Tobacco Products Control Act Trial
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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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Contrastant son r61e de protecteur de la sant~
publique ~ celui de l'industrie du tabac, le P.G.C. invite
le tribunal ~ consid4rer que l'industrie du tabac refuse
de reconnaitre la nocivit4 des produits qu'elle vend et
qu'elle continue ~ les vendre et ~ les promouvoir et, ce,
dans une seule optique priv~e, le profit. Selon lui, l'in-
dustrie du tabac utilise la publicitY, non pas principale-
ment pour communiquer valablement avec ses utilisateurs,
mais bien pour preserver la respectabilit~ sociale du produit,
pour maintenir son niveau d'utilisateurs et pour convaincre
principalement les jeunes ~ devenir des utilisateurs.
Ii n'est pas inutile de citer ici un passage de l'argumen-
ration du P.G.C. ~ cet 4gard:
"The reach of mass media in this
country is vast. Through magazine
advertising, billboards, newspaper
advertisements, point of sale advertsing,
and sponsorships, the cigarette industry
spreads its message in a fashion such that
it is impossible to contain the cigarette
advertising from those who require
protection from its ubiquity. Billboards
abound in the country-side, and all over
our cities and towns; this particular form
of advertising is not something that the
consumer or potential consumer must
purchase at a corner store. It is there
for all to see, at no financial cost.
Equally with magazines and newspapers,
there is a considerable amount of
spill-over reading. Whether it be people
reading casually through magazines in
their dentist's or doctor's offices, or
children reading magazines that they find
at home, much of this kind of reading is
done potentially by people for whom the
advertisements were not necessarily
intended; but it is a fact of life that
the media in which they are contained
cannot be hidden.

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It has been asserted, and not without
an element of truth, that by protecting
children, adults under this Act will be
deprived of the right to see the cigarette
advertisements. This is true for some
adults only; those who are trying to quit
the habit out of concern for their health
require the benefit of the absence of
advertising of this product. The public
policy of this country in respect of
smoking and health must take precedence
over those who oppose it; there is no
evidence to support the proposition that
Canadian citizenry either requires or
benefits from cigarette advertising.
This is not to say that the Applicants
through their advertising derive no
benefit from it. That benefit however
must be balanced and contexted against our
current social values and stated public
policy as reflected in the Act. It is, in
context that the Act must be seen by the
Court." (55)
b) La position des requ4rantes
Selon les requ4rantes, la libert4 d'expression
commerciale que leur garantit l'article 2(b) de la Charte
doit ~tre analys4e ~ la fois du point de vue des utilisateurs
de la publicit4 et de celui des consommateurs.
Pour l'industrie du tabac, la publicit4 constitue
l'outil principal de concurrence entre les divers fabri-
cants dans un march4 hautement comp4titif et en pleine r4gres-
sion. L'industrie d4pense des sommes consid4rables pour
cerner les besoins et les d4sirs des fumeurs et cherche
~ y r4pondre par une publicit4 qui correspond ~ ces besoins.
(55) Id., onglet 4, p. 47

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Cette recherche s'effectue seulement aupr~s des fumeurs,
ceux de 18 ans et plus, et la publicit4 qui en r4sulte vise
ces fumeurs seulement.
Selon les requ4rantes, le but primordial de la
publicit4 des compagnies de tabac est, dans un premier temps,
de maintenir la loyaut~ des consommateurs d'une marque et
dans un deuxi~me temps, d'encourager les consommateurs d'une
marque concurrente ~ changer de marque. La publicit4 sert
4galement ~ informer les fumeurs de l'existence de nouveaux
produits, ~ diff4rencier les produits et les marques entre
eux, ~ renseigner les consommateurs sur la teneur en goudron/
nicotine~CO 2 d'une marque par rapport ~ l'autre et, plus
g4n4ralement, ~ r4pondre aux besoins des consommateurs.
Les requ4rantes ajoutent que la publicit4 commercia-
lea une valeur sociale intrins~que qui s'analyse non seule-
ment par rapport ~ l'utilisateur de la publicit4 mais 4gale-
ment par rapport ~ la responsabilit4 et ~ la libert4 indivi-
duelles de ceux qui reqoivent le message publicitaire.
Selon elles, la L.P.T. constitue l'expression d'un paterna-
lisme, pour ne pas dire d'un totalitarisme, inacceptable
de l'Etat qui cherche ~ contr61er non seulement les actions
des citoyens mais 4galement les pens~es des citoyens face
au tabac, en 41iminant tout message contraire ~ celui que
l'Etat veut imposer et impose de fait par les messages non
attribu4s.
Les requ4rantes exposent en plus que les mesures
adopt~es l'ont 4t4 pr4cipitamment et qu'elles n'ont pas
4t4 soigneusement congues pour atteindre l'objectif vis4.
Toute la documentation existant avant l'adoption de la loi
4tablit, selon elles, que l'interdiction totale de la publi-
cit4 n'a pas d'influence sur la consommation du produit.
Toutes les tentatives faites par le ministate public par
apr~s pour tenter de prouver une relation entre la publicit4
et la consommation, l'ont 4t4 en rue du proc~s, sont biais4es
et fausses. Elles pr4cisent de plus que l'exemption en
faveur de la publicit4 4trang~re des produits de tabac
4trangers et de l'exemption en faveur de la marque de commerce
Dunhill sont manifestement arbitraires et injustes et qu'elles
sont en parfaite contradiction avec l'objectif 14gislatif
poursuivi.

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Les requ4rantes contestent 4galement que les mesures
adopt4es portent le moins possible atteinte ~ la libert4
en cause. Elles plaident que le gouvernement avait plusieurs
options pour r4pondre ~ ses pr4occupations mais qu'il a
choisi, sans aucun fondement, la plus contraignante. Pis
encore, disent-elles, l'Etat avait d'autres options mais
il refuse sous le couvert du secret des d41ib4rations du
cabinet, de les d4voiler. Enfin, elles ajoutent que les
effets extraordinaires des mesures adopt4es sur les restric-
tions ~ la libert4 d'expression sont disproportionn4s par
rapport ~ l'objectif 14gislatif. Elles concluent donc que
la L.P.T. ne rencontre aucun des crit~res de proportion-
nalit4.
c) Les valeurs en pr4sence
i) Le contexte 14gislatif
Ii faut rappeler que l'objectif 14gislatif d4clar4
et premier (~ distinguer de l'objet v4ritable de la loi)
de la L.P.T. est la protection des canadiens contre les
maladies caus4es par le tabagisme. Les objectifs seconds
ou accessoires sont la protection des jeunes contre les
incitatifs ~ fumer et la sensibilisation des canadiens aux
m4faits du tabac.
Les maladies caus4es par le tabagisme ne sont mani-
festement pas reli4es directement ~ la publicit4 des produits
du tabac. C'est la consommation de tabac qui est ~ l'origine
des maladies, pas la publicit4 (Aristote et son chien).
Partant, il faut n4cessairement que l'objectif 14gislatif
v4ritable soit l'41imination de toute forme d'incitatifs
~ la consommation, que ce soit par voie de publicit4, de
parrainage ou de repr4sentation visuelle. La loi cherche
donc dans un premier temps ~ 41iminer le message, quel qu'il
soit, de l'industrie du tabac.
L'41imination du message prend plusieurs formes:
l'interdiction de route publicit4 (4(1) L.P.T.); l'interdic-
tion de diffuser pour tout m4dia de masse la publicit4 du
tabac (4(2) L.P.T.); l'interdiction pour les canadiens d'u-
tiliser les m~dias ~trangers pour promouvoir un produit
canadien au Canada (4(4) L.P.T.; interdiction ~ un d4tail-
lant de mentionner le nom et la marque d'un produit (5(1)b)),

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d'associer un produit du tabac dans la publicit4 de son
commerce (5(i)c)) et d'utiliser apr~s le ler janvier 1993
des supports publicitaires de produits de tabac (5(1)(d);
interdiction pour le fabricant ou l'importateur d'associer
le nom d'un produit de tabac "dans toute mention au public"
dans ses activit4s de parrainage alors que les d4penses
de parrainage.sont gel4es au montant d4pens4 en 1987 (6(1)
et (2) L.P.T.; interdiction d'utiliser la marque de commerce
d'un produit de tabac pour la publicit4 ou la vente d'un
produit autre que de tabac et interdiction ~ quiconque de
diffuser une telle marque pour ces autres produits (8(1)
et (2) L.P.T.); interdiction d'apposer sur les emballages
autre mention que la d4signation, le nom et la marque du
produit et que les mentions exig4es du gouvernement (9(2)
L.P.T.). L'41imination du message, sous toutes les mani~res
pr4cit4es, vise aussi toutes les formes d'expressions commer-
ciales de masse ("la publicit4") et tousles auditoires.
Dans un deuxi~me temps, la loi impose un message de l'Etat
(9(1)(a) L.P.T.) que l'Etat ne s'attribue pas (R~glement
sur les produits du tabac) et seulement ce message.
Dans ce contexte, il faut aussi noter que la L.P.T.
ne touche en aucune mani~re ~ la fabrication, composition
du produit, vente, distribution (sauf la distribution ~
titre gratuit pr4vue au paragraphe 7(1) L.P.T.) ou consomma-
tion comme tel de produits du tabac ni ~ la consommation
dans des endroits pr4cis, ni ~ l'exposition des personnes
~ la fum4e dite secondaire.
Elle ne s'attaque qu'~ la publicit4 de produits
canadiens de tabac au Canada. A noter 4galement que la
L.P.T. ne pr4tend pas s'adresser ~ une forme particuli~re
de publicit4, mais ~ toutes formes de publicit4. Elle ne
pr4tend pas non plus s'adresser ~ un type de publicit4 qui
serait une conduite ayant des affinit4s avec un sujet tradi-
tionnel de droit criminel, tel la publicit4 fausse ~u
mensong~re (~ moins de consid4rer que la publicit4 des produits
du tabac est n4cessairement fausse et mensong~re, auquel
cas la loi aurait d0 le dire et la preuve en ~tre faite),
ni ~ la publicit4 violente ou haineuse, ni ~ la publicit4
dirig4e vers un groupe faible de la soci4t4. Non, la L.P.T.
s'adresse ~ toute publicit4 quelle qu'elle soit, dirig4e
~ qui que ce soit au Canada.

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C'est dans ce contexte tr~s particulier qu'il faut
analyser les valeurs en presence. La valeur d4fendue par
la ministate public, c'est la sant~ et le moyen choisi,
c'est l'41imination d'un message pergu par l'Etat comme
incitant les canadiens ~ adopter une conduite contraire
~ leur sant4. Les valeurs d4fendues par les requ4rantes,
sont d'abord la libre expression commerciale et ensuite
la libert4 d'expression tout court et la responsabilit4
et la libert4 individuelles.
ii) La publicit~ a-t-elle une valeur
sociale?
Dans l'arr~t Ford c. P.G. Qu4bec, la Cour supreme
du Canada s'est pe~ch4e une premiere fois sur la question.
Dans cette affaire, le Procureur g4n4ral du Qu4bec soutenait
que la publicit4 commerciale ne devait pas ~tre 41ev4e au
rang d'une forme d'expression prot4g4e par la Charte parce
qu'elle ne servait ~ promouvoir aucune des valeurs qui pour-
raient justifier sa protection en vertu de la Charte:
"La libert4 d'expression commerciale,
surtout dans le domaine de la publicit4
commerciale, ne sert ~ promouvoir aucune
des valeurs pouvant justifier sa
protection en vertu de la Constitution.
La publicit4 commerciale vise ~ manipuler
le public et cherche ~ conditionner ou ~
diriger les choix 4conomiques plut6t qu'~
fournir les donn4es de base n4cessaires ~
la prise d'une d4cision ~clair4e. Comme
le montre l'exp4rience am4ricaine, la
reconnaissance d'une protection limit4e
pour l'expression commerciale implique une
4valuation de la politique de
r4glementation qu'il vaudrait mieux
laisser au 14gislateur. Les critiques
doctrinales ainsi que les r4serves
exprim4es par les tribunaux justifient
amplement qu'on n'adopte pas la position
am4ricaine ~ l'4gard du discours

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commercial" (56)
(soulignement ajout4)
La Cour supreme, dans un jugement unanime, a rejet4
cet argument et retenu, au contraire, que le discours commer-
cial avait non seulement une valeur sociale intrins~que
comme mode d'expression mais en plus qu'il constituait un
aspect important de l'4panouissement individuel et de l'auto-
nomie personnelle:
"Etant donn4 que cette Cour a d4j~
affirm4 ~ plusieurs reprises que les
droits et libert4s garantis par la Charte
canadienne doivent recevoir une
interpr4tation large et lib4rale, il n'y a
aucune raison valable d'exclure l'expres-
sion cc~nerciale de la protection de l'al.
2b) de la Charte. Notons que les
tribunaux d'instance inf4rieure ont eu
recours au m~me genre d'interpr4tation
large et g4n4reuse pour faire b4n4ficier
l'expression commerciale de la protection
accord4e ~ la libert4 d'expression par
l'art. 3 de la Charte qu4b4coise. Au-del~
de sa valeur intrins~que en tant que mode
d'expression, l'expression commerciale
qui, r4p4tons-le, protege autant celui qui
s'exprime que celui qui l'4coute, joue un
r61e consid4rable en permettant aux
individus de faire des choix 4conomiques
4clair4s, ce qui repr4sente un aspect
important de l'4panouissement individuel
et de l'autonomie personnelle. La Cour
rejette donc l'opinion selon laquelle
l'expression commerciale ne sert aucune
valeur individuelle ou sociale dans une
soci4t4 libre et d~mocratique et, pour
cette raison, ne m4rite aucune protection
constitutionnelle." (57)
(soulignement ajout4)
(56) Ford c. P.G. Qu4bec, (1988) 2 R.C.S. 712, p. 763
(57) Id., pp. 766-767

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La Cour supreme a r4affirm~ dans Irwin Toy le prin-
cipe que le discours commercial jouissait de la protection
de l'alin~a 2(b) de la Charte (58). Elle l'a r~affirm~
encore dans l'arr~t Rocket tout en pr4cisant toutefois que
la cour doit tenir compte des caract~ristiques sp~ciales
de l'expression en question:
"Bien qu'il ait ~t~ clairement 4tabli
que l'expression commerciale n'~chappe pas
~ la pottle de l'al. 2b), le fait que
l'expression soit commerciale n'est pas
n~cessairement sans importance du point de
vue constitutionnel. La r~glementation de
la publicit4 peut porter atteinte ~ la
libert~ d'expression garantie ~ l'al. 2b)
de la Charte mais cela ne met pas fin ~
l'examen. La question suppl~mentaire de
savoir si la violation peut ~tre justifi~e
aux termes de l'article premier de la
Charte doit ~tre examin4e. C'est ~ ce
stade que les valeurs concurrentes-celles
de la restriction et de la libert4
d'expression - sont 4valu4es dans le
contexte de l'esp~ce. Une pattie du
contexte, dans le cas de la r4glementation
de la publicit4, est le fait que
l'expression vis4e rel~ve enti~rement du
domaine commercial." (59)
(soulignement ajout4)
Et, plus loin aux pages 246-247:
"Bien que la m~thode canadienne ne
consiste pas ~ appliquer des crit~res
sp~ciaux aux restrictions impos~es ~
(58) Supra, note 27, ~ lap. 971
(59) Rocket c. Coll~ge Royal des Chirurgiens-dentistes,
(1990) 2 R.C.S. 232, aux pp. 241-242

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l'expression commerciale, notre m4thode
d'analyse permet d'aborder la
d4termination de leur constitutionnalit~
avec sensibilit4 et en fonction de chaque
cas particulier. En situant les valeurs
contradictoires dans leur contexte factuel
et social au moment de proc~der ~
l'analyse fond4e sur l'article premier,
les tribunaux ont la possibilit4 de tenir
compte des caract4ristiques sp4ciales de
l'expression en question. Comme le juge
Wilson le fait remarquer dans Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur g4n4ral),
!1989] 2 R.C.S. 1326, ce ne sont pas
routes les expressions qui m4ritent la
m~me protection. Toutes les violations de
la libert4 d'expression ne sont pas
4galement graves."
(soulignement ajout4)
Ii s'ensuit que la publicit4 a d4finitivement une
valeur sociale intrins~que qu'il convient de soupeser en
fonction des caract4ristiques de l'expression et des res-
trictions y apport4es.
iii) Cas jurisprudentiels
Dans l'arr~t Ford pr4cit4, la Cour 4tait saisie
de la question ~ savoir si certains articles de la Charte
de la langue frangaise du Qu4bec qui exigeaient que l'affi-
chage public et la publicit4 commerciale ainsi que l'utili-
sation d'une raison sociale soient uniquement en frangais,
violaient, entre autre, la libert4 d'expression garantie
par la Charte canadienne. Comme le souligne la Cour, l'ac-
cent de la loi attaqu4e portait d'abord sur la langue malgr4
son aspect commercial:
"Bien que l'expression consid4r4e ait
un aspect commercial, il faut souligner
que l'accent est mis, en l'esp~ce, sur le
choix de la lan~ue et sur une loi qui
interdit l'emploi d'une langue. On ne
nous demande pas de traiter ici de la

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question distincte de savoir quelle port4e
acceptable pourrait avoir la r4glementa-
tion de la publicit4 (pour prot4ger les
consommateurs, par exemple) quand divers
int4r~ts gouvernementaux entrent en jeu,
surtout lorsqu'il s'agit d'4valuer le
caract~re raisonnable des restrictions
apport4es ~ une telle expression
commerciale, selon l'article premier de la
Charte canadienne et l'art. 9.1 de la
Charte qu4b4coise." (60)
(soulignement ajout4)
Dans cet arr~t, la Cour a jug4 que l'interdiction
d'une langue autre que le frangais n'4tait pas n4cessaire
pour d4fendre et am41iorer la langue frangaise ni qu'elle
4tait proportionn4e ~ cet objectif 14gislatif. Cet arr~t
illustre bien que la valeur en cause dans cette affaire
d4passait le simple aspect commercial, pour devenir une
valeur sociale:
"Ii faut r4p4ter que, dans l'arr~t
Ford, l'analyse de l'expression
commerciale a pris fin ~ cette premiere
4tape. La Cour avait d4j~ conclu que les
art. 58 et 69 de la Charte de la langue
franqaise visaient ~ interdire l'usage de
la langue de son choix. L'importance
primordiale du choix de la langue pour la
libert4 d'expression transcende l'impor-
tance que pourrait avoir le contexte dans
lequel on veut utiliser l'expression. Ii
4tait donc inutile dans Ford, de pousser
l'analyse pour d4cider si la restriction
de l'expression commerciale limitait la
libert4 d'expression." (61)
(soulignement ajout4)
(60) Ford, Supra, note 56, ~ lap. 767
(61) Irwin Toy, Supra, note 27, M. le juge en chef, ~ lap. 971

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Alors que dans l'arr~t Ford, l'aspect commercial
passait en second lieu, il prenait le premier rang dans
l'affaire Irwin Toy pr4cit4:
"La pr4sente esp~ce porte sur la
r4glementation de la publicit4 destin4e
aux enfants et soul~ve donc directement
les questions qui n'ont pas 4t4 trait4es
dans l'arr~t Ford. Alors qu'il suffisait
dans l'arr~t Ford de rejeter la pr4tention
que la garantie de la libert4 d'expression
ne s'4tendait pas ~ l'affichage compor-
tant un message commercial, nous devons
d4cider dans cette affaire si.les r4gle-
ments qui visent seulement la publicit~
commerciale restreignent cette
garantie". (62)
Dans cette affaire, la Cour devait d4cider, inter
alia, si les articles 248 et 249 de la loi qu4b4coise sur
la protection du consommateur qui interdisaient la publicit4
commerciale destin4e aux enfants de moins de treize ans
violaient la libert4 d'expression. Apr~s avoir conclu que
ce type de publicit4 jouissait de la protection de la Charte,
la Cour a not4 que l'objet de l'interdiction de cette publi-
cit4 4tait limit4e ~ la seule protection des jeunes enfants
en raison de leur incapacit4 de distinguer la r4alit4 de
la. fiction ou de reconnaitre la force persuasive cach4e du
message publicitaire:
"Ii n'y a pas de doute que l'interdic-
tion de la publicit4 destin4e aux enfants
a un lien rationnel avec l'objectif de
prot4ger les enfants contre la publicit4.
Les mesures prises par le gouvernement
visent pr4cis4ment le probl~me trait4 dans
les documents relatifs aux articles
premier et 9.1. Ii est important de
souligner que nous.ne sommes pas en
(62) Id., ~ lap. 967

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pr4sence d'une interdiction g4n4rale de la
publicit4 de produits pour enfants mais
simplement d'une interdiction de pr4senter
des messages publicitaires ~ ceux qui ne
sont pas conscients du fait que ces
messages visent ~ persuader. Les messages
publicitaires peuvent certainement
s'adresser aux v4ritables acheteurs, les
parents ou d'autres adultes. En fait, la
publicit4 4ducative non commerciale desti-
n4e aux enfants est permise. En termes
simples, on veut emp~cher les annonceurs
de tirer profit de l'incapacit4 des
enfants de distinguer la r4alit4 de la
fiction ou de reconnaitre la force persua-
sive cach4e du message publicitaire, et
donc d'y r4sister ou d'y r4agi~ avec un
certain scepticisme. En l'esp~ce, nous
sommes d'avis que la preuve d4montre
l'existence du lien rationnel n4cessaire
entre les moyens et l'objectif. Par
opposition, dans l'arr~t Ford, aucun lien
rationnel n'avait 4t4 4tabli entre
l'exclusion de toutes les autres langues
que le frangais de l'affichage au Qu4bec
et la communication de la r4alit4 de la
soci4t4 qu4b4coise ~ travers son "visage
linguistique". (63)
(soulignement ajout4)
La valeur sociale en cause dans cette affaire consis-
tait donc dans la protection d'un groupe vuln4rable de la
soci4t4 et la 14gislation 4tait limit4e ~ la protection
de ce groupe:
"Bref, l'objectif de r4glementer la
publicit4 commerciale destin4e ~ des
enfants est conforme au but g4n4ral d'une
(63) Id., pp. 991-992

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loi sur la protection du consommateur,
c.-~-d, de prot4ger un groupe qui est tr~s
vuln4rable ~ la manipulation commerciale.
De plus, ce but ressort de la th4orie
g4n4rale des contrats (volt, par exemple,
les art. 987 et i001 ~ i011 du Code civil
du Bas-Canada sur les contrats conclus
avec des mineurs). Les capacit4s des
enfants ne sont pas aussi d4velopp~es que
celles des adultes pour 4valuer la force
persuasive de la publicit4 et les messages
publicitaires destin4s aux enfants tirent
avantage de ce fait. Le 14gislateur a
raisonnabl~ment conclu qu'il fallait
emp~cher que les annonceurs exploitent les
enfants soit en les incitant ~ acheter
soit en les incitant ~ presser leurs
parents d'acheter. D'une fagon comme de
l'autre, l'annonceur ne pourrait pas tirer
profit de la cr4dulit4 des enfants. Les
documents relatifs aux articles premier et
9.1 d4montrent, selon la pr4pond4rance des
probabilit4s, que jusqu'~ l'~ge de treize
ans les enfants peuvent ~tre manipul4s par
la publicit4 commerciale et que l'objectif
de prot4ger tousles enfants de ce groupe
d'~ge est fond4 sur une pr4occupation
urgente et r4elle." (64)
(soulignement ajout4)
Enfin, la Cour a retenu que les enfants n'ayant
pas la capacit4 de discerner le but persuasif du message,
une r~glementation du contenu seulement n'aurait pas atteint
l'objectif.
Dans l'arr~t Rocket pr4cit4, la question en cause
4tait de savoir si des restrictions en mati~re de publicit4
professionnelle impos4es par le Coll~ge des Chirurgiens-
dentistes de l'Ontario ~ ses membres violaient la libert4
(64) Id., pp. 990-991

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d'expression. Apr~s avoir r4pondu affirmativement ~ cette
question, la Cour s'est pench4e sur la question ~ savoir
si ces restrictions 4taient justifi4es en vertu de l'article
premier de la Charte:
"L'expression qui est restreinte par ce
r~glement est celle de dentistes qui
d4sirent communiquer des renseignements ~
des patients r4els ou 4ventuels. Dans la
plupart des cas, leur raison d'agir ainsi
est principalement d'ordre 4conomique. A
l'inverse, s'ils sont emp~ch4s d'agir
ainsi, la perte qu'ils subissent est
simplement une perte de b4n4fice et non
une perte d'occasion de participer au
processus politique ou au "march4 des
id4es", ou de r4aliser un 4panouissement
personnel sur le plan spirituel ou
artistique: voir Irwin Toy, pr4cit4, ~ la
p. 976. Cela laisse entendre qu'il se
pourrait que des restrictions impos4es ~
des expressions de ce genre soient plus
faciles ~ justifier que d'autres atteintes
~ l'al. 2b)." (65)
Dans cette affaire, la Cour a soupes4 trois fac-
teurs oppos4s, savoir la libert4 d'expression commerciale
des professionnels, la protection du public face ~ une publi-
cit4 non r4glement4e de la part des professionnels de la
sant4, et le choix des consommateurs. Malgr4 la valeur
relativement importante reconnue au choix des consommateurs,
la Cour a n4anmoins constat4 que les consommateurs seraient
tr~s vuln4rables face ~ une publicit4 non r4glement4e du
fait que la pratique d'une profession exige tellement de
jugement personnel subjectif que les repr4sentations concer-
nant la qualit4 des professionnels sont pratiquement impos-
sibles ~ v4rifier en sol:
"En l'esp~ce, il faut reconnaitre que
l'414ment du choix du consommateur est
plus important que dans l'arr~t Irwin Toy.
- (65) Rocket, Supra, note 59, p. 247

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Mais dans un autre sens, ils sont parall~-
les. Les consommateurs de services
dentaires seraient tr~s vuln4rables face
de la publicit4 non r491ement4e. N'4tant
pas sp4cialistes, ils ne seraient pas en
mesure d'4valuer les pr4tentions oppos4es
concernant la qualit4 de diff4rents
dentistes. En fait, la pratique de l'art
dentaire, comme toute autre profession,
exige tellement d'exercice de ju@e_ment
personnel subjectif que les pr4tentions
concernant la qualit4 de diff4rents
dentistes peuvent ~tre impossibles ~
v4rifier en soi. De plus, le choi~ d'un
dentiste est, comme on l'a d4j~ mentionn4,
relativement important. Les consommateurs
seraient donc beaucoup plus vuln4rables
face ~ une publicit4 non r4glement4e de la
part des professionnels de l'art dentaire
qu'ils ne le seraient ~ l'4gard de la
publicit4 non r4glement4e de
manufacturiers ou de fournisseurs d'un
grand nombre d'autres biens ou services
plus normalis4s. Le fait que le 14gisla-
teur provincial a agi en l'esp~ce pour
prot4ger un groupe vuln4rable milite en
faveur du point de rue que sa tentative de
compromis doit ~tre consid~r4e avec une
certaine d4f4rence." (66)
(soulignement ajout~)
On retrouve encore ici cette valeur sociale de
protection d'un groupe vuln4rable face ~ une publicit4 que
le groupe n'est pas en mesure d'4valuer et, encore, l'inter-
diction de cette publicit4 se rapportait ~ un point pr4cis:
la publicit4 touchant la qualit4 des services professionnels
offerts.
(66) Id., pp. 248-249

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De tous ces cas jurisprudentiels, le tribunal retient
qu'il doit soupeser, par del~ les apparences, les v4ritables
valeurs sociales en pr4sence dans le cas en esp~ce afin
d'4viter de fausser le caract~re authentiquement libre et
d4mocratique de la soci4t~ canadienne.
iv) Conclusion
En l'esp~ce, le tribunal est d'opinion que la L.P.T.
soul~ve un d4bat social qui outrepasse grandement les simples
int4r~ts 4conomiques par opposition ~ la simple protection
de la sant4. Au risque de paraitre radoter, le tribunal
rappelle, une fois encore, que la L.P.T. ne s'adresse pas
directement ~ tout ce qui touche la fabrication, la vente
ou la consommation de tabac. Elle ne s'adresse pas non
plus ~ une forme particuli~re de publicit4, ni au contenu
particulier d'une publicit4, ni ~ un auditoire particulier.
Elle s'adresse ~ toute forme de publicit4, ~ tout
contenu de publicit4 et ~ tout auditoire canadien. Non
seulement supprime-t-elle tout message qui pourrait sembler
favorable aux produits du tabac, dont la vente est 14gale,
elle impose en plus le message dict4 par le gouvernement
et ce seul message. Elle affecte plusieurs groupes de la
soci4t4, les fabricants, les diffuseurs, les m~dias, les
d4taillants, les organismes qui sont parrain4s, les commer-
gants des produits autres mais identifi4s au tabac, les
consommateurs des produits, m~me les non-consommateurs des
produits et m~me la soci4t4 en g4n4ral. C'est plus que
la publicit4 qui est vis4e, c'est aussi la promotion d'un
produit, par ailleurs d'usage courant et 14gal.
De l'humble opinion du tribunal, cette loi, dans
sa forme actuelle, se veut une loi essentiellement morale
mais elle constitue en fair une forme de censure et d'ing4-
nierie sociale incompatible avec l'essence m~me d'une soci-
4t4 fibre et d4mocratique:
"La Charte est fond4e sur une
conception particuli~re de la place de
l'individu dans la soci4t4. Un individu
ne constitue pas une entit~ totalement
coup4e de la soci4t4 dans la laquelle il vit.

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Cependant l'individu n'est pas non plus un
simple rouage impersonnel d'une machine
subordonnant ses valeurs, ses buts et ses
aspirations ~ celles de la collectivit4.
L'individu est un peu les deux. La Charte
exprime cette r4alit4 en laissant un vaste
champ d'activit4s et de d4cisions au
contr61e 14gitime du gouvernement, tout en
fixant des homes ~ l'4tendue appropri4e
de ce contr61e. Ainsi, les droits
garantis par la Charte 4rigent autour de
chaque individu, pour parler
m4taphoriquement, une barri~re invisible
que l'Etat ne sera pas autoris4 ~
franchir. Le r61e des tribunaux consiste
~ d41imiter, petit ~ petit, les dimensions
de cette barri~re.
La Charte et le droit ~ la libert4
individuelle qu'elle garantit sont inex-
tricablement li4s ~ la notion de dignit4
humaine. Nell MacCormick, professeur de
droit public et de droit naturel et
international ~ l'Universit~ d'Edimbourg,
dans son ouvrage intitul~ Legal Right and
Social Democracy: Essays in Legal and
Political Philosophy (1982), parle de la
libert4 comme ETRADUCTION] "une condition
du respect de soi et de la satisfaction
que procure la capacit4 de r4aliser sa
propre conception d'une vie bien remplie,
qui vaille la peine d'etre v4cue" (~ la
p. 39). Ii dit ~ lap. 41: TRADUCTION
Pouvoir d4cider ce qu'on veut faire et
comment le faire, pour concr4tiser ses
propres d4cisions, en en acceptant les
cons4quences, me semble essentiel au
respect de sol en tant qu'~tre humain et
essentiel pour parvenir ~ cette
satisfaction. Ce respect de sol et cette
satisfaction sont, ~ mon avis, des biens
fondamentaux pour l'~tre humain, la vie
elle-m~me ne valant la peine d'etre v4cue

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qu'~ la condition de les 4prouver ou de
les rechercher. L'individu auquel on
refuserait d41ib4r4ment la possibilit4 de
parvenir au respect de lui-m~me et ~ cette
satisfaction se verrait priv4 de l'essence
de son humanit4." (67)
(soulignement ajout4)
Mais, objecte le P.G.C., le tabac est un produit
d4goOtant et il tue des milliers de gens: comment peut-on
accepter qu'on en fasse la publicit4 et la promotion? Ii
serait donc fondamentalement immoral, sinon criminel, de
permettre toute forme d'incitation ~ la consommation de
ce produit. La difficult4 est de deux ordres: le premier
est que le produit en question est un produit de commerce
14gal et courant utilis4 par le tiers de la population.
La loi prive le tiers de la population adulte du Canada,
consommateur du produit, d'etre inform4 des produits exis-
tants, des nouveaut4s en termes de marques ou de produits,
des modifications de produits en terme de niveau de goudron,
nicotine et C02, bref des renseignements qui leur permettront
de faire des choix 4conomiques 4cla{r4s (68). Comme le
tribunal l'a not4 pr4c4demment, la libert4 d'expression
commerciale protege autant celui qui s'exprime que celui
qui l'4coute et elle joue un r61e consid4rable en permettant
aux individus de faire des choix 4clair4s, ce qui repr4sente
un aspect important de l'4panouissement et de l'autonomie
personnels (69). Encore une fois, ce n'est pas le contenu
de certains messages ou la forme de certains messages ou
l'auditoire de certains messages que la L.P.T. interdit.
Dans sa forme actuelle, c'est l'existence m~me du message
et toutes ses formes publiques de manifestation qu'elle
interdit pour les produits canadiens vendus au Canada.
De plus, lorsque l'on dit que la libert~ d'expression commer-
ciale protege autant celui qui s'exprime que celui qui
(67) R. c. Mor@entaler, (1988) 1 R.C.S. 30, Mme la juge
Wilson aux pp. 164-165
(68) Ex. ITL-23
(69) Ford, Supra, note 56

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l'4coute, cela inclut tousles auditeurs, pas seulement
les consommateurs du produit, m~me ceux qui ne le consomme
pas.
L'Etat a-t-il le droit, sans d4passer les bornes
d'une soci4t4 libre et d4mocratique (70), de censurer ce
message, de d4cider pour ses citoyens que les mots "Matin4e"
ou "Craven A" sont tellement mauvais qu'ils ne doivent pas
l'entendre alors qu'il permet le commerce des produits?
Le deuxi~me ordre de difficult4 consiste en ce
que la L.P.T. cherche ~ organiser la soci4t4 selon le module
d4cid4 par l'Etat. C'est que l'Etat cherche ~ diriger les
pens4es, .les croyances et la conduite de ses citoyens selon
le module que l'Etat juge acceptable. C'est cette forme
de paternalisme ou de totalitarisme qui est inacceptable
dans une soci4t4 libre et d4mocratique comme la nStre:
"Les libert4s ~nonc4es dans le Premier
amendement de la Constitution des Etats-
Unis, ~ l'al. 2a) de la Charte et dans les
dispositions d'autres documents relatifs
aux droits de la personne ont en commun la
pr44minence de la conscience individuelle
et l'inopportunit4 de route intervention
gouvernementale visant ~ forcer ou ~
emp~cher sa manifestation. L'arr~t Hunter
• c. Southam Inc., pr4cit4, pr4cise ~ la
p. 155, que la Charte a pour objet "la
protection constante des droits et
libert4s individuels" On voit facilement
le rapport entre le respect de la
conscience individuelle et la valorisation
de la dignit4 humaine qui motive cette
protection constante.
Toutefois, il faut aussi remarquer que
l'insistance sur la conscience et le
jugement individuels est 4galement au
(70) Supra, note 67

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coeur de notre tradition politique
d~mocratique. La possibilit4 qu'a chaque
citoyen de prendre des d4cisions libres et
4clair4es constitue la condition sine qua
non de la 14gitimit4, de l'acceptabilit4
et de l'efficacit4 de notre syst~me
d'auto-d4termination. C'est pr~cis4ment
parce que les droits qui se rattachent ~
la libert4 de conscience individuelle se
situent au coeur non seulement des convic-
tions fondamentales quant ~ la valeur et ~
la dignit4 de l'~tre humain, mais aussi de
tout syst~me politique libre et
d4mocratique, que la jurisprudence
am4ricaine a insist4 sur la primaut4 ou la
pr44minence du Premier amendement. A mon
avis, c'est pour cette m~me raison que la
Charte canadienne des droits et libert4s
parle de libert4s "fondamentales"
Celles-ci constituent le fondement m~me de
la tradition politique dans laquelle
s'ins~re la Charte."! (71)
(soulignement ajout4)
Si la "question du tabac" soul~ve des d4bats telle-
ment passionn4s, c'est justement parce qu'elle touche ~
un probl~me de soci4t4 qui outrepasse les simples valeurs
4conomiques. Le tabac 4tant un produit de consommation
courante, c'est le contr61e que la L.P.T. veut exercer sur
la conduite des gens face au tabac en supprimant le message
qu'elle d4clare nuisible et en imposant le message qu'elle
d4clare ~tre la v4rit4. Tous ceux qui ne sont pas d'accord
devraient-ils ~tre mis au pilori? Comme le soulignait l'ho-
notable juge Wilson dans l'arr~t Morgentaler:
"La notion de dignit4 humaine trouve
son expression dans presque tousles
droits et libert4s garantis par la Charte.
(71) R. c. Big M. Drug Mart Ltd, (1985) 1R.C.S. 295, M.
le juge Dickson, ~ lap. 346

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Les individus se voient offrir le droit de
chosir leur propre religion et leur
propre philosophie de vie, de choisir qui
ils fr4quenteront et comment ils
s'exprimeront, o~ ils vivront et ~ quelle
occupation ils se livreront. Ce sont tous
i~ des exemples de la th4orie fondamentale
qui soustend la Charte, savoir que l'Etat
respectera les choix de chacun et, dans
toute la mesure du possible, 4vitera de
subordonner ces choix ~ toute conception
particuli~re d'une vie de bien.
Ainsi, un aspect du respect de la
dignit4 humaine sur lequel la Charte est
fond4e est le droit de prendre des
d~cisions personnelles fondamentales sans
intervention de l'Etat. Ce droit consti-
tue une composante cruciale du droit ~ la
libertY. La libert6, comme nous l'avons
dit dans l'arr~t Singh, est un terme
susceptible d'une acceptation fort large.
mon avis, ce droit, bien interpr4t4,
confute ~ l'individu une marge d'autonomie
dans la prise de d~cisions d'importance
fondamentale pour sa personne.
Ce point de rue est conforme ~ la
position que j'ai prise dans l'arr~t R. c.
Jones, [1986] 2 R.C.S. 284. Dans cette
affaire, il s'agissait de d4terminer~
notamment si le droit ~ la libert4 4nonc~
~ l'art. 7 de la Charte incluait le droit
pour un p~re d'41ever ses enfants
conform4ment ~ ses croyances intimes. En
concluant que c'4tait le cas, j'ai dit,
aux pp. 318 et 319:
Je crois que les r~dacteurs de la
Constitution en garantissant la
"libert4" en rant que valeur
fondamentale d'une soci4t4 libre et
d4mocratique, avaient ~ l'esprit la
libert4 pour l'individu de se
d4velopper et de r~aliser son potentiel
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au maximum, d'4tablir son propre plan
vie, en accord avec sa personnalit4;
de faire ses propres choix, pour le
meilleur ou le pire, d'etre non
conformiste, original et m~me
excentrique, d'etre, en tant que tel.
John Stuart Mill d4crit cela ainsi:
[TRADUCTION] "rechercher notre
propre bien, ~ notre fagon" Nous
devrions, pensait-il, ~tre libre de le
faire "dans la mesure o~ nous ne
tentons pas de privet les autres du
leur, ni d'entraver leurs efforts pour
y parvenir" Ii ajoutait:
[TRADUCTION] Chacun est le v4ritable
gardien de sa propre sant4, tant
physique que mentale et spirituelle.
L'humanit4 a plus ~ gagner ~ laisser
chacun vivre comme cela lui semble bon,
qu'~ forcer chacun ~ vivre comme cela-
semble bon aux autres.
La libert4 dans une soci4t4 libre et
d4mocratique n'oblige pas l'Etat ~
approuver les d4cisions personnelles de
ses citoyens; elle l'oblige cependant ~
les respecter." (72)
(soulignement ajout4)
Afin d'4viter tout quiproquo, le tribunal tient
~ souligner qu'il ne pr4tend pas que la d4cision de fumer
constitue une "d4cision d'importance fondamentale" pour
l'individu. Ce n'est pas i~ la question. La v4ritable
question est: l'Etat a-t-il le droit d'imposer sa v4rit4
et seulement sa v4rit4, en 41iminant tout message au contrai-
re, ~ ses citoyens dans le but de modeler leurs pens4es
et leur conduite?
(72) Morgentaler, Supra, note 67, Mme la juge Wilson, aux
pp. 166-167

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Le but et l'effet de la L.P.T. est de pr4venir
que tout message autre que celui que l'Etat veut imposer
parvienne aux citoyens~ Partant, elle nie en pratique toute
forme de responsabilit4 ou d'autonomie des citoyens et s'ar-
roge le droit de d4cider pour eux de ce qu'ils doivent enten-
dre. Encore une fois, il ne s'agit pas de messages violents,
haineux ou faux. c'est tout message relatif ~ un produit
de consommation courante.
Le P.G.C. plaide que le tabac est tellement nocif
que s'il avait 4t4 invent4 au cours des derni~res ann4es,
jamais sa vente n'aurait 4t4 permise. Fort bien, mais le
fait est et demeure que la vente du tabac est permise au
Canada et qu'il est consomm4 par pros de 6 700 000 canadiens:
le tribunal, dans son appr4ciation des valeurs en pr4sence
ne peut pas ne pas tenir compte de ces gens. Par ailleurs,
cela justifie-t-il la censure de l'Etat sur ces produits?
C'est par un moyen, non seulement indirect, mais carr4ment
d4tourn4, que la L.P.T. cherche ~ manipuler les pens4es et
la conduite des citoyens face au tabac.
Mais les jeunes? D'une. part, la loi ne s'adresse
pas qu'~ eux mais aussi ~ l'ensemble de la collectivit4
que l'Etat juge incapable de jugement. D'autre part, la
loi s'adresse d'abord et avant tout ~ l'environnement social
du tabac, l'acceptabilit4 sociale du tabac, la respecta-
bilit4 sociale du tabac. Ii suffit pour s'en convaincre
de relire l'extrait cit4 plus t6t du M4moire d'argumentation
du P.G.C. (73).
La L.P.T. n'est qu'une pattie d'un programme global
("a comprehensive program") visant ~ faire des canadiens
une g4n4ration de non-fumeurs pour l'an 2000. Ii s'agit
du "Programme national de lutte contre le tabagisme" (74),
mieux connu sous le nom de "Break Free" (en frangais "Pour
une g4n4ration de non-fumeurs"):
(73) Supra, note 55
(74) AG-IOI et AG-IO2A

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Le Comit4 de consultation, de planifi-
cation et de mise en oeuvre a adopt4 trois
grands buts et, pour atteindre chacun
d'eux, il s'est fix4 des objectifs pr4cis.
Ces buts et objectifs sont d4crits
ci-dessous.
BUT No i:
Prot4ger la sant4 et les
droits de non-fumeurs.
Objectif ~ long terme:
Faire en sorte que d'ici l'an 2000, la
proportion approximative de non-fumeurs
expos4s ~ la fum4e indirecte ~ la maison
ou au travail passe de son niveau actuel,
qui se situe entre 60 et 86%, ~ moins de
40%.
Objectif ~ court terme:
A. R4ussir, d'ici 1990, ~ modifier l'envi-
ronnement de mani~re ~ 41iminer l'expo-
sition involontalre ~ la fum4e du tabac
dans les transports en commun, les
4tablissements de sant4 et les 4coles
et parvenir, tout au mois, ~ limiter
l'usage du tabac aux aires pr4vues ~
cette fin dans les lieux de travail et
les endroits publics.
B. Faire en sorte que, d'ici 1990, 90% des
parents et responsables de la garde des
enfants sachent et croient que l'usage
du tabac est nuisible aux enfants et
aux enfants ~ na[tre.
BUT NO 2: Aider les non-fumeurs ~ le
rester (pr4vention)
Objectif ~ long terme:
D'ici l'an 2000, r4duire de 30% la propor-
tion des nouveaux fumeurs chez les jeunes
~g4s de 12 ~ 19 ans et de 20% chez les
personnes ~g~es de 20 ~ 29 ans.*

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Objectif ~ court terme:
A. Faire en sorte que, d'ici 1990, l'abs-
tention de l'usage du tabac constitue
la norme aux yeux de la soci4t4: pour
cela, il faudrait que:
*60% des Canadiens soient convaincus
que les non-fumeurs forment la
majorit4.
*70% des Canadiens consid~rent le taba-
gisme comme socialement inacceptable;
*80% des Canadiens consid~rent qu'on ne
peut fumer dans les lieux publics, ~
moins qu'il n'en soit indiqu4
autrement.
B. D'ici 1990, 41aborer et adopter des
mesures en vue de r4glementer les dif-
f4rents aspects de la fabrication, de
la mise en march~ (publicit4 et promo-
tion), de l'emballage, de la distribu-
tion et de la fixation des prix des
produits du tabac.
C. D4finir, entreprendre et mettre en
oeuvre, d'ici 1990, des programmes
efficaces d'information et d'4ducation
du public afin de r4duire l'usage du
tabac au ~ein des principaux groupes-
cl4s.
BUT No 3: Encourager et aider les
fumeurs ~ cesser de fumer
(abandon du tabac).
Objectifs ~ long terme:
A. Faire en sorte que, d'ici l'an 2000, le
hombre d'anciens fumeurs ait augment4
de 50%.
B. Faire en sorte que, d'ici l'an 2000, la
consommation de tabac par fumeur ait
subi une baisse de 20%.

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Objectifs ~ court terme:
A. D4finir, 4tablir et mettre en oeuvre,
d'ici 1990, des programmes efficaces
d'abandon du tabac chez les groupes ~
risque 41ev4, notamment les femmes, les
femmes enceintes, les adolescents et
les autochtones.
B. Accroitre de 100%, d'ici 1990, le
nombre de professionnels de la sant4 et
d'employeurs qui encouragent et aident
les fumeurs ~ cesser de fumer.
* A d4faut de donn4es fiables sur l'~ge
auquel les jeunes commencent ~ fumer,
on se servira de la fr4quence de
consommation de tabac pour mesurer cet
objectif ~ long terme." (75)
(soulignement ajout4)
Le programme a donc 3 aspects: un aspect vise la
protection de la sant4 physique comme telle des non-fumeurs
en 41iminant l'exposition ~ la fum4e; un aspect vise ~ pr4ve-
nit l'initiation au tabac et le dernier aspect vise la cessa-
tion de l'usage du tabac. Les deux derniers aspects com-
portent deux types d'orientation strat4gique, savoir une
facette 4ducation, sensibilisation et ressources et une
facette de modification de l'environnement social ("social
marketing"):
"Le d4fi consiste ~ aborder le probl~me
de l'usage du tabac en admettant qu'il
s'agit d'une coutume sociale 4tablie
depuis longtemps, ainsi que d'un produit
qui cr4e la d4pendance et qui n'est pas
pros de disparaitre.
Ii nous faut donc avoir recours ~ des
strat4gies de promotion ayant des facettes
- (75) AG-102 A, pp. 17-18

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aussi diverses que le probl~me lui-m~me.
De mani~re g4n4rale, le Programme national
de lutte contre le tabagisme s'efforcera
de:
i. susciter une discussion et une prise
de d4cision publiques et 4clair4es
au sujet des effets de l'usage du tabac
sur la sant4, l'4conomie et le milieu
social;
2. cr4er, appuyer et maintenir un
milieu social o~ le non-usage du tabac
sera le comportement anticip4 et
souhait4; et
3. am41iorer l'acc~s ~ des ressources
et ~ des services appropri4s et
efficaces de pr4vention, d'information
et d'aide aux personnes qui d4sirent
cesser de fumer." (76)
(soulignement ajout4)
La modification de l'environnement social ("social
marketing") consiste pour l'Etat ~ essayer de modifier les
comportements globaux des individus pour qu'ils se conforment
~ la norme d4sir4e:
"Mark Sarner in his article in Health
Education in fall, 1984, pointed out that
"Marketing seems tainted by its commercial
implications. It is often seen as an
intrusive, manipulative, morally suspect
device for getting people to consume what
they may want or need." Whatever
reservations may exist about marketing in
general by health practioners, one thing
is clear, social marketing can be highly
effective in supporting major initiatives
in the health area.
(76)
Id., p. 19

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However, it is important to recognize
that social marketing programs,
particularly mass media campaigns cannot
reasonably be expected to reduce smoking
in any group. This is why the social
marketing element of "Break Free" is only
one aspect of the National Program to
Reduce Tobacco Use. At the same time it
should be acknowledged that social
marketing is a potent and essential
element of comprehensive programs intended
to reach, inform and influence
people." (77)
(soulignement ajout4)
Le d4veloppement de la strat4gie de "social market-
ing" repose d'abord sur l'4valuation de l'environnement
existant et des forces en pr4sence:
"To develop a social marketing program
a systematic approach is required. The
starting point is an analysis on the
environment. Specifically, it is
necessary to evaluate cultural and social
influences, attitudes, individual
differences and decision processes.
Further consideration should be given to
analyzing the competition (i.e. tobacco
marketers), reviewing existing programs
and internal considerations, advertising
agencies or marketing research companies,
evaluation of internal expertise in your
organization, etc." (78)
(soulignement ajout4)
Ensuite, on segmente le march4 pour s'adresser
~ la clientele que l'on veut influencer:
(77) RJR-71
(78) Id., p. 4

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"Effective marketing segmentation
increases the possibility of success in a
social marketing campaign. The objective
of segmentation is to isolate segments
which offer the greatest potential for
success in persuasive communication and to
allocate efforts to those which are the
most promising.
Young people I0 to 19 (best represented
by age group 12-17 for measured broadcast
media) in Canada are growing up in an
environment which, for the most part,
still encourages smoking. The tobacco
industry spends $75 million annually to
aggressively market and promote its
products as normal, good and glamorous.
This undermines the position of those who
wish to communicate that smoking is
addictive, dangerous and costly. Since it
is difficult to compete with the
industry's promotional expenditures, nonC
smoking message promotion must be
selective and carefully focused.
Therefore the focus of the campaign was
directed at the 12-17 group. It was also
important to recognize that the younger
segment target group (12-14) would require
slightly different messaging thah the
older segment (15-17)." (79)
(soulignement ajout4)
Ayant identifi4 le segment vis4, il faut "posi-
tionner" le message, c'est-~-dire rendre le message le plus
simple possible et le plus percutant possible en regard du
segment vis4:
- (79) Id.

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"Positioning is the first body of
thought that comes to grips with the
problems of getting heard in our
commucation satured society. Today's
society is no longer responsive to the
strategies that worked in the past - there
are just too many messages out there.
There is television, commercial, cable
and pay. There is radio AM and FM. There
are newspapers, weeklies and circulars.
There is direct marketing mail received
every week by millions of Canadians.
There are magazines, consumer, enthusiast,
business, and trade magazines. There is
out - of - home advertising, billboards,
mall posters and pillar ads, transit
shelter and airport advertising, and of
course, buses, subways, trucks,
streetcars, and taxicabs. Generally
speaking anything that moves today is
carrying a message. Even the human body
has become a walking billboard for Adidas
and Clavin Klein. All types of clothing
including hats, t-shirts, sweatshirts and
shoes are being used to promote messages.
In our communication saturated society,
to talk about the impact of your mass
media campaign is to seriously overstate
the potential effectiveness of your messa-
ge. In the communications jungle the only
hope for success is to concentrate on nar-
row targets and practice segmentation. The
mind, as a defense against the volume of
today's communication, screens and rejects
much of the information offered it. In
general, the mind accepts only that which
matches prior knowledge er experience.
The obvious question is what do you do
to encourage young people to make the
right choice not to smoke, when health
promoters are being outspent fifty to one.

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You try to position not smoking as the
cool thing to do." (80)
(soulignement ajout4)
Pour rendre le message plus percutant encore, il
suffit d'41iminer la "comp4tition", c'est-~-dire tout autre
message que celui que l'on veut imposer. II ressort claire-
ment de l'extrait ci-haut, que la seule mani~re efficace
aujourd'hui d'esp4rer le succ~s en mati~re de communication
de masse, c'est de s'adresser ~ une cible pr4cise d'un segment
donn4: de l'opinion du tribunal, c'est incontestable selon
la preuve. Or, la L.P.T. ne s'adresse pas seulement ~ la
publicit4 visant cette cible pr49ise d'un segment donn4
(les jeunes de 12 ~ 19 ans) qui pourraient, encore que cela
.soit fort discutable, ~tre facilement influenc4s, mais elle
s'adresse ~ toute publicit4, de toute forme et pour tout
auditoire. Ce n'est plus du "social marketing", ga devient
une forme de "social engineering" inacceptable dans une
soci4t4 d4mocratique.
Peut-~tre mais la publicit4 ne contribue-t-elle
pas ~ s4curiser ces consommateurs qui autrement abandon-
neraient certainement le tabac? Ii n'y a aucune preuve
~ l'effet que le consommateur moyen des produits de tabac
soit un ~tre d4bile ou qu'il soit incapable de discernement
face ~ une telle publicit4 et, par ailleurs, ce n'est pas seulement
la publicit4 dite s4curisante qui est bannie, c'est toute forme de publicit4.
Oui, mais la publicit4 s4duisante, celle qui pr4sente
des jeunes gens en sant4 en train de s'adonner ~ des sports
divers, n'est-elle pas en soi si attrayante qu'elle fausse
la r4alit4? D'une part, il y a beaucoup de fumeurs qui
prennent leur bain, certains en grillant une cigarette,
il yen a beaucoup qui font du sport ou d'autres qui relaxent
(81). En soi, ces messages (d4sign4s de "lifestyle advert-
isements") ne sont pas faux ou trompeurs. L'ennui, c'est
qu'ils maintiennent la respectabilit4 sociale du produit,
(80) Id., pp. 4-5
(81) Messages publicitaires: AG-2-3 et 4 et ITL-9 et ii ~
titre d'exemples

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qu'ils expriment un message que l'Etat ne veut pas que ses
citoyens entendent, parce qu'ils contribuent ~ maintenir
leurs croyances du produit et ~ conserver la m~me conduite.
D'autre part, ce n'est seulement cette forme de publicit4
que la L.P.T. interdit, mais toutes les formes, incluant
la marque Du Maurier sur un briquet (82), comme si le mot
"Du Maurier" incitait plus ~ fumer que le briquet lui-m~me
Oui, mais, 4tant donn4 que la nicotine dans le
tabac cr4e un 4tat de d4pendance physique, les fumeurs eux
sont-ils capables de r4sister ~ toutes formes de publicitY?
D'une part, m~me en tenant pour acquis que la nicotine du
tabac engendre un certain 4tat de d4pendance, quel rapport
cela a-t-il avec la publicit4? Avec ou sans publicit4,
la nicotine continuera de crier ou non un 4tat de d4pen-
dance. D'autre part, malgr4 ledit 4tat de d4pendance, la
consommation de tabac est en r4gression constante depuis
plus de 20 ans et, ce, dans toutes les tranches d'~ge et,
ce, malgr4 les sommes importantes d4pens~es par l'industrie
durant cette p4riode (83).
On comprendra ais4ment des remarques pr~c4dentes que
le tribunal est d'opinion que la L.P.T. est essentiellement
contraire aux principes garantis par la Charte et qu'elle
ne r4pond pas de mani~re globale au crit~re de proportionna-
lit4 d4velopp4 dans l'arr~t Oakes pr4cit4. Le balancement
des valeurs ne satisfait tout simplement pas la justifica-
tion de la L.P.T. en vertu de l'article premier. Ce disant,
le tribunal n'oublie pas que I'Organisation Mondiale de
la Sant4 recommande l'interdiction totale de la publicit4
et de la promotion du tabac (84). Evidemment, I'O.M.S.
exprime le point de rue m4dical, le point de rue de la sant4
publique, c'est i~ son r61e. Le r61e du tribunal, lui,
est d'arbitrer entre les valeurs en pr4sence qui sont garan-
ties par la Charte canadienne des droits et libert4s. En
l'esp~ce, la question est: la L.P.T., dans sa forme actuelle,
constitue-t-elle une restriction raisonnable dans une soci4t~
fibre et d4mocratique de la libert4 d'expression?
(82) ITL-22
(83) AG-188, AG-78, AG-80, AG-82, RJR-33 et RJR-40,
p. 29
(84) AG-254-31

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De l'opinion du tribunal, la r4ponse, c'est non
et de l'opinion du tribunal, cette r4ponse est conforme
~ la Charte.
Le tribunal est 4galement d'opinion que la L.P.T.
ne r4pond pas au test de proportionnalit4 de mani~re sp4ci-
fique, c'est-~-dire en ce qui a trait au crit~re du lien
rationnel, au crit~re de l'atteinte minimale et ~ celui
de la proportionnalit4 des effets.
d) Le lien rationnel
C'est le premier 414merit du crit~re de proportion-
nalit4 et il vise ~ 4tablir un lien rationnel entre l'objectif
14gislatif et les mesures adopt4es pour y r4pondre:
"Le premier 414ment du crit~re de pro-
portionnalit4 exige que les mesures
adopt4es soient soigneusement congues pour
atteindre l'objectif 14gislatif; elles ne
dcivent ~tre ni arbitraires, ni in4quita-
bles, ni fond4es sur des consid4rations
irrationnelles. En d'autres termes, il
doit y avoir un lien rationnel entre les
mesures adopt4es et l'objectif
14gislatif." (85)
Le lien rationnel pr4sente une composante positive,
savoir que les mesures doivent ~tre soigneusement congues
pour atteindre l'objectif 14gislatif, et une composante
n4gative, savoir que ces mesures ne doivent pas ~tre arbi-
traires, in4quitables ou fond4es sur des consid4rations
irrationnelles.
L'objet d4clar4 de la L.P.T., c'est la protection
de la sant4. La m4thode, c'est d'41iminer toute forme d'in-
citatifs ~ la consommation et d'imposer des messages r4pul-
sifs avec pour objectif ultime d'emp~cher un d4but de con-
sommation et d'amener une r4duction de la consommation et
(85) Renvoi relatif au Code criminel, (1990) 1 R.C.S.
1123, juge Lamer, ~ lap. 1195

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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du nombre de consommateurs. Le fil d'Ariane, c'est que
toute publicit4 des produits constitue une incitation et
est nocive. Donc, dans la logique de la loi, il faut inter-
dire toute publicit4 sous toutes ces formes.
Or, la L.P.T. elle-m~me pr4sente plusieurs vices
dans sa rationnalit4. Le premier est majeur et touche
l'exemption pr4vue au paragraphe 4(2) de la Loi qui permet
la publicit4 des produits de tabac 4trangers dans des publi-
cations import4es au Canada ou lots de la retransmission
d'4missions radio-t414vis4es de l'4tranger. Une autre est
de moindre importance, c'est l~exemption "Dunhill" Or,
les magazines am4ricains comptent pour 65% de tousles p4ri-
odiques vendus au Canada. La circulation de ces magazines
atteint 146 millions de personnes au Canada (86). Dans
plusieurs de ces publications se trouvent de la publicit4
des produits de tabac. Dans les seuls 8 magazines, certains
hebdomadaires et d'autres mensuels d~pos4s lors du proc~s,
lesquels avaient 4t4 achet4s ~ un d~panneur du coin ~ Notre-
Dame-de-Grace, le tribunal a pu compter pas moins de 27
messages publicitaires en faveur des produits de tabac am4-
ricains dont la plupart sont vendus au Canada (87). Le
P.G.C. argumente que les produits de tabac am4ricains sont
diff4rents des produits canadiens et qu'ils n'occupent qu'une
part insignifiante du march4 canadien (1%). L'argument
n'a aucun m4rite puisque c'est la pr4sence du message m~me
qui est incitative. C'est la publicit4 en sol qui est incita-
tire. Pour reprendre l'expression d'un des experts du P.G.C.,
les "icSnes culturels" sont am4ricains (le "Marlboro Man"
et "Ms Virginia Slims") (88). En exemptant ce champ immense
de publicit4 et, ce, arbitrairement, la L.P.T. devient une
4O
(86) -51 et RJR-63 et ITL-39
(87) Dans le Newsweek du 89/09/25 (ITL-18): 1 message: Sports
Illustrated du 89/09/25 (ITL-25): 2 messages; People
Weekly du 89/10/02 (ITL-14): 6 messages dont un de
Benson & Hedges; Home d'octobre 1989 (ITL-17): 3 messages
dont un de "Ms Virginia Slims"; Ms d'octobre 1989 (ITL-
19): 3 messages; Life d'octobre 1989 (ITL-15): 4 messages
dont un du "Marlboro Man"; Playboy de novembre 1989
(ITL-21): 6 messages dont un du "Marlboro Man"
(88) Dr. Michael Clandler, AG-241, ~ lap. 14

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moquerie (89). Je ne parle m~me pas de l'exemption 5(2)
L.P.T. ni des restrfctions de 5(1) L.P.T., qui d4passent
l'entendement.
Par ailleurs, le lien que l'Etat cherche ~ 4tablir
entre la protection de la sant4 et la publicit4 des produits
du tabac est t4nu et al4atoire. L'id~e sousjacente est
que les canadiens qui fument minent leur sant4. Ii faut
donc qu'ils cessent de fumer. Par ailleurs, il ne faut
pas que les jeunes commencent ~ fumer parce que cela va
4ventuellement affecter leur sant4. La L.P.T. ne s'adresse
pas directement ~ ce probl~me sauf dans la mesure o~ les
messages non attribu4s cherchent ~ leur faire peur, ~ les
d4courager de fumer. Par ailleurs, il n'est pas 4vident
que les fumeurs cesseront de fumer avec la. disparition de
la publicit4 canadienne seulement, ind4pendamment des inci-
tatifs am4ricains. Ii n'y a eu aucune 4tude d'impact sur
la consommation canadienne qui tienne compte de la pr4sence
des incitatifs 4trangers (90), ni aucune 4tude d'impact
sur les messages non attribu4s (91). Par ailleurs, il est
parfaitement illusoire de croire que l'41imination de la
publicit4 du tabac lib4rera, m~me partiell#ment, l'environ-
nement social de la pr4sence de la cigarette comme rappel
ou comme incitatif. Les films, les livres, les vid4os,
les 4missions de t414vision, les rock stars, m~me les signes
"d~fense de fumer", les autres "icSnes culturels" rappellent
constamment la pr4sence du tabac dans l'environnement social.
La presque totalit4 de la documentation scientifique
en possession de l'Etat lots de l'adoption de la loi ne
d4montrait pas que le bannissement de la publicit4 aurait
un effet sur la consommation (92). Ce n'est qu'avec le
40
(89) RJR-51, par. 4(b)
(90) T4moignage de Neil Collishaw, transcription, vol. 21,
p. 3279
(91) Id., vol. 23, p. 3548. Voir aussi, t4moignage du Dr.
A. Liston, transcription, vol. 70, p. i0 669
(92) ITL-27(7), (15), (26), (40), (44), (49), (52) et (63)
et RJR-50, 52 et 102

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Toxic Substances Board Report de Nouvelle-Z41ande (93) publi4
en mai 1989 qu'est apparue la premiere v4ritable tentative
de relier la publicit4 avec la consommation. En ce qui
a trait au T.S.B. Report, le tribunal ne peut que notze que
celui-ci comporte des erreurs graves de m~thodologie et
un manque de rigueur scientifique qui le rendent ~ toutes
fins utiles sans valeur probante. C'est un rapport avec
un point de vue manifeste et le r4sultat du rapport est
conforme ~ ce point de rue. A cet 4gard, le tribunal par-
tage enti~rement l'analyse de ce rapport effectu4e par le
procureur de R.J.R. dans son argumentation (94) et conclut
que le T.S.B. Report, ~ titre de document extrins~que, n'a
aucune valeur probante.
Le P.G.C. a 4galement produit le Dr. Harris pour
essayer d'4tablir une corr41ation entre l'interdiction de
la publicit4 et la consommation. A cet 4gard, le tribunal
tient ~ pr4ciser d'abord que le Dr. Harris a 4t4 retenu
par la P.G.C. comme expert pour les fins du proc~s. Ce
t4moin est apparu au tribunal comme un homme extr~mement
intelligent et fort habile dans la manipulation des concepts
et des statistiques. Malheureusement, il n'a pas d~montr4
au tribunal toute l'objectivit4 scientifique que le tribunal
est en droit d'attendre d'un t4moin expert de cette enver-
gure. Souvent dans son t4moignage, il a 41ud4 des questions
embarrassantes, souvent il a fallu attendre le contre-
interrogatoire rigoureux et serf4 des procureurs des requ4-
rantes pour obtenir de lui des r4ponses compl~tes et souvent
ses r4ponses 4taient auto-justificatives. Cela est d'autant
plus d4plorable vu la difficult4 du sujet trait4, une analyse
statistique r4gressive. Le tribunal avait d#j~ 4t4 mis
en garde par le Dr. Turcotte des p~rils de la statistique
lorsqu'il a dit: "il y a 3 sortes de mensonges: le mensonge,
le maudit mensonge, et puis il y ales statistiques." (95)
4O
(93) AG-200
(94) Annexes to Memorandum of Argument of Applicant R.J.R.
MacDonald, onglet C, paragraphe 40; a 63, pp. 21 ~ 30
(95) T~moignage du Dr. Fernand Marcotte, transcription,
vol. 50, p. 7724

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Une m4thodologie pr4cise, des donn4es certaines
et une rigueur scientifique assur4e sont de mise dans ces
mati~res o~ une simple erreur, que ce soit au niveau des
dcnn4es, de la m@thodologie ou du calcul, fausse tousles
r4sultats. En l'esp~ce, le tribunal est d'opinion que les
donn4es de base utilis~es par le Dr. Harris sont al4atoires
et que sa m@thodologie conduit n4cessairement au r4sultat
recherch4. Ici encore, le tribunal partage enti~rement
l'analyse des rapports et du t4moignage du Dr. Harris faite
par le procureur de R.J.R. dans son argumentation (96) et
n'accorde aucune valeur probante ~ ces rapports et Ace
t4moignage.
Quoi qu'il en soit, m@me si le tribunal acceptait
~ leur facem~me les rapports et le t4moignage du Dr. Harris,
ils n'4tabliraient qu'une possibilit4 que le bannissement
de la publicit4 influence la consommation, rien de plus.
C'est le Dr. Harris lui-m@me qui l'admet en quelque sorte
dans son t4moignage:
"In respect of the international data,
I've given an enormous number of
qualifications and described the problem,
but I find, again, the international data
not to contradict the proposition that
advertising may affect overall
consumption. As I stated in the
beginning, I have not considered all of
the relevant social science data, so I do
not feel it's appropriate for me to be a
person to draw an ultimate conclusion
concerning the overall effect of
advertising on consumption. However, I
find the evidence that I have examined
from my point of view to be in the
direction of an effect. That is, I do not
find with scientific certainty that there
is a stimulative effect of advertising on
overall consumption, but I do find that
the weight of the evidence I"ve examined
- (96) Supra, note 94, onglet C, paragraphe 64 ~ 94, pp. 31 ~ 44

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falls in that direction." (97)
(soulignement ajout4)
Une fois retranch4es les "enormous number of qua-
lifications", une fois ajout4es "all the relevant social
science data", que reste-t-il de la possibilit4 que la publicit4
"may affect overall consumption"? Confront4e avec toute
la documentation existant avant l'adoption de la loi, cette
possibilit4 ne d4passe pas le stade de la sp4culation et
elle ne s'41~ve certainement pas au rang de probabilit4.
Le tribunal ne peut que reprendre ~ son compte les propos
de la cour dans la d4cision am4ricaine Witherspoon c. The
State of Illinois:
"We can only speculate ... as to the
precise meaning of the terms used in those
studies, .the accuracy of the techniques
employed, and the .validity of the
generalizations made." (98)
Comme le soulignait l'honorable Juge en chef de
la Cour supreme dans l'arr~t Oakes pr4cit4, le fardeau de
la preuve en mati~re de justification en vertu de l'article
premier de la Charte repose sur celui qui soutient la res-
triction ~ un droit garanti. C'est le fardeau de preuve
civile, la balance des probabilit4s. Toutefois, cette ba-
lance des probabilit4s doit ~tre appliqu4e rigoureusement
et la preuve dolt ~tre forte et persuasive (99).
En l'esp~ce, la preuve d'un lien rationnel entre
les restrictions et l'objectif poursuivi est d4ficiente,
pour ne pas dire inexistante.
4O
(97) T4moignage du Dr. Harris, transcription, vol. 53, p. 8223
(98) Witherspoon c. The State of Illinois, (1968) 391 U.S. 510.
cit4 par Morris Manning, Proof of facts in constitutional
cases, 1986-1987 Charter Cases, Proceedings of the
Canadian Bar Association, chapter i0, p. 311
(99) Supra, note 29, ~ lap. 138

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e) L'atteinte minimale ~ la libert4
C'est le deuxi~me crit~re sp4cifique du test de
proportionnalit4:
"Pour respecter le deuxi~me 414ment du
crit~re de proportionnalit4, les moyens
choisis pour parvenir ~ l'objectif
devraient porter le moins ~possible attein-
te au droit ou ~ la libert4 en question.
Notre Cour a cependant reconnu que les
tribunaux ne devraient pas substituer leur
opinion ~ celle du 14gislateur pour
4tablir pr4cis4ment ce qui constitue une
limite raisonnable. Comme le Juge en chef
l'a affirm4 dans l'arr~t R. c. Edwards
Books and Art Ltd., pr4cit~, ~ lap. 783:
... il n'appartient pas ~ cette Cour de
concevoir une loi qui-~soit constitu-
tionnellement valide, de se prononcer
sur la validit4 de r4gimes dont elle
n'est pas saisie directement, ni
d'examiner quelles mesures 14gisla-
tives pourraient ~tre les plus
souhaitables." (i00)
(soulignement ajout4)
Par ailleurs, l'4valuation de l'atteinte doit tenir
compte de la nature des restrictions et du contexte dans
lesquelles elles se manifestent:
"La d4termination du degr4 d'atteinte ~
la libert4 n'est pas un exercice purement
th~orique. L'4valuation de l'atteinte
devrait tenir compte de la nature de
l'incursion et du contexte dans lequel
elle a lieu." (i01)
(i00) Renvoi sur le Code criminel, Supra, note 85, ~ la
p. 1196
(i01) Id., p. 1197

A-134
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Dans la mesure o~ l'objectif de la loi est d'41i-
miner tout message incitatif aupr~s de tout citoyen cana-
dien, la seule mani~re d'y arriver, c'est n4cessairement
d'interdire en totalit4 ces messages. Dans la mesure o~
l'objectif est de prot4ger les jeunes contre les incitatifs
~ fumer, l'interdiction totale de toute forme et de toute
publicit4 dirig4e ~ tout auditoire d4passe largement l'ob-
jectif. Pareillement, si l'objectif est de sensibiliser
les canadiens aux m4faits de la cigarette, l'interdiction
totale de la publicit4 est sans commune mesure avec l'objec-
tif alors que l'imposition de messages non attribu4s d4passe
ce qui ~tait n4cessaire pour atteindre l'objectif d'autant
plus qu'il n'y a aucune 4tude d'impact sur la valeur de
ces messages non attribu4s par rapport aux messages attribu4s
au ministate de la sant4. La seule motivation prouv4e devant
le tribunal, c'est que le Ministate croyait que les messages
non attribu4s constitueraient un avertissement plus signifi-
catif (102). La diff4rence entre un message non attribu~
et un attribu4, c'est que le message a l'air d'4maner de
l'industrie elle-m~me. Ce n'est certes pas une atteinte
minimale. Si l'Etat est l'auteur de ces messages, il n'y
a aucune raison de ne passe les attribuer.
3O
Si le but de l'Etat 4tait de contr61er un certain
type de publicit4, la publicit4 dite de s4duction ou de
style de vie ("persuasive advertisement" et "lifestyle adver-
tisement"), il n'avait qu'~ le faire et alors, peut-~tre,
si on en faisait une preuve convaincante, pourrions-nous
parler d'atteinte minimale par rapport ~ un objectif precis,
le contrSle d'un type de publicit4 pernicieuse s'assimilant
peut-~tre ~ la fraude ou la tromperie. Mais, ce n'est pas
la voie choisie par l'Etat.
40
Certainement, l'Etat avait d'autres options qui
auraient pu porter le moins possible atteinte A la libert4.
La preuve a r4v414 que trois options 4talent envisag~es
au ministate: le bannissement total incluant les publications
4trang~res, le bannissement excluant les publications 4tran-
g~res et une myst4rieuse troisi~me option que les
(102) T4moignage du Dr. Liston, transcription, vol. 70,
p. i0 669

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fonctionnaires recommandaient (103). Malheureusement, et
fort surprenamment le tribunal doit-il ajouter, l'Etat,
se retranchant derriere la confidentialit4 des renseignements
du Conseil Priv4 (104), a refus4 d'en communiquer la teneur
au tribunal. Cette attitude laisse perplexe.
Quoi qu'il en soit, l'Etat n'a pas cherch4 ~ v4ri-
fief laquelle des alternatives pourrait r4pondre le mieux
~ son objectif tout en portant le moins possible atteinte
~ la libert4 et le tribunal est d'accord avec l'analyse
faite ~ cet 4gard par le procureur d'I.T.L, dans son m4moire
d'argumentation (105). La r4alit4, c'est le t4moin Collishaw,
un des hommes les plus influents et certainement le mieux
inform4 du minist~re de la sant4, qui l'a exprim4e:
"Against this background the points
that were examined were those that may
well be listed under advantages and disad-
vantages and other considerations in this
Document RJR-51. The problem about
whether it is appropriate to advertise a
product which kills and maims people when
the product is used exactly as intended;
the fact that there was support for this
issue, the problems with tobacco adverti-
sing in terms of creating social
acceptability for tobacco use and thereby
impairing the ability of the Health
Department and other health agencies to
undertake effective health education
campaigns and other campaigns designed to
discourage smoking, which was clearly an
objective of the Health Department and
other health agencies since the nineteen
sixties (1960s)." (106)
(soulignement ajout4)
(103) RJR-46, 49, 51 et 52
(104) Article 39 de la Loi de la preuve au Canada
(105) Memorandum of argument of Imperial Tobacco Ltd, onglet
3, pp. 127-149
(106) T4moignage de Neil Collishaw, transcription,
vol. 29, pp. 4538-4539

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4O
Cette r4ponse illustre bien ce dont le tribunal
a trait4 pr4c4demment dans son analyse des valeurs en pr4sen-
ce, savoir la tentative de l'Etat par la L.P.T. de modeler
les croyances et la conduite des citoyens selon ce que l'Etat
estime, ~ tort ou ~ raison, devoir ~tre les bonnes croyan-
ces et la bonne conduite pour ces citoyens vis-a-vis un
produit de consommation courante. C'est ce genre d'ing4-
nierie sociale ~ voie unique qui est contraire aux valeurs
d4mocratiques de la soci4t4 canadienne. Comment accepter
d~s lots que ce genre d'ing4nierie sociale, ce moralisme
de l'Etat, puisse constituer une atteinte minimale ~ la
libert4 d'expression, non seulement de celui qui s'exprime
(en l'esp~ce l'industrie du tabac) mais plus encore de celui
qui 4coute? Les strat4gies list4es dans "Break Free" mort-
trent plusieurs voies moins restrictives qu'aura'it pu choisir
l'Etat.
f) La proportionnalit4 entre les effets
et l'objectif
Ii s'agit ici d'appr4cier la gravit4 des effets
pr4judiciables des restrictions ~ la libert4 par rapport
~ l'objectif:
"Le dernier 414ment. exig4 dans l'examen
en vertu de l'article premier est la
proportionnalit4 entre les effets des
mesures qui limitent le droit ou la
libert4 garantis par la Charte et
l'objectif ou l'objet qui justifie la !oi.
Plus les effets pr~judiciables d'une
mesure sont graves plusl l'objectif sous-
jacent doit ~tre important pour ~tre
valide du point de vue constitutionnel.
Si les effets de la mesure sur des indivi-
dus ou des groupes sont tout ~ fait hors
de proportion avec l'objectif l~gislatif,
la limite n'est pas raisonnable et sa
justification ne peut se d4monter dans le
cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique." (107)
(107) Supra, note 85, pp. 1199-2000

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Ce dernier 414ment est en quelque sorte le balance-
ment entre la graVit~ de l'atteinte et les principes d'une
soci4t4 libre et d4mocratique:
"Dans l'4valuation de la proportionna-
lit4 entre les effets d'une mesure et
l'objectif un autre crit~re ~ consid4rer
est le "degr4 d'incompatiblit4 des
mesures restrictives avec les principes
inh4rents ~ une soci4t4 libre et d4mocra-
tique": R. c. Oakes, pr4cit4, aux pp. 139
et 140. Dans l'arr~t Oakes, le Juge en
chef a mentionn4 les 414ments essentiels
d'une soci4t4 libre et d4mocratique, ~ la
p. 136:
... le respect de la dignit4 inh~rente
de l'~tre humain, la promotion de la
justice et de l'4galit4 sociales,
l'acceptation d'une grande diversit4 de
croyances, le respect de chaque culture
et de chaque groupe et la foi dans les
institutions sociales et politiques qui
favorisent la participation des patti-
cullers et des groupes dans la
soci4t4." (108)
(soulignement ajout4)
Compte tenu des commentaires pr4c4dents, le tribunal
est d'opinion que le genre d'ing4nierie sociale d4crite
pr4c4demment constitue une atteinte extr~mement grave aux
principes inh4rents d'une soci4t4 libre et d4mocratique,
incommensurable avec l'objectif de la L.P.T.
4- Divisiblit4 de la loi
Comme le tribunal l'a soulign4 au d4but, le para-
graphe 4(1) de la L.P.T. qui interdit la publicit4 des pro-
duits du tabac au Canada est l'article moteur de la loi,
(108) Id., p. 1200

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celui qui donne sa raison d'etre ~ la loi. L'article 9
de la loi qui impose les messages non attribu4s constitue
une forme de contre-publicit4 4galement accessoire ~ l'arti-
cle 4. Ii s'agit d'un ensemble 14gislatif poss4dant sa
propre logique dont les parties peuvent difficilement ~tre
dissoci4s les unes des autres. Donc, afin d'4viter de d4for-
met ou de contredire l'intention 14gislative, c'est toute
la loi qui doit ~tre d4clar4e inop4rante:
"Bien qu'en l'esp~ce plusieurs articles
soient vis4s, et non un seul comme dans
l'arr~t Morgentaler, le m~me principe
s'applique. Ii s'agit d'un ensemble, et
quand l'article initial qui lui donne
naissance est d4clar~ inconstitutionnel,
la Cour doit d4clarer inop4rantes les
exceptions qui sont n4cessairement reli4es
~ la r~gle g4n4rale. C'est le moyen
d'4viter que l'annulation de la composante
principale d'une ensemble 14gislatif
contraire ~ la Constitution ne cause la
d4formation ou la contradiction de
l'intention 14gislative." (109)
(soulignement ajout4)
VI. Ex4cution provisoire nonobstant appel
Compte tenu qu'il s'agit d'une mati~re constitution-
helle complexe qui d4passe le simple redressement d'une
violation ponctuelle d'un droit garanti et qu'il s'agit
d'une d4claration d'inop4ration d'une loi compl~te, le tri-
bunal est d'opinion de ne pas accorder l'ex4cution provi-
soire nonobstant appel demand4e indirectement dans les con-
clusions des requites des requ4rantes.
40
(109) Allan Singer Ltd c. P.G. Qu4bec, (1988) 2 R.C.S. 790,
per curiam, ~ lap. 816

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PAR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requite de R.J.R. MacDonald Inc.;
DECLARE que la Loi interdisant la _publicit4 en
faveur des produits du tabac, r4glementant leur
4tiquetage et pr4voyant certaines mesures de con-
tr61e (S.C. 1988, chapitre 20) est ultra vires
des pouvoirs du Parlement du Canada en ce qu'elle
empi~te sur la comp4tence des provinces en vertu
de l'article 92 de la loi constitutionnelle de
1867 et est en cons4quence inop~rante et sans
effet;
DECLARE que la Loi interdisant la publicit~ en
faveur des produits du tabac, r4glementant leur
4tiquetage et pr4voyant certaines mesures de contr61e
(S.C. 1988, chapitre 20) est contraire au para-
graphe 2(b) de la Charte canadienne des droits
et libert4s et qu'elle est en cons4quence ino-
p4rante et sans effet.
LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur g4n4ral
du Canada.
(s) JEAN-JUDE CHABOT, J.C.s.
COPIE CONFORME
(s) D. DESMARTEAU
Officier autoris4
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CAUSE: 500-05-009760-883 C.s.M.
JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1991, PAR
L'HONORABLE JUGE JEAN-JUDE CHABOT, DE LA
COUR SUPERIEURE, DISTRICT DE MONTREAL
- DONT APPEL -
- J U G E M E N T -
Pour les motifs exprim4s dans le dossier
C.S.M. 500-05-009755-883, dont copie est vers4e au pr4sent
dossier, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requite de la requ4rante;
DECLARE que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi
interdisant la publicit4 en faveur des produits
du tabac, r4glementant leur 4tiquetage et pr4voyant
certaines mesures de contr61e (S.C. 1988, chapitre
20) sont ultra vires des pouvoirs du Parlement
du Canada en ce qu'ils empi~tent sur la comp4-
tence des provinces en vertu de l'article 92 de
la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'ils sont
en cons4quence inop4rants et sans effet;
DECLARE que les articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi
interdisant la publicit4 en faveur des produits
du tabac, r4glementant leur 4tiquetage et pr4voy-
ant certaines mesures de contr61e (S.C. 1988,
chapitre 20) sont contraires au paragraphe 2(b)
de la Charte canadienne des droits et libert4s
et qu'ils sont en cons4quence inop4rants et sans
effet;
ORDONNE que les pi~ces suivantes soient mises
sous scell4s afin d'assurer leur confidentialit4
et
ORDONNE aux parties, aux avocats et aux officiers
de la Cour de ne pas remettre ces documents ou
en divulguer la teneur ~ qui que ce soit autre
que la requ4rante Imperial Tobacco Ltd. jusqu'~
nouvel ordre de cette Cour ou d'un tribunal sup4-
rieur:

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"EXHIBITS FOR WHICH CONFIDENTIALITY HAS
BEEN CLAIMED
AG-43:
Document entitled "C.M.A.
Questionnalre Package - May 1983"
all except pages I, 2 and 3
AG-44:
Document entitled "C.M.A.
Questlonna~re Package - May 1985"
All except page 8
AG-45:
Document entiled "C.M.A.
Questionnaire Package - February
1987" all except pages 1 and 22
AG-46:
Document entitled "C.M.A.
Questlonna~re Package - May 1988"
all except pages 1 and 28A
AG-47:
Document entitled "C.M.A.
Questlonna~re Package - November
1987" all except page 29
AG-48:
Document entitled "C.M.A.
Questionnaire Package - April
1988" all except pages 1 and 31
AG-49:
Document entitled "C.M.A.
Questionnaire Package - February
1988" all except pages 1 and 30
CAG-214: Overall Market Conditions 1988,
all except the following paragraphs:
i) "If the last i0 years have taught
us anything, it is that the
industry is dominated by the
companie~ who respond most
effectively to the needs of young
smokers. Our efforts on these
brands will remain on maintaining
their relevance to smokers in
these younger groups in spite of
the share performance they may
develop among older smokers."

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(found in the section entitled "5.
Demographics")
2) "reestablish clear distinct
images for ITL brands, with
particular emphasis on relevance
to younger smokers. Shift
resources substantially in favour
of avenues that allow for the
expression and reinforcement of
these image characteristics."
(found in the section entitled
"Fiscal '88, Overall Marketing
Objectives")"
LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur g4n4ral
du Canada.
(s) JEAN-JUDE CHABOT, J.C.s.
COPIE CONFORME
(s) C. DESMARTEAU
Officier autoris4
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