject;

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Applicant RJR-MacDonald Inc. 's Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
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B. THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS & FREEDOMS
26. The right to advertise a product which may be legally
sold is a fundamental right and freedom protected by section
2 of the Charter. The right of the public to receive infor-
mation communicated through advertisements for lawful products
is similarly protected. The Control Act abolishes the pro-
tected right with respect to tobacco products and is there-
fore inconsistent with the Charter.
27. The prohibition against advertising tobacco products
does not constitute a reasonable limit which can be de-
monstrably justified in a free and democratic society within
the meaning of section 1 of the Charter;
28. A limit on a right or freedom protected by the
Charter may be saved by the operation of section 1 only
where the authority imposing the limit discharges the burden
of demonstrating that:
(i) the objective which the measure imposing the limit
in question is designed to serve a is sufficiently important
to permit overriding the protected right or freedom;
(2)(a) the measure was carefully designed to achieve the
objective of the legislation, with a rational connection
of the objective;
(b) the measure impairs the right or freedom as little
as possible;
(c) there is a proportionality between the effects of
the impugned measures on the protected right and the attain-
ment of the objective;
29. For the purpose of this motion Applicant does not
put in issue the legislative purpose of the Control Act
as stated in section 3 thereof but says that the require-
ments set out in paragraph 28 (2) (a) and (b) above are
not met and that the Control Act is not validated by section
1 of the Charter because:

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Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
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(i) a ban on advertising tobacco products is not designed
to achieve and will not achieve the stated legislative pur-
pose;
(2) a total ban on advertising does not impair the
protected right as little as possible;
30. While the onus of demonstrating that the two condi-
tions put in issue by Applicant are met falls upon the
Respondent, the Applicant further says:
(i) That advertising of consumer products such as tobacco
products which are already well known to the public is a
form of competition designed to induce users of competitive
products to try the brand being advertised and to retain
the brand loyalty of those already using that brand;
(2) That advertising of such consumer products does
not stimulate overall demand;
(3) That cigarette advertising is directed at persons
who already smoke and does not induce non-smokers including
young people to begin smoking;
31. Even if a ban on cigarette advertising would have
an effect on overall demand or on the decision of non-smokers
to begin smoking, which is expressly denied, more than 60%
of all print media cigarette advertising in Canada is of
foreign origin and is expressly excluded by section 4(3)
from the operation of the Control Act. The effect of the
Control Act will therefore be largely restricted to the
suppression of brand preference advertising by Canadian
manufacturers;
32. Even if tobacco advertising could affect overall
demand, which is expressly denied, a total ban on advertising
does not affect the protected right as little as possible.
Without limiting the foregoing the government of Canada
has itself recognized in respect of braodcast advertising
of alcoholic beverages that advertising designed to promote
general consumption may be prohibited while at the same
time permitting brand preference advertising.

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40
Applicant RJR-MacDonald Inc.'s Motion for Declaratory
Judgment (Art. 453 C.C.P.), September ist, 1988
CONCLUSIONS
WHEREFORE Applicant prays that its motion be allowed
and that this Honourable Court:
DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C.
1988 c-20) is beyond the legislative competence
of the Parliament of Canada as trenching on the
jurisdiction of the provinces under section 92
of the Constitution Act, 1867 and is in consequence
inoperative and of no force or effect;
DECLARE that the Tobacco Products Control Act (S.C.
1988 c-20) constitues an infringement of rights
guaranteed by section 2 of the Canadian Charter
of Rights and Freedoms and is in consequence inoper-
ative and of no force or effect;
DECLARE that unless and until the judgment herein
be set aside or modified, Applicant is entitled
to make, publish, and disseminate otherwise lawful
advertisements for its tobacco products notwith-
standing any provision of the Tobacco Products
Control Act.
THE WHOLE WITH COSTS.
MONTREAL, September ist, 1988
(s) MACKENZIE GERVAIS
MACKENZIE GERVAIS
Attorneys for Applicant
(s) C.K. IRVING
C.K. IRVING
OF Counsel

I0
Affidavit of Peter Hoult, September ist, 1988
I0
20
AFFIDAVIT
I, the undersigned, PETER HOULT, executive, resid-
ing at 175 Cumberland Street, suite 1108, Toronto, province
of Ontario, being duly sworn, do depose and say:
THAT I am the Vice-Chairman of the Applicant
RJR-MACDONALD INC.;
THAT the facts alleged in the foregoing Motion
are true and correct.
AND I HAVE SIGNED
(s) PETER HOULT
PETER HOULT
Sworn to before me in the City of Montreal,
this ist day of September, 1988
(s) DIANE PAYMENT (#99 ii0)
Commissionner for oaths for the
District of Montreal
30
40

ii
Notice of Presentation, September ist, 1988
i0
NOTICE OF PRESENTATION
TAKE NOTICE of the foregoing Motion for Declaratory
Judgment and Affidavit and that the said motion will be
presented for adjudication before the Practice Division
of this Honourable Court sitting in and for the District
of Montreal, in room 2.16 of the Court House, on October
3, 1988 at 9:15 in the forenoon or as soon thereafter as
Counsel may be heard.
MONTREAL, this ist day of September 1988
(s) MACKENZIE GERVAIS
MACKENZIE GERVAIS
Attorneys for Applicant
20
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4O

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Notice to The Attorney General of Canada (Art. 95 C.C.P.),
September ist, 1988
i0
20
NOTICE
ARTICLE 95 C.C.P.
TO:
The Attorney General of Canada
200 ouest, boul. Dorchester
9e 4tage, Tour Est
Montreal, Qu4bec
H2Z IX4
TAKE NOTICE THAT Applicant by its present motion
seeks a declaration that the Tobacco Products Control Act,
S.C. 1988, c. 20 is inoperative and of no force or effect.
The grounds relied upon are those set out in the attached
motion.
MONTREAL, September ist, 1988.
(s) MACKENZIE GERVAIS
MACKENZIE GERVAIS
Attorneys for Applicant
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Avis au Procureur g4n4ral du Qu4bec (Art. 95 C.p.c.),
le let septembre 1988
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AVIS SELON L'ARTICLE 95 C.p.c.
AU:
Procureur g4n4ral du Qu4bec
a/s Me Jean-Yves Bernard
Directeur
Service du contentieux - Montr4al
i, rue Notre-Dame Est
Bureau 8.20
Montreal (Qu4bec)
PRENEZ AVIS QUE, par requite pour jugement d4cla-
ratoire en cette cause, la requ~rante soul~ve l'inconsti-
tutionnalit4 de la Loi r4glementant les produits du tabac,
S.C. 1988, chapitre 20. La requ4rante demande en cons4quence
que ladite loi soit d4clar4e invalide et inop4rante.
Copies de la Requite pour jugement d4claratoire,
de l'affidavit et de l'avis de pr4sentation sont jointes
aux pr4sentes et y sont incorpor4es pour valoir comme 4nonc4
des pr4tentions, moyens et conclusions de la requ4rante.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
Montr4al, le let septembre 1988.
(s) MACKENZIE GERVAIS
MACKENZIE GERVAIS
Procureurs de la requ4rante
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Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
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WRITTEN CONTESTATION
(Art. 455 C.C.P.)
THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, IN RESPONSE TO THE MOTION
FOR A DECLARATORY JUDGMENT, SAYS:
He takes note of the paragraph 1 of the motion.
2. He denies paragraph 2 of the motion as drafted
and more particularly, he submits that the right to advertise
a product which is inherently dangerous to a person's health
is not protected by the right or freedom of expression set
out in the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
3. He denies paragraph 3 of the motion as drafted
as being unfounded in both fact and law, and in particular,
he denies that the present issue is of such urgency that
it requires an early resolution of the legal issues;
4. He admits paragraphs 4 and 5 of the motion as
drafted;
5. He admits paragraph 6 of the motion except in so
far as it is alleged that the Applicant is the owner of
certain trademarks and licenses. The Applicant is hereby
put on notice that it will have to make proof of the products
and services covered by such trademarks and licenses and
such uses as it may make of them;
6. With respect the paragraph 7 of the motion, he
admits that the Applicant advertises and sponsors activities
and cultural events insofar as these advertisements have
as their purpose the encouragement of the sale of the advert-
ise tobacco products and their consumption by Canadians
regardless of their age;
7. With respect to paragraphe 8 of the motion, he
admits that the Applicant in its commercial activities com-
petes with the other Canadian corporations operating in
the same industry, but ignores the rest of the paragraph;
8. He denies paragraph 9 of the motion as drafted;

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Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
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9. With~.respect to paragraph i0 of the motion, he
admits that the tobacco industry has adopted a voluntary
code regulating its own activities, but he s~ys that this
is irrelevant to the issue of the case because the existence
of a voluntary codes does not limit the industry's advertis-
ing activities other than to the extent that it so decides;
i0. With respect to paragraph ii of the motion, he
says that the Tobacco Products Control Act speak for them-
selves and adds;
a) that it is now accepted in this scientific and
medical communities through out the world that the consump-
tion of tobacco products may result in fatal illnesses,
in particular several forms of cancer and in cardiac di-
seases, that it causes numerous other illnesses which ma.y
result in incapacities of various nature, and that it may
result in the dealth of many Canadians wherever they live;
b) the serious health problems which arise from the
consumption of tobacco products constitute an urgent public
health issue which is national in scope;
c) the Tobacco Products Control Act is one of the
means which Parliament has adopted, in addition to the other
statutory responses and administrative measures taken by
the Government of Canada in an effort to stop the spread
of this scourge and prevent the propagation of illnesses
which many Canadians may suffer from because the consump-
tion of tobacco products;
Ii. With respect to paragraphs 12, 13, 14, 15, 16,
ahd 17, he states that Tobacco Products Control Act speaks
~for themselves with anything mentioned in these paragraphs
which is not in conformity with the provisions of the Act,
he denies.
12. With respect of paragraph 18 of the motion, he
would make reference to the scheme of the Tobacco Products
Control Act, and he would add that it is common knowledge
that the consumption of tobacco products in dangerous for
a person's health;

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Respondent The Atborney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
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13. He denies paragraphs 19, 20, 21, 22, 23, 24, and
25 of the motion as being unfounded in fact and in law;
14. He denies paragraph 26 of the motion as drafted,
and he adds that commercial speech or expression dealing
with a product which is harmful for a person's health is
not protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
15. He denies paragraph 27 of the motion as being un-
founded in fact and in law, and he adds that if the prohibi-
tion against advertising tobacco products violates one of
the freedoms set ouf in the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, which is expressly deny, it nonetheless constitutes
a reasonable limit which can be demonstrably justified in
a free and democratic society within the meeting of section
1 of the Charter;
16. With respect to paragraph 28 of the motion, he
would make reference to section 1 of the Canadian Charter
of Rigts and Freedoms and he would deny anything set out
in said paragraph 28 which is not in conformity with the
provisions of the Charter;
17. With respect to paragraph 29 of the motion, he
takes cognizance of the admission that the Applicant does
not put in issue the legislative purpose of the Tobacco
Products Control Act as stated in section 3 thereof, but
he denies the remainder of said paragraph 28 as being unfound-
ed in fact and in law;
18. He denies paragraph 30 of the motion as being un-
founded in fact and in law and he adds that it is common
knowledge that advertising of consumer products seeks to
stimulate over all demand; and in respect of the consumption
of tobacco products, it is common knowledge that advertising
or the absence of advertising of tobacco products has an
influence on the consumption of tobacco produts;
19. He denies paragraph 31 of the motion as being un-
founded in fact and in law;
20. He denies paragraph 32 of the motion as drafted
and he would reiterate that the advertising of a product
which is harmful to a person's health is not a protected

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Respondent The ~ttorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
i0
right or freedom under the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, and that even if it were a protected right or
freedom, the prohibition against the advertising of a pro-
duct which is harmful to a person's health constitutes a
reasonable limit which can be demonstrably justified in
a free and democratic society within the meaning of section
1 of the Charter;
AND IN FURTHER ANSWER TO APPLICANT'S MOTION, THE DEPUTY
ATTORNEY GENERAL OF CANADA SAYS:
21. Chapter 20 of the 1988 Statutes of Canada was assent-
ed to on June 28, 1988 and the complete title of the said
chapter reads as follows: An Act to prohibit the advertising
and promotion and respecting the labelling and minotoring
20
of tobacco products;
22. Chapter 21 of the 1988 Statutes of Canada was assent-
ed to the same day and the complete title of said chapter
reads as follows: An act to regulates smoking in the federal
workplace and on common carriers and to amend the Hazardous
30
40
Products Act in relation to cigarette advertising.
23. Section 9 (i) of Chapter 21 adds the following
to the Hazardous Product Act R.S.C. Ch. H-3:
a)
5. "Products manufactured from tobacco and
intended for use by smoking, inhalation or
mastication, inclusing nasal and oral
snuff."
b)
Section 9 (2) of the same Chapter provides
that if the Act mentioned in paragraph 46 is
assented to during the second session of the
thirty-third Parliament, which was in fact
the case, section 3 of the Hazardous Product
Act is amended by adding the following
subsection:
c)
"(2) This Part does not apply in respect of
the advertising, sale or importation of any
tobacco product within the meaning of the
Tobacco Products Control Act.", that is
Chapter C-20.

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Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
In .other words, Parliament considered that tobacco products
are hazardous and harmful for a person's health like the
other products subject to the prohibition set out in the
Hazardous Products Act.
24. Tobacco products cannot be compared with other
products sold in Canada because of the health problems pre-
viously mentioned that the consumption of these products
cause, and in particular cancer, cardiac, and respiratory
illnesses as well as the effects of dependency and addic-
tion which they create among users.
25. The objects of the Act are set out, in part but
not completely, in section 3 of the Act:
"The purpose of this Act is to provide a
legislative response to a national public
health problem of substantial and pressing
concern and, in particular,
a) to protect the health of Canadians in
the light of conclusive evidence
implicating tobacco use in the incidence
of numerous debilitating and fatal
diseases;
b) to protect young persons and others, to
the extent that is reasonable in a free
and democratic society, from inducements
to use tobacco products and consequent
dependence on them; and
c) to enhance public awareness of the
hazards of tobacco use by ensuring the
effective communication of pertinent
information to consumers of tobacco
products."
26. The Act in question is but one of a series of legis-
lative, regulatory and administrative measures adopted by
the Government of Canada in order to reduce the consumption
of tobacco products, as says out in paragraph 24 above,
in Canada because of the public health problems associated
with the consumption of these products.

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Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
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27. Parliament has jurisdiction in this matter pursuant
to the Constitution Act of 1867.
28. It therefore follows that Parliament can prohibit
the advertising of products hazardous to the health of Cana-
dians.
29. The object of the Tobasso Product Control Act is
not the regulation of property and civil rights within a
province.
30. With respect to the grounds advanced by the Appli-
cants based on the Canadian Charter of Rights and Freedoms,
a) The Respondent would make reference to the submis-
sions advanced above and he would add that the object of
the Charter provision in question is not to directly or
indirectly protect commercial speech or expression concern-
ing products which are hazardous for a person's health and
which are associated with numerous debilitating and fatal
diseases.
b) The Respondent in the alternative submits that
insofar as the Act violates the right or freedom set out
in section 2 b) of the Charter, the Act constitutes a rule
of law which is a reasonable limit on this freedom or right
which can be demonstrably justified in a free and democratic
society because of the seriousness and the urgency of the
national public health problems that the consumption of
tobacco products is creating.
31. The Respondent reiterates that the application
for a declaratory judgement is not the appropriate recourse
in the circumstances.
32. The Respondent's contestation is well founded in
fact and in law.
FOR ALL THESE REASONS, THE RESPONDENT PRAYS THIS
HONOURABLE COURT:
- TO MAINTAIN THE RESPONDENT'S CONTESTATION
- - AND TO DISMISS THE APPLICANT'S MOTION

20
Respondent The Attorney General of Canada's Written
Contestation (Art. 455 C.C.P.), October 14th, 1988
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THE WHOLE WITH COSTS.
MONTREAL, this 14th day of October, 1988
(s) COTE & OUELLET
COTE ET OUELLET
(s) JAMES MABBUTT
JAMES MABBUTT
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Proc@s-verbal du 18 octobre 1988 et d4cision de
l'honorable juge Chabot, J.c.s.
i0
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PROC~S-VERBAL
COUR SUP~RIEURE
PROC~S-VERBAL DES PROCEDURES: Contest4
DIVISION: - SALLE No. 6.43
Le 18 octobre 1988
PRESENTS: HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s.
REQU~RANTES: R.J.R. MacDONALD
IMPERIAL TOBACCO LT~E
INTIM~: LE PROCUREUR G~N~RAL DU CANADA
POUR LES REQU~RANTES: Me SIMON POTTER
POUR L'INTIM~:
GREFFIER: CHRISTINE COMEAU
ENREGISTREMENT M~CANIQUE
Me COLIN K. IRVING
Me CLAUDE JOYAL
Me JAMES MABBUTT
Me ROGER BAKER
NATURE DE LA CAUSE: 2 requ@tes suivant l'art. 455 et 398
C.p.c.
D4but de la conf4rence.
La cause est fix4e au 14 novembre 1988 et ce
pour 20 jours.
Les procureurs des deux demanderesses McDonald
et Imp4rial Tobacco feront entendre 6 t4moins
experts et entendent faire une preuve commune
d'une dur4e de 5 jours
Les deux Demanderesses devront produire et faire
signifier les rapports d'experts d'ici le let
novembre 88, tousles rapports qu'elles entendent
se servir (*)
L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts
d'ici le 7 novembre 88. Les interrogatoires
hors Cour demand4s par l'Intim4 devront @tre
remis:d.[ici.le 4 novembre 88
Toutes objections ~ la preuve devront ~tre retourn4s
au Juge lots de l'audition de la requite
Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le
18 novembre
*tousles rapports d'experts et documents dont
les parties entendent se servir devront ~tre
produits d'ici le let novembre 88 en ce qui
concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre
88 pour l'Intim4.
L'HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s.
CHRISTINE COMEAU
G.a.c.s.

22
Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
CAUSE: 500-09-001285-881
REQUITE DE L'INTIM~ POUR PERMISSION
D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE
(Articles 29, 494 et 511C.P.C.)
10
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3O
40
~ L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D'APPEL
SI~GEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTREAL, L'INTIM~
EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
i. Le 28 juin 1988, la Loi r4glementant les produits
du tabac, c. 20, 1988 a 4t4 sanctionn4e et le titre int4gral
de celle-ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4
en faveur des produits du tabac r4glementant leur 4tiquetage
et pr4voyant certaines mesures de contr61e;
2. La Loi r4@lementant les produits du tabac est
une Loi d'int4r~t public concernant notamment, suivant
l'article 3 de la Loi, les objets suivants:
"Art. 3. La pr4sente Loi a pour objet
de s'attaquer, sur le plan 14gislatif,
~ un probl~me qui, dans le domaine
de la sant4 publique, est grave, urgent
et d'envergure nationale et, plus
particuli~rement:
a) de prot~ger la sant4 des
Canadiennes et des Canadiens
compte tenu des preuves 4tablissant
de faqon indiscutable un lien
entre l'usage du tabac et de
nombreuses maladies d4bilitantes
ou mortelles;
b) de pr4server notamment les
jeunes, autant que faire se
peut dans une soci4t4 fibre
et d4mocratique, des incitations
~ la consommation du tabac et
du tabagisme qui peut en r4sulter;
c) de mieux sensibiliser les
Canadiennes et les Canadiens
aux m4faits du tabac par la
diffusion efficace de l'information
utile aux consommateurs de celui-ci."

23
Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
i0
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3. Selon l'article 20 de la Loi, celle-ci entrera
en vigueur le let janvier 1989 et prohibera ~ compter
de cette date la publicit4 des produits du tabac mis en
vente au Canada;
4. La Loi comporte de nombreuses dispositions transitoires
autorisant, ~ certaines conditions pour quelques ann4es,
certaines formes de publicit4, notamment:
"Art. 4(5) Malgr4 les paragraphes
(i) et (2) le fabricant ou l'importateur
d'un produit du tabac peut, jusqu'au
let janvier 1991, exclusivement, faire
de la publicit4 en faveur du produit
par des affiches ~ condition que:
a) le montant qu'il d4pense~
pour la pr4paration, en 1989,
de la publicit4 relative ~ ces
affiches et pour la pr4sentation
de ces affiches au public au
cours de la m~me ann4e ne d4passe
pas les deux tiers des d4penses
engag4es pour la pr4paration
et la presentation d'affiches
au cours de son dernier exercice
clos avant le let janvier 1988;
b) le montant qu'il d4pense
pour la pr4paration et la pr4sentation
d'affiches en 1990 ne d4passe
pas le tiers des d~penses engag4es
au cours de l'exercice vis4
~ l'alin4a a);
c) les affiches install4es
apr~s l'entr4e en vigueur de
la pr4sente Loi comportent une
mise en garde r4glementaire.
Les montants et d4penses vis4s au
pr4sent paragraphe se calculent conform4ment
au r~glements.
(6) Pour l'application du paragraphe
(5) "affiche" ne vise pas:
a) les supports publicitaires
se trouvant ~ l'int4rieur ou

24
Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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aux abords de l'4tablissement
d'un d4taillant;
b) les mentions vis4es aux
alin4as 6(1)a) ou b).
Art. 5(a) Malgr4 l'article 4, le
d~taillant peut:
a) exposer des produits du
tabac pour la vente dans son
4tablissement;
b) signaler dans ce lieu, par
des affiches r4glementaires
quant ~ leur forme, leur teneur
et leur quantit4, les produits
du tabac qui y sont vendus ainsi
que leur prix, sans toutefois
mentionner leur nom ou leur
marque;
c) faire usage, ailleurs qu'~
la radio-t414vision, de sa d4nomination
ou de sa raison sociale ~ des
fins publicitaires - m~me quand
l'un de ses 414ments indique
qu'il vend des produits du tabac
- sans toutefois y associer
un produit du tabac;
Art. 6(1) Sous r4serve du paragraphe
(2), il est possible, malgr4 l'article
4 et le paragraphe 8(1), d'utiliser
le nom int4gral du fabricant ou de
l'importateur d'un produit du tabac
et, dans les cas o~ l'exige un contrat
conclu avant le 25 janvier 1988, le
nom du produit, sans toutefois y associer
un produit du tabac, dans toute mention
au public:
a) qui vise ~ promouvoir une
activit4 ou une manifestation
culturelles ou sportives;
b) qui fait 4tat des concours

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
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financiers ou autres apport4s
par le fabricant ou l'importateur
~ la r4alisation de cette activit4
ou manifestation.
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Art. 8(1) Ii est interdit aux fabricants
et aux importateurs de produits du
tabac:
a) d'apposer des marques qu'ils
sont habilit4s ~ utiliser ~
l'4gard de ces produits sur
des articles, autres que les
produits du tabac et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier
ceux-ci, sous une forme reprenant
celle qui figure sur les emballages
de ces produits alors vendus
au Canada;
b) de faire usage de ces marques
et sous cette forme dans toute
publicit4 en faveur d'autres
articles que les produits du
tabac ou de services, manifestations
ou activit4s.
La pr4sente interdiction s'applique
m~me si les fabricants ou les importateurs
sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser
ces marques ~ l'4gard de ces autres
articles ou de ces services, manifestations
ou activit4s et vise 4galement quiconque
agit avec le consentement, expr~s
ou tacite, de ces fabricants ou ces
importateurs.
(2) Ii est interdit de distribuer,
de vendre, de mettre en vente ou d'exposer
en vue de la vente des articles, autres
que les produits du tabac et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci,
s'ils portent la marque d'un produit
du tabac sous une forme reprenant
celle qui figure sur les emballages
de ce produit vendus au Canada.
(3) Les paragraphes (i) et (2) ne

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interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
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s'appliquent pas si, en 1986 et au
Canada, la valeur estimative, calcul4e
conform4ment aux r~glements, des ventes
au d4tail d'articles autres que les
produits du tabac portant la marque
en question 4tait sup4rieure au quart
de celle, ainsi calcul~e, des produits
du tabac portant 4galement cette marque;
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique
pas ~ la vente ou ~ la distribution,
avant le let janvier 1993, d'articles
fabriqu4s avant le 30 avril 1987 ou
command4s ~ leur fabricant ou fournisseur
avant cette date, sauf s'il s'agit
d'une commande permanente qui doit
~tre confirm4e ou peut prendre fin
apr~s cette date."
5. D'o~ il s'ensuit que les seules formes de publicit4
qui seront totalement prohib4es ~ compter du let janvier
1989 sont suivant l'article 4(2): la publicit4 par la
presse et la radio-t414vision. Or selon la requite de
la Requ4rante, elle ne fait pas de publicit4 ~ la radio-t414vision
depuis 1972;
6. Deux (2) mois apr~s la sanction de la Loi, soit
le 31 ao0t 1988, la Requ4rante a d4pos4 au Greffe de la
Cour Sup4rieure une requite pour jugement d4claratoire
(article 453 C.P.C.), concluant ainsi:
"DECLARE that the Tobacco Products
Control Act (S.C. 1988 c-20) is beyond
the legislative competence of the
Parliament of Canada as trenching
on the jurisdiction of the provinces
under section 92 of the Constitution
act, 1867 and is in consequence inoperative
and of no force or effect;
DELCARE that the Tobacco Products
Control Act (S.C. 1988 c-20) constitues
an infringement of rights guaranteed
by section 2 of the Canadian Charter
of Rights and Freedoms and is in consequence
inoperative and of no force or effect;
DECLARE that unless and until the
judgment herein be set aside or modified,

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interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
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Applicant is entitled to make, publish,
and disseminate otherwise lawful advertisements
for its tobacco products notwithstanding
any provision of the Tobacco Products
Control Act."
le tout tel qu'il appert d'une copie de cette requite
produite comme piece R-l;
7. Suivant l'avis de pr4sentation de cette requite,
celle-ci 4tait pr4sentable le 3 octobre 1988;
8. ~ une date ind4termin4e, les procureurs de la
Requ4rante ont pris rendez-vous avec l'Honorable Juge
en chef associ4 de la Cour Sup4rieure, hors la connaissance
des procureurs de l'Intim4, et ont obtenu un rendez-vous
avec celui-ci pour le 8 septembre 1988;
9. Subs4quemment, les procureurs de la Requ4rante
ont contact4 les procureurs de l'Intim4 afin de les informer
que ces derniers devaient se pr4senter ~ cette rencontre
dont l'objet devait ~tre de discuter de la fixation d'une
date d'audition au fond;
i0. Lots de cette rencontre, les procureurs de l'Intim4
ont fait valoir qu'il 4tait pr4matur4 de fixer une date
d'audition au fond, 4tant donn4 qu'il venait tout juste
de recevoir le dossier et qu'il devait d4cider au cours
des prochains jours des mesures et proc4dures qu'ils devraient
entreprendre;
ii. Au cours de la semaine du 12 septembre 1988,
les procureurs de l'Intim4 ont inform4 verbalement les
procureurs de la Requ4rante et l'Honorable Juge en chef
associ4 qu'ils d4poseraient d'ici le 23 septembre 1988
une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre
1988;
12. Le 16 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4
ont regu une lettre sign4e par l'honorable juge L. Poitras
les informant que le dossier 4tait assign4 ~ l'honorable
Jean-Jude Chabot, tel qu'il appert d'une copie de cette
lettre produite comme piece R-2;
13. D~s le mois d'ao~t 1988, Monsieur Neil E. Collishaw,
chef ~ l'Unit4 des produits du tabac au Ministate de la
Sant4 et du Bien-~tre social Canada, a commenc4 ~ contacter
divers experts dans le domaine m4dical et de la publicit4
afin de retenir leurs services pour agir ~ titre d'expert,

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4tant donn4 qu'une autre compagnie de tabac, soit la compagnie
Rothman, Benson & Hedges avait intent4 devant la Cour
f4d~rale du Canada une action visant ~ faire d4clarer
ultra vires et inop4rante la Loi, tel qu'il appert d'une
copie du Statement of Claim produit comme piece R-3;
14. Du let septembre au 15 septembre 1988, Monsieur
Neil E. Collishaw a contact4 ~ plusieurs reprises ses
homologues du Gouvernement am4ricain afin d'identifier
d'autres personnes pouvant agir comme expert dans le litige
portant sur la Loi r4~lementant les produits du tabac;
15. Du 14 septembre au 23 septembre 1988, Monsieur
Collishaw a contact4 plusieurs personnes pour leur demander
s'ils 4taient int4ress4s ~ agir comme expert, notamment:
a)
M. Richard Pollay
Professeur en marketing
et Communication
Faculty of Commerce
and Business Administration
British Columbia
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
M. Lynn Kozlowski
Psychologue
Addiction Reserach Foundation
Toronto
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 A agir comme expert)
c)
M. Allen Best
Psychologue
University of Waterloo
Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme
(Lequel a mentionn~ ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
d)
William Leiss
Professeur et sp4cialiste en
communication et publicit4
Simon Fraser University
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress~ ~ agir comme expert)

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e)
Neville Lefcoe
Pneumologue
Facult4 de m4decine
Western, Ontario
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
f)
Kenneth Warner
~conomiste
Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac
University of Michigan
(Lequel a inform4 monsieur Collishaw
ne pouvoir d4terminer sa disponibilit4
avant le mois de janvier 1989)
g)
Anthony Miller
Epidemiologue
Universit4 de Toronto
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
16. Monsieur Kenneth Warner est l'un des grands
sp4cialistes de la publicit4 du tabac, lequel a 4crit
de nombreux articles ~ ce sujet;
17. Le 23 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4
ont d4pos4 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le
3 octobre 1988, tel qu'il appert d'une copie de ladite
requite produite comme piece R-4;
18. Le ou vers le 26 septembre 1988, monsieur Collishaw
a transmis une lettre aux cinq (5) premieres personnes
mentionn4es au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur
demandant de lui faire parvenir leur Curriculum Vitae
dans les plus brefs d41ais;
19. Le 27 septembre 1988, monsieur Collishaw a retenu
les services du Docteur Laurent Marcoux pour l'aider ~
identifier des experts francophones en mati~re m4dicale
et les recruter comme expert;
20. Le 29 septembre 1988, monsieur Collishaw a exp4di4
onze (ii) lettres faisant suite ~ de nombreux appels t414phoniques
aux personnes ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient
agir comme expert:

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.),
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
Dr. Kjell Bjartveit
M4decin de Oslo en Norv~ge
(pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis
1976)
Sp4cialit4 sur le tabac
(Monsieur Collishaw a 4t4 contact~ par
t414phone le 18 octobre 1988 par le Dr.
Bjartveit qu'il aimerait pouvoir collaborer
avec lui, mais qu'en raison des courts
d41ais, il ne pouvait pr4parer un rapport
et t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait
pas disponible avant la mi-novembre 1988)
Dr. Nicolas Anthonisen
Pneumologue
Universit4 du Manitoba, Winnipeg
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r~ponse)
David Burns
M4decin Facult4 de M4decine
Californie San Diego
Sp4cialiste dans les effets dh tabac
R4dacteur en chef scientifique de plusieurs
rapports du chirurgien g~n4ral (US) sur
le tabac et la sant4
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe
15f)
(Ii n'a pas encore fait conna~tre sa
r4ponse)
W. Kannel
Chief Section of Preventive
Medicine and Epidemiology
Boston, Medical Center
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
D.W. Spitzer
Epidemiologue
Montreal General Hospital
(lequel a refus4 en raison d'un manque de
disponibilit4)

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g)
G. Gorn
Professeur
Marketing & Communication
Faculty of Commerce and Business
Administration
University of British Columbia
h)
J. McCarthy
~pid4miologue
Harvard School
Public Health Boston
i)
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
Jack siematycki
~pid4miologue
Montr4al
(Lequel a inform~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 lots d'une conversation
t414phonique eta confirm4 par 4crit
son int4r~t en indiquant que le temps
allou4 ~ la pr4paration de son rapport
4tait le facteur d~terminant entre un
sommaire et une 4tude exhaustive)
j)
k)
Jonathan Samet
Professeur ~ la Facult4 de M4decine
University of Mexico
W. Rickert
Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo
Analyse de la fum4e du tabac
(Ii a r4f4r4 monsieur Collishaw ~ monsieur
A. Castonguay)
21. Le 3 octobre 1988, l'honorable Jean-Jude Chabot
pr4sida l'audition de la requite de l'Intim4 et par jugement
en date du 4 octobre 1988, rejeta la requ#te en irrecevabilit4,
tel qu'il appert d'une copie de ce jugement produit comme
piece R-5;
22. Apr~s le prononc4 du jugement du 4 octobre 1988,
les procureurs de l'Intim4 obtiennent la permission de
contester par 4crit la requite de la Requ4rante dans un
d41ai de dix (i0) jours et ~ la m~me occasion, l'honorable
juge Chabot fixa une conf4rence pr4paratoire pour le 18
octobre 1988 ~ 10h00;

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23. Du 3 au 5 octobre 1988, monsieur Collishaw s'est
rendu ~ Washington afin de rencontrer ses homologues du
Gouvernement des ~tats-Unis afin d'identifier d'autres
experts qu'il pourrait contacter et retenir pour agir
comme expert, monsieur Collishaw a obtenu plusieurs nom
de r4f~rences;
24. Du 6 au 7 octobre 1988, monsieur Collishaw a
identifi4 avec l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts
suivants et il lui a demand4 de retenir leurs services
comme expert:
a)
Marcel Boulanger, cardiologue de Montreal;
(subs4quemment monsieur Boulanger a refus4
d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne
pouvait pr4parer un rapport pour le mois
de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur
du pays au cours de cette p~riode et
subs4quemment, soit le 18 octobre 1988,
il a 4t4 inform4 que deux (2) autres cardiologues
contact4s par le Docteur Laurent Marcoux
ont refus4 d'agir comme expert en raison
des courts d41ais);
b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al;
c) Fernand Turcotte, ~pid4miologue de Quebec;
d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec;
e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec.
25. Du i0 au 13 octobre 1988, monsieur Collishaw
a contact4 et retenu les services des personnes suivantes
pour agir comme expert:
Richard Pollay
Lynn Kozlowski
Roberta Ferrence
Anthony Miller (il est actuellement en Argentine
jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4
sa secr4taire, monsieur Collishaw a 4t4 inform4
qu'il ne pouvait ~tre rejoint)
26. Le 14 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4
d4pos~rent au dossier de la Cour une contestation 4crite
et une requite suivant les articles 455 et 398 C.P.C.
pr4sentable devant l'honorable juge Chabot le 18 octobre
1988 ~ 10bOO afin d'obtenir la permission d'interroger
les repr4sentants de la Requ4rante et obtenir copies de
certains documents, tel qu'il appert d'une copie de cette
contestation produite comme piece R-6 et d'une copie de
cette requite produite comme piece R-7;

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27. le 17 octobre 1988, monsieur Collishaw a retenu
les services de:
Allan Best
Don Wigle
Neville Lefcoe
Jerry Goodis
28. Le 18 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4
et les procureurs de la Requ4rante ont rencontr4 l'honorable
Jean-Jude Chabot ~ sa Chambre afin de discuter des mesures
d'instructions;
29. Les procureurs de la Requ4rante ont consenti
~ l'interrogatoire du repr4sentant de la Requ4rante et
ils ont sugg4r4 que celle-ci ait lieu au courant de la
semaine du let novembre, sous r4serve de v4rifier la disponibilit4
de ce repr4sentant pour fixer une date pr4cise. Les procureurs
de l'Intim4 ont accept4 de proc4der ~ cette interrogatoire
au courant de la semaine du let novembre 1988;
30. C'est alors que l'honorable juge Jean-Jude Chabot
a demand4 aux procureurs des Requ4rants et de l'Intim4,
quel genre de preuve, nombres de t4moins et nombre de
jours requis pour l'audition au fond:
31. Les procureurs de la Requ4rante ont indiqu4
qu'ils feraient entendre six (6) t4moins et les procureurs
de l'Intim4 ont indiqu4 qu'ils feraient entendre de I0
~ 15 t4moins experts, un certain hombre d'experts dans
le domaine m4dical et d'autres sur les effets de la publicit4;
32. L'honorable Chabot a alors inform4 imm4diatement
les procureurs des parties que l'audition au fond proc4dera
~ compter du 14 novembre 1988 pour une dur4e de 20 jours;
35. Les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il
leur 4tait impossible de proc4der ~ l'audition au fond
dans un si court d41ai, 4tant donn4 que leurs experts
devaient au moins avoir le temps de pr4parer leurs expertises,
de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante,
d'etre disponible pour t4moigner ~ si court avis et de
prendre les arrangements pour t4moigner devant la Cour;
34. Malgr4 les repr4sentations des procureurs de
l'Intim4, l'honorable Jean-Jude Chabot rendit s4ance tenante
les ordonnances suivantes:
"D4but de la conf4rence.

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Requ#te de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
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La cause est fix4e au 14 novembre
1988 et ce, pour 20 jours.
Les procpreurs=des deux~Demanderesses~_ ~
MacDonald et Imperial Tobacco feront
entendre 6 t4moins experts et entendent
faire une preuve commune d'une dur4e
de 5 jours. Les deux Demanderesses
devront produire et faire signifier
les rapports d'experts d'ici le let
novembre 88, tousles rapports qu'elle
entendent se servir(*).
L'Intim4 devra produire ses rapports
d'experts d'ici le 7 novembre 1988.
Les interrogatoires de Cour demand4s
par l'Intim4 devront ~tre termin4s
d'ici le 4 novembre 88.
Toutes objections ~ la preuve devront
~tre r4serv4s au Juge lots de l'audition
de la requite. Les r~gles 18 devront
~tre produites d'ici le 18 novembre.
(*) Tousles rapports d'experts et
documents dont les parties entendent
se servir devront ~tre produits d'ici
le let novembre 88 en ce qui concerne
les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre
88 pour l'Intim4."
tel qu'il appert d'une copie du proc~s-verbal produit
comme piece R-8;
35. Le 18 octobre 1988, monsieur Collishaw a 4t4
inform4 que Mme Diane H4on oeuvrant dans le domaine de
la publicit4 ~ Montr4al ne pouvait agir comme expert vu
les courts d41ais. De plus, Kenneth Warner ne pourra
agir comme expert et monsieur Collishaw doute que le Docteur
Anthony Miller ait le temps de pr4parer un rapport 4crit
pour le 7 novembre 1988, 4tant donn4 qu'il est ~ l'ext4rieur
du pays et ne sera de retour qu'~ la fin du mois d'octobre
1988;
36. Ii est impossible pour monsieur Collishaw de
recruter d'autres experts et il a 4t4 inform4 par certains
des experts qui ont accept4 de pr4parer un rapport, que
le court d~lai de pr4paration allou4 ~tait inad4quat;
37. Monsieur Collishaw sait qu'il y a d'autres experts
de grande r4putation dont il aimerait retenir les services

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interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.),
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pour agir comme expert, ce qu'il ne peut faire en raison
des courts d41ais d'audition;
38. L'Intim4 subit un grave pr4judice en raison
de l'ordonnance lui enjoignant de produire ses rapports
d'experts d'ici le 7 novembre 1988 et de proc4der ~ l'audition
au fond du 14 novembre 1988, car il est ainsi priv4 d'une
d4fense pleine et enti~re ~ l'encontre du recours de la
Requ4rante;
39. L'ordonnance du 18 octobre 1988 va ~ l'encontre
des fins de la justice, 4tant donn4 que l'Intim4 ale
droit comme tout autre citoyen canadien ~ une d4fense
pleine et enti~re et qu'il est ainsi priv4 de pr4senter
tousles faits permettant au Tribunal de trancher ce litige,
lequel porte sur une Loi d'int4r~t public;
40. L'Intim4 a int4r~t ~ demander la permission
d'appeler dudit jugement pour les motifs ci-dessus 4nonc4s
et pour les motifs suivants:
a)
Ii doit d4fendre la Loi r4glementant les produits
du tabac sans pouvoir pr4parer et pr4senter
route la preuve qu'il consid~re essentielle;
b)
Ii doit d4poser ses rapports d'expertise dans
un d41ai d4raisonnable et sans avoir eu l'opportunit4
de prendre connaissance des expertises de la
Requ4rante;
41. L'Intim4 en tant que repr4sentant du Gouvernement
du Canada ale droit de pr4senter au Tribunal tousles
faits et les expertises qu'il consid~re essentiels ~ la
d4fense de la Loi et d'avoir un d41ai raisonnable pour
ce faire;
42. Iine pourra ~tre rem4di4 par jugement final
au pr4judice que subit l'Intim4 en raison des ordonnances
rendues le 18 octobre 1988;
43. La Loi r4~lementant les produits du tabac est
une Loi d'importance nationale pour l'ensemble des citoyens
canadiens;
44. La Loi r4@lementant les produits du tabac n'entrera
que partiellement en vigueur le ler janvier 1988;
45. L'int4r~t public requiert que l'Intim~ puisse
d4fendre la constitutionalit4 de la Loi r4glementant les

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
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produits du tabac en pr4sentant une preuve compl~te, ce
qu'il ne pourra faire dans les d41ais fix4s par l'honorable
juge Chabot;
46. Advenant que la permission d'appeler soit accord4e,
l'Intim4 est pr~t ~ prendre toutes les dispositions n4cessaires
pour que l'appel soit entendu imm4diatement si cette Honorable
Cour y consent.
PAR CES MOTIFS, PLAISE ~ LA COUR:
PERMETTRE ~ l'Intim4 d'interjeter appel du jugement
interlocutoire rendu en date du 18 octobre 1988
par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la
Cour Sup4rieure dans le dossier portant le num4ro
500-05-009760-883;
SUSPENDRE les proc4dures de premiere instance;
LE TOUT FRAIS ~ SUIVRE.
MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre
1988
3O
(s):
C~T~ & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de l'Intim4
COPIE CONFORME
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
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Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
AFFIDAVIT
i0
20
30
40
Je, soussign4, Neil E. Collishaw, chef de l'Unit4
des produits du tabac, direction g4n4rale, protection
de la sant4 au Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre Social
Canada, domicili~ et r4sidant au 134, avenue Caroline,
Ottawa, 4tant d0ment asserment~ sur les Saints ~vangiles,
d4clare et dis que:
Je suis chef ~ l'Unit4 des produits du tabac,
direction g4n4rale, protection de la sant4 au
Ministate de la Sant4 et du Bien-~tre Social
Canada;
~ ce titre, je suis responsable de ce qui concerne
la Loi r4~lementant les produits du tabac;
Au courant de i'4t4 1988, j'ai 4t4 inform4 que
la compagnie Rothman, Benson & Hedges Inc. contestait
devant la Cour f4d4rale du Canada, division
de premiere instance la Loi r4glementant les
produits du tabac;
D~s la fin du mois d'ao~t 1988, j'ai entrepris
des d4marches afin de recruter des experts dans
le domaine m4dical et dans le domaine de la
publicit4;
Du let au 15 septembre 1988, j'ai contact4 ~
plusieurs reprises mes homologues du Gouvernement
am4ricain afin d'identifier d'autres personnes
pouvant agir comme expert dans le litige portant
sur la Loi r4glementant les produits du tabac;
o
Du 14 au 23 septembre 1988, j'ai contact4 plusieurs
personnes, notamment:
a)
M. Richard Pollay
Professeur en marketing
et Communication
Faculty of Commerce
and Business Administration
British Columbia
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4
~ agir comme expert)
_ b) M. Lynn Kozlowski

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Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
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Psychologue
Addiction Toronto Foundation Research
Toronto
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4
~ agir comme expert)
c)
M. Allen Best
Psychologue
University of Waterloo
Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4
~ agir comme expert)
d)
William Leiss
Professeur et sp4cialiste en
communication et publicit4
Simon Fraser University
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4 ~
agir comme expert)
e)
Neville Lefcoe
Pneumologue
Facult4 de M4decine
Western, Ontario
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4
~ agir comme expert)
f)
Kenneth Warner
~conomiste
Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac
University of Michigan
(Lequel m'a inform4 ne pouvoir d4terminer
sa disponibilit4 avant le mois de janvier
1989)
g)
Anthony Miller
~pidemiologue
Universit4 de Toronto
(Lequel m'a mentionn4 ~tre int4ress4
~ agir comme expert)
7. Le ou vers le 26 septembre 1988, j'ai transmis
une lettre aux cinq (5) premieres personnes mentionn4es

39
Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
i0
20
30
40
au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur demandant
de me faire parvenir leur Curriculum Vitae dans les plus
brefs d41ais;
8. Le 27 septembre 1988, j'ai retenu les services
du Docteur Laurent Marcoux pour m'aider ~ identifier des
experts francophones en mati~re m4dicale et les recruter
comme expert;
9. Le 29 septembre 1988, j'ai exp4di4 ii lettres
faisant suite ~ de nombreux appels t~14phoniques aux personnes
ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient agir comme
expert:
a)
Dr. Kjell Bjartveit
M4decin de Oslo en Norv~ge
(pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis
1976)
Sp4cialit4 sur le tabac
(J'ai 4t4 contact4 par t414phone le 18
octobre 1988 par le Dr. Bjartveit qu'il
aimerait pouvoir collaborer avec moi,
mais qu'en raison des courts d41ais,
il ne pouvait pr4parer un rapport et
t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait
pas disponible avant la mi-novembre 1988)
Dr. Nicolas Anthonisen
Pneumologue
Universit4 du Manitoba, Winnipeg
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
c)
David Burns
M4decin Facult4 de M4decine
Californie San Diego
Sp4cialiste dans les effets du tabac
R4dacteur en chef scientifique de plusieurs
rapports du chirurgien g4n4ral (US) sur
le tabac et la sant4
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
d)
Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe
15f)
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)

4O
Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
i0
20
30
40
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
W. Kannel
Chief Section of Preventive
Medicine and Epidemiology
Boston, Medical Center
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
D.W. Spitzer
~pid4miologue
Montreal General Hospital
(Lequel a refus4 en raison d'un manque
de disponibilit4)
G. Gorn
Professeur
Marketing & Communication
Faculty of Commerce and Business
Administration
University of British Columbia
J. McCarthy
~pid4miologue
Harvard School
Public Health Boston
(Ii n'a pas encore fair connaitre sa
r4ponse)
Jack Siematycki
~pid4miologue
Montr4al
(Lequel m'a inform4 ~tre int~ress4 lots
d'une conversation t414phonique eta
confirm4 par 4crit son int4r~t en indiquant
que le temps allou4 ~ la pr4paration
de son rapport 4tait le facteur d4terminant
entre un sommaire et une 4tude exhaustive)
Jonathan Samet
Professeur ~ la Facult4 de M4decine
University of Mexico
W. Rickert
Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo
Analyse de la fum4e du tabac
- (Ii m'a r4f4r4 ~ monsieur A. Castonguay)

41
Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
I0
20
30
40
i0. Du 3 au 5 octobre 1988, je me suis rendu ~ Washington
afin de rencontrer mes homologues du Gouvernement des
~tats-Unis afin d'identifier d'autres experts que je pourrais
contacter et retenir pour agir comme experts, j'ai obtenu
plusieurs noms de r4f4rence;
ii. Du 6 au 7 octobre 1988, j'ai identifi4 avec
l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts suivants
et je lui ai demand4 de retenir leurs services comme expert:
a)
Marcel Boulanger, cardiologue de Montr4al;
(subs4quemment monsieur Boulanger a refus4
d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne
pouvait pr4parer un rapport pour le mois
de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur
du pays au cours de cette p4riode et subs4quemment,
soit le 18 octobre 1988, il a 4t4 inform4
que deux (2) autres cardiologues contact4s
par le Docteur Laurent Marcoux ont refus4
d'agir comme expert en raison des courts
d41ais)
b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al;
c) Fernand Turcotte, 4pid4miologue de Qu4bec;
d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec;
e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec.
12. Du i0 au 13 octobre 1988, j'ai contact4 et retenu
les services des personnes suivantes pour agir comme expert:
Richard Pollay
Lynn Kozlowski
Roberta Ferrence
Anthony Miller (il est actuellement en Argentine
jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4
sa secr4taire, j'ai ~t4 inform4 qu'il ne pouvait
~tre rejoint)
13.
de:
Le 17 octobre 1988, j'ai retenu les services
Allan Best
Don Wigle
Neville Lefcoe
Jerry Goodis
14. Le 18 octobre 1988, j'ai 4t4 inform4 que Mme
Diane H4on oeuvrant dans le domaine de la publicit4 ~
Montr4al ne pouvait agir comme expert vules courts d41ais.
De plus, M. Kenneth Warner ne pourra agir comme expert

42
Affidavit de Neil E. Collishaw, le 21 octobre 1988
10
et je doute que le Docteur Anthony Miller ait le temps
de pr4parer un rapport 4crit pour le 7 novembre 1988,
4tant donn4 qu'il est ~ l'ext4rieur du pays et ne sera
de retour qu'~ la fin du mois d'octobre 1988;
15. Ii m'est impossible de recruter d'autres experts
et j'ai 4t~ inform4 par certains des experts qui ont accept4
de pr4parer un rapport, que le court d41ai de pr4paration
allou4 4tait inad4quat;
16. Je sais qu'il y a d'autres experts de grande
r4putation dont j'aimerais retenir les services pour agir
comme expert, ce que je ne peux faire en raison des courts
d41ais d'audition;
ET J'AI SIGN~:
20
NEIL E. COLLISHAW
NEIL E. COLLISHAW
ASSERMENT~ DEVANT MOI, ~ OTTAWA,
ce 21i~me jour d'octobre 1988
(S): R. STUART ARCHIBALD
Commissaire ~ l'assermentation pour
le district d'Ottawa
3O
COPIE CONFORME
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
40

43
Affidavit de Claude Joyal, le 21 octobre 1988
AFFIDAVIT
I0
20
Je, soussign4, Claude Joyal, avocat, domicili4
et r4sidant au 59, rue Gingras, Repentigny, 4tant d~ment
asserment4 sur les Saints ~vangiles, d4clare et dis que:
Je suis avocat au Ministate f4d4ral de la Justice
et j'ai charge du pr4sent dossier;
J'ai lu la requite pour permission d'appeler
d'un jugement interlocutoire et tousles faits
mentionn4s aux paragraphes 6, 7, 8, 9, i0, ii,
12, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40,
41, 45 et 46 sont vrais.
ET J'AI SIGN~:
CLAUDE JOYAL
CLAUDE JOYAL
ASSERMENT~ DEVANT MOI, ~ MONTREAL,
ce 21i~me jour d'octobre 1988
(S): LINDA CARTIER
Commissaire ~ l'assermentation pour
le district de Montr4al
30
COPIE CONFORME
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
4O

44
Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988
AVIS DE PRESENTATION
i0
Me Collin K. Irving
McMASTER, MEIGHEN
630 ouest, Ren4-L4vesque
Suite 700
Montr4al, Qu4bec
20
PRENEZ AVIS que la pr4sente requite sera pr4sent4e
pour adjudication devant la Cour d'appel du Qu4bec du
district de Montr4al, si4geant en division de pratique,
le 26 octobre 1988 ~ 10bOO ou aussit~t que Conseil pourra
~tre entendu, au Palais de Justice de Montr4al, 1 est,
rue Notre-Dame, en la salle 17.07.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre
1988
(S):
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de l'Intim4
30
COPIE CONFORME:
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
40

45
Avis de pr4sentation, le 21 octobre 1988
AVIS DE PRESENTATION
i0
Me Georges Thibodeau
MACKENZIE, GERVAIS
Place Mercantile
Suite 1300
Montr4al, Qu4bec
20
PRENEZ AVIS que la pr4sente requite sera pr4sent4e
pour adjudication devant la Cour d'appel du Qu4bec du
district de Montr4al, si4geant en division de pratique,
le 26 octobre 1988 ~ lOh00 ou aussit6t que Conseil pourra
~tre entendu, au Palais de Justice de Montr4al, 1 est,
rue Notre-Dame, en la salle 17.07.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre
1988
(S): C~T~ & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de l'Intim4
30
COPIE CONFORME:
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
40

46
Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988
JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL
i0
2O
3O
4O
LA COUR, statuant sur un pourvoi ~ l'encontre
d'un jugement interlocutoire rendu le 18 octobre 1988
par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour sup4rieure
(district de Montr4al) qui rendait diverses ordonnances
sur des requites form4es en vertu des articles 455 et
398 C.p.c. et relatives aux mesures d'instruction d'une
requite pour jugement d4claratoire pr4sent4e par l'Intim4e,
dat4e le let septembre 1988 et dont les conclusions recherch4es
se lisent:
DECLARE that the Tobacco Products Control Act
(S.C. 1988 c-20) is beyond the legislative competence
of the Parliament of Canada as trenching on
the jurisdiction of the provinces under section
92 of the Constitution Act, 1867 and is in consequence
inoperative and of no force or effect;
DECLARE that the Tobacco Products Control Act
(S.C. 1988 c-20) constitutes an infringement
of rights guaranteed by section 2 of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms and is in consequence
inoperative and of no force or effect;
DECLARE that unless and until the judgment herein
be set aside or modified, Applicant is entitled
to make, publish, and disseminate otherwise
lawful advertisements for its tobacco products
notwithstanding any provision of the Tobacco
Products Control Ac.
THE WHOLE WITH COSTS.
CONSID~RANT l'autorisation de se pourvoir qui
a 4t4 accord4e le 2 novembre 1988 par le Juge unique;
Apr~s examen du dossier et des affidavits produits,
audition et d41ib4r4;
CONSID~RANT l'affirmation des avocats de la
partie Intim4e ~ l'effet que la date retenue par le Juge
de premiere instance pour l'audition, soit le 14 novembre
1988, ne fut pas celle sugg4r~e par eux mais qu'ils avaient
plut6t sugg4r4 une date post4rieure vules circonstances
particuli~res de l'esp~ce;
_ CONSID~RANT que les avocats du Procureur G4n4ral

47
Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988
i0
20
30
4O
du Canada ont repr4sent4 qu'il leur 4tait n4cessaire d'obtenir
un certain d41ai avant l'audition pour, entre autres,
proc4der ~ des interrogatoires pr41iminaires, ~ l'examen
de certains documents pertinents et ~ la pr4paration de
diverses expertises;
CONSID~RANT les circonstances tr~s particuli~res
de ce dossier, de la preuve requise et des conclusions
recherch4es par la requite pour jugement d4claratoire;
Nous sommes d'avis que le calendrier impos4
le 18 octobre 1988 4tait susceptible de causer un pr4judice
s4rieux et irr4parable ~ la pattie appelante (Procureur
G4n4ral du Canada) en ce qu'il avait pour effet d~ ne
pas lui donner l'occasion de pr4senter sa preuve.
Toutefois, les 4ch4ances sont maintenant d4pass4es
et l'appel a perdu son premier objet.
Reste la conclusion qui apparait ~ l'inscription
en appel et qui vise ~ obtenir une ordonnance de cette
Cour indiquant au Tribunal de premiere instance de ne
fixer l'audition que lorsque le dossier sera pr~t. Cette
conclusion ne peut ~tre accord4e parce qu'elle aurait
pour effet pratique de traiter la proc4dure utilis4e -une
requite- comme s'il s'agissait d'une action, contrairement
au jugement rendu par le Juge de premiere instance le
4 octobre 1988 sur la requite en irrecevabilit4 portant
sur cette question pr4cise; elle constituerait aussi
en ce moment et en l'esp~ce, une ing4rence non justifi4e
dans le r61e que doit exercer le Tribunal de premiere
instance quant ~ la conduite du proc~s.
CONSID~RANT l'article 455 C.p.c.;
PAR CES MOTIFS:
ACCUEILLE l'appel;
CASSE les ordonnances du 18 octobre 1988 dont
appel;
R~F~RE le dossier ~ la Cour sup4rieure du Qu4bec
si4geant ~ Montr4al pour la fixation d'un nouveau calendrier
en vue de l'audition, FRAIS ~ suivre l'issue.
I) Voir Les Entreprises Roger Faucher Inc. c. Banque Royale
du Canada, (1985) R.D.J. 263.

48
Jugement de la Cour d'Appel, le 30 novembre 1988
GERALD McCARTHY
MELVIN L. ROTHMAN
i0
LOUISE MAILHOT
2O
Me Claude Joyal et Me Roger Baker, avocats de l'appelant
(Le Procureur G~n~al du Canada)~
Me Pierre Bienvenu (Ogilvy, Renault), avocat de l'intim~e
(Imperial Tobacco Ltd.);
Me Jean-Yves Bernard, avocat du Procureur G~n~ral du
Quebec:
Date de l'audience: 18 novembre 1988.
3O
40

49
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
i0
20
30
CAUSE: 500-05-009760-883 C.s.M.
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
NO. : 500-05-009760-883
C O U R S U P E R I E U R E
IMPERIAL TOBACCO LIMITEE,
une soci4t4 14galement cons-
titu4e, ayant son si~ge social
au 3810, rue St-Antoine, en
les ville et district de
Montr4al,
Requ~rante
LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA
repr4sentant Sa Majest4 du
chef du Canada, ayant ses
bureaux au 9i~me 4tage, Complexe
Guy Favreau, 200 boulevard
Ren4-L4vesque ouest, en les
ville et district de Montr4al,
Intim4
40
REQUETE POUR JUGEMENT DECLARATOIRE
(Article 453 C.p.c.)
A L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE SIEGEANT
DANS LE DISTRICT DE MONTREAL, LA REQUERANTE EXPOSE CE QUI
SUIT:
i. La Requ4rante est une soci4t4 constitu4e en vertu
des lois canadiennes ayant son si~ge social ~ Montr4al,
dans la province de Qu4bec; la Requ4rante a 4galement des
bureaux dans plusieurs autres villes canadiennes;

5O
i0
20
30
40
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988
2. La Requ~rante fait affaires ~ travers le Canada
dans le domaine de la fabrication et de la distribution
de produits du tabac, principalement des cigarettes; elle
emploie environ deux mille cinq cents (2 500) personnes au
Canada, dont environ huit cent cinquante (850) travaillent
dans sa principale usine situ~e ~ Montreal;
3. La Requ4rante fabrique et vend plus de la moiti~
des cigarettes achet~es au Canada et m~ne une concurrence
vigoureuse aux soci~t~s canadiennes RJR MacDonald Inc.,
Rothmans, Benson & Hedges Inc. et Bastos du Canada Lt4e;
4. La Requ~rante est propri~taire de plusieurs marques
de commerce pour chacune des familles de produits du tabac
mis en march~ sous les noms suivants: du Maurier, Player's,
Matinee, Peter Jackson, Cameo, House of Lords et Old Port;
la Requ4rante utilise ces marques de commerce, et d'autres
marques, pour identifier ses produits aupr~s des fumeurs
canadiens et pour les distinguer de ceux de ses concurrents;
5. La publicit4 constitue l'instrument le plus important
de la concurrence que livre la Requ4rante ~ ses concurrentes
canadiennes ainsi qu'aux soci~t~s ~trang~res qui importent
des produits du tabac au Canada;
6. Cette publicit4 se fait par voie des m4dias 4crits,
comme les revues et les journaux, au moyen d'affiches et
de panneaux divers dans des endroits publics et chez les
d4taillants qui vendent des produits du tabac, et par le
parrainage d'activit4s et de manifestations culturelles
ou sportives telles que Le Conseil du Maurier des Arts,
La Classique du Maurier, Les Internationaux Player's, Play-
er's Qu4bec Formule Atlantique, ainsi de suite;
7. L'intim4 est responsable de l'application de la
Loi r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20
(la "Loi");
La Loi
8. La Loi a regu la sanction royale le 28 juin 1988
et entrera en vigueur, selon son artile 20, le let janvier
1989;

51
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
i0
20
30
40
9. L'objet de la Loi est ~nonc4 ~ son article 3, qui
se lit comme suit:
"3. La pr4sente loi a pour objet de
s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un
probl~me qui, dans le domaine de la sant4
publique, est grave, urgent et d'envergure
nationale et, plus particuli~rement:
a) de prot4ger la sant4 des
Canadiennes et des Canadiens compte
tenu des preuves 4tablissant de fagon
indiscutable un lien entre l'usage du
tabac et de nombreuses maladies
d4bilitantes ou mortelles;
b) de pr4server notamment les jeunes,
autant que faire se peut dans une
soci4t~ libre et d4mocratique, des
incitations ~ la consommation du tabac
et du tabagisme qui peut en r4sulter;
c) de mieux sensibiliser les
Canadiennes et Canadiens aux m4faits du
tabac par la diffusion efficace de
l'information utile aux consommateurs
de celui-ci."
I0. La loi interdit toute publicit4 en faveur des pro-
duits du tabac mis en vente au Canada; la Loi privera donc
la Requ4rante de tout moyen de communiquer avec les consomma-
teurs canadiens de produits du tabac et ce, bien que ni
la Loi ni aucune autre loi n'interdise la fabrication, la
vente, l'achat, la possession ou l'utilisation des produits
du tabac;
ii.
Plus particuli~rement:
a) l'article 4 de la Loi interdit toute publicit4
en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada;
quant ~ la publicit4 faite par le moyen d'affiches, la Loi
en pr4voit la disparition graduelle au cours d'une p4riode
de deux ans;

52
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988
10
20
30
40
b) la Loi prive donc la Requ4rante, ~ compter du let
janvier 1989, du droit de faire la publicit4 de ses produits
par lavoie des m4dias 4crits;
c) la Loi prive 4galement la Requ4rante du droit de
faire une telle publicit4 par la voie des m4dias 41ectroni-
ques, bien que la Requ4rante ne se soit pas pr4value de
ce droit depuis plusieurs ann4es;
d) l'article 5 de la Loi interdit ~ tout d4taillant
canadien de faire la publicit4 de produits du tabac qu'il
peut par ailleurs continuer d'offrir en vente, ~ moins que
ce soit par le moyen de supports publicitaires dont il faisait
d4j~ usage avant le 25 janvier 1988 ou dont il est tenu
de faire usage conform~ment ~ un contrat conclu avant cette
date, mais en aucun cas apr~s le 31 d4cembre 1992;
e) l'article 6 de la Loi interdit ~ quiconque d'utiliser
le nom ou la marque de commerce d'un produit du tabac dans
la promotion d'activit4s ou de manifestations culturelles
ou sportives, ~ moins que:
i) ne l'exige un contrat conclu avnat le 25 janvier
1988; ou que
ii) le nom ou la marque de ce produit ne fasse
4galement partie du nom int4gral de son fabricant;
mais en aucun cas, le nom int4gral d'un fabricant ou la
marque d'un produit peuvent-ils ~tre associ4s avec un produit
du tabac;
f) l'article 8 de la Loi interdit ~ la Requ~rante
de se servir des noms ou marques de commerce de ses produits
du tabac en association avec d'autres produits, ou de permet-
tre ~ quiconque d'ainsi s'en servir;
12. Ces interdictions n'affecteront pas la publicit4
de produits du tabac apparaissant dans des publications
import4es au Canada ou dans des 4missions de radio ou de
t414vision d'origine extra-canadienne, l'article 4 (3) de
la Loi les exceptant express4ment;

i0
2O
30
40
53
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
13. L'art. 9 de la Loi exige l'apposition obligatoire,
sur ou dans l'emballage de tout produit du tabac, d'un "messa-
ge soulignant les effets du produit sur la sant4"; en vertu
du paragraphe 17(f) de la Loi, "la teneur, la pr4sentation,
l'emplacement, la dimension et la mise en 4vidence des men-
tions" de ce message peuvent ~tre d~termin4s par r~glement
du gouverneur en conseil;
14. La Requ4rante fait face ~ la difficult4 r~elle
de se voir priv4e par la Loi de son droit constitutionnelle-
ment garanti de s'exprimer relativement aux produits qu'elle
ale droit de fabriquer et d'offrir en vente, et de son
droit de communiquer par des moyens 14gaux avec les consom-
mateurs de ces produits; sauf quant aux quelques exceptions
temporaires mentionn4es ci-haut, les prohibitions d4cr4t4es
par la Loi entreront en vigueur le let janvier 1989;
15. La Requ4rante a un int4r~t s~rieux et urgent ~
faire d4terminer imm4diatement les droits et obligations
lui r4sultant de la Loi et des r~glements qui peuvent ~tre
adopt4s en vertu de la Loi; plus particuli~rement, la Requ4-
rante a int4r~t ~ faire trancher les questions suivantes:
a) Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant
les produits du tabac rel~vent-ils de la comp4tence l~gis-
lative du Parlement du Canada aux termes de la Loi constitu-
tionnelle de 1967?
b) Dans l'affirmative, les articles 4, 5, 6 et 8 de
la Loi r4glementant les produits du tabac sont-ils incompa-
tibles avec la Charte canadienne des droits et libert4s?
16.
La Requ4rante soutient que:
a) les articles 4, 5, 6, et 8 de la Loi r491ementant
les produits du tabac sont ultra vires des comp4tences 14gis-
latives du Parlement du Canada, puisque, par leur caract~re
v4ritable, ils constituent une 14gislation relative ~ des
chefs de comp4tence provinciale exclusive; et
b) les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant
les produits du tabac sont incompatibles avec la Charte
canadienne des droits et libert4s, et sont de ce fait inop4-
rants et de nul effet.

54
Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988
La Loi empi~te sur les comp4tences 14gislatives exclusives
des provinces en vertu de la Loi constitutionnelled e 1867
i0
2O
30
4O
17. Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 de la
Loi sont ultra vires des comp4tences 14gislatives du Parlement
du Canada puisque, par leur caract~re v4ritable, elles cons-
tituent une 14gislation relative ~ la propri4t4 et aux droits
civils dans les provinces et ~ une mati~re de nature purement
locale ou priv4e dans les provinces aux termes des paragraphes
92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867.
18. Le Parlement f4d4ral ne peut pr4tendre ~ une comp4-
tence 14gislative relativement ~ un "probl~me national de
sant4 publique" que s'il est d4montr4 qu'une intervention
14gislative provinciale ~ son 4gardserait totalement in-
efficace;
19. L'intervention 14gislative f~d~rale attaqu4e en
l'esp~ce se caract4rise par la prohibition qu'elle 4dicte
~ l'encontre de toute publicit4 en faveur des produits du
tabac;
20. Sous r4serve de la comp4tence f4d4rale en mati~re
de radiodiffusion, le Parlement canadien n'a aucune comp4tence
pour 14gif4rer relativement ~ la publicit4 de produits dont
la fabrication, la mise en march~ et la vente sont permises;
21. La publicit4 des produits du tabac n'est pas plus
un probl~me d'envergure nationale que ne l'est la publicit4
de n'importe quel autre produit ou service mis en march4
et vendu ~ l'4chelle nationale;
22. Rien n'indique qu'une intervention 14gislative
provinciale relativement ~ la publicit4 des produits du
tabac serait inefficace; de fait, plusieurs provinces cana-
diennes, dont le Qu4bec, ont exerc4 leur comp4tence 14gisla-
tive exclusive pour r4glementer la publicit4 de produits
vendus sur leur territoire et sur ceux d'autres provinces,
et certaines provinces ont adopt4 des lois relativement
~ la publicit4 des produits du tabac;

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Requite pour jugement d4claratoire de la requ~rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988
La Loi viole l'art. 2 de la Charte canadienne des droits
et libert~s
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23. Le droit de la Requ4rante de communiquer avec les
consommateurs de ses produits, par la publicit4 et par tout
autre moyen l~gal, et le droit de ces consommateurs de rece-
voir ces communications sont garantis par l'art. 2b) de
la Charte canadienne des droits et libert4s ("la Charte"),
4tant la Pattie I de la Loi constitutionnelle de 1982;
24. Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi violent la
libert~ de pens4e, de croyance, d'opinion et d'expression
de la Requ4rante et des fumeurs canadiens, garantie par
l'article 2b) de la Charte, puisqu'ils prohibent toute commu-
nication entre la Requ4rante et ces personnes relativement
~ des activit~s et ~ des produits qui ne sont eux-m~mes
l'objet d'aucune interdiction;
25. Ces prohibitions violatrices de la libert4 de pens4e,
de croyance, d'opinion et d'expression de la Requ4rante,
des fumeurs canadiens et des autres fabricants et n4gociants
de produits du tabac ne constituent pas une limite raisonnable
~ cette libertY, dont la justifiction puisse se d4montrer
dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique;
26. Les prohibitions 4dict4es aux articles 4, 5, 6
et 8 de la Loi ne peuvent s'autoriser des objectifs d4clar4s
~ l'article 3 de la Loi puisque ces prohibitions ne peuvent
atteindre ces objectifs;
27. L'interdiction de la publicit4 d'un produit comme
la cigarette, dont l'existence et l'utilisation sont connues
de tous et partout depuis des d4cennies, ne peut avoir d'effet
sensible sur le niveau de consommation de ce produit;
28. De fait, la consommation canadienne de cigarettes
est en chute constante depuis plusieurs ann4es malgr4 la
publicit4 faite par la Requ4rante et ses concurrentes, dans
les m~dias ~crits, par le moyen d'affiches et par le parrai-
nage d'activit4s et de manifestations culturelles et sporti-
yes;
29. La publicit4 d'un produit comme la cigarette n'a
pas pour effet de promouvoir le produit de faqon g4n~rique,

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Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.l~ le 31 ao~t 1988
mais uniquement la marque sur laquelle elle porte, aux d~pens
des autres marques; le fabricant ou n~gociant de cigarettes
ne s'attend pas ~ ce que sa publicit~ fasse croitre le march4
global de cigarettes, mais uniquement qu'elle aide les fumeurs
canadiens ~ distinguer les nombreuses marques de cigarettes
offertes en vente et ~ choisir, et ~ continuer de choisir,
d'en fumer une plut6t qu'une autre;
30. La publicit~ de produits du tabac n'incite pas
les individus, jeunes ou vieux, ~ fumer, la d4cision de
chacun ~ cet 4gard ~tant influenc~e par des facteurs ind,-
pendants de la publicitY;
31. La publicit~ des produits du tabac n'influence
que ceux qui ont d~j~ choisi de fumer et seulement quant
~ leur d4cision d'opter pour une marque plut6t qu'une autre;
32. Que la publicit4 des produits du tabac constitue
ou non une incitation ~ la consommation de ces produits,
ce que la Requ4rante nie express4ement, cette incitation
demeurera malgr~ les prohibitions 4dict4es par la Loi;
33. En effet, jusqu'~ 67% de la publicit4 de cigarettes
paraissant dans les revues achet4es au Canada est contenue
dans des revues import4es au Canada et porte sur des cigaret-
tes fabriqu4es ~ l'4tranger;
34. Or, la Loi exempte express4ment cette publicit4,
de m~me que la publicit4 4manant d'4missions de radio et
de t414vision d'origine 4trang~re;
35. En plus de ne pas ~tre susceptible d'atteindre
ses objectifs, la Loi aura aura des effets pr4judiciables
la Requ4rante, ~ ses concurrentes canadiennes, aux con-
sommateurs canadiens de produits du tabac et ~ d'autres;
36. L'interdiction de toute publicit4 canadienne de
produits du tabac privera la Requ4rante et ses concurrentes
canadiennes de l'outil principal, sinon unique, de la con-
currence qu'elles se livrent; elle privera donc du m~me
coup le consommateur des b4n4fices de cette concurrence;

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Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao~t 1988
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37. La prohibition de toute publicit~ canadienne de
produits du tabac privera ~galement la Requ~rante et ses
concurrentes canadiennes de leur droit de renseigner les
consommateurs canadiens ~ l'~gard de produits qu'ils ont
le droit d'acheter, qu'il s'agisse de produits existants
ou pouvant r~sulter de recherches et d'innovations futures,
comme les cigarettes ~ faible teneur de goudron ou de nicotine
ou les cigarettes sans fum~e; cette interdiction mitigera
pour les fabricants canadiens de cigarettes la motivation
de proc~der au d~veloppement de telles innovations dont
ils n'auront pas le droit de parler;
38. La prohibition de toute publicit4 canadienne de
produits du tabac privera le consommateur canadien de plu-
sieurs renseignements utiles ~ son choix entre les diff4ren-
tes marques d'un produit qu'il continue d'avoir le droit
d'acheter et de fumer; ces renseignements comprennent:
a)
les innovations aux diff4rents produits du tabac;
b) les caract4ristiques et qualit4s de chaque marque
et type de produits du tabac;
c) les renseignements permettant de diff~rencier les
diverses marques et types de cigarettes, quant ~ la longueur,
la m4thode de filtration, la saveur, la concentration, ainsi
de suite, la publicit4 4tant seule capable de permettre
une telle diff4renciation; cette diff4renciation permet
aussi au fumeur de rechercher une certaine appartenance,
certaines marques et emballages attirant davantage un groupe
de fumeurs plut6t qu'un autre, que ce groupe se distingue
par l'~ge de ses membres, leur sexe, leur auto-perception,
leur mode de vie au autrement;
d) l'avertissement que Sant~ et Bien-~tre social Canada
consid~re la cigarette nuisible pour la sant4;
39. La prohibition de toute publicit4 canadienne de
produits du tabac enl~vera ~ la Requ4rante et ~ ses concur-
rentes canadiennes le moyen de se prot4ger contre l'effet
de la publicit4 4trang~re, qui 4chappe aux interdictions
d4cr4t4es par la loi et qui, sans opposition canadienne,
r4ussira s~rement ~ attirer graduellement des fumeurs cana-
diens vers des marques fabriqu~es ~ l'ext4rieur du Canada,

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Tobacco limit~e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
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au d4triment certain des fabricants canadiens, de leurs
employ4s et des agriculteurs canadiens;
40. La prohibition de toute publicit~ canadienne de
produits du tabac r4duira donc peut-~tre la consommation
de produits du tabac canadiens mais elle ne r4duira pas
la consommation canadienne de produits du tabac:
41. L'interdiction de tout parrainage de manifesta-
tions ou d'activit4s culturelles ou sportives en association
avec un produit du tabac aura pour seul effet de r4duire
sensiblement les importantes contributions financi~res de
la Requ4rante et de ses concurrentes canadiennes ~ ces acti-
vit4s;
42. Les dispositions des articles 6 et 8 de la Loi
constituent une expropriation des marques de commerce de
la Requ4rante, d4velop4es par des ann4es d'efforts et de
d4penses consid4rables, sans que cette expropriation ne
soit susceptible d'atteindre les objectifs d4clar4s de la
Loi;
43. L'op4ration combin4e de l'article 9 et du paragraphe
17 (f) de la Loi confute au gouverneur en conseil une absolue
discr4tion quant au contenu, ~ l'emplacement et aux dimensions
des messages devant figurer sur l'emballage des produits
du tabac, l'autorisant de ce fait ~ r4duire ~ sa guise le
dernier et d4sormais unique moyen de communication existant
entre les fabricants canadiens de produits du tabac et les
consommateurs de ces produits;
44. IIne peut se justifier dans une soci4t4 libre
et d4mocratique de museler une personne ~ l'4gard d'activit4s
qu'elle ale droit d'exercer et de produits qu'elle ale
droit de fabriquer et de vendre;
45. Iine peut se justifier dans une soci4t4 fibre
et d4mocratique de privet l'individu de tout renseignement
qu'il juge pertinent relativement ~ un produit qu'il ale
droit d'acheter et d'utiliser;
46. Iine peut se justifier dans une soci4t4 libre
et d4mocratique de privet le fumeur de son droit d'avoir
acc~s ~ tout renseignement qu'il juge utile ~ son choix

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Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
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parmi les nombreuses marques de cigarettes offertes en vente
au Canada;
47. Iine peut se justifier dans une soci4t4 libre
et d4mocratique d'imposer ~ l'individu, qui a par ailleurs
le droit d'acheter et de fumer des produits du tabac, de
n'~tre inform4 ~ leur 4gard que par des sources d'information
pr4conis4es par le gouvernement f4d4ral;
48. La prohibition totale qu'effectue la Loi est arbi-
traire, in4quitable et d4passe largement les besoins que
l'objectif poursuivi pourrait justifier; au lieu de porter
atteinte le moins possible aux droits et libert4s, elle
les supprime;
49. La pr4sente Requite est bien fond4e en faits et
en droit;
POUR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR:
ACCUEILLIR la pr4sente Requite;
DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi
r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 .
c. 20 sont ultra vires des comp4tences 14gislatives
du Parlement du Canada aux termes de la Loi consti-
tutionnelle de 1867;
DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi
r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20,
enfreignent l'article 2b) de la Charte canadienne
des droits et libert4s, 4tant la Pattie I de la
Loi constitutionnelle de 1982;
DECLARER que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi
r4glementant les produits du tabac, S.C. 1988 c. 20,
sont inop4rants, nuls et de nul effet;
DECLARER que la Requ4rante et toute personne au
Canada ont le droit, ~ moins et jusqu'~ ce que
ce jugement ne soit renvers4 ou modifi4, de faire
la publicit4 des produits du tabac et d'utiliser
toute marque de commerce, enregistr4e ou non, en

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Requite pour jugement d4claratoire de la requ4rante Imperial
Tobacco limit4e (Art. 453 C.p.c.), le 31 ao0t 1988
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liaison avec des produits du tabac conform4ment
aux lois applicables, autres que les articles 4,
5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits du
tabac, S.C. 1988 c. 20;
LE TOUT AVEC DEPENS.
MONTREAL, le 31 ao0t 1988
(s)
OGILVY, RENAULT
OGILVY, RENAULT,
Procureurs de la Requ4rante
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Affidavit de Jean-Louis Mercier, le 31 ao0t 1988
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AFFIDAVIT
Je, soussign4, JEAN-LOUIS MERCIER, r~sidant et
dcmicili4 au 121, rue de Rouen, Ste-Julie, Qu4bec, J0L 2C0,
4tant d0ment asserment4, d4pose et dis:
Je suis le Pr4sident du Conseil et Chef de la
direction de l'Imperial Tobacco Limit4e.
o
J'ai lu la pr4sente requite et tousles faits y
all~gu4s sont vrais;
ET J'AI SIGNE ~ Montr4al ce 31e jour d'ao0t 1988.
(s) JEAN-LOUIS MERCIER
JEAN-LOUIS MERCIER
Asserment4 devant moi ~ Montr4al
ce 31e jour d'ao6t 1988
(s) NICOLE ST-LOUIS (#95 687)
NICOLE ST-LOUIS (#95 687)
Commissaire ~ l'assermentation
pour le district de Montr4al
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Avis de pr4sentation, le 31 ao0t 1988
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AVIS DE PRESENTATION
A:
LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA
Complexe Guy Favreau
200, boul. Ren4-L4vesque ouest
9i~me 4tage
Montr4al, Qu4bec
Soyez avis~ que la pr4sente Requite pour jugement
d4claratoire sera pr4sent~e devant cette honorable Cour,
en salle 2.16, le 3 octobre 1988, ~ 9h15, ou aussit6t que
conseil pourra ~tre entendu.
Veuillez agir en cons4quence.
MONTREAL, le 31 ao~t 1988
(s)
OGILYY, RENAULT
OGILVY, RENAULT
Procureurs de la Requ4rante
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Avis au Procureur g4n4ral du Canada (Art. 95 C.p.c.),
le let septembre 1988
AVIS
(art. 95 C.p.c.)
AU :
Procureur g4n4ral du Canada
200 ouest, boul. Ren4-L4vesque
Suite 900
Montr4al, Qu4bec
PRENEZ AVIS que le Requ~rante, par une requite
pour jugement d~claratoire dont copie est annex~e aux pr~sentes,
demande ~ cette honorable Cour de d4clarer inapplicables
constitutionnellement, invalides et inop~rants les articles
4, 5, 6 et 8 de la Loi r~glementant les produits du tabac,
S.C. 1988, c. 20 (la "Loi").
La Requ~rante pretend que ladite Loi exc~de la
comp4tence l~gislative du Parlement du Canada en vertu de
la Loi Constitutionnelle de 1867 et empi~te sur une competence
exclusivement provinciale.
La Requ~rante pretend de plus que ladite Loi viole
les droits et libert4s garantis ~ elle et ~ d'autres par
l'article 2b) de la Charte Canadienne des Droits et Libert~s
(Pattie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, c. ii du
Recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'ann~e
1982).
Les moyens sur lesquels sont bas4es ces pr4tentions
sont expos4s de la requite pour jugement d4claratoire d4j~
d4pos4e en cette instance. Une copie de cette requite est
annex4e au pr4sent avis.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
Montr4al, le let septembre 1988
(s) OGILVY, RENAULT
Ogilvy, Renault
Procureurs de la Requ4rante

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Avis au Procureur g~n4ral du Quebec (Art. 95 C.p.c.),
le 3 octobre 1988
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AVIS
(art. 95 C.p.c.)
AU :
Procureur g~n4ral du Quebec
a/s Me Jean-Yves Bernard
Bernard, Roy & Ass.
1 est, rue Notre-Dame
8i~me ~tage
Montreal, Quebec
H2Y IB6
PRENEZ AVIS que la Requ4rante, par une requite
pour jugement d4claratoire dont copie est annex4e aux pr4sen-
tes, demande ~ cette honorable Cour de d4clarer in applica-
bles constitutionnellement, invalides et inop4rants les
articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant les produits
du tabac, S.C. 1988, c. 20 (la "Loi").
La Requ~rante pretend que ladite Loi exc~de la
competence l~gislative du Parlement du Canada en vertu de
la Loi Constitutionnelle de 1867 et empi~te sur une competen-
ce exclusivement provinciale.
La Requ~rante pretend de plus que ladite Loi viole
les droits et libert~s garantis ~ elle et ~ d'autres par
l'article 2b) de la Charte Canadienne des Droits et Libert~s
(Pattie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, c. ii du
Recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'ann~e
1982).
Les moyens sur lesquels sont bas~es ces pr4tentions
sont exposes dans la requite pour jugement d~claratoire
d~j~ d~pos~e en cette instance. Une copie de cette requite
est annex~e au present avis.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
Montr4al, le 3 octobre 19881
(sO Ogilvy, Renault
Ogilvy, Renault
Procureurs de la Requ~rante

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Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art. 455
C.p.c.), le 14 octobre 1988
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CONTESTATION SUIVANT L'ARTICLE 455 C.p.c.
EN CONTESTATION DE LA REQUETE POUR JUGEMENT DECLARATOIRE,
LE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA EXPOSE CE QUI SUIT:
I1 admet le paragraphe 1 de la requite.
Ii admet le paragraphe 2 de la requite.
Ii ignore le paragraphe 3 de la requite.
4. Quant au paragraphe 4, il admet que la requ4rante
est propri4taire de certaines marques de commerce, mais
pour le surplus, il ignore le reste du paragraphe.
5. Ii nie le paragraphe 5 de la requite et ajoute
que la publicit4 que fait la requ4rante a pour objet principal
d'inciter et d'encourager la vente des produits du tabac
et leur consommation par la population canadienne peu importe
leur ~ge.
Ii ignore le paragraphe 6 de la requite.
7. Quant au paragraphe 7 de la requite, il pr4cise
que la Loi r4glementant les produits du tabac SC 1988 c.
20, rel~ve du ministre de la Sant4 et du bien-~tre social.
8. Quant au paragraphe 8 de la requite il s'en rapporte
~ la Loi r4glementant les produits du tabac et pr4cise que
la loi comporte de nombreuses dispositions autorisant pour
un certain temps, ~ certaines conditions, certaines formes
de publicit4.
9. Quant au paragraphe 9 de la requite il s'en rapporte
~ la Loi et pr4cise:
a) qu'il est maintenant acquis ~ l'4chelle mondiale
de la communaut4 scientifique et m4dicale que la consommation
des produits du tabac engendre des maladies mortelles notam-
ment plusieurs formes de cancer et de maladies cardiaques,
est cause de nombreuses autres maladies engendrant des incapa-
cit4s et est cause de nombreux d4c~s au Canada dont est
victime une pattie de la population canadienne.

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Contestation du Sous-Procureur
455C.p.c.), le 14 octobre 1988
g4n4ral du Canada (Art.
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b) De fait les graves probl~mes de sant4 li4s ~ la
consommation des produits du tabac constituent un probl~me
de sant4 publique urgent et d'envergure nationale.
c) La Loi r4glementant les produits du tabac est l'un
des moyens retenus par le 14gislateur en sus des autres
l~gislation et mesures administratives prises par le Gouver-
nement du Canada pour endiquer les fl4aux et les maladies
dont est victime une pattie de la population canadienne
en raison de la consommation des produits du tabac.
i0. Quant au paragraphe i0 de la requite, il s'en rapporte
~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est ni4.
ii. Quant au paragraphe Ii de la requite, il s'en rapporte
~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est hi4.
12. Quant au paragraphe 12 de la requite, il s'en rapporte
~ l'article 4(3) de la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme
est hi4.
13. Quant au paragraphe 13 de la requite, il s'en rap-
porte ~ l'article 9 et 17f de la Loi et ajoute que la requ4-
rante et l'industrie du tabac ont malgr4 les preuves scienti-
fiques irr4futables refus4 depuis de nombreuses ann4es de
reconnaitre les effets n4fastes de la consommation des pro-
duits du tabac sur la sant4.
14. II nie le paragraphe 14 de la requite comme mal
fond4 en faits et droit et pr4cise que la requ4rante n'est
priv4e d'aucun droit par la Loi ~tant donn4 qu'elle ne peut
revendiquer aucun droit de publicier par quelque moyen la
vente et la consommation de produits dangereux pour la sant4
humaine soient les produits du tabac. Les produits du tabac
sont les seuls produits qui utilis4s tels que prescrits
sont nocifs pour la sant4 humaine.
15. Ii nie le paragraphe 15 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la seule pr4oc-
cupation de la requ4rante est strictement d'ordre mon4taire
sans pr4occupation d'aucune sorte pour la sant4 publique
et le bien-~tre de la population canadienne.

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Contestation du Sous-Procureur
455C.p.c.), le 14 octobre 1988
g4n4ral du Canada (Art.
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16. Ii hie le paragraphe 16 de la requite comme mal
fond~ en fairs et en droit et pr4cise que:
a) Le Parlement du Canada ale pouvoir suivant la
Loi Constitutionnelle de 1867 d'adopter la Loi.
b) Les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi ne vont pas
~ l'encontre de la Charte canadienne des droits et libert4s.
17. Ii nie le paragraphe 17 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit.
18. Ii hie le paragraphe 18 de la requite et pr4cise
que les fl4aux, les probl~mes de sant4 et les d4c~s d4coulant
de la consommation des produits du tabac constituent un
probl~me national de sant4 publique et seul une intervention
du Parlement F4d4ral peut ~tre efficace dans les circons-
tances.
19. Quant au paragraphe 19 de la requite, il s'en rap-
porte ~ la Loi et tout ce qui n'y est pas conforme est niL.
20. Ii hie le paragraphe 20 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que le fait que la
vente des produits du tabac ne soit prohib4e qu'~ l'endroit
des mineurs ~g4s de moins de 16 ans, suivant la Loi sur
la r4pression de l'usa~e du tabac chez les adolescents,
S.R.C. ch.T.9, n'emp~che pas le Parlement du Canada de 14gi-
f~rer au sujet de la publicit4 de produits dangereux pour
la sant4 humaine soient en l'esp~ce les produits du tabac.
21. II hie le paragraphe 21 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la publicit4 des
produits du tabac encourage la consommation des produits
du tabac lesquels ne peuvent ~tre compar4s aux autres pro-
duits 4tant donn4 notamment qu'ils sont n4fastes pour la
sant4 humaine m~me lorsqu'ils sont utilis4s tels que pres-
crits.
22. Ii hie le paragraphe 22 comme mal fond4 en faits
et en droit.
23. Ii hie le paragraphe 23 comme mal fond4 en faits
et en droit et pr4cise que la requ4rante ne peut pr4tendre

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Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art.
455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
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que le discours ou l'expression commerciale quant ~ un pro-
duit dommageable et n4faste pour la sant~ humaine est pro-
t~g~ par la Charte canadienne des droits et libert~s.
24. Ii nie les paragraphes 24 et 25 de la requite comme
mal fond4s en faits et en droit et ajoute que la requ4rante
ne peut plaider qu'en son nom et non au nom des autres person-
nes 4rant donn4 que la requ~rante est une entit4 corporative
et ne peut passe pr~tendre ~tre fumeur ou subir tousles
effets n4fastes de la consommation des produits du tabac
de plus la loi n'interdit que la publicit4 en faveur des
produits du tabac mis en vente au Canada.
25. Ii nie les paragraphes. 26 et 27 de la requite comme
mal fond4s en faits et en droit et ajoute qu'il est 4vident
et notoire que la publicit~ ou la non publicit4 de tout
produit quel qu'il soit, y inclus les produits du tabac,
ont une influence directe sur la consommation des produits
du tabac.
26. II nie tel que r4dig~ le paragraphe 28 de la requite
comme mal fond4 en faits et en droit.
27. Ii hie le paragraphe 29 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la requ4rante par
la publicit~ des produits du tabac n'a qu'un seul objectif
soit vendre des produits du tabac annonc4s peu importe l'iden-
tit4 des personnes qui ach~tent ces produits.
28. Ii hie le paragraphe 30 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute qu'il est notoire que
la publicit4 des produits du tabac a un effet sur la consom-
mation que ce soit par les personnes qui d4cident de commencer
~ fumer, par les fumeurs ou par ceux qui recommencent ~
fumer apr~s avoir cess4 pour un certain laps de temps.
29. Ii nie le paragraphe 31 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la requ4rante ne
saurait pr4tendre raisonnablement que la publicit4 n'influen-
ce que les personnes qui fument et n'a aucune incidence
d'aucune sorte ~ l'endroit de la population en g4n4ral,
que ce soit quant ~ la d4cision de fumer ou quant ~ la con-
sommation en g~n4ral des produits du tabac.

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Contestation du Sous-Procureur g4n~ral du Canada (Art.
455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
30. Ii nie le paragraphe 32 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la prohibition
4dict4es par la loi fera disparaitre une tr~s grande pattie
de la publicit4 des produits du tabac et la requ~rante ne
saurait raisonnablement pr4tendre que la prohibition de
publicit4 n'aura aucun effet sur la consommation des produits
du tabac.
31. II nie le paragraphe 33 de la requite comme mal
fond4 en fairs et en droit.
32. Quant au paragraphe 34 de la requite, il s'en rap-
porte ~ la loi et tout ce quii n'y est pas conforme est
niL.
33. Ii nie le paragraphe 35 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute qu'au contraire la
loi aura des effets b4n4fiques sur la sant4 publique.
34. I] nie le paragraphe 36 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit.
35. Ii nie le paragraphe 37 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que les produits du
tabac sont dangereux pour la sant4 m~me utilis4s tel que
prescrit.
36. II nie le paragraphe 38 de la requite et les sous-
paragraphes a) b) c) et d) comme mal fond4s en faits et
en droit et ajoute que la requ4rante ne saurait paider au
nom d'autrui et l'intim4 ajoute que la loi a justement pour
but de faire en sorte de renseigner le public sur les effets
nocifs de la consommation des produits du tabac.
37. Ii nie le paragraphe 39 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit.
38. Quant au paragraphe 40 de la requite, il prend
acte de l'admission ~ l'effet que la prohibition de la publi-
cit4 canadienne de produits du tabac r4duira donc peut-@tre
la consommation de produits du tabac et nie le reste du
paragraphe.

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455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
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39. Ii nie le paragraphe 41, 42 de la requite comme
mal fond4 en faits et en droit.
40. Quant au paragraphe 43 de la requite, il all~gue
que celui-ci est irr4guli~rement et ill4galement plaid4
4tant donn4 que la requ4rante ne recherche aucune conclu-
sion aux sujets des articles 9 et 17f de la loi.
41. II nie le paragraphe 44 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute que la loi est une
r~gle de droit qui est raisonnable et justificable dans
le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique 4tant donn~
notamment que les produits du tabac sont dangereux pour
la sant4 humaine et que leurs consommation est au coeur
d'un probl~me de sant4 publique urgent et d'envergure na-
tionale.
42. Ii nie les paragraphes 45, 46, 47 de la requite
comme mal fond4s en faits et en droit et ajoute que la requ4-
rante ne saurait plaider au nom d'autrui et qu'il est justi-
fiable de prohiber la publicit4 d'un produit dangereux pour
!a sant4 humaine.
43. I1 nie le paragraphe 48 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit et ajoute qu'au contraire la
loi est raisonnable et justifiable dans une soci4t4 d4mo-
cratique 4tant donn4 qu'elle vise ~ rem4dier ~ un probl~me
de sant4 publique grave et urgent.
44. Ii hie le paragraphe 49 de la requite comme mal
fond4 en faits et en droit.
ET D'ABONDANT LE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA EXPOSE:
45. Le chapitre 20 des Statuts du Canada de 1988 a
4t4 sanctionn4 le 28 juin 2986 et le titre int4gral de celui-
ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4 en faveur
des produits du tabac, r4glementant leurs 4tiquetages et
pr4voyant certaines mesures de contr61e.
46. Le chapitre 21 des Statuts du Canada de 1988 a
4t4 sanctionn4 le m~me jour et le titre int4gral de celui-ci
se lit comme suit: Loi r4gissant l'usage du tabac dans les

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Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art.
455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
lieux de travail f4d4raux et les v4hicules de transport
en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux
en ce qui concerne la publicit4 des cigarettes.
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47. L'article 9(1) du chapitre 21 pr4voit l'adjonction
suivante ~ la Loi des produits dangereux SRC, ch H-3;
a) 5) Produits fabriqu4s ~ partir de tabac destin4
~ ~tre fum4s ou consomm4s par inhalation ou mastication,
ou prises parle nez ou par la bouche.
b) L'article 9(2) du m~me chapitre pr4voit quand ~
lui que si la Loi mentionne au paragraphe 46 est sanctionn4e
au cours de la deuxi~me session de la trente-troisi~me 14gis-
lature, ce qui est le cas, l'article 3 de la Loi des produits
dangereux est modifi4 par l'adjonction de ce qui suit:
(2) Sont exclus de l'application de la pr4sente
pattie la vente, l'importation ou la publicit4
de produits du tabac au sens de la Loi r4glemen-
tant les produits du tabac soit le chapitre C-20.
Autrement dit, le Parlement du Canada a consid4r4 que les
produits tabac sont aussi dangereux et nuisibles pour la
sant4 humaine que les autres produits sujets aux prohibi-
tions 4nonces ~ la Loi sur les produits dangereux.
48. Les produits du tabac ne peuvent ~tre compar4s
aux autres produits mis en vente au Canada en raison des
probl~mes de sant4 qu'engendre la consommation de ces pro-
duits tel qu'il a 4t4 4nonc4 pr4c4demment notamment le
cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires ainsi que
les effets de d4pendance et de toxicomanie qu'il cr4e chez
les utilisateurs.
49. L'objet de la Loi est 4nonc4 notamment mais non
limitativement ~ l'article 3 de la Loi soit:
"Art. 3:
La pr4sente loi a pour objet de s'attaquer,
sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui,
dans le domaine de la sant4 publique, est
grave, urgent et d'envergure nationale et,

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455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
plus particuli~rement:
a) de prot4ger la sant4 des Canadiennes et
des Canadiens compte tenu des preuves 4tablis-
sant de faqon indiscutable un lien entre l'usa-
g£ du tabac et de nombreuses maladies d4bili-
tantes ou mortelles;
b) de pr4server notamment les jeunes, autant
que faire se peut dans une soci4t4 libre et
d4mocratique, des incitations ~ la consomma-
tion du tabac et du tabagisme qui peut en
r4sulter;
c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et
les Canadiens aux m4faits du tabac par la
diffusion efficace de l'information utile
aux consommateurs de celui-ci."
50. La Loi en cause s'ins~re parmi les autres mesures
14gislatives, r4glementaires et administratives adapt4es
par le gouvernement du Canada afin de faire en sorte que
la consommation des produits du tabac diminue au Canada
en raison des probl~mes de sant~ publique qui sont associ4s
~ la consommation de ces produits.
51. Le Parlement du Canada a comp4tence suivant la
Loi constitutionnelle de 1867 d'adopter la Loi r4glementant
les produits du tabac selon la Loi constitutionnelle de
1867.
51. Quant aux moyens all4gu4s par la pattie requ4rante
et d4coulant de la Charte canadienne des droits et libert4s.
a) l'intim4 s'en rapporte aux d4n4gations plaid~es
ci-dessus et il ajoute que le texte constitutionnel en ques-
tion n'a pas pour objet de prot4ger directement ou indirecte-
ment le discours ou l'expression commerciale de produits
dangereux pour la sant4 humaine et auxquels sont associ4s
de nombreuses maladies mortelles ou autres entrainant des
incapacit4s permanentes.

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Contestation du Sous-Procureur g4n4ral du Canada (Art.
455 C.p.c.), le 14 octobre 1988
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b) l'intim4 ajoute alternativement que dans la mesure
ou la Loi serait incompatible (ce qui est hi4) avec le droit
4nonc4 ~ l'article 2b de la Charte, la loi est une r~gle
de droit raisonnable et justifiable dans une soci4t4 libre
et d4mocratique en raison de la gravit4 et l'urgence du
probl~me national de sant4 publique que cause la consomma-
tion des produits du tabac.
52. L'intim4 r4it~re que la requite pour jugement d4-
claratoire n'est pas le recours appropri4 dans les cir-
constances.
53. La contestation de l'intim4 est bien fondle en
faits et en droit.
PAR CES MOTIFS PLAISE A LA COUR:
- ACCUEILLIR LA CONTESTATION DE L'INTIME
- REJETER LA REQUETE DE LA REQUERANTE
LE TOUT AVEC DEPENS.
MONTREAL, ce 14 i~me jour d'octobre 1988
(S) COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
ET
(S) JAMES MABBUT
JAMES MABBUTT
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Proc~s-verbal du 18 octobre 1988 et d4cision de
l'honorable juge Chabot, J.C.s.
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PROC~.S-VERBAL
COUR SUP~RIEURE
PROC~S-VERBAL DES PROCEDURES: Contest4
DIVISION: - SALLE No. 6.43
Le 18 octobre 1988
PRESENTS: HONORABLE JUGE CHABOT, J.C.s.
REQU~RANTES: R.J.R. MacDONALD
IMPERIAL TOBACCO LT~E
INTIM~: LE PROCUREUR G~N~RAL DU CANADA
POUR LES REQU~RANTES: Me SIMON POTTER
POUR L'INTIM~:
GREFFIER: CHRISTINE COMEAU
ENREGISTREMENT M~CANIQUE
Me COLIN K. IRVING
Me CLAUDE JOYAL
Me JAMS MABBUTT
Me ROGER BAKER
_ ..NATURE DE LA CAUSE: 2 requites suivant l'art. 455 et 398
C.p.c.
D4but de la conf4rence
La cause est fix~e au 14 novembre 1988 et ce
pour 20 jours
Les procureurs des deux demanderesses MacDonald
et Imp4rial Tobacco feront entendre 6 t4moins
experts et entendent faire une preuve commune
d'une dur4e de 5 jours
Les deux Demanderesses devront produire et faire
signifier les rapports d'experts d'ici le let
novembre 88, tousles rapports qu'elles entendent
se servir(*)
L'Intim4 devra produire ses rapports d'experts
d'ici le 7 novembre 88. Les interrogatoires
hors Cour demand4s par l'Intim4 devront ~tre
remis d'ici le 4 novembre 88
Toutes objections ~ la preuve devront ~tre retourn4s
au Juge lots de l'audition de la requite
Les r~gles 18 devront ~tre produites d'ici le
18 novembre
*tousles rapports d'experts et documents dont
les parties entendent se servir devront ~tre
produits d'ici le let novembre 88 en ce qui
concerne les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre
88 pour l'Intim4
L'HONORABLE JUGE CHABBOT, J.C.s.
CHRISTINE COMEAU
G.a.c.s.

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
CAUSE: 500-09-001286-889
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REQUITE DE L'INTIM~ POUR PERMISSION
D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE
(Articles 29, 494 et 511C.P.C.)
~ L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR D'APPEL
SI~GEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTREAL, L'INTIM~
EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
i. Le 28 juin 1988, la Loi r4glementant les produits
du tabac, c. 20, 1988 a 4t4 sanctionn4e et le titre int4gral
de celle-ci se lit comme suit: Loi interdisant la publicit4
en faveur des produits du tabac r~glementant leur 4tiquetage
et pr~voyant certaines mesures de contr61e;
2. La Loi r4glementant les produits du tabac est
une Loi d'int4r~t public concernant notamment, suivant
l'article 3 de la Loi, les objets suivants:
"Art. 3. La pr4sente Loi a pour objet
de s'at~aquer~, sur le plan 14gislatif,
~ un probl~me qui, dans le domaine
de la sant4 publique, est grave, urgent
et d'envergure nationale et, plus
particuli~rement:
a)
de prot4ger la sant4 des
.Canadiennes et des Canadiens
compte tenu des preuves
4tablissant de fagon
indiscutable un lien
entre l'usage du tabac
et de nombreuses maladies
d4bilitantes ou mortelles;
b)
de pr4server notamment
les jeunes, autant que
faire se peut dans une
soci4t4 libre et
d4mocratique, des incitations
~ la consommation du
tabac et du tabagisme
qui peut en r4sulter;
c)
de mieux sensibiliser
les Canadiennes et les
Canadiens aux m4faits
du tabac par la diffusion
efficace de l'information
utile aux consommateurs
de celui-ci."

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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3. Selon l'article 20 de la Loi, celle-ci entrera
en vigueur le ler janvier 1989 et prohibera ~ compter
de cette date la publicit4 des produits du tabac mis en
vente au Canada;
4. La Loi comporte de nombreuses dispositions transitoires
autorisant, ~ certaines conditions pour quelques ann4es,
certaines formes de publicit4, notamment:
"Art. 4(5) Malgr4 les paragraphes
(i) et (2) le fabricant ou l'importateur
d'un produit du tabac peut, jusqu'au
let janvier 1991, exclusivement, faire
de la publicit4 en faveur du produit
par des affiches ~ condition que:
a) le montant qu'il d~pense
pour la pr4paration, en 1989,
de la publicit4 relative ~ ces
affiches et pour la pr4sentation
de ces affiches au public au
cours de la m~me annie ne d~passe
pas les deux tiers des d4penses
engag4es pour la pr4paration
et la pr4sentation d'affiches
au cours de son dernier exercice
clos avant le let janvier 19881
b) le montant qu'il d4pense
pour la pr4paration et la pr4sentation
d'affiches en 1990 ne d4passe
pas le tiers des d4penses engag4es
au cours de l'exercice vis4
~ l'alin4a a);
c) les affiches install4es apr~s
l'entr4e en vigueur de la pr~sente
Loi comportent une mise en garde
r4glementaire.
Les montants et d4penses vis4s au
pr4sent paragraphe se calculent conform4ment
aux r~glements.
(6) Pour l'application du paragraphe
(5), "affiche" ne vise pas:
a) les suppports publicitaires
se trouvant ~ l'int4rieur ou

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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aux abords de l'4tablissement
d'un d4taillant;
b) les mentions vis4es aux
alin4as 6(1)a) ou b).
Art. 5(a) Malgr4 l'article 4, le
d4taillant peut:
a) exposer des produits du
tabac pour la vente dans son
4tablissement;
b) signaler dans ce lieu, par
des affiches r4glementaires
quant ~ leur forme, leur teneur
et leur quantit4, les produits
du tabac qui y sont vendus ainsi
que leur prix, sans toutefois
mentionner leur nom ou leur
marque;
c) faire usage, ailleurs qu'~
la radio-t414vision, de sa
d4nomination ou de sa raison
sociale ~ des fins publicitaires
- m~me quand l'un de ses 414ments
indique qu'il vend des produits
du tabac - sans toutefois y
associer un produit du tabac;
Art. 6(1) Sous r4serve du paragraphe
(2), il est possible, malgr4 l'article
4 et le paragraphe 8(1), d'utiliser
le nom int4gral du fabricant ou de
l'importateur d'un produit du tabac
et, dans les cas o~ l'exige un contrat
conclu avant le 25 janvier 1988, le
nom du produit, sans toutefois y associer
un produit du tabac, dans toute mention
au public:
a) qui vise ~ promouvoir une
activit4 ou une manifestation
culturelles ou sportives;
b) qui fait 4tat des concours
financiers ou autres apport4s

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
par le fabricant ou l'importateur
~ la r4alisation de cette activit4
ou manifestation.
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Art. 8(1) Ii est interdit aux fabricants
et aux importateurs de produits du
tabac:
a) d'apposer des marques qu'ils
sont habilit4s ~ utiliser ~
l'4gard de ces produits sur
des articles, autres que les
produits du tabac et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier
ceux-ci, sous une forme reprenant
celle qui figure sur les emballages
de ces produits alors vendus
au Canada;
b) de faire usage de ces marques
et sous cette forme dans toute
publicit4 en faveur d'autres
articles que les produits du
tabac ou de services, manifestations
ou activit4s.
La pr4sente interdiction s'applique
m~me si les fabricants ou les importateurs
sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser
ces marques ~ l'4gard de ces autres
articles ou de ces services, manifestations
ou activit4s et vise 4galement quiconque
agit avec le consentement, expr~s
ou tacite, de ces fabricants ou ces
importateurs.
(2) Ii est interdit de distribuer,
de vendre, de mettre en vente ou d'exposer
en vue de la vente des articles, autres
que les produits du tabac et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci,
s'ils portent la marque d'un produit
du tabac sous une forme reprenant
celle qui figure sur les emballages
de ce produit vendus au Canada.
(3) Les paragraphes (i) et (2) ne
s'appliquent pas si, en 1986 et au

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
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Canada, la valeur estimative, calcul4e
conform4ment aux r~glements, des ventes
au d4tail d'articles autres que les
produits du tabac portant la marque
en question 4tait sup4rieure au quart
de celle, ainsi calcul4e, des produits
du tabac portant 4galement cette marque;
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique
pas ~ la vente ou ~ la distribution,
avant le let janvier 1993, d'articles
fabriqu4s avant le 30 avril 1987 ou
command4s ~ leur fabricant ou fournisseur
avant cette date, sauf s'il s'agit
d'une commande permanente qui doit
~tre confirm4e ou peut prendre fin
apr~s cette date."
5. D'o~ il s'ensuit que les seules formes de publicit4
qui seront totalement prohib4es ~ compter du let janvier
1989 sont suivant l'article 4(2): la publicit4 par la
presse et la radio-t414vision. Or selon la requite de
la Requ4rante, elle ne fait pas de publicit4 ~ la radio-t414vision
depuis 1972;
6. Deux (2) mois apr~s la sanction de la Loi, soit
le 31 ao~t 1988, la Requ4rante a d4pos4 au Greffe de la
Cour Sup4rieure une requite pour jugement d4claratoire
(article 453 C.p.c.), concluant ainsi:
"D~CLARER que les articles 4, 5, 6
et 8 de la Loi r4glementant les produits
du tabac, S.C. 1988 c. 20 sont ultra
vires des comp4tences 14gislatives
du Parlement du Canada aux termes
de la Loi constitutionnelle de 1867;
D~CLARER que les articles 4, 5, 6
et 8 de la Loi r491ementant les produits
du tabac, S.C. 1988 c. 20, enfreignent
l'article 2b) de la Charte canadienne
des droits et libert4s, 4tant la Pattie
I de la Loi constitutionnelle de 1982;
D~CLARER que les articles 4, 5, 6
et 8 de la Loi r4glementant les produits
du tabac, S.C. 1988 c. 20 sont inop4rants,
nuls et de nul effet;

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DECLARER que la Requ4rante et toute
personne au Canada ont le droit, ~
moins et jusqu'~ ce que ce jugement
ne soit renvers4 ou modifi4, de faire
la publicit4 des produits du tabac
et d'utiliser toute marque de commerce,
enregistr4e ou non, en liaison avec
des produits du tabac conform4ment
aux Lois applicables, autres que les
articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi r4glementant
les produits du tabac, S.C. 1988 c.
20;"
le tout tel qu'il appert d'une copie de cette requite
produite comme piece R-l;
7. Suivant l'avis de pr4sentation de cette requite,
celle-ci 4tait pr4sentable le 3 octobre 1988;
8. ~ une date ind4termin4e, les procureurs de la
Requ4rante ont pris rendez-vous avec l'Honorable Juge
en chef associ4 de la Cour Sup4rieure, hors la connaissance
des procureurs de l'Intim4, et ont obtenu un rendez-vous
avec celui-ci pour le 8 septembre 1988;
9. Subs4quemment, les procureurs de la Requ4rante
ont contact4 les procureurs de l'Intim4 afin de les informer
que ces derniers devaient se pr4senter ~ cette rencontre
dont l'objet devait ~tre de discuter de la fixation d'une
date d'audition au fond;
i0. Lors de cette rencontre, les procureurs de l'Intim4
ont fait valoir qu'il 4tait pr4matur4 de fixer une date
d'audition au fond, 4tant donn4 qu'il venait tout juste
de recevoir le dossier et qu'il devait d4cider au cours
des prochains jours des mesures et proc4dures qu'ils devraient
entreprendre;
ii. Au cours de la semaine du 12 septembre 1988,
les procureurs de l'Intim4 ont inform4 verbalement les
procureurs de la Requ4rante et l'Honorable Juge en chef
associ4 qu'ils d4poseraient d'ici le 23 septembre 1988
une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le 3 octobre
1988;
12. Le 16 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4
ont requ une lettre sign4e par l'honorable juge L. Poitras
les informant que le dossier 4tait assign4 ~ l'honorable
Jean-Jude Chabot, tel qu'il appert d'une copie de cette
lettre produite comme piece R-2;

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.),
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13. D~s le mois d'ao0t 1988, monsieur Neil E. Collishaw,
chef ~ l'Unit4 des produits du tabac au Ministate de la
Sant4 et du Bien-~tre social Canada, a commenc4 ~ contacter
divers experts dans le domaine m4dical et de la publicit4
afin de retenir leurs services pour agir ~ titre d'expert,
4tant donn4 qu'une autre compagnie de tabac, soit la compagnie
Rothman, Benson & Hedges avait intent4 devant la Cour
f4d4rale du Canada une action visant ~ faire d4clarer
ultra vires et inop4rante la Loi, tel qu'il appert d'une
copie du Statement of Claim produit comme piece R-3;
14. Du let septembre au 15 septembre 1988, monsieur
Neil E. Collishaw a contact4 ~ plusieurs reprises ses
homologues du Gouvernement am4ricain afin d'identifier
d'autres personnes pouvant agir comme expert dans le litige
portant sur la Loi r4@lementant les produits du tabac;
15. Du 14 septembre au 23 septembre 1988, monsieur
Collishaw a contact4 plusieurs personnes pour leur demander
s'ils 4taient int4ress4s ~ agir comme expert, notamment:
a)
M. Richard Pollay
Professeur en marketing
et Communication
Faculty of Commerce
and Business Administration
British Columbia
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
b)
M. Lynn Kozlowski
Psychologue
Addiction Research Foundation Toronto
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
c)
M. Allen Best
Psychologue
University of Waterloo
Sp4cialiste en pr4vention du tabagisme
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
d)
William Leiss
Professeur et sp4cialiste en
communication et publicit4
Simon Fraser University

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(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
e)
Neville Lefcoe
Pneumologue
Facult4 de M4decine
Western, Ontario
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
f)
Kenneth Warner
~conomiste
Sp4cialiste sur la publicit4 du tabac
University of Michigan
(Lequel a inform4 monsieur Collishaw
ne pouvoir d4terminer sa disponibilit4
avant le mois de janvier 1989)
g)
Anthony Miller
~pid4miologue
Universit4 de Toronto
(Lequel a mentionn4 ~ monsieur Collishaw
~tre int4ress4 ~ agir comme expert)
16. Monsieur Kenneth Warner est l'un des grands
sp4cialistes de la publicit4 du tabac, lequel a 4crit
de nombreux articles ~ ce sujet;
17. Le 23 septembre 1988, les procureurs de l'Intim4
ont d4pos4 une requite en irrecevabilit4 pr4sentable le
3 octobre 1988, tel qu'il appert d'une copie de ladite
requite produite comme piece R-4;
18. Le ou vers le 26 septembre 1988, monsieur Collishaw
a transmis une lettre aux cinq (5) premieres personnes
mentionn4es au paragraphe pr4c4dent et au Dr. Miller leur
demandant de lui faire parvenir leur Curriculum Vitae
dans les plus brefs d41ais;
19. Le 27 septembre 1988, monsieur Collishaw a retenu
les services du Docteur Laurent Marcoux pour l'aider ~
identifier des experts francophones en mati~re m4dicale
et les recruter comme expert;
20. Le 29 septembre 1988, monsieur Collishaw a exp4di4
onze (ii) lettres faisant suite ~ de nombreux appels t414phoniques
aux personnes ci-apr~s nomm4es leur demandant s'ils pouvaient
agir comme expert:

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
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a)
Dr. Kjell Bjartveit
M4decin de Oslo en Norv~ge
(pays o~ la publicit4 est prohib4 depuis
1976)
Sp4cialiste sur le tabac
(Monsieur Collishaw a 4t4 contact4 par
t~14phone le 18 octobre 1988 par le Dr.
Bjartveit qu'il aimerait pouvoir collaborer
avec lui, mais qu'en raison des courts
d41ais, il ne pouvait pr4parer un rapport
et t4moigner, 4tant donn4 qu'il n'4tait
pas disponible avant la mi-novembre 1988)
b)
Dr. Nicolas Anthonisen
Pneumologue
Universit4 du Manitoba, Winnipeg
(Ii n'a pas encore fait conna~tre sa
r4ponse)
c)
David Burns
M4decin Facult4 de M4decine
Californie San Diego
Sp4cialiste dans les effets du tabac
R4dacteur en chef scientifique de plusieurs
rapports du chirurgien g4n4ral (US) sur
le tabac et la sant4
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
d)
Kenneth Warner (mentionn4 au paragraphe
15f)
(II n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
e)
W. Kannel
Chief Section of Preventive
Medicine and Epidemiology
Boston, Medical Center
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
f)
D.W. Spitzer
Epid4miologue
Montreal General Hospital
(Lequel a refus4 en raison d'un manque
de disponibilit4)

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511 C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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g)
G. Gorn
Professeur
Marketing & Communication
Faculty of Commerce and Business
Administration
University of British Columbia
h)
J. McCarthy
~pid4miologue
Harvard School
Public Health Boston
(Ii n'a pas encore fait connaitre sa
r4ponse)
i)
Jack Siematycki
~pid4miologue
Montr4al
(Lequel a inform4 monsieur Collishaw
~tre int4ress4 lots d'une conversation
t414phonique eta confirm4 par 4crit
son int4r~t en indiquant que le temps
allou4 ~ la pr4paration de son rapport
4tait le facteur d~terminant entre un
sommaire et une 4tude exhaustive)
j)
Jonathan Samet
Professeur ~ la Facult4 de M4decine
University of Mexico
k)
W. Rickert
Chimiste ~ l'Universit4 de Waterloo
Analyse de la fum4e du tabac
(Ii a r4f~r4 monsieur Collishaw ~ monsieur
A. Castonguay)
21. Le 3 octobre 1988, l'honorable Jean-Jude Chabot
pr4sida l'audition de la requite de l'Intim4 et par jugement
en date du 4 octobre 1988, rejeta la requite en irrecevabilit4,
tel qu'il appert d'une copie de ce jugement produit comme
piece R-5;
22. Apr~s le prononc4 du jugement du 4 octobre 1988,
les procureurs de l'Intim4 obtiennent la permission de
contester par 4crit la requite de la Requ4rante dans un
d41ai de dix (i0) jours et ~ la m~me occasion, l'honorable
juge chabot fixa une conf4rence pr4paratoire pour le 18
octobre 1988 ~ 10h00;

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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23. Du 3 au 5 octobre 1988, monsieur Collishaw s'est
rendu ~ Washington afin de rencontrer ses homologues du
Gouvernement des ~tats-Unis afin d'identifier d'autres
experts qu'il pourrait contacter et retenir pour agir
comme expert, monsieur Collishaw a obtenu plusieurs noms
de r4f4rences;
24. Du 6 au 7 octobre 1988, monsieur Collishaw a
identifi4 avec l'aide du Docteur Laurent Marcoux les experts
suivants et il lui a demand4 de retenir leurs services
comme expert:
a)
Marcel Boulanger, cardiologue de Montr4al;
(subs4quemment monsieur Boulanger a refus4
d'agir comme expert, 4tant donn4 qu'il ne
pouvait pr4parer un rapport pour le mois
de novembre et qu'il sera ~ l'ext4rieur
du pays au cours de cette p4riode et subs4quemment,
soit le 18 octobre 1988, il a 4t4 inform4
que deux (2) autres cardiologues contact4s
par le Docteur Laurent Marcoux ont refus~
d'agir comme expert en raison des courts
d41ais)
b) Gaston Ostiguy, pneumologue de Montr4al;
c) Fernand Turcotte, 4pid4miologue de Qu4bec;
d) Jacques Brisson 4pid4miologue de Qu4bec;
e) Andr4 Castonguay, chimiste de Qu4bec.
25. Du l0 au 13 octobre 1988, monsieur Collishaw
a contact4 et retenu les services des personnes suivantes
pour agir comme expert:
Richard Pollay
Lynn Kozlowski
Roberta Ferrence
Anthony Miller (il est actuellement en Argentine
jusqu'au 31 octobre 1988 et apr~s avoir contact4
sa secr4taire, monsieur Collishaw a 4t4 inform4
qu'il ne pouvait ~tre rejoint)
26. Le 14 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4
d4pos~rent au dossier de la Cour une contestation 4crite
et une requite suivant les articles 455 et 398 C.P.C.
pr4sentable devant l'honorable juge Chabot le 18 octobre
1988 ~ 10hO0 afin d'obtenir la permission d'interroger
les repr~sentants de la Requ~rante et obtenir copies de
certains documents, tel qu'il appert d'une copie de cette
contestation produite comme piece R-6 et d'une copie de
cette requite produite comme piece R-7;

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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2"7. Le 17 octobre 1988, monsieur Collishaw a retenu
les services de:
Allan Best
Don Wigle
Neville Lefcoe
Jerry Goodis
28. Le 18 octobre 1988, les procureurs de l'Intim4
et les procureurs de la Requ4rante ont rencontr4 l'honorable
Jean-Jude Chabot ~ sa Chambre afin de discuter des mesures
d'instruction;
29. Les procureurs de la Requ4rante ont consenti
~ l'interrogatoire du repr4sentant de la Requ4rante et
ils ont sugg4r4 que celle-ci ait lieu au courant de la
semaine du let novembre, sous r4serve de v4rifier la
disponibilit4 de ce repr4sentant pour fixer une date pr4cise.
Les procureurs de l'Intim4 ont accept4 de proc4der ~ cette
interrogatoire au courant de la semaine du let novembre
1988;
30. C'est alors que l'honorable .juge Jean-Jude Chabot
a demand4 aux procureurs des Requ4rants et de l'Intim4,
quel genre de preuve, nombres de t4moins et hombre de
jours requis pour l'audition au fond;
31. Les procureurs de la Requ4rante ont indiqu4
qu'ils feraient entendre six (6) t4moins et les procureurs
de l'Intim4 ont indiqu4 qu'ils feraient entendre de i0
~ 15 t4moins experts, un certain hombre d'experts dans
le domaine m4dical et d'autres sur les effets de la publicit4;
32. L'honorable Chabot a alors inform4 imm4diatement
les procureurs des parties que l'audition au fond proc4dera
~ compter du 14 novembre 1988 pour une dur4e de 20 jours;
33. Les procureurs de l'Intim4 ont fait valoir qu'il
leur 4tait impossible de proc4der ~ l'audition au fond
dans un si court d41ai, 4tant donn4 que leurs experts
devaient au moins avoir le temps de pr4parer leurs expertises,
de prendre connaissance des expertises de la Requ4rante,
d'etre disponible pour t4moigner ~ si court avis et de
prendre les arrangements pour t4moigner devant la Cour;
34. Malgr4 les repr4sentations des procureurs de
l'Intim4, l'honorable Jean-Jude Chabot rendit s4ance tenance
les ordonnances suivantes:

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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"D4but de la conf4rence.
La cause est fix4e au 14 novembre
1988 et ce, pour 20 jours.
Les procureurs des deux demanderesses
MacDonald et Imperial Tobacco feront
entendre 6 t4moins experts et entendent
faire une preuve commune d'une dur4e
de 5 jours. Les deux Demanderesses
devront produire et faire signifier
les rapports d'experts d'ici le let
novembre 88, tousles rapports qu'elles
entendent se servir(*).
L'Intim4 devra produire ses rapports
d'experts d'ici le 7 novembre 1988.
Les interrogatoires de Cour demand4s
par l'Intim4 devront ~tre termin4s
d'ici le 4 novembre 88.
Toutes objections ~ la preuve devront
~tre r4serv4s au Juge lots de l'audition
de la requite. Les r~gles 18 devront
~tre produites d'ici le 18 novembre.
(*) Tousles rapports d'experts et
documents dont les parties entendent
se servir devront ~tre produits d'ici
le let novembre 88 en ce qui concerne
les Requ4rantes et d'ici le 7 novembre
88 pour l'Intim4."
tel qu'il appert d'une copie du proc~s-verbal produit
comme piece R-8;
35. Le 18 octobre 1988, monsieur Collishaw a 4t4
inform4 que Mme Diane H4on oeuvrant dans le domaine de
la publicit4 ~ Montr4al ne pouvait agir comme expert vu
les courts d41ais. De plus, Kenneth Warner ne pourra
agir comme expert et monsieur Collishaw doute que le Docteur
Anthony Miller ait le temps de pr4parer un rapport 4crit
pour le 7 novembre 1988, 4tant donn~ qu'il est ~ l'ext4rieur
du pays et ne sera de retour qu'~ la fin du mois d'octobre
1988;
36. Ii est impossible pour monsieur Collishaw de
recruter d'autres experts et il a 4t4 inform4 par certains
des experts qui ont accept4 de pr4parer un rapport, que
le court d41ai de pr4paration allou4 4tait inad4quat;
37. Monsieur Collishaw sait qu'il y a d'autres experts

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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de grande r4putation dont il aimerait retenir les services
pour agir comme expert, ce qu'il ne peut faire en raison
des courts d41ais d'audition;
38. L'Intim4 subit un grave pr4judice en raison
de l'ordonnance lui enjoignant de produire ses rapports
d'experts d'ici le 7 novembre 1988 et de proc4der ~ l'audition
au fond du 14 novembre 1988, car il est ainsi priv4 d'une
d4fense pleine et enti~re ~ l'encontre du recours de la
Requ4rante;
39. L'ordonnance du 18 octobre 1988 va ~ l'encontre
des fins de la justice, 4tant donn4 que l'Intim4 ale
droit comme tout autre citoyen canadien ~ une d4fense
pleine et enti~re et qu'il est ainsi priv4 de pr4senter
tousles faits permettant au Tribunal de trancher ce litige,
lequel porte sur une Loi d'int4r~t public;
40. L'Intim4 a int4r~t ~ demander la permission
d'appeler dudit jugement pour les motifs ci-dessus 4nonc4s
et pour les motifs suivants:
a)
Ii dolt d4fendre la Loi r4glementant les produits
du tabac sans pouvoir pr4parer et pr4senter
toute la preuve qu'il consid~re essentielle;
b)
Ii doit d4poser ses rapports d'expertise dans
un d41ai d4raisonnable et sans avoir eu l'opportunit4
de prendre connaissance des expertises de la
Requ4rante;
41. L'Intim4 en tant que repr4sentant du Gouvernement
du Canada ale droit de pr4senter au Tribunal tousles
faits et les expertises qu'il consid~re essentiels ~ la
d4fense de la Loi et d'avoir un d~lai raisonnable pour
ce faire;
42. Iine pourra ~tre rem4di4 par jugement final
au pr4judice que subit l'Intim4 en raison des ordonnances
rendues le 18 octobre 1988;
43. La Loi r4@lementant les produits du tabac est
une Loi d'importance nationale pour l'ensemble des citoyens
canadiens;
44. La Loi r4glementant les produits du tabac n'entrera
que partiellement en vigueur le let janvier 1988;
45. L'int4r~t public requiert que l'Intim4 puisse

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Requite de l'Intim4 pour permission d'appeler d'un jugement
interlocutoire (Arts. 29, 494 et 511C.p.c.),
le 21 octobre 1988
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d4fendre la constitutionalit4 de la Loi r4qlementant les
produits du tabac en pr4sentant une preuve compl~te, ce
qu'il ne pourra faire dans les d41ais fix4s par l'honorable
juge Chabot;
46. Advenant que la permission d'appeler soit accord4e,
l'Intim4 est pr~t ~ prendre toutes les dispositions n4cessaires
pour que l'appel soit entendu imm4diatement si cette Honorable
Cour y consent.
PAR CES MOTIFS, PLAISE ~ LA COUR:
PERMETTRE ~ l'Intim4 d'interjeter appel du jugement
interlocutoire rendu en date du 18 octobre 1988
par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la
Cour Sup4rieure dans le dossier portant le num4ro
500-05-009760-883;
SUSPENDRE les proc4dures de premiere instance;
LE TOUT FRAIS ~ SUIVRE.
MONTREAL, ce 21i~me jour d'octobre
1988
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(S):
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de l'Intim4
COPIE CONFORME:
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
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