Tobacco Products Control Act Trial
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A-95
Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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Contrastant son r61e de protecteur de la sant~
publique ~ celui de l'industrie du tabac, le P.G.C. invite
le tribunal ~ consid4rer que l'industrie du tabac refuse
de reconnaitre la nocivit4 des produits qu'elle vend et
qu'elle continue ~ les vendre et ~ les promouvoir et, ce,
dans une seule optique priv~e, le profit. Selon lui, l'in-
dustrie du tabac utilise la publicitY, non pas principale-
ment pour communiquer valablement avec ses utilisateurs,
mais bien pour preserver la respectabilit~ sociale du produit,
pour maintenir son niveau d'utilisateurs et pour convaincre
principalement les jeunes ~ devenir des utilisateurs.
Ii n'est pas inutile de citer ici un passage de l'argumen-
ration du P.G.C. ~ cet 4gard:
"The reach of mass media in this
country is vast. Through magazine
advertising, billboards, newspaper
advertisements, point of sale advertsing,
and sponsorships, the cigarette industry
spreads its message in a fashion such that
it is impossible to contain the cigarette
advertising from those who require
protection from its ubiquity. Billboards
abound in the country-side, and all over
our cities and towns; this particular form
of advertising is not something that the
consumer or potential consumer must
purchase at a corner store. It is there
for all to see, at no financial cost.
Equally with magazines and newspapers,
there is a considerable amount of
spill-over reading. Whether it be people
reading casually through magazines in
their dentist's or doctor's offices, or
children reading magazines that they find
at home, much of this kind of reading is
done potentially by people for whom the
advertisements were not necessarily
intended; but it is a fact of life that
the media in which they are contained
cannot be hidden.

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It has been asserted, and not without
an element of truth, that by protecting
children, adults under this Act will be
deprived of the right to see the cigarette
advertisements. This is true for some
adults only; those who are trying to quit
the habit out of concern for their health
require the benefit of the absence of
advertising of this product. The public
policy of this country in respect of
smoking and health must take precedence
over those who oppose it; there is no
evidence to support the proposition that
Canadian citizenry either requires or
benefits from cigarette advertising.
This is not to say that the Applicants
through their advertising derive no
benefit from it. That benefit however
must be balanced and contexted against our
current social values and stated public
policy as reflected in the Act. It is, in
context that the Act must be seen by the
Court." (55)
b) La position des requ4rantes
Selon les requ4rantes, la libert4 d'expression
commerciale que leur garantit l'article 2(b) de la Charte
doit ~tre analys4e ~ la fois du point de vue des utilisateurs
de la publicit4 et de celui des consommateurs.
Pour l'industrie du tabac, la publicit4 constitue
l'outil principal de concurrence entre les divers fabri-
cants dans un march4 hautement comp4titif et en pleine r4gres-
sion. L'industrie d4pense des sommes consid4rables pour
cerner les besoins et les d4sirs des fumeurs et cherche
~ y r4pondre par une publicit4 qui correspond ~ ces besoins.
(55) Id., onglet 4, p. 47

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Cette recherche s'effectue seulement aupr~s des fumeurs,
ceux de 18 ans et plus, et la publicit4 qui en r4sulte vise
ces fumeurs seulement.
Selon les requ4rantes, le but primordial de la
publicit4 des compagnies de tabac est, dans un premier temps,
de maintenir la loyaut~ des consommateurs d'une marque et
dans un deuxi~me temps, d'encourager les consommateurs d'une
marque concurrente ~ changer de marque. La publicit4 sert
4galement ~ informer les fumeurs de l'existence de nouveaux
produits, ~ diff4rencier les produits et les marques entre
eux, ~ renseigner les consommateurs sur la teneur en goudron/
nicotine~CO 2 d'une marque par rapport ~ l'autre et, plus
g4n4ralement, ~ r4pondre aux besoins des consommateurs.
Les requ4rantes ajoutent que la publicit4 commercia-
lea une valeur sociale intrins~que qui s'analyse non seule-
ment par rapport ~ l'utilisateur de la publicit4 mais 4gale-
ment par rapport ~ la responsabilit4 et ~ la libert4 indivi-
duelles de ceux qui reqoivent le message publicitaire.
Selon elles, la L.P.T. constitue l'expression d'un paterna-
lisme, pour ne pas dire d'un totalitarisme, inacceptable
de l'Etat qui cherche ~ contr61er non seulement les actions
des citoyens mais 4galement les pens~es des citoyens face
au tabac, en 41iminant tout message contraire ~ celui que
l'Etat veut imposer et impose de fait par les messages non
attribu4s.
Les requ4rantes exposent en plus que les mesures
adopt~es l'ont 4t4 pr4cipitamment et qu'elles n'ont pas
4t4 soigneusement congues pour atteindre l'objectif vis4.
Toute la documentation existant avant l'adoption de la loi
4tablit, selon elles, que l'interdiction totale de la publi-
cit4 n'a pas d'influence sur la consommation du produit.
Toutes les tentatives faites par le ministate public par
apr~s pour tenter de prouver une relation entre la publicit4
et la consommation, l'ont 4t4 en rue du proc~s, sont biais4es
et fausses. Elles pr4cisent de plus que l'exemption en
faveur de la publicit4 4trang~re des produits de tabac
4trangers et de l'exemption en faveur de la marque de commerce
Dunhill sont manifestement arbitraires et injustes et qu'elles
sont en parfaite contradiction avec l'objectif 14gislatif
poursuivi.

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Les requ4rantes contestent 4galement que les mesures
adopt4es portent le moins possible atteinte ~ la libert4
en cause. Elles plaident que le gouvernement avait plusieurs
options pour r4pondre ~ ses pr4occupations mais qu'il a
choisi, sans aucun fondement, la plus contraignante. Pis
encore, disent-elles, l'Etat avait d'autres options mais
il refuse sous le couvert du secret des d41ib4rations du
cabinet, de les d4voiler. Enfin, elles ajoutent que les
effets extraordinaires des mesures adopt4es sur les restric-
tions ~ la libert4 d'expression sont disproportionn4s par
rapport ~ l'objectif 14gislatif. Elles concluent donc que
la L.P.T. ne rencontre aucun des crit~res de proportion-
nalit4.
c) Les valeurs en pr4sence
i) Le contexte 14gislatif
Ii faut rappeler que l'objectif 14gislatif d4clar4
et premier (~ distinguer de l'objet v4ritable de la loi)
de la L.P.T. est la protection des canadiens contre les
maladies caus4es par le tabagisme. Les objectifs seconds
ou accessoires sont la protection des jeunes contre les
incitatifs ~ fumer et la sensibilisation des canadiens aux
m4faits du tabac.
Les maladies caus4es par le tabagisme ne sont mani-
festement pas reli4es directement ~ la publicit4 des produits
du tabac. C'est la consommation de tabac qui est ~ l'origine
des maladies, pas la publicit4 (Aristote et son chien).
Partant, il faut n4cessairement que l'objectif 14gislatif
v4ritable soit l'41imination de toute forme d'incitatifs
~ la consommation, que ce soit par voie de publicit4, de
parrainage ou de repr4sentation visuelle. La loi cherche
donc dans un premier temps ~ 41iminer le message, quel qu'il
soit, de l'industrie du tabac.
L'41imination du message prend plusieurs formes:
l'interdiction de route publicit4 (4(1) L.P.T.); l'interdic-
tion de diffuser pour tout m4dia de masse la publicit4 du
tabac (4(2) L.P.T.); l'interdiction pour les canadiens d'u-
tiliser les m~dias ~trangers pour promouvoir un produit
canadien au Canada (4(4) L.P.T.; interdiction ~ un d4tail-
lant de mentionner le nom et la marque d'un produit (5(1)b)),

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d'associer un produit du tabac dans la publicit4 de son
commerce (5(i)c)) et d'utiliser apr~s le ler janvier 1993
des supports publicitaires de produits de tabac (5(1)(d);
interdiction pour le fabricant ou l'importateur d'associer
le nom d'un produit de tabac "dans toute mention au public"
dans ses activit4s de parrainage alors que les d4penses
de parrainage.sont gel4es au montant d4pens4 en 1987 (6(1)
et (2) L.P.T.; interdiction d'utiliser la marque de commerce
d'un produit de tabac pour la publicit4 ou la vente d'un
produit autre que de tabac et interdiction ~ quiconque de
diffuser une telle marque pour ces autres produits (8(1)
et (2) L.P.T.); interdiction d'apposer sur les emballages
autre mention que la d4signation, le nom et la marque du
produit et que les mentions exig4es du gouvernement (9(2)
L.P.T.). L'41imination du message, sous toutes les mani~res
pr4cit4es, vise aussi toutes les formes d'expressions commer-
ciales de masse ("la publicit4") et tousles auditoires.
Dans un deuxi~me temps, la loi impose un message de l'Etat
(9(1)(a) L.P.T.) que l'Etat ne s'attribue pas (R~glement
sur les produits du tabac) et seulement ce message.
Dans ce contexte, il faut aussi noter que la L.P.T.
ne touche en aucune mani~re ~ la fabrication, composition
du produit, vente, distribution (sauf la distribution ~
titre gratuit pr4vue au paragraphe 7(1) L.P.T.) ou consomma-
tion comme tel de produits du tabac ni ~ la consommation
dans des endroits pr4cis, ni ~ l'exposition des personnes
~ la fum4e dite secondaire.
Elle ne s'attaque qu'~ la publicit4 de produits
canadiens de tabac au Canada. A noter 4galement que la
L.P.T. ne pr4tend pas s'adresser ~ une forme particuli~re
de publicit4, mais ~ toutes formes de publicit4. Elle ne
pr4tend pas non plus s'adresser ~ un type de publicit4 qui
serait une conduite ayant des affinit4s avec un sujet tradi-
tionnel de droit criminel, tel la publicit4 fausse ~u
mensong~re (~ moins de consid4rer que la publicit4 des produits
du tabac est n4cessairement fausse et mensong~re, auquel
cas la loi aurait d0 le dire et la preuve en ~tre faite),
ni ~ la publicit4 violente ou haineuse, ni ~ la publicit4
dirig4e vers un groupe faible de la soci4t4. Non, la L.P.T.
s'adresse ~ toute publicit4 quelle qu'elle soit, dirig4e
~ qui que ce soit au Canada.

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C'est dans ce contexte tr~s particulier qu'il faut
analyser les valeurs en presence. La valeur d4fendue par
la ministate public, c'est la sant~ et le moyen choisi,
c'est l'41imination d'un message pergu par l'Etat comme
incitant les canadiens ~ adopter une conduite contraire
~ leur sant4. Les valeurs d4fendues par les requ4rantes,
sont d'abord la libre expression commerciale et ensuite
la libert4 d'expression tout court et la responsabilit4
et la libert4 individuelles.
ii) La publicit~ a-t-elle une valeur
sociale?
Dans l'arr~t Ford c. P.G. Qu4bec, la Cour supreme
du Canada s'est pe~ch4e une premiere fois sur la question.
Dans cette affaire, le Procureur g4n4ral du Qu4bec soutenait
que la publicit4 commerciale ne devait pas ~tre 41ev4e au
rang d'une forme d'expression prot4g4e par la Charte parce
qu'elle ne servait ~ promouvoir aucune des valeurs qui pour-
raient justifier sa protection en vertu de la Charte:
"La libert4 d'expression commerciale,
surtout dans le domaine de la publicit4
commerciale, ne sert ~ promouvoir aucune
des valeurs pouvant justifier sa
protection en vertu de la Constitution.
La publicit4 commerciale vise ~ manipuler
le public et cherche ~ conditionner ou ~
diriger les choix 4conomiques plut6t qu'~
fournir les donn4es de base n4cessaires ~
la prise d'une d4cision ~clair4e. Comme
le montre l'exp4rience am4ricaine, la
reconnaissance d'une protection limit4e
pour l'expression commerciale implique une
4valuation de la politique de
r4glementation qu'il vaudrait mieux
laisser au 14gislateur. Les critiques
doctrinales ainsi que les r4serves
exprim4es par les tribunaux justifient
amplement qu'on n'adopte pas la position
am4ricaine ~ l'4gard du discours

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commercial" (56)
(soulignement ajout4)
La Cour supreme, dans un jugement unanime, a rejet4
cet argument et retenu, au contraire, que le discours commer-
cial avait non seulement une valeur sociale intrins~que
comme mode d'expression mais en plus qu'il constituait un
aspect important de l'4panouissement individuel et de l'auto-
nomie personnelle:
"Etant donn4 que cette Cour a d4j~
affirm4 ~ plusieurs reprises que les
droits et libert4s garantis par la Charte
canadienne doivent recevoir une
interpr4tation large et lib4rale, il n'y a
aucune raison valable d'exclure l'expres-
sion cc~nerciale de la protection de l'al.
2b) de la Charte. Notons que les
tribunaux d'instance inf4rieure ont eu
recours au m~me genre d'interpr4tation
large et g4n4reuse pour faire b4n4ficier
l'expression commerciale de la protection
accord4e ~ la libert4 d'expression par
l'art. 3 de la Charte qu4b4coise. Au-del~
de sa valeur intrins~que en tant que mode
d'expression, l'expression commerciale
qui, r4p4tons-le, protege autant celui qui
s'exprime que celui qui l'4coute, joue un
r61e consid4rable en permettant aux
individus de faire des choix 4conomiques
4clair4s, ce qui repr4sente un aspect
important de l'4panouissement individuel
et de l'autonomie personnelle. La Cour
rejette donc l'opinion selon laquelle
l'expression commerciale ne sert aucune
valeur individuelle ou sociale dans une
soci4t4 libre et d~mocratique et, pour
cette raison, ne m4rite aucune protection
constitutionnelle." (57)
(soulignement ajout4)
(56) Ford c. P.G. Qu4bec, (1988) 2 R.C.S. 712, p. 763
(57) Id., pp. 766-767

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La Cour supreme a r4affirm~ dans Irwin Toy le prin-
cipe que le discours commercial jouissait de la protection
de l'alin~a 2(b) de la Charte (58). Elle l'a r~affirm~
encore dans l'arr~t Rocket tout en pr4cisant toutefois que
la cour doit tenir compte des caract~ristiques sp~ciales
de l'expression en question:
"Bien qu'il ait ~t~ clairement 4tabli
que l'expression commerciale n'~chappe pas
~ la pottle de l'al. 2b), le fait que
l'expression soit commerciale n'est pas
n~cessairement sans importance du point de
vue constitutionnel. La r~glementation de
la publicit4 peut porter atteinte ~ la
libert~ d'expression garantie ~ l'al. 2b)
de la Charte mais cela ne met pas fin ~
l'examen. La question suppl~mentaire de
savoir si la violation peut ~tre justifi~e
aux termes de l'article premier de la
Charte doit ~tre examin4e. C'est ~ ce
stade que les valeurs concurrentes-celles
de la restriction et de la libert4
d'expression - sont 4valu4es dans le
contexte de l'esp~ce. Une pattie du
contexte, dans le cas de la r4glementation
de la publicit4, est le fait que
l'expression vis4e rel~ve enti~rement du
domaine commercial." (59)
(soulignement ajout4)
Et, plus loin aux pages 246-247:
"Bien que la m~thode canadienne ne
consiste pas ~ appliquer des crit~res
sp~ciaux aux restrictions impos~es ~
(58) Supra, note 27, ~ lap. 971
(59) Rocket c. Coll~ge Royal des Chirurgiens-dentistes,
(1990) 2 R.C.S. 232, aux pp. 241-242

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l'expression commerciale, notre m4thode
d'analyse permet d'aborder la
d4termination de leur constitutionnalit~
avec sensibilit4 et en fonction de chaque
cas particulier. En situant les valeurs
contradictoires dans leur contexte factuel
et social au moment de proc~der ~
l'analyse fond4e sur l'article premier,
les tribunaux ont la possibilit4 de tenir
compte des caract4ristiques sp4ciales de
l'expression en question. Comme le juge
Wilson le fait remarquer dans Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur g4n4ral),
!1989] 2 R.C.S. 1326, ce ne sont pas
routes les expressions qui m4ritent la
m~me protection. Toutes les violations de
la libert4 d'expression ne sont pas
4galement graves."
(soulignement ajout4)
Ii s'ensuit que la publicit4 a d4finitivement une
valeur sociale intrins~que qu'il convient de soupeser en
fonction des caract4ristiques de l'expression et des res-
trictions y apport4es.
iii) Cas jurisprudentiels
Dans l'arr~t Ford pr4cit4, la Cour 4tait saisie
de la question ~ savoir si certains articles de la Charte
de la langue frangaise du Qu4bec qui exigeaient que l'affi-
chage public et la publicit4 commerciale ainsi que l'utili-
sation d'une raison sociale soient uniquement en frangais,
violaient, entre autre, la libert4 d'expression garantie
par la Charte canadienne. Comme le souligne la Cour, l'ac-
cent de la loi attaqu4e portait d'abord sur la langue malgr4
son aspect commercial:
"Bien que l'expression consid4r4e ait
un aspect commercial, il faut souligner
que l'accent est mis, en l'esp~ce, sur le
choix de la lan~ue et sur une loi qui
interdit l'emploi d'une langue. On ne
nous demande pas de traiter ici de la

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question distincte de savoir quelle port4e
acceptable pourrait avoir la r4glementa-
tion de la publicit4 (pour prot4ger les
consommateurs, par exemple) quand divers
int4r~ts gouvernementaux entrent en jeu,
surtout lorsqu'il s'agit d'4valuer le
caract~re raisonnable des restrictions
apport4es ~ une telle expression
commerciale, selon l'article premier de la
Charte canadienne et l'art. 9.1 de la
Charte qu4b4coise." (60)
(soulignement ajout4)
Dans cet arr~t, la Cour a jug4 que l'interdiction
d'une langue autre que le frangais n'4tait pas n4cessaire
pour d4fendre et am41iorer la langue frangaise ni qu'elle
4tait proportionn4e ~ cet objectif 14gislatif. Cet arr~t
illustre bien que la valeur en cause dans cette affaire
d4passait le simple aspect commercial, pour devenir une
valeur sociale:
"Ii faut r4p4ter que, dans l'arr~t
Ford, l'analyse de l'expression
commerciale a pris fin ~ cette premiere
4tape. La Cour avait d4j~ conclu que les
art. 58 et 69 de la Charte de la langue
franqaise visaient ~ interdire l'usage de
la langue de son choix. L'importance
primordiale du choix de la langue pour la
libert4 d'expression transcende l'impor-
tance que pourrait avoir le contexte dans
lequel on veut utiliser l'expression. Ii
4tait donc inutile dans Ford, de pousser
l'analyse pour d4cider si la restriction
de l'expression commerciale limitait la
libert4 d'expression." (61)
(soulignement ajout4)
(60) Ford, Supra, note 56, ~ lap. 767
(61) Irwin Toy, Supra, note 27, M. le juge en chef, ~ lap. 971
