Tobacco Products Control Act Trial
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A-I05
Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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Alors que dans l'arr~t Ford, l'aspect commercial
passait en second lieu, il prenait le premier rang dans
l'affaire Irwin Toy pr4cit4:
"La pr4sente esp~ce porte sur la
r4glementation de la publicit4 destin4e
aux enfants et soul~ve donc directement
les questions qui n'ont pas 4t4 trait4es
dans l'arr~t Ford. Alors qu'il suffisait
dans l'arr~t Ford de rejeter la pr4tention
que la garantie de la libert4 d'expression
ne s'4tendait pas ~ l'affichage compor-
tant un message commercial, nous devons
d4cider dans cette affaire si.les r4gle-
ments qui visent seulement la publicit~
commerciale restreignent cette
garantie". (62)
Dans cette affaire, la Cour devait d4cider, inter
alia, si les articles 248 et 249 de la loi qu4b4coise sur
la protection du consommateur qui interdisaient la publicit4
commerciale destin4e aux enfants de moins de treize ans
violaient la libert4 d'expression. Apr~s avoir conclu que
ce type de publicit4 jouissait de la protection de la Charte,
la Cour a not4 que l'objet de l'interdiction de cette publi-
cit4 4tait limit4e ~ la seule protection des jeunes enfants
en raison de leur incapacit4 de distinguer la r4alit4 de
la. fiction ou de reconnaitre la force persuasive cach4e du
message publicitaire:
"Ii n'y a pas de doute que l'interdic-
tion de la publicit4 destin4e aux enfants
a un lien rationnel avec l'objectif de
prot4ger les enfants contre la publicit4.
Les mesures prises par le gouvernement
visent pr4cis4ment le probl~me trait4 dans
les documents relatifs aux articles
premier et 9.1. Ii est important de
souligner que nous.ne sommes pas en
(62) Id., ~ lap. 967

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pr4sence d'une interdiction g4n4rale de la
publicit4 de produits pour enfants mais
simplement d'une interdiction de pr4senter
des messages publicitaires ~ ceux qui ne
sont pas conscients du fait que ces
messages visent ~ persuader. Les messages
publicitaires peuvent certainement
s'adresser aux v4ritables acheteurs, les
parents ou d'autres adultes. En fait, la
publicit4 4ducative non commerciale desti-
n4e aux enfants est permise. En termes
simples, on veut emp~cher les annonceurs
de tirer profit de l'incapacit4 des
enfants de distinguer la r4alit4 de la
fiction ou de reconnaitre la force persua-
sive cach4e du message publicitaire, et
donc d'y r4sister ou d'y r4agi~ avec un
certain scepticisme. En l'esp~ce, nous
sommes d'avis que la preuve d4montre
l'existence du lien rationnel n4cessaire
entre les moyens et l'objectif. Par
opposition, dans l'arr~t Ford, aucun lien
rationnel n'avait 4t4 4tabli entre
l'exclusion de toutes les autres langues
que le frangais de l'affichage au Qu4bec
et la communication de la r4alit4 de la
soci4t4 qu4b4coise ~ travers son "visage
linguistique". (63)
(soulignement ajout4)
La valeur sociale en cause dans cette affaire consis-
tait donc dans la protection d'un groupe vuln4rable de la
soci4t4 et la 14gislation 4tait limit4e ~ la protection
de ce groupe:
"Bref, l'objectif de r4glementer la
publicit4 commerciale destin4e ~ des
enfants est conforme au but g4n4ral d'une
(63) Id., pp. 991-992

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loi sur la protection du consommateur,
c.-~-d, de prot4ger un groupe qui est tr~s
vuln4rable ~ la manipulation commerciale.
De plus, ce but ressort de la th4orie
g4n4rale des contrats (volt, par exemple,
les art. 987 et i001 ~ i011 du Code civil
du Bas-Canada sur les contrats conclus
avec des mineurs). Les capacit4s des
enfants ne sont pas aussi d4velopp~es que
celles des adultes pour 4valuer la force
persuasive de la publicit4 et les messages
publicitaires destin4s aux enfants tirent
avantage de ce fait. Le 14gislateur a
raisonnabl~ment conclu qu'il fallait
emp~cher que les annonceurs exploitent les
enfants soit en les incitant ~ acheter
soit en les incitant ~ presser leurs
parents d'acheter. D'une fagon comme de
l'autre, l'annonceur ne pourrait pas tirer
profit de la cr4dulit4 des enfants. Les
documents relatifs aux articles premier et
9.1 d4montrent, selon la pr4pond4rance des
probabilit4s, que jusqu'~ l'~ge de treize
ans les enfants peuvent ~tre manipul4s par
la publicit4 commerciale et que l'objectif
de prot4ger tousles enfants de ce groupe
d'~ge est fond4 sur une pr4occupation
urgente et r4elle." (64)
(soulignement ajout4)
Enfin, la Cour a retenu que les enfants n'ayant
pas la capacit4 de discerner le but persuasif du message,
une r~glementation du contenu seulement n'aurait pas atteint
l'objectif.
Dans l'arr~t Rocket pr4cit4, la question en cause
4tait de savoir si des restrictions en mati~re de publicit4
professionnelle impos4es par le Coll~ge des Chirurgiens-
dentistes de l'Ontario ~ ses membres violaient la libert4
(64) Id., pp. 990-991

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d'expression. Apr~s avoir r4pondu affirmativement ~ cette
question, la Cour s'est pench4e sur la question ~ savoir
si ces restrictions 4taient justifi4es en vertu de l'article
premier de la Charte:
"L'expression qui est restreinte par ce
r~glement est celle de dentistes qui
d4sirent communiquer des renseignements ~
des patients r4els ou 4ventuels. Dans la
plupart des cas, leur raison d'agir ainsi
est principalement d'ordre 4conomique. A
l'inverse, s'ils sont emp~ch4s d'agir
ainsi, la perte qu'ils subissent est
simplement une perte de b4n4fice et non
une perte d'occasion de participer au
processus politique ou au "march4 des
id4es", ou de r4aliser un 4panouissement
personnel sur le plan spirituel ou
artistique: voir Irwin Toy, pr4cit4, ~ la
p. 976. Cela laisse entendre qu'il se
pourrait que des restrictions impos4es ~
des expressions de ce genre soient plus
faciles ~ justifier que d'autres atteintes
~ l'al. 2b)." (65)
Dans cette affaire, la Cour a soupes4 trois fac-
teurs oppos4s, savoir la libert4 d'expression commerciale
des professionnels, la protection du public face ~ une publi-
cit4 non r4glement4e de la part des professionnels de la
sant4, et le choix des consommateurs. Malgr4 la valeur
relativement importante reconnue au choix des consommateurs,
la Cour a n4anmoins constat4 que les consommateurs seraient
tr~s vuln4rables face ~ une publicit4 non r4glement4e du
fait que la pratique d'une profession exige tellement de
jugement personnel subjectif que les repr4sentations concer-
nant la qualit4 des professionnels sont pratiquement impos-
sibles ~ v4rifier en sol:
"En l'esp~ce, il faut reconnaitre que
l'414ment du choix du consommateur est
plus important que dans l'arr~t Irwin Toy.
- (65) Rocket, Supra, note 59, p. 247

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Mais dans un autre sens, ils sont parall~-
les. Les consommateurs de services
dentaires seraient tr~s vuln4rables face
de la publicit4 non r491ement4e. N'4tant
pas sp4cialistes, ils ne seraient pas en
mesure d'4valuer les pr4tentions oppos4es
concernant la qualit4 de diff4rents
dentistes. En fait, la pratique de l'art
dentaire, comme toute autre profession,
exige tellement d'exercice de ju@e_ment
personnel subjectif que les pr4tentions
concernant la qualit4 de diff4rents
dentistes peuvent ~tre impossibles ~
v4rifier en soi. De plus, le choi~ d'un
dentiste est, comme on l'a d4j~ mentionn4,
relativement important. Les consommateurs
seraient donc beaucoup plus vuln4rables
face ~ une publicit4 non r4glement4e de la
part des professionnels de l'art dentaire
qu'ils ne le seraient ~ l'4gard de la
publicit4 non r4glement4e de
manufacturiers ou de fournisseurs d'un
grand nombre d'autres biens ou services
plus normalis4s. Le fait que le 14gisla-
teur provincial a agi en l'esp~ce pour
prot4ger un groupe vuln4rable milite en
faveur du point de rue que sa tentative de
compromis doit ~tre consid~r4e avec une
certaine d4f4rence." (66)
(soulignement ajout~)
On retrouve encore ici cette valeur sociale de
protection d'un groupe vuln4rable face ~ une publicit4 que
le groupe n'est pas en mesure d'4valuer et, encore, l'inter-
diction de cette publicit4 se rapportait ~ un point pr4cis:
la publicit4 touchant la qualit4 des services professionnels
offerts.
(66) Id., pp. 248-249

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De tous ces cas jurisprudentiels, le tribunal retient
qu'il doit soupeser, par del~ les apparences, les v4ritables
valeurs sociales en pr4sence dans le cas en esp~ce afin
d'4viter de fausser le caract~re authentiquement libre et
d4mocratique de la soci4t~ canadienne.
iv) Conclusion
En l'esp~ce, le tribunal est d'opinion que la L.P.T.
soul~ve un d4bat social qui outrepasse grandement les simples
int4r~ts 4conomiques par opposition ~ la simple protection
de la sant4. Au risque de paraitre radoter, le tribunal
rappelle, une fois encore, que la L.P.T. ne s'adresse pas
directement ~ tout ce qui touche la fabrication, la vente
ou la consommation de tabac. Elle ne s'adresse pas non
plus ~ une forme particuli~re de publicit4, ni au contenu
particulier d'une publicit4, ni ~ un auditoire particulier.
Elle s'adresse ~ toute forme de publicit4, ~ tout
contenu de publicit4 et ~ tout auditoire canadien. Non
seulement supprime-t-elle tout message qui pourrait sembler
favorable aux produits du tabac, dont la vente est 14gale,
elle impose en plus le message dict4 par le gouvernement
et ce seul message. Elle affecte plusieurs groupes de la
soci4t4, les fabricants, les diffuseurs, les m~dias, les
d4taillants, les organismes qui sont parrain4s, les commer-
gants des produits autres mais identifi4s au tabac, les
consommateurs des produits, m~me les non-consommateurs des
produits et m~me la soci4t4 en g4n4ral. C'est plus que
la publicit4 qui est vis4e, c'est aussi la promotion d'un
produit, par ailleurs d'usage courant et 14gal.
De l'humble opinion du tribunal, cette loi, dans
sa forme actuelle, se veut une loi essentiellement morale
mais elle constitue en fair une forme de censure et d'ing4-
nierie sociale incompatible avec l'essence m~me d'une soci-
4t4 fibre et d4mocratique:
"La Charte est fond4e sur une
conception particuli~re de la place de
l'individu dans la soci4t4. Un individu
ne constitue pas une entit~ totalement
coup4e de la soci4t4 dans la laquelle il vit.

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Cependant l'individu n'est pas non plus un
simple rouage impersonnel d'une machine
subordonnant ses valeurs, ses buts et ses
aspirations ~ celles de la collectivit4.
L'individu est un peu les deux. La Charte
exprime cette r4alit4 en laissant un vaste
champ d'activit4s et de d4cisions au
contr61e 14gitime du gouvernement, tout en
fixant des homes ~ l'4tendue appropri4e
de ce contr61e. Ainsi, les droits
garantis par la Charte 4rigent autour de
chaque individu, pour parler
m4taphoriquement, une barri~re invisible
que l'Etat ne sera pas autoris4 ~
franchir. Le r61e des tribunaux consiste
~ d41imiter, petit ~ petit, les dimensions
de cette barri~re.
La Charte et le droit ~ la libert4
individuelle qu'elle garantit sont inex-
tricablement li4s ~ la notion de dignit4
humaine. Nell MacCormick, professeur de
droit public et de droit naturel et
international ~ l'Universit~ d'Edimbourg,
dans son ouvrage intitul~ Legal Right and
Social Democracy: Essays in Legal and
Political Philosophy (1982), parle de la
libert4 comme ETRADUCTION] "une condition
du respect de soi et de la satisfaction
que procure la capacit4 de r4aliser sa
propre conception d'une vie bien remplie,
qui vaille la peine d'etre v4cue" (~ la
p. 39). Ii dit ~ lap. 41: TRADUCTION
Pouvoir d4cider ce qu'on veut faire et
comment le faire, pour concr4tiser ses
propres d4cisions, en en acceptant les
cons4quences, me semble essentiel au
respect de sol en tant qu'~tre humain et
essentiel pour parvenir ~ cette
satisfaction. Ce respect de sol et cette
satisfaction sont, ~ mon avis, des biens
fondamentaux pour l'~tre humain, la vie
elle-m~me ne valant la peine d'etre v4cue

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qu'~ la condition de les 4prouver ou de
les rechercher. L'individu auquel on
refuserait d41ib4r4ment la possibilit4 de
parvenir au respect de lui-m~me et ~ cette
satisfaction se verrait priv4 de l'essence
de son humanit4." (67)
(soulignement ajout4)
Mais, objecte le P.G.C., le tabac est un produit
d4goOtant et il tue des milliers de gens: comment peut-on
accepter qu'on en fasse la publicit4 et la promotion? Ii
serait donc fondamentalement immoral, sinon criminel, de
permettre toute forme d'incitation ~ la consommation de
ce produit. La difficult4 est de deux ordres: le premier
est que le produit en question est un produit de commerce
14gal et courant utilis4 par le tiers de la population.
La loi prive le tiers de la population adulte du Canada,
consommateur du produit, d'etre inform4 des produits exis-
tants, des nouveaut4s en termes de marques ou de produits,
des modifications de produits en terme de niveau de goudron,
nicotine et C02, bref des renseignements qui leur permettront
de faire des choix 4conomiques 4cla{r4s (68). Comme le
tribunal l'a not4 pr4c4demment, la libert4 d'expression
commerciale protege autant celui qui s'exprime que celui
qui l'4coute et elle joue un r61e consid4rable en permettant
aux individus de faire des choix 4clair4s, ce qui repr4sente
un aspect important de l'4panouissement et de l'autonomie
personnels (69). Encore une fois, ce n'est pas le contenu
de certains messages ou la forme de certains messages ou
l'auditoire de certains messages que la L.P.T. interdit.
Dans sa forme actuelle, c'est l'existence m~me du message
et toutes ses formes publiques de manifestation qu'elle
interdit pour les produits canadiens vendus au Canada.
De plus, lorsque l'on dit que la libert~ d'expression commer-
ciale protege autant celui qui s'exprime que celui qui
(67) R. c. Mor@entaler, (1988) 1 R.C.S. 30, Mme la juge
Wilson aux pp. 164-165
(68) Ex. ITL-23
(69) Ford, Supra, note 56

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l'4coute, cela inclut tousles auditeurs, pas seulement
les consommateurs du produit, m~me ceux qui ne le consomme
pas.
L'Etat a-t-il le droit, sans d4passer les bornes
d'une soci4t4 libre et d4mocratique (70), de censurer ce
message, de d4cider pour ses citoyens que les mots "Matin4e"
ou "Craven A" sont tellement mauvais qu'ils ne doivent pas
l'entendre alors qu'il permet le commerce des produits?
Le deuxi~me ordre de difficult4 consiste en ce
que la L.P.T. cherche ~ organiser la soci4t4 selon le module
d4cid4 par l'Etat. C'est que l'Etat cherche ~ diriger les
pens4es, .les croyances et la conduite de ses citoyens selon
le module que l'Etat juge acceptable. C'est cette forme
de paternalisme ou de totalitarisme qui est inacceptable
dans une soci4t4 libre et d4mocratique comme la nStre:
"Les libert4s ~nonc4es dans le Premier
amendement de la Constitution des Etats-
Unis, ~ l'al. 2a) de la Charte et dans les
dispositions d'autres documents relatifs
aux droits de la personne ont en commun la
pr44minence de la conscience individuelle
et l'inopportunit4 de route intervention
gouvernementale visant ~ forcer ou ~
emp~cher sa manifestation. L'arr~t Hunter
• c. Southam Inc., pr4cit4, pr4cise ~ la
p. 155, que la Charte a pour objet "la
protection constante des droits et
libert4s individuels" On voit facilement
le rapport entre le respect de la
conscience individuelle et la valorisation
de la dignit4 humaine qui motive cette
protection constante.
Toutefois, il faut aussi remarquer que
l'insistance sur la conscience et le
jugement individuels est 4galement au
(70) Supra, note 67

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coeur de notre tradition politique
d~mocratique. La possibilit4 qu'a chaque
citoyen de prendre des d4cisions libres et
4clair4es constitue la condition sine qua
non de la 14gitimit4, de l'acceptabilit4
et de l'efficacit4 de notre syst~me
d'auto-d4termination. C'est pr~cis4ment
parce que les droits qui se rattachent ~
la libert4 de conscience individuelle se
situent au coeur non seulement des convic-
tions fondamentales quant ~ la valeur et ~
la dignit4 de l'~tre humain, mais aussi de
tout syst~me politique libre et
d4mocratique, que la jurisprudence
am4ricaine a insist4 sur la primaut4 ou la
pr44minence du Premier amendement. A mon
avis, c'est pour cette m~me raison que la
Charte canadienne des droits et libert4s
parle de libert4s "fondamentales"
Celles-ci constituent le fondement m~me de
la tradition politique dans laquelle
s'ins~re la Charte."! (71)
(soulignement ajout4)
Si la "question du tabac" soul~ve des d4bats telle-
ment passionn4s, c'est justement parce qu'elle touche ~
un probl~me de soci4t4 qui outrepasse les simples valeurs
4conomiques. Le tabac 4tant un produit de consommation
courante, c'est le contr61e que la L.P.T. veut exercer sur
la conduite des gens face au tabac en supprimant le message
qu'elle d4clare nuisible et en imposant le message qu'elle
d4clare ~tre la v4rit4. Tous ceux qui ne sont pas d'accord
devraient-ils ~tre mis au pilori? Comme le soulignait l'ho-
notable juge Wilson dans l'arr~t Morgentaler:
"La notion de dignit4 humaine trouve
son expression dans presque tousles
droits et libert4s garantis par la Charte.
(71) R. c. Big M. Drug Mart Ltd, (1985) 1R.C.S. 295, M.
le juge Dickson, ~ lap. 346
