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Tobacco Products Control Act Trial

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TABLE DES MATI~RES Vol. Page DOSSIER CONJOINT ANNEXE I A) LES INSCRIPTIONS EN APPEL Cause: 500-09-001296-912 C.a.M. - 500-05-009755-883 C.s.M. Inscription en appel, le 14 ao~t 1991. I A-I Cause: 500-09-001297-910 C.a.M. - 500-05-009760-883 C.s.M. Inscription en appel, le 14 ao~t 1991. I A-9 B) LES JUGEMENTS FRAPPES D'APPEL Cause: 500-05-009755-883 C.s.M. Jugement rendu le 26 juillet 1991, par l'honorable juge Jean-Jude Chabot, de la Cour sup~rieure, district de Montr4al - DONT APPEL - I A-16 Cause: 500-05-009760-883 C.s.M. Jugement rendu le 26 juillet 1991, par l'honorable juge Jean-Jude Chabot, de la Cour sup4rieure, district de Montr@al - DONT APPEL - I A-140
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A-I Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 I0 2O CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M. 500-09-001296-912 C.a.M. CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL C.S. : 500-05-009755-883 C.A. : 500-09-001296-912 C O U R S U P E R I E U R E LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA Intim@-APPELANT, C. RJR-MACDONALD INC. Requ4rante-INTIMEE, ET LE PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC, Mis-en-cause - MIS-EN-CAUSE 30 40 INSCRIPTION EN APPEL L'appelant, le Procureur g@n4ral du Canada, inter- jette appel, devant la Cour d'appel si4geant ~ Montr4al, du jugement rendu le 26 juillet 1991 dans le present dossier par l'honorable juge ~ean-Jude Chabot de la Cour sup@rieure, si4geant dans le district de Montr4al. Aux termes du jugement frapp4 d'appel, la Cour sup4rieure a accueilli la requ6te pour jugement d4claratoire de l'intim4e contre l'appe!ant et, en consequence, a 4mis les d4clarations suivantes: "ACCUEILLE la requ6te de R.J.R. MacDonald Inc.;
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A-2 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 30 40 DECLARE que la Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certaines mesures de contr61e, (S.C. 1988, chapitre 20) est ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada en ce qu'elle empi~te sur la comp@tence des provinces en vertu de l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867 et est en cons@quence inop@rante et sans effet; DECLARE que la Loi interdisant la publicit@ en faveur des produits du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certaines mesures de contr61e (S.C. 1988, chapitre 20) est contraire au paragraphe 2(b) de la Charte canadienne des droits et libert@s et qu'elle est en cons@quence inop@rante et sans effet. LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur g@n@ral du Canada." L'enqu~te et l'audition de la pr@sente cause ont d@- but@ le 25 septembre 1989 et pris fin le 22 octobre 1990. L'appelant se propose d'invoquer ~ l'appui du pr@sent appel, les moyens suivants: i. La Cour de premi@re instance a err@ en consid@rant que la Loi interdisant la publicit@ en faveur des produits du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certaines mesures de contr61e (la Loi) ne rel6ve pas de la comp@tence du Parlement du Canada suivant l'article 91 (Peace, Order and Good Government, comme mati6re de l'int@r6t national) et le paragraphe 91(27) (Criminal Law) et de la Loi consti- tutionnelle de 1867; 2. La Cour a err@ en concluant que la volont@ et la capacit@ des provinces de coop@rer a pour effet de faire en sorte que le Parlement f@d@ral ne peut avoir le pouvoir d'adopter la Loi en cause;
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A-3 Inscription en appel, le 14 ao0t 1991 i0 20 30 40 3. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que l'objet de la Loi n'est pas la protection de la sant4 publique (article 3 de la Loi); 4. La Cour de premi@re instance a err@ en concluant que l'objet de la Loi se r4duit ~ 4liminer la publicit4 des produits du tabac et ~ contr61er les activit@s y inci- dentes et que la sant@ publique n'est qu'un objectif indirect et lointain; 5. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que l'obligation d'apposer des messages de sant4 sur les emballages des produits du tabac ne touche que de mani~re incidente ou indirecte ~ la sant4; 6. La Cour de premiere instance a err@ en refusant de consid4rer la preuve d4montrant la n4cessit4 d'adopter la Loi afin de r4duire le tabagisme; 7. La Cour de premiere instance a err~ en concluant que l'objectif vis4 par la Loi ne peut permettre de r4duire le nombre de maladies reli4es au tabac; 8. La Cour de premiere instance a err@ en consid@rant que la Loi ne s'adresse pas aux fl4aux du tabagisme et que son objet v4ritable n'est pas de lutter contre ces fl4aux; 9. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que la publicit4 est pattie int4grante de la vente des produits du tabac; i0. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid@rer et d'analyser chacun des articles de la Loi en regard des questions relatives ~ la competence f4d4rale et ~ la Charte canadienne des droits et libert4s; ii. La Cour de premiere instance a err@ en refusant de consid~rer route la preuve (documentaire et d'expert) d4montrant que les produits du tabac sont des produits intrins~quement nocifs pour la sant@ humaine et en affirmant qu'il n'appartient pas au tribunal de d4terminer si le tabac est un produit toxique engendrant chez les consommateurs la d4pendance (addiction);
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A-4 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 30 40 12. La Cour de premiere instance a err4 en consid~rant que les produits du tabac sont des produits en vente libre, consomm4s couramment et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les caract4ristiques de ces produits ou de les distinguer des autres produits m~me si la preuve d4montre que les pro- duits du tabac sont des produits toxiques engendrant de nombreuses maladies mortelles et la d~pendance chez les consommateurs; 13. Le tribunal de premiere instance a err4 en d4clarant que la publicit4, la promotion et l'incitation ~ la consomma- tion des produits du tabac, sont prot4g4es par le droit 4nonc4 ~ l'article 2b) de la Charte, soit le droit ~ la libert4 d'expression; 14. Le tribunal de premiere instance a err4 en consi- d4rant que les articles 9 et 17f) et g) de la Loi concernant l'obligation d'apposer des messages de sant4, sont contrai- res ~ l'article 2b); 15. Le tribunal de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer et d'appr4cier toute la preuve pour la quali- fication de la Loi aux fins de l'article 1 de la Charte; 16. De fait, le tribunal a refus~ de prendre connais- sance de toute la preuve pr4sent4e par le Procureur g4n4ral du Canada et s'est abstenu de la consid4rer, m~me si la Cour supreme enseigne que la constitutionnalit4 d'une Loi ne doit pas ~tre d4termin4e dans un vide factuel; 17. Le tribunal de premiere instance a err4 en consid4- rant que toute la preuve m4dicale n'avait pour but et effet que de colorer inutilement le d4bat; 18. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que le droit ~ la sant4 est une valeur sous- jacente ~ l'exercice des droits garantis par la Charte cana- dienne des droits et libert4s; 19. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de reconnaitre et de consid4rer la preuve qui d4montre que le tabagisme est un probl~me social complexe;
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A-5 Inscription en appel, le 14 aoOt 1991 i0 20 30 40 20. La Cour de premiere instance a err~ en refusant de consid4rer la preuve d4montrant que la Loi est pattie int4grante d'un programme compr4hensif impliquant diverses mesures, plusieurs ordres de gouvernements et plusieurs organisations sociale et m4dicale; 21. La Cour de premiere instance a err~ en consid4rant que les valeurs d4fendues par "les requ4rantes sont la fibre expression commerciale et ensuite la libert4 d'expression tout court et ensuite la responsabilit4 et la libert4 individuelle"; 22. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que les requ4rantes sont seulement des entreprises commerciales; 23. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que le tabac est un produit de commerce 14gal et courant d'o~ il s'ensuit selon elle que la Loi en cause brime les consommateurs du droit de recevoir des informations sur ces produits; 24. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de retenir que la Loi permet certaines informations aux consommateurs (comme par exemple, d'exposer des produits du tabac pour la vente dans un 4tablissement (art. 5.1a), de signaler que les produits du tabac sont vendus dans un 4tablissement ainsi que leurs prix (art. 5.1b), de faire usage d'une d4nomination sociale qui comporte un 414ment indiquant qu'on y vend des produits du tabac (art. 5.1c) et autorise le Gouverneur en Conseil d'exempter des pro- duits qui font courir moins de risque ~ la sant4 des consom- mateurs (art. 17a)); 25. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant le contexte 14gislatif entourant la Loi, notamment toutes les loix (ex.: Loi sur la protection des non-fumeurs) restreignant la consommation des produits du tabac; 26. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que le 14gislateur a arbitr~ entre le droit de tous ~ la sant4 et l'information 4conomique aux fumeurs;
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A-6 Inscription en appel, le 14 ao0t 1991 i0 20 30 40 27. La Cour de premiere instance a err4 en affirmant que la Loi en cause est paternaliste et totalitaire niant ~ l'"Etat" une pattie de son rSle au niveau de la sant~ publique; 28. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer la preuve qui d4montre que l'on ne peut lutter contre le tabagisme par un moyen direct, comme prohiber la vente de ces produits sans cr4er par le fait m~me d'autres probl~mes sociaux (criminalit4) et que ce n'est que par des moyens indirects, dont la Loi est pattie int4grante, que l'on peut en arriver ~ moyen et ~ long terme ~ r4duire le tabagisme; 29. La Cour de premiere instance a refus4 d'analyser toute la preuve 4manent des compagnies INTIMEES qui d4mon- trent que depuis nombre d'ann4es, les compagnies de tabac d4pensent des sommes importantes en recherche de toute sorte dans le seul et unique but de vendre leurs produits; 30. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer la preuve d~montrant les effets de la publicit4 des produits du tabac; 31. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la preuve non contredite d4montrant les relations entre les niveaux de consommation et les mesures pour r4duire la consommation des produits du tabac; 32. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la preuve d4montrant les effets des mesures visant ~ r4duire la consommation des produits du tabac sur les niveaux de consommation de ces produits; 33. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la preuve non contredite d4montrant la vuln4rabilit4 des jeunes ~ la publicit4 des produits du tabac et la preuve non contredite d4montrant qu'un hombre consid4rable de jeunes s'initient et commencent ~ fumer vers l'~ge de 12 ans et qu'ils ne peuvent quitter ou abandonner la consommation de ces produits en raison de leur d~pendance (addiction);
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A-7 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 30 40 34. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que la Loi en cause ne satisfait pas aux exigences 4nonc4es ~ l'article 1 de la Charte, 4tant donn4 qu'elle ne r4pond pas de mani~re globale au crit~re de proportionnalit4; 35. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant que la Loi en cause n'est pas rationnelle en raison de l'exemption 4nonc4e ~ l'article 4(3) de la Loi; 36. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer et d'analyser toute la preuve pr4sent4e par le Procureur g4n4ral du Canada; 37. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant que l'on aurait d0 conduire des 4tudes d'impact sur la con- sommation canadienne qui tiendraient compte de la pr4sence des incitations 4trang~res ou sur les messages non-attribu4s avant d'adopter des r~glements; 38. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que la Loi n'est pas raisonnable et qu'il n'avait pas 4t4 d4montr4 que la Loi est justifi4e dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique; EN CONSEQUENCE, L'APPELANT DEMANDERA A LA COUR D'APPEL: - D'INFIRMER le jugement entrepris; - DE REJETER au complet la requite de I'INTIMEE; - LE TOUT AVEC DEPENS devant les deux instances. Avis de la pr4sente inscription en appel est donn4 Me Colin K. Irving McMASTER, MEIGHEN 630 ouest, Ren4-L4vesque Suite 700 Montr4al, Qu4bec H3B 4H7
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A-8 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 Me Georges R. Thibaudeau MACKENZIE, GERVAIS Place Mercantile 770 ouest, rue Sherbrooke Suite 1300 Montr4al (Qu4bec) H3A IGI MONTREAL, ce 14 i~me jour d'ao~t 1991 (s) COTE & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de l'Appelant 2O 30 40
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A-9 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 CAUSE: 500-05-009760-883 C.s.M. 500-05-001297-910 C.a.M. CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL C.S.: 500-05-009760-883 C.A. : 500-09-001297-910 C 0 U R S U P E R I E U R E LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA APPELANT-Intim4 C. IMPERIAL TOBACCO LTD INTIMEE-Requ4rante ET LE PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC, MIS-EN-CAUSE - mis-en-cause. 30 40 INSCRIPTION EN APPEL L'APPELANT, le Procureur g4n4ral du Canada, inter- jette appel, devant la Cour d'appel si4geant ~ Montr4al, du jugement rendu le 26 juillet 1991 dans le pr4sent dossier par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour sup4rieure, si4geant dans le district de Montr4al. Aux termes du jugement frapp4 d'appel, la Cour sup4rieure a accueilli la requite pour jugement d4claratoire de I'INTIMEE contre I'APPELANT eta 4mis les d4clarations suivantes: "ACCUEILLE la requite de la requ4rante: DECLARE que les articles 4, 5, 6, et 8 de la Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac, r4glementant leur ~tiquetage et
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A-IO Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 2O 30 prSvoyant certaines mesures de contr~les (S.C. 1988, chapitre 20) sont ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada en ce qui'ils (sic) empi~tent sur la compStence des provinces en vertu de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'ils sont en consSquence inopSrants et sans effet; DECLARE que els articles 4, 5, 6 et 8 de la Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac, rSglementant leur 4tiquetage et prSvoyant certaines mesures de contr~le (S.C. 1988, chapitre 20) sont contraires au paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libert@s et qu'ils sont en cons@quence inop@rants et sans effet; LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur g@n@ral du Canada." L'enquTte et l'auditon de la pr@sente cause a d@- but@ le 25 septembre 1989 et pris fin le 22 octobre 1990. L'APPELANT se propose d'invoquer ~ l'appui du pr@sent appel, les moyens suivants: i. La Cour de premiTre instance a err@ en consid@rant que la Loi interdisant la publicit@ en faveur des produits du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certai- 4O nes mesures de contrTle (la Loi) ne rel@ve pas de la comp@- tence du Parlement du Canada suivant l'article 91 (Peace, Order and Good Government, comme matiTre de l'int@rTt national) et le paragraphe 91(27) (Criminal Law) de la Loi constitutionnelle de 1867: 2. La Cour a err@ en concluant que la volont@ et la capacit@ des provinces de coop@rer a pour effet de faire en sorte que le Parlement f@d@ral ne peut avoir le pouvoir d'adopter la Loi en cause;
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A-II Inscription en appel, le 14 ao0t 1991 i0 20 3O 40 3. La Cour en premiere instance a err~ en concluant que l'objet de la Loi n'est pas la protection de la sant4 publique (article 3 de la Loi); 4. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que l'objet de la Loi se r4duit ~ 41iminer la publicit4 des produits du tabac et ~ contrSler les activit4s y inciden- tes et que la sant4 publique n'est qu'un objectif indirect et lointain; 5. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que l'obligation d'apposer des messages de sant4 sur les emballages des produits du tabac ne touche que de mani~re incidente ou indirecte ~ la sant4; 6. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer la preuve d4montrant la n4cessit4 d'adopter la Loi afin de r4duire le tabagisme; 7. La Cour de premiere instance a err~ en concluant que l'objectif vis4 par la Loi ne peut permettre de r4duire le nombre de maladies reli~es au tabac; 8. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant que la Loi ne s'adresse pas aux fl4aux du tabagisme et que son objet v4ritable n'est pas de lutter contre ces fl4aux; 9. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que la publicit4 est pattie int4grante de la vente des produits du tabac; i0. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer et d'analyser chacun des articles de la Loi en regard des questions relatives ~ la comp4tence f4d4rale et ~ la Charte canadienne des droits et libert~s; ii. La Cour de premiere instance a err~ en refusant de consid4rer toute la preuve (documentaire et d'expert) d4mon- trant que les produits du tabac sont des produits intrins~- quement nocifs pour la sant4 humaine et en affirmant qu'il n'appartient pas au tribunal de d4terminer si le tabac est un produit toxique engendrant chez les consommateurs la d4pendance (addiction);
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A-12 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 30 40 12. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant que les produits du tabac sont des produits en vente libre, consomm4s couramment et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les caract4ristiques de ces produits ou de les distinguer des autres produits m@me si la preuve d4montre que les pro- duits du tabac sont des produits toxiques engendrant de nombreuses maladies mortelles et la d4pendance chez les consommateurs; 13. Le tribunal de premiere instance a err4 en d4clarant que la publicit4, la promotion et l'incitation ~ la consomma- tion des produits du tabac, sont prot4g4es par le droit 4nonc@ ~ l'article 2b) de la Charte, soit le droit ~ la libert4 d'expression; 14. Le tribunal de premiere instance a err4 en consi- d4rant que les articles 9 et 17f) et g) de la Loi concernant l'obligation d'apposer des messages de sant4, sont contrai- res ~ l'article 2b): 15. Le tribunal de premiere instance a err4 en refusuant de consid4rer et d'appr4cier toute la preuve pour la qualifi- cation de la Loi aux fins de l'article 1 de la Charte; 16. De fait, le tribunal a refus4 de prendre connais- sance de totue la preuve pr4sent4es par le Procureur g4n4ral du Canada et s'est abstenu de la consid4rer, m@me si la Cour supr6me enseigne que la constitutionnalit4 d'une loi ne doit pas @tre d4termin4e dans un vide factuel; 17. Le tribunal de premiere instance a err4 en consid4- rant que toute la preuve m4dicale n'avait pour but et effet que de colorer inutilement le d4bat; 18. La Cour de premi6re instance a err4 en omettant de consid4rer que le droit ~ la sant4 est une valeur sous- jacente ~ l'exercice des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libert4s; 19. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de reconna[tre et de consid4rer la preuve qui d4montre que le tabagisme est un probl6me social complexe;
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A-13 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 2O 30 4O 20. La Cour de premi@re instance a err4 en refusant de consid4rer la preuve d4montrant que la Loi est pattie int4grante d'un programme compr4hensif impliquant diverses mesures, plusieurs ordres de gouvernements et plusieurs organisations sociale et m4dicale; 21. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant que les valeurs d4fendues par "les requ4rantes sont la fi- bre expression commerciale et ensuite la libert4 d'expression tout court et ensuite la responsabilit4 et la libert4 individuelle"; 22. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que les requ4rantes sont seulement des entreprises commerciales; 23. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que le tabac est un produit de commerce 14gal et courant d'o~ il s'ensuit selon elle que la Loi en cause brime les consommateurs du droit de recevoir des informations sur ces produits; 24. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de retenir que la Loi permet certaines informations aux consommateurs (comme par exemple, d'exposer des produits du tabac pour la vente dans un 4tablissement (art. 5.1a), de signaler que les produits du tabac sont vendus dans un 4tablissement ainsi que leurs prix (art. 5.1b), de faire usage d'une d4nomination sociale qui comporte un 414ment indiquant qu'on y vend des produits du tabac (art. 5.1c) et autorise le Gouverneur en Conseil d'exempter des pro- duits qui font courir moins de risque ~ la sant4 des consommateurs (art. 17a)); 25. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant le contexte 14gislatif entourant la Loi, notamment toutes les lois (ex.L Loi sur la protection des non-fumeurs) restreignant la consommation des produits du tabac; 26. La Cour de premiere instance a err4 en omettant de consid4rer que le 14gislateur a arbitr4 entre le droit de tous ~ la sant4 et l'information 4conomique aux fumeurs;
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A-14 Inscription en appel, le 14 ao~t 1991 i0 20 30 4O 27. La Cour de premi@re instance a err4 en affirmant que la Loi en cause est paternaliste et totalitaire niant ainsi ~ l'"Etat" une pattie de son r~le au niveau de la sant4 publique; 28. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid4rer la preuve qui d@montre que l'on ne peut lutter contre le tabagisme par un moyen direct, comme prohiber la vente de ces produits sans crier par le fair m@me d'autres probl@mes sociaux (criminalitY) et que ce n'est que par des moyens indirects, dont la Loi est pattie int4grante, que l'on peut en arriver ~ moyen et ~ long terme ~ r4duire le tabagisme; 29. La Cour de premiere instance a refus4 d'analyser toute la preuve 4manant des compagnies INTIMEES qui d4mon- trent que depuis nombre d'ann@es, les compagnies de tabac d~pensent des sommes importantes en recherche de toute sorte dans le seul et unique but de vendre leurs produits; 30. La Cour de premiere instance a err@ en refusant de consid4rer la preuve d4montrant les effets de la publicit4 des produits du tabac; 31. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la preuve non contredite d4montrant les relations entre les niveaux de consommation et les mesures pour r4duire la consommation des produits du tabac; 32. La Cour de premiere instance a err@ en ignorant !a preuve d4montrant les effets des mesures visant ~ r4dui- re la consommation des produits du tabac sur les niveaux de consommation de ces produits; 33. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la preuve non contredite d4montrant la vuln4rabilit4 des jeunes ~ la publicit4 des produits du tabac et la preuve non con- tredite d4montrant qu'un nombre consid@rable de jeunes s'initient et commencent ~ fumer vers l'~ge de 12 ans et qu'ils ne peuvent quitter ou abandonner la consommation de ces produits en raison de leur d4pendance (addiction); 34. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que la Loi en cause ne satisfait pas aux exigences ~nonc4es ~
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A-15 Inscription en appel, le 14 aoQt 1991 i0 20 30 40 l'article 1 de la Charte, 4tant donn6 qu'elle ne r4pond pas de mani6re globale au crit6re de proportionnalit4; 35. La Cour de premiere instance a err@ en consid4rant que la Loi en cause n'est pas rationnelle en raison de l'exemption 4nonc4e ~ l'article 4(3) de la Loi; 36. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de consid@rer et d'analyser toute la preuve pr@sent@e par le Procureur g4n@ral du Canada; 37. La Cour de premiere instance a err@ en consid@rant que l'on aurait d~ conduire des @tudes d'impact sur la con- sommation canadienne qui tiendraient compte de la presence des incitations 4trang@res ou sur les messages non-attri- bu4s avant d'adopter des r~glements; 38. La Cour de premi@re instance a err4 en concluant que laLLo~ n'est pas raisonnable et qu'il n'avait pas 4t@ d4montr4 que la Loi est justifi@e dans le cadre d'une soci4t4 fibre et d@mocratique; EN CONSEQUENCE, L'APPELANT DEMANDERA A LA COUR D'APPEL: - D'INFIRMER le jugement entrepris; - DE REJETER au complet la requ@te de I'INTIMEE; LE TOUT AVEC DEPENS devant les deux instances. Avis de la pr4sente inscription en appel est donn4 Me Simon Potter OGILVY, RENAULT 1981, McGill College Suite ii00 Montreal, Quebec H3A 3CI MONTREAL, ce 14 i~me jour d'aoQt 1991 (s) COTE & OUELLET COTE & OUELLET Procureurs de I'APPELANT
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A-16 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 I0 2O 30 4O CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M. JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1991, PAR L'HONORABLE JUGE JEAN-JUDE CHABOT, DE LA COUR SUPERIEURE, DISTRICT DE MONTREAL - DONT APPEL - J U G E M E N T Le tribunal est saisi d'une requite pour jugement d4claratoire en vertu de l'article 453 du Code de proc4dure civile, pr4sent4e par RJR-MacDonald Inc. (ci-apr~s "R.J.R.") contre le Procureur g4n4ral du Canada (ci-apr~s "P.G.C."), demandant ~ la Cour de d4clarer la Loi r4glementant les produits du-tabac (S.C. 1988, c. 20) (ci-apr~s "L.P.T.") inconstitutionnelle en regard de la Loi constitutionnelle de 1867 et, de plus, de d4clarer que la Loi r4glemen- tant les produits du tabac viole l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libert4s. Le tribunal est 4galement saisi de la requite pour jugement d4claratoire pr4sent4e par Imperial Tobacco Ltd (ci-apr~s "I.T.L."), qui ne s'attaque qu'aux seuls articles 4, 5, 6 et 8 de la L.P.T., substantiellement pour les m~mes motifs que ceux invoqu4s par R.J.R. dans la requite pr4cit4e. I. LE CONTEXTE GENERAL La L.P.T. a regu la sanction royale le 28 juin 1988 et est entr4e en vigueur le let janvier 1989. La loi d4clare ~ son article 3 avoir pour objet de s'attaquer sur le plan 14gislatif ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure na- tionale, savoir la protection de la sant4 des canadiens en regard de l'usage du tabac, l'41imination des incitatifs ~ l'usage du tabac aupr~s des jeunes et la sensibilisation des canadiens aux m4faits du tabac. Sommairement, le loi interdit, ~ partir du let janvier 1989, la publicit4 des produits du tabac mis en vente au Canada ainsi que la distribution de produits de tabac ~ titre gratuit et la remise de cadeaux ou de primes. Elle limite aussi les activit4s de parrainage de l'industrie
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A-17 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 40 du tabac ("sponsorships") et interdit l'usage de marques de commerce associ4es ~ un produit de tabac en rapport ~ tout autre produit et enfin elle impose d'inscrire sur les produits de tabac des messages dits "de sant4" ("Health warnings"). Les deux instances ont 4t4 engag4es par voie de requite pour jugement d4claratoire, laquelle proc4dure fut d4clar4e recevable par jugement du tribunal le 4 octobre 1988. Les deux requites ont 4t4 contest4es par le Procureur g4n4ral du Canada, alors que le Procureur g4n4ral du Qu4bec, bien que d0ment avis4, n'a pas jug4 bon de participer au d4bat. Bien que les deux requites n'aient pas 4t4 formelle- ment jointes, l'enqu~te et l'audition sur les deux requites ont 4t4 communes et la preuve vers4e dans chaque dossier. Dans un premier temps, les requ4rantes exposent que la L.P.T. est ultra vires des comp4tences 14gislatives du Parlement du Canada. Selon elles, la L.P.T. vise ~ r4gle- menter la publicit4 dans tout le Canada alors que cette activit4 9st une activit4 de comp4tence purement provinciale en vertu des paragraphes 13 et 16 de l'article de la 92 de la Loi constitutionnelle de 1967. A cela, le Procureur g4n4ral r4pond que l'objet d4clar4 de la L.P.T. est de s'at- taquer au probl~me du tabagisme, que la loi qualifie de "grave, urgent et d'envergure nationale", et de ses r4per- cussions sur la sant4 des canadiens. Selon lui, la L.P.T. est une mesure relative ~ la sant4 qui proc~de ~ la fois des pouvoirs du Parlement canadien en vertu de la clause introductive de l'article 91 relative ~ la "paix, l'ordre et le bon gouvernement" et en vertu du paragraphe 91(27) relatif au "droit criminel" Dans un deuxi~me temps, les requ4rantes exposent qu'elles sont des fabricants de produits de tabac qu'elles vendent 14galement partout au Canada. Elles ajoutent qu'elles utilisent la publicit4 dans diff4rents m4dias afin de se livrer une concurrence entre elles et pour communiquer avec leurs consommateurs. Selon elles, la L.P.T. qui interdit d4sormais toute forme de publicit4 en faveur des produits du tabac, les prive donc d'une forme de communication commer- ciale avec les usagers du produit. Elles plaident en cons4- quence que la L.P.T. (en tout selon R.J.R. ou en pattie selon I.T.L.) viole leur libert4 d'expression garantie par
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A-18 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O le paragraphe b) de l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libert4s et elles ajoutent que cette viola- tion ne peut ~tre justifi4e dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique. De son c6t4, le P.G.C. r4pond que le droit ~ la libert4 d'expression, m~me s'il inclut le discours commercial, ne vise toutefois pas les activit4s de promotion d'un produit qualifi~ de nocif sinon de mortel pour la sant4. Ii ajoute subsidiairement que, dans l'hypoth~- se o~ l'activit4 vis4e par la L.P.T. est prot4g4e par la charte, les prohibitions impos4es par la L.P.T. sont justifi4es dans le cadre d'une soci4t4 fibre et d4mocratique. II. LES QUESTIONS EN LITIGE La formulation des questions en litige est relati- vement simple mais leur r4ponse sera plus complexe. Ainsi, il s'agit de d4terminer dans un premier temps si la Loi r4glementant les produits du tabac, ou certains de ses arti- cles, est ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Darts un deuxi~- me temps, il s'agit de d4terminer si l'utilisation de la publicit4 par les soci4t4s requ~rantes dans la promotion et la mise en march4 de leurs produits constitue une activit4 prot4g4e en vertu du paragraphe b) de l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libert~s et, le cas 4ch4ant, si les prohibitions contenues ~ la L.P.T. sont justifi4es dans le cadre d'une soci4t4 d4mocratique. III. REMARQUES PRELIMINAIRES Quatre remarques s'imposent avant d'aborder le sujet. La premiere: ce proc~s a dur~ plus d'un an. Vingt- huit t4moins ont 4t4 entendus, dont la tr~s grande majorit4 4taient des experts dans des domaines aussi vastes que la publicit4 et le marketing, l'4pid4miologie, la sant4 publique, l'oncologie, les maladies cardio-respiratoires, la p~rina- talit4, la psychologie, la neurologie, la statistique et l'4conom4trie. Cinq cent soixante pi~ces (Exhibits) ont 4t~ d4pos4es de part et d'autre, totalisant des dizaines de milliers de pages, sur routes les facettes imaginables et inimaginables du probl~me. Or, c'est uniquement grace au travail acharn4, m4thodique et m4ticuleux des avocats et de leurs assistants, de monsieur le greffier, des st~no- graphes et de monsieur l'huissier que le tribunal a pu avoir
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A-19 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 un acc~s rapide eta pu consulter de mani~re coh~rente cette multitude de documents et qu'il a pu retracer facilement les divers t4moignages. Le tribunal ne peut pas ne pas leur rendre hommage. Bien qu'il soit entendu que les avo- cats, greffiers et huissiers sont des auxiliaires de la justice, il n'en demeure pas moins que tous ont fait preuve ici de d4vouement et de constance remarquables et hors de l'ordinaire tout au long du proc~s, ne sacrifiant aucun effort pour aider le tribunal. Le tribunal les enremercie chaleureusement. La deuxi~me remarque a trait aux nombreux commentai- res et4ditoriaux publi4s dans une certaine presse sur l'objet m~me du litige pendant l'instance et m~me pendant le d~li- b4r4. Devant l'insistance et la virulence parfois, des commentaires et des 4ditoriaux, le tribunal a pu. constater souventes fois combien 4motive 4tait la "question du tabac", quelles passions elle suscitait. PlutSt que de s'en offusquer et de risquer de perdre sa s4r4nit4, le tribunal a pr4f4r4 les ignorer, notant toutefois au passage qu'il est tout aussi vain que mesquin de la part des m4dias d'essayer d'ip- fluencer le sort d'un proc~s. En effet, le fondement de notre syst~me de justice impose aux tribunaux d'entendre les deux parties, de peser les arguments des deux parties et d'arbitrer selon la loi sans tenir compte des influences 4trang~res au proc~s. Cette mise au point faite, le tribu- nal, par contraste, ne peut pas ne pas noter, une fois encore, la dignit4, la pond4ration et la civilit4 que les avocats des trois parties ont su d4montrer dans la pr4sentation magistrale de leur preuve et dans leurs plaidoiries. Encore une fois, le tribunal leur rend hommage. Une troisi~me remarque a trait ~ la confiden- tialit4 de certaines parties de documents corporatifs de I.T.L. (i) d4pos4s in toto lots du proc~s. Les parties de ces documents pertinentes au litige ont 4t4 discut4es lots du proc~s et sont en preuve. Comme la totalit4 des documents a 4t4 d4pos4e, I.T.L. demande une ordonnance de confidentialit4 pour les parties non utilis4es. Ces documents (i) Ils sont mentionn4s ~ l'Annexe VII du m4moire d'argu- mentation de I.T.L.
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A-20 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 constituent des outils commerciaux de base dans la concurrence que se livrent les fabricants de tabac entre elles, Ces quelques parties de documents corporatifs de I.T.L. sont priv4es et confidentielles et les fins de la justice n'exigent pas leur divulgation, quoiqu'ils demeurent ~ la disposition de cette cour et des tribunaux sup4rieurs pour consultation le cas 4ch4ant. I.T.L. demande au tribunal qu'elles soient mises sous scell4s. Le Procureur g4n4ral consent ~ cette demande (2). Le tribunal prononcera donc une ordonnance de confidentialit4 de ces documents dans le jugement du dossier I.T.L. Enfin, une derni~re remarque en regard de la preuve scientifique. Le tribunal doit souligner tout de suite que le r61e des tribunaux n'est pas et ne doit pas ~tre celui d'arbitre des querelles scientifiques. Le tribunal ne poss~de pas la science, infuse ou acquise, et il n'a pas les connaissances n4cessaires ~ la compr4hension de toute la dialectique scientifique, d'autant plus lorsqu'elle soul~ve des d4bats entre savants. Le rSle du tribunal est plut6t d'appr4cier la preuve faite devant lui, aid4 en cela par les experts dont le rSle est d'informer,~ le plus objec- tivement possible (du moins en principe), le tribunal de l'4tat actuel de la science dans un domaine donn4. Le rapport ou le t4moignage d'un expert ne lie pas n4cessairement le tribunal. Tout est question de pertinence, de valeur proban- te et de cr4dibilit4. A la fin, le tribunal juge sur une pr4pond4rance de preuve de la validit4 ou non d'une affirma- tion scientifique, selon que cela est n~cessaire ou pertinent au litige. Lorsqu'il se prononce sur une question scienti- fique pertinente, le tribunal n'entend d'aucune mani~re d4cider d'autorit4 et conclusivement d'un d4bat scientifique. Sa d4cision porte seulement sur le cas en esp~ce. Particu- li~rement dans une cause comme celle-ci, impliquant plusieurs 4minents sp4cialistes dans diff4rents domaines, le tribunal tient ~ rappeler ce passage du juge Nunn de Nouvelle-Ecosse: "... it hardly seems necessary to state that a Court of Law is no forum for the determination of matters of science. Those are for science to determine, as (2) Transcriptin, vol. 74, p. ii 169-11170
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A-21 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 fact, following the traditionally accepted methods of scientific inquiry. A substance neither does not does not create a risk to health by Court decree and it would be foolhardy for a court to enter such an enquiry. If science itself is not certain, a Court cannot resolve the conflict and make the thing certain ... The court is concerned with probability and not with possibility." (3) Darts la pr4sente affaire, le tribunal est saisi d'une question constitutionnelle et non pas d'une action en responsabilit~ civile contre un fabricant de tabac pour des dommages caus4s par son produit. Ce fait aura son impor- tance dans la d4termination que fera plus loin le tribunal de la preuve dans la pr4sente cause. Ii reste donc au tribunal ~ ce stade de proc4der, comme le sugg4rait le regrett4 biologiste et 4minent vulgari- sateur scientifique Fernand S4guin, ~ travers le d4dale des opinions, ~ "distinguer le cristal d'avec la chim~re" (4). IV. STRUCTURE DE LA LOI REGLEMENTANT LES PRODUITS DU TABAC (1988), S.C. chap. 20) Le titre complet de la loi est "Loi interdisant la publicit4 en faveur des produits du tabac, r4glementant leur 4tiquetage et pr~voyant certaines mesures de contr61e" ("An Act to prohibit the advertising and promotion and respecting the labelling and monitoring of tobacco products " ) . 4O (3) Victoria Palmer et al. c. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, non rapport4, 1983/09/15, Supreme Court of Nova Scotia, Trial division, j, Nunn, cit4 par J.F. Castrili, Problems of Proof and Credibility Issues in Relation to Expert Evidence in Toxic Tort Litrigation, (1984) i0 Queen's Law Journal, 71, ~ lap. 76 (4) Fernand S4guin, Le cristal et la chim~re, Editions Libre Expression, 209 p., ~ lap. 7
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A-22 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O Le titre abr4g4 de la loi (Art. i) ("Loi r4glementant les produits du tabac .... Tobacco Products Control Act"), porte donc ~ confusion puisque la L.P.T. ne r4glemente pas comme tel les produits de tabac, elle vise la publicit~ sous plu- sieurs formes des produits de tabac et impose 4galement aux fabricants l'obligation de diffuser des messages dits "de sant4" et de faire divers rapports au gouvernement. L'article 2 de la L.P.T. contient les d~finitions d'usage. Aux fins des pr~sentes, la loi d~finit les produits du tabac comme suit: "tobacco product" means any product manufactured from tobacco and intended for use bY smoking, inhalation or mastication, and includes nasal and oral snuff." ""produit du tabac" Produit fabriqu4 ~ partir du tabac et destin4 ~ #tre fum4 ou consomm4 - par mastication ou inhalation -, ou pris4 par le nez ou par la bouche." L'article 3 4nonce l'objet d4clar4 de la loi: "PURPOSE 3. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular, (a) to protect the health of Canadians in the light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases; (b) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society, from inducements to use tobacco products and consequent dependance on them; and
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A-23 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O (c) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent information to consumers of tobacco products. OBJET 3. La pr4sente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particuli~rement: a) de prot4ger la sant4 des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves 4tablissant de fagon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies d4bilitantes ou mortelles; . b) de pr4s~rver-notamment-.les jeunes, autant.que faire se peut dans une soci4t4 fibre et d4mocratique, des incitations ~ la consommatlon du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadien- nes et les Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci." (soulignement ajout~) L'objet d4clar4 englobe donc trois pr4occupations principales du 14gislateur: i) la protection de la sant4 des canadiens; 2) la protection notamment (sic) des jeunes contre les incitations ~ la consommation du tabac et 3) la sensibilisation des canadiens aux m4faits du tabac. Pour atteindre ces objectifs, le 14gislateur s'atta- que ~ plusieurs formes de publicit4 et de promotion des produits du tabac. Ainsi, l'article 4 interdit toute publicit4 du tabac au Canada:
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A-24 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O "ADVERTISING "4.(1) No person shall advertise any tobacco product offered for sale in Canada. (2) No person shall, for consideration, publ~sh, braodcast or otherwise disseminate, on behalf of another person, an advertisement for any tobacco product offered for sale in Canada. (3) For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of the distribution for sale of publica~ipns imported into_Canada or the retransmission of radio or television braodcasts originating outside Canada. (4) No person in Canada shall advertise a tobacco product by means of a publication published outside Canada or a radio or television broadcast originating outside Canada primarily for the purpose of promoting the sale in Canada of a tobacco product. (5) Notwithstanding subsections (1) and (2), the manufacturer or importer of a tobacco product may advertise the product by means of signs at any time before January i, 1991, if (a) the amount, determined in accordan- ce with the regulations, expended by the manufacturer or importer on the prepa- ration in 1989 of materials for use in signs and on the presentation of signs in that year does not exceed two thirds of the expenses of the manufacturer or importer, determined in accordance with the regulations, incurred during its last financial year ending before January i, 1988 for such preparation and presentation;
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A-25 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O (b) the amount, determined in accordan- ce with the regulations, expended by the manufacturer or importer on such preparation and presentation in 1990 does not exceed one third of the expenses of the manufacturer or importer, so determined, incurred therefor during the financial year referred to in paragraph (a); and (c) a health warning is provided in accordance with the regulations on any sign put in place after the coming into force of this Act. (6) In subsection (5), "sign" does not include (a) a sign displayed at the place of business of a retailer; or (b) a representation described in paragraph 6(1)(a) or (b). 4.(1) La publicit4 en faveur des produits du tabac mis en vente au Canada est interdite. (2) Ii est interdit, ~ titre on4reux et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-t~14vision, la publicit4 en faveur d'un produit du tabac mis en vente au Canada. (3) II est entendu que le paragra- phe (2) ne s'applique pas ~ la distribution en vue de la vente de publications import4es au Canada ou ~ la retransmission d'4missions de radio ou de t~l~vision de l'4tranger. (4) II est interdit ~ toute personne se trouvant au Canada de faire de la publicit4 en faveur d'un produit du tabac dans une publication 4trang~re ou une 4mission radiodiffus4e de l'4tranger dans le but, principalement, de promouvoir la
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A-26 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 40 vente d'un produit du tabac au Canada. (5) Malgr4 les paragraphes (i) et (2) le fabricant ou l'importateur d'un produit du tabac peut, jusqu'au ler janvier 1991, exclusivement, faire de la publicit4 en faveur du produit par des affiches, ~ condition que: a) le montant qu'il d4pense pour la pr4paration, en 1989, de la publicit4 relative ~ ces affiches et pour la pr4sentation de ces affiches au public au cours de la m~me annie ne d4passe pas les deux tiers des d4penses engag4es pour la pr4paration et la pr4sentation d'affiches au cours de son dernier exercice clos avant le ler janvier 1988; b) le montant qu'il d4pense pour la pr4paration et la pr4sentation d'affiches en 1990 ne d4passe pas le tiers des d4penses engag4es au cours de l'exercice vis4 ~ l'alin4a a); c) les affiches install4es apr~s l'entr4e en vigueur de la pr4sente lo! comportent une mise en garde r4glementaire. Les montants et d4penses vis4s au pr4sent paragraphe se calculent conform4- ment aux r~glements. (6) Pour l'application du paragra- phe (5), "affiche" ne vise pas: a) les supports publicitaires se trouvant ~ l'int4rieur ou aux abords de l'4tablissement d'un d4taillant; b) les mentions vis4es aux alin4as 6(1) a) ou b)." (soulignement ajout4)
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A-27 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 40 L'article 4 comporte donc une exception majeure ~ l'interdiction de la publicit~ dans les m4dias, celle en faveur de la publicit4 des produits de tabac 4trangers dans des publications import4es au Canada ou ~ la retransmis- sion au Canada d'4missions de radio ou de t414vision de l'4tranger. L'article 4 comporte 4galement des mesures transitoires, prenant fin le let janvier 1991, en ce qui a trait ~ la publicit4 par voie d'affiches, le terme "affi- ches" 4tant restreint par ailleurs. L'article 5 vise l'4talage de produits de tabac dans les commerces au d4tail ("Retail display") et les distri- butrices automatiques: "5.(1) Notwithstanding section 4, a retailer may (a) expose tobacco products for sale at the retailer's place of business; (b) most in that place, in the prescribed form, manner and quantity, signs that indicate, otherwise than by their brand names or trade marks, the tobacco products offered for sale and their prices; (c) where the retailer's name or trade name contains any word or expression signifying that tobacco products are sold by the retailer, employ that name or trade name, otherwise than is association with a tobacco product, for the purpose of advertising the retail- er's business, except by means of a radio or television transmission; and (d) display at the retailer's place of business, at any time before January i, 1993, an advertisement or portion thereof (i) that was displayed in that place before January 25, 1988, or (ii) that the retailer is obliged to display under the terms of a contract entered into before January
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A-28 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O 25, 1988, other than a term allowing for the extension or renewal of the contract after that day. (2) Notwithstanding section 4, a person who operates a vending machine that dispenses tobacco products may identify or depict those products and their prices on the exterior of the vending machine in the prescribed form and manner. 5.(1) Malgr4 l'article 4, le d4taillant peut: a) exposer des produits du tabac pour la vente dans son 4tablissement; b) signaler dans ce lieu, par des affiches r4glementaires quant ~ leur forme, leur teneur et leur quantit4, les produits du tabac qui y sont vendus ainsi que leur prix, sans toutefois mentionner leur nom ou leur marque; c) faire usage, ailleurs qu'a la radio- t414vision, de sa d4nomination ou de sa raison sociale ~ des fins publicitaires - m~me quand l'un de ses 414ments indique qu'il vend des produits du tabac - sans toutefois y associer un produit du tabac; d) jusqu'au ler janvier 1993, exclusi- vement, conserver, ~ l'int4rieur ou aux abords de son 4tablissement, les supports publicitaires - ou parties de ceux-ci: i) soit dont il avait d4j~ fait usage avant le 25 janvier 1988, ii) soit dont il est tenu de faire usage conform4ment aux stipulations d'un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, ~ l'exclusion de toute stipulation autorisant le renouvel- lement ou la prorogation du contrat apr~s cette date.
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A-29 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 (2) Malgr4 l'article 4, l'exploitant d'un distributeur automatique de produits du tabac peut les repr4senter ou les nommer et en indiquer les prix sur celui-ci selon les modalit4s r4glementaires." (soulignement ajout4) L'article 5 permet d'4taler les produits et d'indi- quer qu'on y vend du tabac mais sans dire le nom! Ii permet de garder jusqu'au let janvier 1993, au plus tard, les supports publicitaires d4j~ sur place avant le 25 janvier 1988 ou pr4vus par contrat. Le paragraphe 5(2) exempte les distri- butrices automatiques de tabac. Les articles 6 ~ 8 de la loi visent diverses acti- vit4s de promotion: le parrainage d'activit4s ("Sponsorship") (Art. 6), la distribution gratuite de tabac (Art. 7) et l'utilisation des marques de commerce identifi4es au tabac autrement que pour des produits de tabac (Art. 8): 30 40 "6.(1) Notwithstanding section 4 and subsection 8(1) but subject to subsection (2) of this section, the full name of a manufacturer or importer of tobacco products and, where required by the terms of a contract entered into before January 25, 1988, the brand name of a tobacco product, may be used, otherwise than in association with a tobacco product, in a representation to the public (a) that promotes a cultural or sporting activity or event; or (b) that acknowledges financial or other contributions made by the manufacturer or importer of the tobacco product toward such an activity or event. (2) Where, in any calendar year, a manufacturer or importer of tobacco products makes financial or other
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A-30 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 contributions toward cultural or sporting activities or events in respect of which brand names of those products are used, the value of such contributions, determined in accordance with the regulations, shall not exceed the value, so determined, of the contributions made by the manufacturer or importer toward cultural or sporting activities and events in 1987. 3O 40 2O 6.(1) Sous r4serve du paragraphe (2), il est possible, malgr4 l'article 4.et le paragraphe 8(1), d'utiliser le nom int4~ral du fabricant ou de l'importateur d'un produit du tabac et, dans les cas l'exige un contrat conclu avant le 25 janvier 1988, le nom du produit, sans toutefois y associer un produit du tabac, dans toute mention au public: a) qui vise ~ Promouvoir une activit4 ou une manifestation culturelles ou sportives; b) qui fair 4tat des concours financiers ou autres apport~s par le fabricant ou l'importateur ~ la r4alisation de cette activit4 ou • manifestation. (2) La valeur, calcul4e conform4ment aux r~glements, des concours financiers ou autres apport4s par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac ~ la r4alisation d'activit4s ou manifestations culturelles ou sportives dans le cadre desquelles est mentionn4 le nom des produits ne peut d~passer, pour une ann4e civile donn4e, la valeur, ainsi calcul4e, des concours qu'il a ~pport4s en 1987 ~ la r4alisation de telles activit4s ou manifestations." (soulignement ajout~)
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A-31 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 Ainsi, les activit4s publiques de parrainage (par exemple l'Internationale Benson & Hedges ~ la Ronde de Mon- treal) sont limit~es au seul nom integral du fabricant ou de l'importateur sans mention du produit, sauf en vertu d'un contrat conclu avant le 25 janvier 1988 qui l'exige. Dans ce dernier cas, les d~penses sont gel4es ~ celles en- courues durant l'ann~e 1987. "7.(1) No distributor shall distribute tobacco products in the absence of consideration therefor, or furnish tobacco products to any person for the purpose of their subsequent distribution without consideration. (2) No person shall offer any gift or cash rebate or the right to participate in any contest, lottery or game to the purchaser of a tobacco product in consideration of the purchase thereof, or to any person in consideration of the furnishing of evidence of such a purchase. 7.(1) Ii est interdit aux n4gociants de distribuer des produits du tabac ~ titre gratuit ou d'en fournir ~ cette fin. (2) Ii est interdit d'offrir un cadeau ou une remise ou la possibilit4 de participer ~ un concours, une loterie ou un jeu, en contrepartie de l'achat d'un produit du tabac ou de la production d'une preuve d'achat de celui-ci." (soulignement ajout4) Cet article interdit la distribution gratuite de tabac ou la remise de tout prix en contrepartie de l'achat de tabac ou de la production d'une preuve d'achat (par ex- emple, les anciens coupons "Mark Ten").
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A-32 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 40 "8.(1) No manufacturer or importer of tobacco products who is entitled to use any trade mark in association with those products, and no person acting with the concurrence or acquiescence of such a manufacturer or importer, shall (a) apply the trade mark, in any form in which it appears on packages of the product that are sold in Canada, to any article other than a tobacco product or a package or container in which a tobacco product is sold or shipped, or (b) use the trade mark in any such form for the purpose of advertising any article other than a tobacco product or any service, activity or event, notwithstanding that the manufacturer or importer is, but for this Act, entitled to use the trade mark in association with that article, service, activity or event. (2) No person shall distribute, sell, offer for sale or expose for sale any article, other than a tobacco product or a package or container in which a tobacco product is sold or shipped, that bears a trade mark of a tobacco product in any form in which it appears on packages of the tobacco product that are sold in Canada. (3) Subsections (i) and (2) do not apply in respect of a trade mark if in 1986 tobacco products and other articles bearing that trade mark were sold at retail in Canada and the retail value of those other articles estimated in accordance with the regulations was greater than one-quarter of the retail value of those tobacco products so estimated.
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A-33 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O (4) Subsection (2) does not apply in respect of the distribution or sale before January i, 1993 of an article manufactured before April 30, 1987, or ordered before that date from the manufacturer or supplier of the article otherwise than by the placing of a standing order that requires confirmation or is subject to cancellation after that date. 8.(1) Ii est interdit aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac: a) d'apposer des marques qu'ils sont habilit4s ~ utiliser ~ l'4gard de ces produits sur des articles, autres que les produits du tabac, et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ces produits alors vendus au Canada; b) de faire usage de ces marques et sous cette forme dans toute publicit4 en faveur d'autres articles que les produits du tabac ou de services, manifestations ou activit4s. La pr4sente interdiction s'applique m~me si les fabricants ou les importateurs sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser ces marques ~ l'4gard de ces autres articles ou de ces services, manifestations ou activit4s et vise 4galement quiconque agit avec le consentement, expr~s ou tacite, de ces fabricants ou ces importateurs. (2) Ii est interdit de distribuer, de vendre, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des articles, autres que les produits du tabac et les emballages servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci, s'ils portent la marque d'un produit du tabac sous une forme reprenant celle qui figure sur les emballages de ce produit vendus au Canada.
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A-34 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O (3) Les paragraphes (i) et (2) ne s'appliquent pas si, en 1986 et au Canada, la valeur estimative, calcul4e conform~ment aux r~glements, des ventes au d4tail d'articles autres que les produits du tabac portant la marque en question 4tait sup4rieure au quart de celle, ainsi calcul4e, des produits du tabac portant 4galement cette marque. (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas ~ la vente ou ~ la distribution, avant le let janvier 1993, d'articles fabriqu4s avant le 30 avril 1987 ou command4s ~ leur fabricant ou fournisseur avant cette date, sauf s'il s'agit d'une commande permanente qui doit ~tre confirm4e ou peut prendre fin apr~s cette date." (soulignement ajout4) L'article 8 interdit donc d'apposer une marque de commerce identifi4e ~ un produit du tabac sur un article autre qu'un article de tabac (Par exemple, les briquets "Matin4e"ou "MacDonald"), d'utiliser ces marques dans une publicit4 pour ces produits et m~me de distribuer ces pro- duits. L'exemption contenue au paragraphe 3), malgr4 sa r4daction sibylline, vise en fait la marque "Dunhill" (5), alors que le paragraphe 4 contient des mesures transitoires se terminant le let janvier 1993 pour des articles fabriqu4s ou command4s avant le 30 avril 1987. L"article 9, bien que dans la section "Etiquetage" de la loi, ne vise pas v4ritablement l'4tiquetage mais a plutSt trait au volet "sensibilisation" de la loi. Ii inter- dit aux n4gociants de mettre en vente un produit du tabac qui ne contient pas les messages impos4s par la r4glemen- tation (Par exemple: "L'usage du tabac durant la grossesse peut ~tre dommageable pour le b4b4" ou "L'usage du tabac _ (5) Piece ITL-27, onglet 65
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A-35 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O est une cause importante de la cardiopathie" (sic)), ainsi que la liste et la quantit4 des substances toxiques. Le produit ne doit contenir que ces seules indications (outre bien s0r la d4signation, le nomet la marque du produit et outre celles pr4vues dans la Loi sur l'emballage et l'4tiquetage des produits de consommation et dans la Loi sur l'accise). En fait, c'est le message impos4 par l'Etat qui doit seul para[tre sans indication que ce message est impos4 par l'Etat. Ce sont les messages non attribu4s dont le tribunal traitera plus loin. "9.(1) No distributor shall sell or offer for sale a tobacco product unless (a) the package containing the product displays, in accordance with the regulations, messages pertaining to the health effects of the product and a list of toxic constituents of the product and, where applicable, of the smoke produced from its combustion indicating the quantities of those constituents present therein; and (d) if and as required by the regulations, a leaflet furnishing information relative to the health effects of the product has been placed inside the package containing the product. (2) No distributor shall sell or offer for sale a tobacco product if the package in which it is contained displays any writing other than the name, brand name and any trade marks of the tobacco product, the messages and list referred to in subsection (i), the label required by the Consumer Packaging and Labelling Act and the stamp and information required by sections 203 and 204 of the Excise Act. (3) This section does not affect any obligation of a distributor, at common law or under any Act of Parliament or of a provincial legislature, to warn purchasers
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A-36 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 of tobacco products of the health effects of those products. 9.(1) II est interdit aux n4gociants de vendre ou mettre en vente un produit du tabac qui ne comporte pas, sur ou dans l'emballage respectivement, les 414ments suivants: a) les messa@es soulignant, conform4- ment aux r~glements, les effets du produit sur la sant4, ainsi que la liste et la quantit4 des substances toxiques, que celui-ci contient et, le cas 4ch4ant, qui sont d4~ag4es par sa combustion; b) s'il y a lieu, les prospectus r4glementaire contenant l'information sur les effets du produit sur la sant4. (2) Les seules autres mentions que peut comporter l'emballage d'un produit du tabac sont la d4signation,le nom et toute marque de celui-ci, ainsi que les indications exig4es par Loi sur l'emballage et l'4tiquetage des produits de consommation et le timbre et les renseignements pr4vus aux articles 203 et 204 de la Loi sur l'accise. (3) Le pr4sent article n'a pas pour effet de lib4rer le n4gociant de toute obligation qu'il aurait, aux termes d'une loi f4d4rale ou provinciale ou en common law, d'avertir les acheteurs de produits du tabac des effets de ceux-ci sur la sant4". (soulignement ajout4)
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A-37 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O L'article I0 impose aux fabricants et importateurs la remise de rapports relativement aux substances contenues dans les produits et d4gag4es par combustion, la fabrication ou l'importation et le volume des ventes, ~ la valeur des activit4s de parrainage et des d4penses relatives aux affi- ches. Les articles ii ~ 16 de la loi ~noncent les mesures de contrSle de l'application de la loi. Ils conf~rent ~ un inspecteur d4sign4 des pouvoirs d'inspection, de perqui- sition avec mandat et de saisie, d'analyse, de r4tention et de confiscation. L'article 17 contient les pouvoirs de r4glementa- tion du Gouverneur un Conseil, dont plus particuli~rement, les suivants: 17. The Governor in Council may make regulations (a) exempting a tobacco product from the application of sections 4 and 7 where, in the opinion of the Governor in Council, that product is likely to be used as a substitute for other tobacco products and poses less risk to the health of users than those other products; (c) prescribing, in respect of any tobacco product, the content, position, configuration, size and prominence of the health warnings referred to in paragraph 4(5)(c); (f) prescribing, in respect of any tobacco product, the content, position, configuration, size and prominence of the messages and list of toxic constituents referred to in paragraph 9(1)(a): (g) requiring leaflets furnishing information referred to in paragraph 9(1)(b) to be placed inside packages of a tobacco product and prescribing their
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A-38 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O content, form and manner of placement in those packages (...). 17. Le gouverneur en conseil peut, par r~glement: a) exempter de l'application des articles 4 et 7 tout produit du tabac qui, ~ son avis, sera probablement utilis4 comme substitut aux autres produits du tabac et fait courir moins de risque ~ la sant4 des consommateurs que ces autres produits; c) fixer, pour tout produit du tabac, la te'neur, la pr4sentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en 4vidence des mises en garde pr4vues ~ l'alin4a 4(5)(c): f) fixer, pour tout produit du tabac, la teneur, la pr4sentation, l'emplace- ment, les dimensions et la mise en 4vidence des mentions - messages et liste des substances toxiques - vis4es ~ l'alin4a 9(1)(a): g) exiger la pr4sence, ~ l'int4rieur de l'emballage d'un produit du tabac, du prospectus vis4 ~ l'alin~a 9(1)(b) et pr4ciser la forme de celui-ci, sa te- neur ainsi que som emplacement (...)." (soulignement ajout4) 4O Les articles 18 et 19 pr4voient les infractions et peines. Ainsi, une contravention aux articles 4, 7, 8, 9 ou I0 est punissable par vole sommaire ou par acte criminel. Les contraventions aux articles 6(2), 14 et aux r~glements d'application de l'article 17(i) (tenue de dossiers pour les rapports des art. 9 et I0) sont punissables par voie sommaire.
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A-39 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O Enfin, l'article 20 pr4voit l'entr4e en vigueur de la loi au let janvier 1989. Le r~glement d'applica- tion de la loi, intitul4 "R~glement concernant les produits du tabac" ("Regulations respecting the control of Tobacco Products") a 4t4 publi4 dans la Gazette du Canada, Pattie II, volume 123, No. 2, du 18 janvier 1989, page 57 (DORS/89- 21, 27 d4cembre 1988). Ii a 4t~ modifi4 le 4 mai 1989 (DORS/89-248, publi4 dans la Gazette du Canada, Pattie II, volume 123, No. Ii, du 24 mai 1989, page 2558). V. DISCUSSION A. Comp4tence en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 i) Les pr4tentions des parties Les requ4rantes exposent que la L.P.T. (les articles 4, 5, 6 et 8 pour I.T.L. et toute la loi pour R.J.R.) constitue par son caract~re v4ritable une 14gislation relative ~ la propri~t4 et aux droits civils ainsi qu'une mati~re de nature purement locale ou priv4e dans les provinces au sens des paragraphes 13) et 16) de l'article 92. Selon les requ4rantes, le Parlement canadien, sauf en ce qui a trait ~ la radio- diffusion, n'a pas comp4tence pour r4glementer la publicit4 de produits qui sont 14galement manufactur4s, mis en march4 et vendus au Canada. Elles ajoutent que la L.P.T. vise ~ r4glementer la conduite d'un commerce particulier. De son c6t4, le Procureur g4n4ral, s'appuyant sur l'objet d4clar4 de la loi (article 3), expose que la L.P.T. est une loi relative ~ la protection de la sant4 publique dont le but est de r4duire la consommation de tabac en 41imi- nant la publicit4 et la promotion, de pr4server les jeunes et les autres des incitations ~ la consommation de tabac et ~ informer les canadiens des m4faits du tabagisme. Au soutien de sa pr4tention, le P.G.C. a d4pos4 au proc~s une preuve colossale visant ~ d4montrer que le tabagisme constitue une habitude nocive entra[nant de nom- breuses maladies et la mort de plusieurs milliers de citoyens chaque ann4e, que le tabagisme cr4e une d4pendance physique ("addiction"), que tr~s peu de personnes commencent ~ fumer
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A-40 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 apr~s l'~ge de 20 ans, que l'industrie du tabac doit attirer de nouveaux fumeurs pour remplacer ceux qui cessent de fumer, que la publicit4 cherche ~ cr4er une image attrayante des produits de tabac laquelle a pour but ultime une augmentation de la consommation, et, enfin, que les pays qui ont banni la publicit4 des produits de tabac ont connu une r4duction substantielle de la consommation de ces produits, particuli- ~rement lorsque le bannissement 4tait accompagn4 d'autres mesures d'intervention. Nous y reviendrons. 20 Selon lui, l'aspect dominant de la L.P.T., est son caract~re de protection de la sant4 publique. Selon le P.G.C., la loi n'a pas d'objet d4guis4. Elle ne vise pas directement l'industrie du tabac comme telle; elle ne cherche pas ~ r4glementer le prix ou la quantit4 de tabac vendu; elle ne vise pas non plus l'organisation interne de l'industrie du tabac et que, si la loi impose certaines prohibitions, ces prohibitions sont incidentes ou accessoires au but premier et pr4dominant qui est celui de la protection de la sant4 publique de tousles canadiens. Partant, le Parlement canadien, devant un probl~me national de sant4 publique, a comp4tence,- en vertu de son pouvoir en mati~re criminelle, pour interdire une conduite qu'il juge r4pr4- hensible et nuisible ~ la sant4 des canadienso 30 Par ailleurs, le P.G.C. expose que le tabagisme constitue un probl~me de sant4 publique d'envergure nationale autorisant le Parlement canadien ~ 14gif4rer en vertu de ses pouvoirs r4siduaires de "paix, ordre et bon gouverne- ment" 40 En r4plique, les requ4rantes plaident que l'objet d4clar4 de la loi ne constitue qu'un motif d'autojustification ins4r4 dans la loi par le 14gislateur f4d4ral pour se prot4ger de l'attaque constitutionnelle de la loi. Elles ajoutent que l'objet d4clar4 ne r4siste pas ~ l'analyse du texte m~me de la loi et que la loi est in4vitablement une loi touchant la propri4t4 et les droits civils dans les provinces. Enfin, elles nient l'existence d'un probl~me d'envergure nationale au sens donn4 ~ cette expression par la jurispru- dence.
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A-41 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O 2) La qualification constitutionnelle de la loi a) Analyse du texte de la loi L'objet d4clar4 de la loi se trouve A l'article 3, lequel, rappelons-le, se lit comme suit: "PURPOSE 3. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular, (a) to protect the health of Canadians in the lights of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases; (b) to protect young persons and others, to the extent that is reasonable in a free and democratic society, from inducements to use tobacco products and consequent dependence on them; and (c) to enhance public awareness of the hazards of tobacco use by ensuring the effective communication of pertinent information to consumers of tobacco products. OBJET 3. La pr4sente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan 14gislatif, A un probl~me qui, dans le domaine de la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particuli~rement: a) de prot49er la sant4 des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves ~tablissant de fagon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies d4bilitantes ou mortelles;
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A-42 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O b) de pr4server notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une soci4t4 libre et d4mocratique, des incitations ~ la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en r4sulter; c) de mieux sensibiliser les Canadien- nes et les Canadiens aux m4faits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui-ci." (soulignement ajout4) Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'objet d4clar4 de la loi s'harmonise mal avec le contenu du reste de la loi. A la lecture de la loi, le tribunal ne peut que constater que la L.P.T. 41imine ~ br~ve 4ch4ance pratique- ment toute forme de publicit4 et de promotion de masse d'un produit fabriqu4 et vendu 14galement dans toutes les provinces du Canada. Le paragraphe 4(1) de la loi qui interdit toute publicit4 au Canada en faveur des produits du tabac, est le moteur de la loi. C'est v4ritablement ~ la publicit4 ~ laquelle s'adresse la loi; c'est le mal ("the evil") que le Parlement veut interdire. Le paragraphe 2) de l'article 4, qui interdit ~ toute personne, ~ titre on4reux, de publier dans tout m4dia 4crit ou de diffuser sur les ondes la publi- cit4 en faveur d'un produit du tabac vendu au Canada, est un accessoire de l'interdiction g4n4rale contenue au paragra- phe 4(1) de la loi. Par ailleurs, l'exception contenue au paragraphe 4(3) en faveur de publications 4trang~res ou de la retransmission d'4missions 4trang~res et l'inter- diction faite au paragraphe 4(4) ~ toute personne au Canada de faire la publicit4 d'un produit vendu au Canada dans ces m4dias 4trangers, d4montrent bien que le souci du 14gis- lateur est de contr61er la publicit4 au Canada des produits du tabac vendus au Canada. L'interdiction d'utiliser les ondes de radio-t414vision pour faire cette publicit4 n'est qu'une des formes de contrSle de l'interdiction g4n4rale de toute publicit4 au Canada. Pareillement, les limitations relatives aux affiches publicitaires et l'interdiction de la
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A-43 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O publicit4 par affiches ~ partir du let janvier 1991, telles que contenues au paragraphe 4(5) de la loi, constituent une autre forme de contr61e de la publicit4 des produits du tabac et des activit4s des personnes impliqu4es dans cette publicit4. L'article 5 de la loi r4glemente un autre aspect de la publicit4 des produits du tabac et des activit4s y reli4es, celle faite dans les commerces au d~tail par vole de supports publicitaires et de pr4sentoirs. Les articles 6 ~ 8 de la loi r4glementent la presque totalit4 des activit4s promotionnelles ("dans toute mention au public", art. 6) en relation avec un produit du tabac, 4tant entendu que ces activit4s promotionnelles visent juste- ment ~ publiciser un produit ou une cat4gorie de produits et, donc, ~ promouvoir la vente d'un produit de tabac au Canada. La distribution ~ titre gratuit et les concours et remises sont pergus comme une forme de promotion. Les restrictions ~ l'usage des marques de commerce s'adres- sent uniquement aux marques associ4es au tabac et seulement dans leur aspect promotionnel. L'article 9 de la loi est plus particulier en ce sens qu'il interdit de vendre un produit de tabac ~ moins qu'il ne comporte sur l'emballage un des messages prescrits par r~glement et (sauf la d4signation, le nom du produit et la marque de commerce ainsi que les indications pr4vues ~ !a Loi sur l'emballage et l'~tiquetage des produits de consommation et le timbre et les renseignements pr4vus ~ la Loi sur l'accise), qu'il ne comporte que ces messages. Les articles i0 ~ 16 du R~glement sur les produits du tabac (DORS/S9-21, modifi4 par DORS/89-248) contiennent les exi- gences gouvernementales ~ cet ~gard, lesquelles touchent particuli~rement le contenu des cigarettes en goudron, nico- tine et gaz carbonique et la diffusion de messages suivants dits "de sant4" ("Health Warnings"): "(i) "L'usage du tabac r4duit l'esp4- rance de vie. Smoking reduces life expectancy.", (ii) "L'usage du tabac est la principale cause du cancer du poumon. Smoking is the major cause of lung
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A-44 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O cancer.", (iii) "L'usage du tabac est une cause importante de la cardiopathie. Smoking is a major cause of hart disease.", (iv) "L'usage du tabac durant la grossesse peut ~tre dommageable pour le b464. Smoking during pregnancy can harm the baby."" (R~glement, article ll(a)) Le r~glement contient 4galement des messages pour les cigares, le tabac ~ pipe et le tabac sans fum4e. De par leur r4daction, ces annotations et messages constituent, par rapport ~ ce qui existait auparavant, une forme de contre-publicit4 impos4e par le gouvernement aux n4gociants de tabac. Les articles I0 ~ 17 que la loi touche~ l'adminis- tration et ~ l'ex4cution de la loi alors que l'article 18 cr4e des infractions pour d~faut d'obtemp4rer aux prescrip- tions des articles 4, 7, 9, 9 ou i0 ainsi qu'au paragraphe 6(2), ~ l'article 14 et aux r~glements d'application de l'ali- n4a 17(i). Comme l'article 18 ne mentionne pas l'article 5 ou le paragraphe 6(1) de la loi, il est clair que ces dispositions constituent des d4rogations ~ l'interdiction g4n4rale de toute forme de publicit4, qu'il appartiendra ~ l"accus4 de prouver aux termes du paragraphe 19(4) de la loi. Sauf l'objet d4clar4 ~ l'article 3 de la loi, toutes les autres dispositions de la loi ont trait essentiellement au contr61e d'une activit4 particuli~re, la publicit4, relative ~ une classe de produits particuliers, les produits du tabac, dont la 14galit4 de la fabrication et de la vente au Canada (sauf des restrictions pour les personnes mineures) n'est pas contest4e en l'esp~ce. Bien que la comp4tence f4d4rale en mati~re de radio- t414vision, y compris le contenu intellectuel des 4missions
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A-45 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O et la publicit4 diffus4e sur les ondes, soit ind4niable (6), le tribunal se dolt de constater que la L.P.T. d4passe largement les bornes de la publicit4 radio-t414vis4e et qu'elle s'adresse ~ toute forme de publicit4 4crite, visuelle et auditive, dont une large part, sinon la totalit4 se trouve ~ l'ext4rieur du champ de la radio-t414vision. Comme question de fait, il n'y a plus de publicit4 des produits du tabac ~ la radio-t414vision au Canada depuis 1972 (7). C'est donc dire que la loi s'attaque en pratique ~ toutes les autres formes de publicit4 des produits du tabac dont la grande majorit4 r4sulte d'activit4s essentiellement locales. Donc, l'effet imm4diat de la loi est d'41iminer la publicit4 des produits du tabac et de contr61er les acti- vit4s y incidentes, qui sont essentiellement des activit4s de nature priv4e. L'objectif de protection de la sant4 publique, s'il existe, ne peut ~tre qu'un objectif indirect et lointain. Par ailleurs, ce n'est pas la publicit4 qui est le v4ritable mal auquel s'adresse la loi, puisqu'elle n'interdit pas la publicit4 pour tousles produits quels qu'ils soient~ mais bien la publicit4 des produits de tabac seulement. Ii n'y a aucune preuve que la publicit4 comme telle entraine en soi un danger pour la sant4 publique. Comme disait Aristote (?), le mot "chien" n'a jamais mordu personne. Ce que vise la loi, c'est d'abord d'interdire une activit4 commerciale donn4e d'une industrie par ailleurs 14gale. Paradoxalement, le deuxi~me aspect de la loi vise imposer une forme de contre-publicit4 aux n4gociants de tabac en exigeant la pr4sence de messages dits "de sant4" sur les emballages. Bien que ces exigences 4O (6) (7) Commission du salaire minimum c. The Bell Telephone Company of Canada, 1966 R.C.S. 767; Procureur g~n4ral du Qu4bec c. Kello~@'s Company of Canada, (1978) 2 R.C.S. 211; La R4~ie des services publics c. Dionne, (1978) 2 E.C.S. 191; In re Capital Cities Communica- tions Inc., (1978) 2 R.C.S. 141 ITL-27, onglet 30, p. 3 et onglet 34, p. 4
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A-46 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 paraissent ~ prime abord toucher ~ la question de sant4, ce n'est pas v4ritablement le cas: ces mentions obligatoires ne touchent que de mani~re incidente et indirectement ~ la question de la sant4. Ces mentions obligatoires ne prot~- gent pas la sant4 des canadiens mais visent ~ les convaincre d'abandonner ou de ne pas prendre l'usage du tabac. C'est une forme de publicit4 impos4e sans attribution. b) Competence en mati~re criminelle Le P.G.C. expose que la jurisprudence reconnait au Parlement f4d4ral une comp4tence limit4e dans les cas de sant4 ou de s4curit4 publiques, par exemple dans les cas d'4pid4mie ou dans les cas d'adult4ration de produits alimentaires. Ii assimile la L.P.T. ~ un de ces cas. Toute- fois, comme le notait pr4c4demment le tribunal, la L.P.T. ne s'adresse pas du tout ~ la fabrication, la distribution, la vente ou la consommation des produits de tabac ni ne s'adresse ~ la composition desdits produits. C'est par ricochet que la L.P.T. pr4tend s'adresser ~ la sant4, en 41iminant les incitatifs (la publicit4) ~ la consommation du produit et en imposant des r4pulsifs ~ cette consommation, avec pour objectif 4ventuel d'inciter les gens ~ abandonner ou ~ ne pas adopter l'usage du tabac. Toute la rh4torique du P.G.C. repose 41oquemment et abondamment sur la nocivit4 de la consommation du tabac et sur ses cons4quences sur la sant4, mais la loi attaqu4e, elle, est singuli~rement timide, pour ne pas dire muette, quant aux mesures concretes pour s'adresser au probl~me du tabagisme. La comp4tence f4d4rale en mati~re de sant4 pour s'autoriser en vertu de son pouvoir relatif ~ la paix, l'or- dre et le bon gouvernement du Canada ou en vertu de sa comp4- tence en mati~re criminelle. En mati~re de qualification constitutionnelle, le test enest un de substance et non pas de forme et l'on doit consid4rer ~ la fois l'objet et l'effet de la loi atta- qu~e: "En commen~ant, je veux souligner que je ne me fonde sur aucun fait particulier,
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A-47 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 consid4r4 isol4ment, pour conclure que l'enqu~te vis4e est ultra vires de la province. Le processus de qualification dans le domaine du partage des pouvoirs n'est pas un exercice technique ou formaliste. Ii s'agit plutSt de d4terminer la nature et le caract~re v4ritables de la loi en examinant son objet global et ses effets. En r4alit4, la qualification d'une loi fait appel ~ une m4thode holistique plutSt qu'~ une m4thode analytique." (8) (soulignement ajout4) Enfin, la loi attaqu4e doit~au moins pr4senter les caract4ristiques essentielles du champ de comp4- tence invoqu4e: "Le crit~re en est un de fond, non de forme, et exclut de la comp4tence en . mati~re criminelle toute activit4 14gisla- tive qui ne satisfait pas aux caract4ris- tiques prescrites du droit criminel. ' TRADUCTION Un crime est un acte que la loi d4fend en y attachant des sanctions p4nales appropri4es; mais comme les interdictions ne sont pas promulgu4es en vase clos, nous pouvons ~ bon droit rechercher quel mal ou effet public pr4ju- diciable ou ind4sirable est vis4 par la loi. Cet effet peut viser des int4r~ts sociaux, 4conomiques ou politiques; et la 14gislature a eu en rue la suppression du mal ou la sauvegarde des int4r~ts menac4s, [Renvoir relatif ~ margarine, 1949 R.C.S.I, (8) Start c. Houlden, (1990) 1R.C.S. 1366, M. le juge Lamer, ~ lap. 1405
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A-48 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O p.49]' "(9) (Soulignement ajout4) Tout comme dans l'arr@t Labatt, la L.P.T. ne vise pas l'affichage ou l'4tiquetage faux ou mensongers et la loi ne porte pas non plus sur la falsification ou l'adult4- ration de substances: "Darts l'arr~t Les Supermarch4s Dominion c. La Reine[(1980) 1 R.C.S. 844], rendu le 13 d4cembre 1979, cette Cour s'est appuy4e sur cette faqon d'aborder le pouvoir f4d4ral dans le domaine du droit criminel. L'existence d'un secteur de r4glementation 14gitime des pratiques commerciales contraires aux int4r@ts de la collectivit4, tels que l'annonce et l'4tiquetage trompeurs, faux ou mensongers, n'est pas en cause. Dans la Loi qui nous est soumise ici, la question du faux 4tiquetage ne se pose qu'une lois la cat4gorie "bi~re 14g~re" cr44e et les normes concernant sa fabrication fix4es. Ce n'est qu'une fois tout cela prescrit que l'on peut dire que l'usage des mots "Special Lite" par l'appelante peut ~tre trompeur ~ l'4gard des acheteurs de bi~re. Le d6bat ne se situe toutefois pas ~ cette deuxi~me 4tape mais ~ la premiere, soit le droit du Parlement f4d4ral et du gouvernement f4d@ral d'4tablir les normes de fabrication et la teneur de ce produit. De toute fa~on, la premi6re 4tape du processus ne rel~ve pas du droit criminel selon la description traditionnelle de sa (9) Labatt c. Procureur g4n4ral du Canada, (1980) 1 R.C.S. 914, J. Estey ~ lap. 933. Voir aussi Start c. Houlden, (1990) i R.C.S. 1366, M. le juge Lamer, ~ lap. 1403
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A-49 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 port4e en jurisprudence. Par cons4quent, je ne trouve pas fond4 de dire que cette r4glementation d4taill4e de l'industrie de la blare, quant ~ la production et ~ la vente de son produit, constitue un exercice appropri4 du pouvoir f4d4ral en mati~re criminelle. De m~me, la comp4tence du Parlement sur des mati~res se rapportant ~ la sant4 n'est pas pertinente en l'esp~ce. Le Parlement peut faire des lois relatives la sant4 en rue d'assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada: on peut penser, ~ titre d'exemple, aux lois en mati~re de quarantaine. Le Conseil priv4 a laiss4 entendre dans Toronto Electric Commissioners v. Snider [1925 A.C. 396] qu'une loi adopt4e par le Parlement relativement ~ une "4pid4mie de peste" serait valide. Mais ce n'est pas ce qui est en jeu.en l'esp~ce. Lorsque la sant4 est un aspect du droit criminel, comme dans le cas des dispositions 14gislatives portant sur i~ falsification, la r4ponse est claire, ma~s'en l'esp~ce, elle n'est d'aucun secours." (i0) (soulignemement ajout4) Mais, pr4tend le P.G.C., contrairement aux liqueurs de malt, le tabac constitue un risque pour la sant4 et l'in- terdiction de la publicit4 vise justement ~ r4duire ce risque. Tenant pour acquis aux fins de la pr4sente pattie que la preuve apport4e devant le tribunal 4tablit clairement la nocivit4 du tabac, le tribunal dolt n4anmoins constater que la L.P.T. ne s'adresse pas du tout ~ cette nocivit~: encore une fois, elle ne s'adresse qu'~ la publicit4 et ~ la promotion du produit. - (i0) Arr6t Labatt, Supra, note 8, pp. 933-934
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A-50 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O Comme la loi 4tudi4e par la Cour supreme dans l'arr~t Fowler c. R., la loi ici ne traite pas directement du pro- bl~me que la loi pr4tend r4gler: "La disposition 14gislative en cause ici ne traite pas directement des p~cheries, comme telles, au sens o7 l'entendent ces d4finitions. Elle cherche plut6t ~ r491ementer certaines activit4s non parce qu'elles ont des cons4quences nuisibles sur le poisson ~ strictement parler mais plut6t parce qu'elles pourraient en avoir. De prime abord, le par. 33(3) r4glemente la propri4t4 et les droits civils dans les limites d'une province. Puisqu'il traite effectivement de ces droits et non sp4cifiquement de "p~cheries", il faut, pour en appuyer la validit4, d4montrer qu'il vise des sujets n4cessairement accessoires ~ une 14gislation efficace en mati~re de p~cheries des cSt4s de lamer et de l'int4rieur."(ll) (soulignement ajout4) Encore une fois, le tribunal doit r4p4ter que la publicit4 ne cause pas de dommages comme telle, pas plus que la publicit4 des produits du tabac comme telle ne cause d'atteinte ~ la sant4. C'est plut6t, selon la th4orie du P.G.C., qu'elle incite les gens ~ consommer un produit et que la consommation de ce produit peut 4ventuellement condui- re ~ des probl~mes de sant4. Le mal 4vident, ce sont les maladies reli4es ~ la consommation du tabac et la loi n'y touche pas. M~me le but ultime et 4ventuel d'une r4duction de la consommation ne s'adresse pas au mal, au "fl4au social" que le P.G.C. d4crit avec force et conviction: en r4duisant le hombre de consommateurs, on r4duit le hombre potentiel de personnes pr4sentant des probl~mes de sant4 reli4s au (ii) Fowler c. R., (1980) 2 R.C.S. 213, M. le juge Martland, ~ lap. 224
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A-51 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 40 tabac, mais on ne r4duit enrien le nombre de maladies reli4es au tabac ni la proportion de fumeurs qui d4veloppent des maladies reli4es au tabac. La comp4tence en mati~re de droit criminel existe lorsque la loi vise ~ corriger un mal jug4 pr4judiciable ~ l'Etat, ~ des personnes ou ~ des biens y situ4s. Le compor- tement que la loi cherche ~ r4primer doit pr4senter v4rita- blement les caract4ristiques habituelles de l'acte criminel. Traitant de la Loi relative aux enqu~tes sur les coalitions, le juge La Forest d4crit les caract4ristiques comme suit: "Je ne consid~re pas non plus comme d4terminant le fait que la Loi d4finisse 'des infractions et pr4voit des peines d'emprisonnement pour ceux qui les commettent. Bien que j'admette que ces aspects donnent ~ la Loi une certaine saveur de droit criminel, je ne crois pas que le fait qu'une loi pr4voie des sanctions habituellement associ4es au droit criminel signifie n4cessairement que les personnes assujetties ~ son application ont les m~mes attentes en mati~re de respect de leur vie priv4e que les personnes soup~onn4es d'avoir commis ce qui constitue en sol des infractions criminelles. A mon avis, ce qui est d4terminant, c'est la nature de la conduite vis4e par la Loi et les raisons pour lesquelles celle-ci est conque pour r4glementer cette conduite. Ii n'y a pas de doute que la conduite interdite par la Loi s'4carte consid4rablement de ce qui constitue le domaine typique du syst~me de droit criminel, c'est-~-dire la "Imise] en lumi~re Idles valeurs sociales fondamentales" (je souligne) ou "[llest comportements prohib4s, par exemple, les - actes de violence ou de malhonn~tet4, sont
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A-52 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 des comportements qui violent des normes humanitaires impos4es par le sens commun", et qui justifient qu'on les d4sapprouve et les sanctionne; voir Commission de r4forme du droit du Canada, Notre droit p4nal (1976), aux pp. 4, 5 et 7; voir 4galement l'arr~t R. v. Chiasson (1982), 135 D.L.R. (3d) 499 (C.A.N.-B.), ~ lap. 503; motifs retenus ~ [1984] 1 R.C.S. 266; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, ~ la p. 70. Au fond, la Loi vise r4ellement la r4glementation de l'4conomie et du commerce en vue de prot4ger les conditions de concurrence cruciales au fonctionnement d'une 4conomie de libre march4. 20 3O 40 La Loi ne porte donc pas sur des "crimes proprement dits" mais sur ce que l'on appelle des infractions de nature "r4~lementaires" ou contre le "bien-~tre public." La Commission de r4forme du droit du Canada 4tablit clairement cette distinction sans son document de travail Responsabilit4 p4nale et conduite collec- tive (document de travail 16, 1976), aux pp. ii et 12. Apr~s avoir d4fini les crimes proprement dits comme ceux qui concernent le renforcement des valeurs fondamentales de la soci4t4, la Commission affirme, ~ lap. 12, que dans le cas de l'infraction de nature r4glementaire, '[i]l ne s'agit pas cette fois de respecter des valeurs, mais d'obtenir des r4sultats. Bien que les "valeurs" soient n4cessairement ~ la base de toute prescription d'ordre juridique, c'est ~ l'occasion des infractions r4glementaires que se d4veloppe l'optique suivant laquelle il est pratique pour la protection de la soci4t4 et l'utilisation et le parta@e ordonn4 de ses ressources, que les gens agissent d'une certaine
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A-53 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 I0 20 30 mani~re dans des situations d4termin4es, ou qu'ils adoptent des normes de prudence donn4es pour 4viter le risque que surviennent certains pr4judices. Le but est d'inciter la population ~ se conformer aux r~glements pour le bien g4n4ral de la soci4t4.' "(12) (soulignement ajout4) La publicit4 commerciale d'un produit d'usage courant n'est certes pas en sol une conduite de nature criminelle. La publicit4 des produits du tabac ne devient pas n4cessai- rement criminelle du fait qu'on l'interdise. D'ailleurs, l'exemption en faveur des m4dias 4trangers (4(3) L.P.T.), l~exemption des distributrices automatiques (5(2) L.P.T.) et l'exemption "Dunhill" (8(3) L.P.T.) d4montrent bien que la conduite prohib4e n'est pas essentiellement.de nature criminelle. En l'esp~ce, le tribunal est d'opinion que la L.P.T. ne vise pas la r4pression d'un fl4au social mais bien la r4glezentation d'une activit4 en vue d'inciter des gens ~ adopter une conduite pour le bien g4n4ral de la soci- 4t4. La L.P.T. n'est pas par essence une loi criminelle et elle ne peut donc s'autoriser du paragraphe 91(27). c) Comp4tence r4siduaire de "paix, ordre et bon gouvernement" Le P.G.C. propose ici la th4orie des dimensions nationales. Toutefois, il ne pr4tend pas que la L.P.T. est une loi d'urgence mais plut6t qu'elle constitue une mati~re d'envergure nationale justifiant le Parlement canadien ~ intervenir en vertu de ses pouvoirs r4si- duaires de "paix, ordre et bon gouvernement" (13) 4O (12) Thompson Newspaper Ltd. c. Directeur des enqu~tes et recherches, (1990) 1 R.C.S. 425, M. le juge La Forest, aux pp. 509-511. Voir 4galement l'arr~t Knox Contracting Ltd. c. Canada, (1990) 2 R.C.S. 338 (13) M4moire d'argumentation du Procureur g4n4ral du Canada, onglet 6, pp. 16-17.
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A-54 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 L'arr~t Crown Zellerbach rendu par la Cour supreme en 1988 contient une revue de la jurisprudence pass4e en la mati~re, de laquelle le juge Le Dain a tit4 les conclusions suivantes: "i. La th4orie de l'int4r~t national est s4par4e et distincte de la th4orie de la situation d'urgence nationale justifiant l'exercice de la comp4tence en mati~re de paix, d'ordre et de bon gouvernement, qui peut se distinguer surtout par le fait qu'elle offre un fondement constitutionnel ~ ce qui est n4cessairement une mesure 14gislative provisoire; 2. La th4orie de l'int4r~t national s'applique autant ~ de nouvelles mati~res qui n'existaient pas ~ l'4poque de la Conf4d4ration qu'~ des mati~res qui, bien qu'elles fussent ~ l'origine de nature locale ou priv4e dans une province, s~nt depuis devenues des mati~res d'int4r~t national, sans qu'il y ait situation - d'urgence nationale; 3. Pour qu'on puisse dire qu'une mati~re est d'int4r~t national dans un sens ou dans l'autre, elle dolt avoir une unicit4, une particularit4 et une indivisibilit4 qi la distinguent clairement des mati~res d'int~r~t provincial, et un effet sur la comp4tence provinciale qui soit compatible avec le partage fondamental des pouvoirs 14gisla- tifs effectu4 par la Constitution; 4. Pour d4cider si une mati~re atteint le degr4 requis d'unicit4, de particularit4 et d'indivisibilit4 qui la distingue clairement des mati~res d'int4r~t provincial, il est utile d'exa- miner quel effet aurait sur les int4r~ts - extra-provinciaux l'omission d'une
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A-55 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 province de s'occuper efficacement du contrSle ou de la r4glementation des aspects intraprovinciaux de cette mani~re. Ce dernier facteur, g4n4ralement appel4 lecrit~re de l'"incapacit4 provinciale", que la Cour a not4 et semble-t-il, approuv4 dans les arr~ts Labatt, Schneider et Wetmore, a 4t4 propos4, comme le recon- nait le professeur Hogg, par le professeur Gibson dans son article intitul4 "Measuring "National Dimensions .... (1976), 7 Man. L.J. 15, comme l'explication la plus satisfaisante des cas o~ la th4orie de l'int4r~t national justifiant l'exercice de la comp4tence en mati~re de paix, d'ordre et de bon gouvernement a 4t4 appliqu4e comme fondement de la comp4tence f4d4rale. Comme l'a expos~ le professeur Gibson, le crit~re semblerait comporter une application limit4e, voire conditionnelle, de la comp4tence f4d4rale. Comme il l'affirme, aux pp. 34 et 35, ITRADUCTION] "Selon ce point de vue, il y aurait dimension nationale chaque fois qu'un aspect important d'un probl~me est hors de port4e provinciale parce qu'il rel~ve de la comp4tence d'une autre province ou du Parlement f4d4ral. Cependant, il importe de souligner que ce ne serait pas le probl~me en entier qui rel~verait de la comp4tence f4d4rale dans de telles circonstances. C'est uniquement l'aspect du probl~me qui 4chappe au contrSle provincial qui en rel~verait. Comme la clause "paix, ordre et bon gouvernement" ne confute que des pouvoirs r4siduaires, l'existence d'une dimension nationale ne justifie une mesure 14gislative f4d4rale que dans la mesure o~ cela est n4cessaire pour combler une lacune dans les pouvoirs provinciaux.
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A-56 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 Le crit~re de l'"incapacit4 provin- ciale" ne doit pas, toutefois, aller jusqu'~ justifier la notion g4n~rale, jusqu'ici rejet4e par la jurisprudence, qu'un palier ou l'autre de gouvernement doit avoir une comp4tence absolue pour r4gler un probl~me 14gislatif. Dans le contexte de la th4orie de l'int4r~t national justifiant l'exercice de la comp4tence en mati~re de paix, d'ordre et de bon gouvernement, son utilit4 r4side, ~ mon avis, dans le fait qu'il aide ~ d4terminer si une mati~re poss~de l'unicit4 ou l'indivisibilit4 requise tant du point de rue pratique que du point de vue conceptuel." (14) (soulignement ajout4) Ii ressort clairem~nt des commentaires de l'hono- table juge Le Dain que la mesure 14gislative dolt pr4senter un certain caract~re d'exception. II d4coule de source ~galement que la mesure 14gislative doit s'adresser ~ un v4ritable probl~me 14gislatif urgent ou d'envergure nationale. En l'esp~ce, comme l'a not4 pr4c~demment le tri- bunal, toute la rh4torique du P.G.C. repose sur le tabagisme qui aurait atteint selon lui un stade quasi-4pid~mique. Ii compare l'effort 14gislatif de la L.P.T. ~ l'effort 14gislatif d4ploy4 par le pass~ dans les lois sur la temp4rance (15). 40 (14) R. c. Crow Zellerbach Canada Ltd., (1988) 1 R.C.S. 401, M. le juge Le Dain, aux pp. 431 ~ 434 (15) Telles qu'4tudi4es dans les arr~ts (Local Prohibition Case) A.G. Ontario c. A.G. for the Dominion, 1896 A.C. 348 et A.G. Ontario c. Canada Temperance Federation, 1946 A.C. 193
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A-57 Jugement frapp~ d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 Bien que s4duisante ~ prime abord, le tribunal est d'opinion que l'argumentation ne r4siste pas ~ l'analyse. Dans l'arr~t Local Prohibition Case (16), les questions en litige se rapportaient ~ la competence d'une province d'adopter des lois r4glementant ou interdisant la fabrication ou l'importation et la vente de boissons enivrantes dans la province, en pr4sence de la loi f4d4rale sur la temp4rance traitant en tout ou en pattie ou n'en traitant pas des mati~res vis4es par la 14gislation provinciale. Le probl~me 14gislatif vis4 4tait le "vice of intemperance" (17) et la r4ponse 14gislative consistait, dans la loi f4d~rale comme dans la loi provinciale, ~ r4glementer le trafic du produit in- toxicant. La r4ponse 14gislative correspondait directement au probl~me 14gislatif identifi4. Dans l'arr~t A.G. Ontario c. Canada Temperance Federation (18), le Conseil Priv4 s'est pench4 de nouveau (19) sur la validit4 constitutionnelle du Canada Temperance Act qui autorisait la cr4ation d'un syst~me local d'option relativement ~ la vente de boissons enivrantes dans les comt4s et villes du Dominion. L'arr~t Russell (20) avait confirm4 la competence f4d4rale en vertu du pouvoir de "paix, ordre et bon gouvernement" parce qu'~ ce moment le fl4au de l'intemp4rance 4tait si grand et si g4n4ralis4 qu'il menagait la sant4 publique au Canada. Le fl4au de l'intem- p4rance 4tait compar4 ~ une 4pid4mie de peste. L~ encore, la loi f4d4rale s'adressait directement au probl~me 14gis- latif identifi4 alors en r4glementant la vente du produit intoxicant. 40 (16) Supra, note 15 (17) Id., p. 365 (18) Supra, note 15 (19) Une premiere loi f4d4rale datant de 1878 avait d4j~ fait l'objet d'un pourvoi dans l'arr~t Russell c. The Queen, (1882) 7 A.C. 829. La loi de 1878 a fair l'objet de plusieurs modifications, r4visions et consolidations et c'est de la derni~re r4vision, celle de 1927, qu'a 4t4 saisi le Conseil Priv~ (20) Supra, note 19
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A-58 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 Le tribunal se r4p~te: cela n'est pas le cas en l'esp~ce. La r4ponse 14gislative propos4e au fl4au du taba- gisme ne s'adresse pas ~ ce probl~me. Comme le souligne le Conseil Priv4, le test applicable doit ~tre l'objet v4rita- ble de la loi attaqu4e: "The first observation which their Lord- ships would make on this explanation of Russell's case is that the British North America Act nowhere gives power to the Dominion Parliament to legislate in matters which are properly to be regarded as exclusively within the competence of the provincial legislatures merely because "of the existence of an emergency. Secondly, they can find nothing in the judgment of the Board in 1882 which suggests that it proceeded on the ground of emergency; there was certainly no evidence before that Board that one existed. The Act of 1878 was a permanent, not a temporary, Act, and no objection was raised to it on that account. In their Lordships' opinion, the true test must be found in the real subject matter of the legislation: if it is such that it goes beyond local or provincial concern or interests and must from its inherent nature be the concern of the Dominion as a whole (as, for example, in the Aeronautics case (3) and the Radio case (4), then it will fall within the competence of the Dominion Parliament as a matter affecting the peace, order and good government of Canada, though it may in another aspect touch on matters specially reserved to the provincial legislatures. War and pestilence, no doubt, are instances; so, too, may be the drink or drug traffic, or the carrying of arms. In Russell v. The Queen (i), Sir Montague Smith gave as an instance of valid Dominion legislation a law which prohibited or restricted the
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A-59 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 sale or exposure of cattle having a contagious disease. Nor is the validity of the legislation, when due to its inherent nature, affected because there may still be room for enactments by a provincial legislature dealing with an aspect of the same subject in so far as it specially affects that province." (21) (soulignement ajout4) Or, en l'esp~ce, le tribunal ne peut accepter l'argu- ment du P.G.C. que l'objet v4ritable de la L.P.T. soit le probl~me du tabagisme. L'objet v4ritable de la loi est le contr61e de la publicit4 et de la promotion d'un produit donn4, le tabac. La publicit4 en g4n4ral n'a pas 4t4 identifi4e comme un fl4au en soi. C'est la publicit4 des produits du tabac qui est vis4e, toutes les formes de cette publicit4 peu importe l'auditoire vis4. Encore une fois, la L.P.T. ne vise pas la r4glementation de la fabrication, l'importa- tion ou la vente du produit, mais seulement la publicit4 et la promotion de ce produit. Or, il n'y a aucune preuve que la publicit4 des produits du tabac aurait atteint ce stade de pestilence au Canada qui lui donnerait ce caract~re et ce degr4 requis d'unicit4, de particularit4 et d'indivi- sibilit4 qui la distinguerait clairement des mati~res d'in- t4r~t provincial. Le tribunal fait une distinction entre l'objet ou le caract~re v4ritable d'une loi ("The pith and substance") et l'objectif ultime poursuivi par la 14gisla- tion. Comme le soulignait le juge Lamer darts l'arr~t Start pr4cit4, le caract~re v4ritable d'une loi se v4rifie globa- lement par son objet et par ses effets. Iine faut pas que la loi s'adresse ~ une mati~re qui tombe essentielle- ment hors du champ de comp4tence de l'auteur de la loi en tirant pr4texte d'une mati~re qui semblerait tomber dans son champ de comp4tence. C'est la doctrine de la "colora- bilit4" (22). (21) (22) A.G. Ontario c. Canada Temperance Federation, 1946 A.C. 193, aux pp. 205-206 Supra, note 8, p. 1403
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A-60 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 Comme le souligne le juge Dickson dans l'arr~t Schneider c. R., il faut d4terminer le "trait dominant" de la loi: "En v4rifiant le "caract~re v4ritable" d'une loi afin d'en d4terminer la validit4 en vertu des art. 91 ou 92 de I'A.A.N.B. !TRADUCTION] "il est n4cessaire d'identifier le trait dominant ou principal de la loi contest4e" (Hogg, ~ la p. 80)." (23) Or, dans le L.P.T., c'est le contr61e de la publicit4 des produits du tabac, pas la sant~ publique. M~me si le tribunal acceptait, pour fins de discus- sion, que la L.P.T., malgr4 son caract~re indirect et al4atoi- re, constitue une loi sur la sant4 publique, cela ne met pas fin au d4bat. La sant4 publique n'est pas l'apanage du Parlement canadien par opposition aux provinces, c'est plut6t le contraire: "La Commission Rowell-Sirois a recom- mand4 ce qui suit, ~ lap. 35: "II faudrait consid4rer les questions d'hygi~ne comme relevant formellement ou implicitement du domaine provincial. Par ailleurs, les initiatives f4d4rales devraient constituer des exceptions ~ cette r~gle g4n~rale, et il faudrait que chacune d'elles soit justifi4e par les avantages qu'il y aurait ~ laisser le Dominion les poursuivre." Et ~ lap. 34: "La juridiction f4d4rale en mati~re d'hygi~ne publique est, en grande pattie, sinon compl~tement, subordonn4e aux pouvoirs expr~s conf4r4s en d'autres domaines tels ..." Donc, historiquement du moins, la comp4tence g4n4rale en mati~re de sant4 publique a 4t4 consid4r4e comme appartenant aux provinces en vertu du - (23) Schneider c. R., (1982) 2 R.C.S. 112, ~ lap. 135
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A-61 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 40 par. 92 (16) "G4n4ralement, toutes les mati~res d'une nature purement locale ou priv4e dans la province" m~me si la port4e consid4rable de cette comp4tence n'avait probablement pas 4t4 pr4vue en 1867. Le point de rue selon lequel la compS- tence g4n4rale en mati~re de sant4 appartient aux provinces (en admettant une comp4tence limit4e du f4d4ral, accessoire aux attributions expresses de comp4tence de l'art. 91 ou cons4cutive au pouvoir d'urgence relatif ~ la paix, ~ l'ordre et au bon gouvernement) s'est impos4 et n'est pas maintenant s4rieusement contest4 (volt Rinfret v. Pope (1886), 12 Q.L.R. 303 (C.A. Qu4.), Re Bowack, pr4cit~, Brasseries Labatt du Canada Lt4e c. Procureur g4n4ral du Canada, [1980] 1R.C.S. 914, motifs du juge Estey)." (24) (soulignement ajout4) La sant4 des habitants du Canada relive d'abord et avant tout des provinces, les maladies du tabac rel~vent de la comp4tence des provinces et ~ moins de satisfaire au test de "l'incapacit4 provinciale" tel que d4velopp~ dans les arr~ts Labatt, Schneider et Wetmore pr4cit4s, la L.P.T. ne peut s'autoriser des pouvoirs de "paix, ordre et bon gouvernement" Traitant de deux articles de la Loi sur les aliments et drogues, l'un relatif ~ l'interdiction de la vente de drogue fabriqu4e ou autrement conserv4e dans des conditions non hygi4niques et l'autre relatif ~ la mise en march4 et ~ la publicit4 fausse ou trompeuse d'une drogue, le juge Dickson dans l'arr~t Wetmore trace les limites de la comp4tence r4siduaire f4d4rale: "Au sens litt4ral, la cat4gorie des lois pour assurer la paix, l'ordre et le _ (24) Id., pp. 136-137
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A-62 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O bon gouvernement du Canada est si vaste ~u'elle menace de submerger compl~tement la comp4tence 14gislative des provinces. Comme ce fut le cas pour le par. 91(2), savoir la r4glementation des 4changes et du commerce, les cours ont d0, pour interpr4ter cette phrase, la confiner ~ des limites plus 4troites que celles qui ressortent simplement des mots m~mes. Dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation, [197612 R.C.S. 373, le juge Beetz, dont le jugement sur ce point a regu l'appui de la majorit4, a examin4 la jurisprudence abondante sur la question eta conclu que la com~4tence en mati~re de paix, d'ordre et de bon gouvernement doit se limiter ~ justifier (i) des lois provisoires relatives ~ une situation d'urgence nationale (p. 459) et (ii) des lois relatives ~ des "sujets distincts qui ne se rattachent ~ aucun des paragraphes de l'art. 92 et qui, de par leur nature, sont d'int4r~t national" (p. 457). Dans l'arr~t Labatt pr4cit4, aux pp. 944 et 945, le juge Estey a divis4 ce second chef ainsi: (i) les domaines dans lesquels la question de la competence f4d4rale est soulev4e parce que la mati~re n'existait pas ~ l'4poque de la Conf~d4ration et ne peut ~tre plac4e dans la cat4gorie des sujets de nature purement locale ou priv4e, et (ii) les domaines o~ la mati~re "d4passe les int4r~ts locaux ou provinciaux et dolt par sa nature m~me constituer une pr4occupation pour le Dominion dans son ensemble". Cette derni~re cat4gorie est celle 4nonc~e par le vicomte Simon dans l'arr~t Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Federation, [1946] A.C. 193, ~ lap. 205. La cat4gorie pr4c4dente constitue le fondement de la d4cision de la majorit4 dans l'arr~t Hauser que la Loi sur les stup4fiants,
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A-63 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O S.R.C. 1970, chap. N-I, rel~ve de la comp4tence relative ~ la paix, ~ l'ordre et au bon gouvernement puisqu'elle vise "un probl~me r4cent qui n'existait pas l'4poque de la Conf4d4ration" Ii est 4vident que l'al. 8a) et le par. 9(1) ne sont pas des dispositions qui visent une situation d'urgence et aucun argument n'a 4t4 soumis en ce sens. De m~me, on ne peut dire que les probl~mes sur lesquels ils portent sont r4cents et n'existaient pas ~ l'4poque de la Conf4d4ration. Comme il ressort clairement du commentaire de l'arr~t Standard Sausage par le juge Martin, les lois qui portent sur la mati~re de l'al. 8a) et le par. 9(1) remontent non seulement au d4but du dix- neuvi~me si~cle mais aussi loin que la Statute of the Pillory and Tumbrel, and of the Assize of Bread and Ale, 51 Hen. III, Stat. 6, adopt4e en 1266. Comme le fait remarquer l'intim4, m~me Shakespeare mentionne cette loi dans Rom4o et Juliette, lorsque l'apothicaire r4pond ~ Rom4o qui lui demande une potion fatale, ~ l'acte V, sc~ne premiere [Traduction de Frangois-Victor Hugo]: J'ai de ces poisons meurtriers. Mais la loi de Mantoue, c'est la mort pour qui les d4bite. Enfin, on ne peut soutenir que l'al. 8a), le par. 9(1) et l'art. 26 visent une mati~re qui d4passe les int4r~ts locaux ou provinciaux et qui, de par sa nature m~me, dolt constituer une pr4occupation pour le Dominion dans son ensemble, suivant l'interpr4tation que les arr~ts donnent ~ ce concept. De toute 4vidence, leur objet ne r~pondrait pas aux exigences dont parle le juge Beetz dans ie Renvoi sur la Loi anti-inflation, pr4cit4,
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A-64 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O et ne satisferait pas aux crit~res propos4s par Hogg dans un passage de son ouvrage Constitutional Law of Canada (1977), ~ lap. 261, que cite le juge Estey dans l'arr~t Labatt, pr4cit4, ~ lap. 945: [TRADUCTION] Ces d4cisions laissent entendre que l'414ment le plus important de la dimension nationale ou de l'int4r~t national est le besoin d'une loi nationale, but qu'une action concert4e des provinces ne peut atteindre de fa~on r4aliste, car le d4faut de coop4ration de l'une d'elles entrainerait des cons4quences graves pour les habitants des autres provinces. Une mati~re 14gislative qui ~ ce caract~re poss~de la dimension na- tionale o~ l'int4r~t national n4ces- saires pour justifier le recours ~ la comp4tence relative ~ la paix, ~ l'ordre et au bon gouvernement." (25) (soulignement ajout4) Or, en l'esp~ce, la preuve a r4v414 abondamment la volont4 et la capacit4 des provinces de coop~rer entre elles et avec le f4d4ral en regard de la publicit4 et de la promotion des produits du tabac. Cette coop4ration et cette collaboration existent depuis hombre d'ann4es et elle est d'une rare harmonie (26). 4O (25) R. c. Wermore, (1983) 2 R.C.S. 284, aux pp. 294-295 (26) AG-87, AG-90, AG-98 ~ i01, AG-133 ~ 141, ITL-27(2), (20), (41), (47), (53), (62) et 66 ~ 68 et T4moignage de Neil Collishaw, Transcription, vol. 22, pp. 3316, 3385, 3396, 3397 et 4566; vol. 29, p. 4554-56, 4559- 62, 4601-4611; vol. 67, pp. i0 237, i0 242 et i0 256
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A-65 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 3- Conclusion En conclusion, le tribunal est d'opinion que la L.P.T. constitue une loi r4glementant dans son ensemble une activit4 particuli~re, soit la publicit4 sous plusieurs formes et des activit4s y relatives dans les provinces, d'un produit particulier, les produits du tabac et que cette forme de contrSle impos4e par la L.P.T. empi~te sur la comp4tence des provinces en vertu des paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le tribunal est ~galement d'opinion que la L.P.T. et son r~glement d'application constituent un code global de r4glementation de la publicit4 dont les dispositions sont si 4troitement interreli4es qu'il serait illusoire de vouloir exciper de la loi certaines parties qui rel~vent ~ juste titre du champ de comp4tence f4d4rale des autres parties de comp4tence provinciale. Enfin, le tribunal est d'opinion que la L.P.T. ne rel~ve pas de la comp4tence f4d4rale en mati~re criminelle non plus que de son pouvoir r4siduaire de paix, ordre et bon gouvernement. B. La L.P.T. et la libert4 d'expression Malgr4 la conclusion ~ laquelle il en arrive, le tribunal traitera n4anmoins de la question de la Charte. Le tribunal sait depuis le d4but que la pr4sente cause est appel4e aux plus grand honneurs judiciaires et que le d4bat sera d4finitivement clos par la Cour supreme du pays. En toute justice pour les parties et en toute d4f4rence pour les tribunaux sup4rieurs, le tribunal se doit d'analyser les pr4tentions des parties relativement ~ la question de la Charte. D'ailleurs, une grande pattie du d4bat en premiere instance a 4t4 concentr4e sur la ques- tion de la Charte. i- Les pr4tentions des parties a) Les requ4rantes Les requ4rantes exposent qu'elles fabriquent et
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A-66 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 vendent 14galement des produits de tabac au Canada, principa- lement des cigarettes. I.T.L. occupe la premiere place dans l'industrie avec environ 54% de la part du march4, alors que R.J.R. occupe 17% du march4. Rothmans, Benson & Hedges, 27% du march4 et Bastos du Canada Lt4e et les cigarettes am4ricaines occupent le reste du march4. Les requ4rantes et les autres fabricants de tabac sont propri4tai- res de plusieurs marques de commerce (Exemple I.T.L.: Matin4e, Player's etc.; R.J.R.: MacDonald, Export "A", etc.) et se font mutuellement concurrence dans un march~ ~ la baisse. Les requ4rantes utilisent la publicit4 pour identifier leurs produits aupr~s du public et pour les distinguer de ceux de leurs concurrents. Cette publicit4 se fait par les m4dias 4crits, comme revues, journaux, magazines, mais aussi par voie d'affiches, de supports publicitaires dans les endroits publics et chez les d4taillants ainsi que par le parrainage des diverses activit4s culturelles ou sportives. Selon les requ4rantes, la publicit4 constitue l'instrument le plus important de la concurrence que les compagnies de tabac au Canada et les importateurs se livrent au Canada. La publicit4 des produits du tabac fait l'objet d'une auto-r4glementation de l'industrie depuis 1964 et l'industrie a renonc4 volontairement ~ toute publicit4 radio- t414vis4e depuis 1972 eta accept4 d'apposer sur l'emballage de ses produits les mises en garde relatives ~ la sant4 propos4es par le ministate de la Sant4 et du Bien-Etre du Canada. La L.P.T. est entr4e en vigueur le let janvier 1989 et prohibe d4sormais, sauf les mesures provisoires et les exemptions mentionn4es pr4c4demment, toute forme de publicit4 du tabac. Les requ~rantes se plaignent que la L.P.T. les prive de leur droit de communiquer avec leurs usagers et de se faire une concurrence entre elles. Les requ4rantes exposent donc que la L.P.T. viole leur libert4 d'expression garantie par le paragraphe 2(a) de la Charte canadienne des droits et libert4s et elles ajoutent que cette violation ne peut-~tre justifi4e dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique.
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A-67 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 b) Le procureur g4n4ral du Canada Dans un premier temps, le P.G.C. expose que la sant~ est une valeur fondamentale pour l'exercice des droits et libert4s garantis par la Charte. Ii ajoute que le tabac est un produit extr~mement nocif pour la sant4, responsable ou contribuant ~ de nombreuses maladies et cr~ant chez l'usager un 4tat de d4pendance physique. Selon lui, la publicit4 faite par les requ4rantes vise ~ promouvoir la consommation de ce produit nocif et ne permet pas aux individus de faire des choix 4conomiques 4clair4s pas plus qu'elle ne contribue de quelque faqon ~ l'4panouissement individuel ou ~ l'au- tonomie personnelle. Ii ajoute que la promotion commer- ciale des produits du tabac, laquelle est condamn4e par l'ensemble de la communaut4 scienti~ique mondiale, met en p4ril ou risque de mettre en p4ril la sant4 publique en raison du fait qu'elle maintient les conditions favorables ~ la consommation du produit ou qu'elle incite ~ l'initia- tion de l'usage du tabac. Selon le P.G.C., une telle acti- vit4, qui est une menace ~ la sant4, ne saurait constituer une activit4 prot4g4e par la libert4 d'expression. Dans un deuxi~me temps, et forc4ment ~ titre subsidi- aire, le P.G.C. plaide que, dans l'hypoth~se o~ cette acti- vit4 serait prot4g~e par la Charte, les prohibitions conte- nues ~ la L.P.T. constituent une limitation raisonnable de la libert4 d'expression justifiable dans une soci4t4 libre et d4mocratique, au sens donn4 ~ cette expression par la jurisprudence. 2- L'approche jurisprudentielle Dans l'arr~t r4cent Irwin Toy Ltd, la Cour supreme du Canada a pr4cis4 les 4tapes que doit suivre un tribunal dans son analyse d'un cas all4gu4 de violation de la garantie de la libert4 d'expression. La premiere 4tape consiste ~ 4tablir si effectivement il s'agit d'un cas de violation de cette garantie: "Lorsqu'on all~gue la violation de la garantie de la libert4 d'expression, l_~a premiere 4tape de l'analyse consiste ~ d4terminer si l'activit4 du demandeur rel~ve du champ des activit4s prot4g4es
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A-68 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O par la garantie. Une activit~ qui (I) ne transmet pas nine tente de transmettre une signification et qui est donc expression sans contenu, ou (2) qui transmet une signification par une forme d'expression violente, ne rel~ve pas du champ des activit4s prot4g4es." (27) (soulignement ajout4) Si l'activit4 de celui qui demande la garantie transmet une signification, il faut alors d4terminer si l'objet ou l'effet de la loi est de restreindre cette garan- tie: "Si l'activit4 fait pattie du champ des activit4s prot~g4es, la deuxi~me 4tape de l'analyse consiste ~ d4terminer si l'objet ou l'effet de l'action gouvernementale en cause 4tait de restreindre la libert4 d'expression. Si le gouvernement a voulu contr61er la transmission d'une signification soit en restreignant directement le contenu de l'expression soit en restreignant une forme d'expres- sion li4e au contenu, son objet porte atteinte ~ la garantie. Par ailleurs, si le gouvernement veut seulement pr4venir les cons4quences mat4rielles d'une conduite donn4e, son objet ne porte pas atteinte ~ la garantie. Pour d4terminer si l'objet que poursuit le gouvernement vise simplement des consequences mat4rielles pr~judiciables, il faut se demander si le m4fait est darts le message de l'activit4 ou dans l'influence qu'il est susceptible d'avoir sur le comporte- ment des autres, ou si le m4fait se trouve uniquement dans le r4sultat mat4riel (27) Irwin Toy Ltd c. P.G. Qu4bec, (1989) 1 R.C.S. 927, le juge en chef Dickson, ~ lap. 978
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A-69 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 direct de !'activit4. Si le gouvernement n'avait pas pour objet de restreindre la libert4 d'expression, le demandeur peut encore pr4tendre que l'effet de l'action du gouvernement 4tait de restreindre son expression. Pour 4tablir cette pr4tention, le demandeur doit au moins d4crire la signification transmise et son rapport avec la recherche de la v4rit4, la participation au sein de la soci4t4 ou l'enrichissement et l'4panouissement personnels." (28) (soulignement ajout4) Si le tribunal arrive ~ la conclusion que l'activit4 prohib4e fait pattie du champ des activit4s prot4g4es et que l'objet ou l'effet de la loi est de restreindre la libert4 d'expression, le tribunal dolt d4terminer alors si la loi est justifi4e en vertu de l'article premier de la Charte canadienne qui se lit comme suit: "I. La Charte canadienne des droitset libert~s garantit les droits et libert4s qui y sont 4nonc4s. Ils ne peuvent ~tre restreints que par une r~gle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique." La Cour supreme dans l'arr~t Oakes constate que les droits et !ibert4s garantis par la Charte ne sont pas absolus et qu'il peut ~tre n4cessaire parfois de les res- treindre Dour atteindre des objectifs sociaux fondamentaux et importants, ce qui explique que l'article 1 de la Charte pr4voie des crit~res de justification. La Cour supreme ajoute que le fardeau d'4tablir qu'une restriction est raisonnable et justifiable appartient ~ celui qui soutient la restric- tion d'un droit ou d'une libert4: (28) Id., p. 978
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A-70 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 4O "Ces crit~res 4tablissent une norme s4v~re en mati~re de justification, surtout lorsqu'on les rapproche des deux facteurs contextuels examin4s pr4c4dem- ment, savoir la violation d'un droit ou d'une libert4 garantis par la Constitution et les principes fondamentaux d'une soci4t4 fibre et d4mocratique. La charge de prouver qu'une restriction apport4e ~ un droit ou ~ une libert4 garantis par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique incombe ~ la pattie qui demande le maintien de cette restriction. Ii ressort nettement du texte de l'article premier que les restrictions apport4es aux droits et libert4s 4nonces dans la Charte constituent des exceptions ~ la garantie ~4n4rale dont ceux-ci font l'objet. On pr4sume que les droits et libert4s sont garantis, ~ moins que la pattie qui invoque l'article premier ne puisse satisfaire aux crit~res exceptionnels qui justifient leur restriction. C'est ce que confirme l'emploi de l'expression "puisse se d4montrer" qui indique clairement qu'il appartient ~ la pattie qui cherche ~ apporter la restriction de d~montrer qu'elle est justifi4e: Hunter c. Southam Inc., pr4cit4 [(1984) 2 R.C.S. 145]. La norme de preuve aux fins de l'arti- cle premier est celle qui s'applique en mati~re civile, savoir la preuve selon la pr4pond4rance des probabilit4s. L'autre possibilit4, la preuve hors de tout doute raisonnable qui s'applique en mati~re criminelle, imposerait selon moi une charge trop lourde ~ la pattie qui cherche ~ apporter la restriction. Des concepts comme "le caract~re raisonnable", "le caract~re justifiable" et "une soci4t4
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A-71 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 libre et d4mocratique" ne se pr~tent tout simplement pas ~ l'application d'une telle norme. N4anmoins, le crit~re de la pr4pond4rance des probabilit4s doit ~tre appliqu4 rigoureusement. En fait, l'expression "dont la justification puisse se d4montrer", que l'on trouve ~ l'article premier de la Charte, 4taye cette conclusion. 20 30 40 Compte tenu du fait que l'article premier est invoqu4 afin de justifier une violation des droits et libert~s constitutionnels que la Charte vise ~ pro- t4ger, un degr4 tr~s 41ev4 de probabilit4 sera, pour reprendre l'expression de Lord Denning, "proportionn4 aux circonstances" Lorsqu'une preuve est n4cessaire pour 4tablir les 414ments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier, ce qui est g4n4ralement le cas, elle doit ~tre forte et persuasive et faire ressortir nettement ~ la cour les cons4quences d'une d4cision d'imposer ou de ne pas imposer la restriction. Voir: Law Society of Upper Canada c. Skapinker, pr4cit4, ~ lap. 384; Sinqh c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration, pr4cit4, ~ lap. 217. La cour devra aussi connaitre les autres moyens dont disposait le 14gislateur, au moment de prendre sa d~cision, pour r4aliser l'objectif en question. Je dois cependant ajouter qu'il peut arriver que certains 414ments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier soient manifestes ou 4vidents en soi." (29) (soulignement ajout4) (29) R. c. Oakes, (1986) 1R.C.S. 103, le juge en chef Dickson, aux pp. 136-138
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A-72 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 A la lumi~re des crit~res relatifs au fardeau de la preuve d'une justification, la Cour supreme pr4cise les 414ments que le tribunal doit consid4rer dans son appr4cia- tion de la raisonnabilit4 et du caract~re justifiable des restrictions: "Pour 4tablir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique, il faut satisfaire ~ deux crit~res fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que visent ~ servir les mesures qui apportent une restriction ~ un droit ou ~ une libert4 garantis par la Charte, doit ~tre "suffisamment important pour justifier ~ la suppression d'un droit ou d'une libert4 garantis par la Constitution": R. c. Big M Drug Mart Ltd.; pr4cit4, ~ lap. 352 [(1985) 1 R.C.S. 295]. La norme dolt ~tre s4v~re afin que les objectifs peu importants ou contraires aux principes qui constituent l'essence m~me d'une soci4t4 libre et d4mocratique ne b4n4ficient pas de la protection de l'article premier. Ii faut tout le moins qu'un objectif se rapporte des pr4occupations urgentes et r4elles dans une soci4t4 libre et d4mocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important. En deuxi~me lieu, d~s qu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la pattie qui invoque l'article premier doit alors d4montrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se d4montrer. Cela n4cessite l'application d'"une sorte de crit~re de proportionnalit4": R. c. Big M Drug Mart Ltd., pr4cit4, ~ lap. 352. M~me si la nature du crit~re de proportionnali- t4 pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas,
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A-73 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 soupeser les int4r~ts de la soci4t4 et ceux de particuliers et de groupes. A mon avis, un crit~re de proportionnalit4 comporte trois 414ments importants. Premi~rement, les mesures adopt4es doivent ~tre soigneusement con~ues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent ~tre ni arbitraires, ni in4quitables, ni fond4es sur des consid4rations irration- nelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxi~mement, m~me ~ supposer qu'il y air un tel lien rationnel, le moyen choisi doit ~tre de nature ~ porter "le moins possible" atteinte au droit ou ~ la libert4 en question: R. c. Big M Drug Mart Ltd., pr4cit4, ~ lap. 352. Troisi~mement, il doit y avoir proportion- nalit4 entre les effets des mesures restreignant un droit ou une libert4 garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme "suffisamment important". Quant au troisi~me 414ment, il est 4vident que toute mesure attaqu4e en vertu de l'article premier aura pour effet g4n4ral de porter atteinte ~ un droit ou une libert4 garantis par la Charte; d'o~ la n4cessit4 du recours ~ l'article premier. L'analyse des effets ne doit toutefois pas s'arr~ter i~. La Charte garantit toute une gamme de droits et de libert4s ~ l'4gard desquels un hombre presque infini de situations peuvent se pr4senter. La gravit4 des restrictions apport4es aux droits et libert4s garantis par la Charte variera en fonction de la nature du droit ou de la libert4 faisant l'objet d'une atteinte, de l'ampleur de l'atteinte et du degr4 d'incompatibilit4 des mesures restrictives avec les principes inh4rents ~ une soci4t4 libre et d4mocratique. M~me si un objectif est suffisamment important et m~me si on a
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A-74 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O satisfait aux deux premiers 414ments du crit~re de proportionnalit4, il se peut encore qu'en raison de la gravit4 de ses effets pr4judiciables sur des particuliers ou sur des groupes, la mesure ne soit pas justifi4e par les objectifs qu'elle est destin4e ~ servir. Plus les effets pr4judiciables d'une mesure sont graves, plus l'objectif doit ~tre important pour ~ue la mesure soit raisonnable et que sa ~ustification puisse se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4 libre et d4mocratique." (30) (soulignement ajout4) 3- Analyse a) La publicit4 des produits de tabac constitue-t-elle une activit4 prot4g4e? La publicit4 des pro~uits du tabac sera une activit4 prot4g4e dans la mesure o~, dans un premier temps, elle transmet un message, une signification, peu importe le message, aussi d4plaisant ou immoral soit-il pour certains: "Dans l'arr~t Irwin Toy, pr4cit4, notre Cour a conclu que l'"expression" poss~de la fois un contenu et une forme et que les deux sont souvent li4s. En outre, notre Cour a affirm4 qu'une activit4 est expressive si elle transmet ou tente de transmettre une signification; son message est son contenu. Des activit4s ne peuvent ~tre exclues du champ de la libert4 d'expression garantie en raison du message ou du contenu transmis. A cet ~gard, notre Cour a parl~ de la raison d'etre de la protection de la libert4 d'expression, dans l'arr~t Irwin Toy, pr4cit4, ~ la (30) Id., aux pp. 138-140
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A-75 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O p. 968: ... pour assurer que chacun puisse manifester ses pens4es, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions du coeur ou de l'esprit, aussi impopulaires, d4plaisantes ou contestataires soient-elles. Cette protection est "fondamentale" parce que dans une soci4t4 libre, pluraliste et d4mocratique, nous attachons une grande valeur ~ la diversit4 des id4es et des opinions qui est intrins~quement salutaire tant pour la collectivit4 que pour l'individu. Je suis donc d'avis que l'al. 2b) de la Charte protege tout le contenu de l'expression sans 4gard ~ la signification ou au message que l'on tente de transmettre." (31) (soulignement ajout4) Dans un deuxi~me temps, le mode de transmission, la forme du message a une importance. Ce ne sont pas toutes les formes qui sont prot4g4es: "Le contenu de l'expression est trans- mis par une vari4t4 infinie de modes d'expression, dont l'4crit, le discours, les arts, les gestes et les actes. Si la garantie de la libert4 d'expression protege le contenu, les formes d'expression ne sont pas toutes prot4~4es 4galement. Dans l'arr~t Irwin Toy, pr4cit4, la Cour a affirm4 qu'il n'4tait pas n4cessaire dans cette affaire de (31) Renvoi relatif au Code criminel, Article 193 et l'alin4a 195.1(i)(c), (1990) 1R.C.S. 1123, M. le juge Lamer, aux pp. 1080-1081
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A-76 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 40 d4finir dans quel cas ou pour quelle raison une forme d'expression choisie pour transmettre un message sort du champ de la garantie." (32) (soulignement ajout4) Les formes non prot4g4es concernent des formes violentes d'expression: "Les formes non prot4g4es concernent des actes de violence directs et sont souvent des attaques directes ~ l'int4grit4 et ~ la libert4 physiques d'une autre personne. (Mon soulignement) Ce n'est pas un hasard si le Parlement a fait de la plupart sinon de la totalit4 de ces formes d'expression violentes des crimes. Je m'arr~te pour r4p4ter que le fait que l'activit4 a 4t4 criminalis4e n'est pas le crit~re absolu pour d4terminer si l'activit4 est prot4g~e par l'al. 2b). Si ce qui est criminel est la transmission d'un message, si d4plaisant ou impopulaire soit-il, sous une forme d'expression non violente, la protection de l.al. 2b) joue et il revient alors ~ l'Etat de justifier la restriction de la libert4 d'expression. (Mon soulignement) Sans me prononcer sur le bien-fond4 de chaque cas individuel, il se peut qu'un certain nombre d'infractions pr4vues au Code criminel qui visent ~ restreindre le contenu ou la forme d'expression aient ~ franchir l'4tape de l'analyse en vertu de l'article premier. Je tiens ~ souligner que l'41aboration de r~gles de principe pour interpr4ter le champ d'application de libert4s aussi (32) Id., p. 1081
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A-77 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 fondamentales que la libert4 d'expression est une t~che extr~mement difficile et d41icate. Notre Cour doit ~tre consciente qu'il faut interpr4ter les droits garantis aux individus dans la Charte de fagon large et g4n4reuse pour assurer que nos citoyens regoivent route la protection de la Charte. Notre Cour doit ~tre en m@me temps consciente des preoccupations de la soci4t4 en g4n4ral telles qu'elles sont formul4es par nos 14gislateurs. A mon avis, c'est ~ bon droit que notre Cour a retenu une conception large et globale pour d4finir la port4e de l'al. 2b) de la Charte. La question de savoir pr4cis4ment quelles formes d'expression seront exclues de la protection de l'al. 2b) recevra une r4ponse cas par cas selon les instances qui seront pr4sent4es ~ notre Cour. Ii suffit de r4p4ter ici que tout contenu d'expression est prot4g4 alors que la cat~gorie des formes d'expression qui ne sont pas prot4g4es est restreinte et comprend les atteintes directes ~ l'int4grit4 et ~ la libert4 physiques d'une autre personne par des moyens violents." (soulignement du juge Lamer) (33) Donc, en l'esp~ce, la question ~ d4terminer est celle de savoir si les activit~s r4glement~es (la publicit4 des produits du tabac et l'inscription de messages obligatoi- res sont le texte est impos4 par le gouvernement) ont un contenu expressif et si le contenu expressif est transmis par une forme violente: "Si l'activit4 transmet ou tente de transmettre une signification, elle a un contenu expressif et, par cons4quent, elle _ (33) Id., aux pp. 1185-1186
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A-78 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O est prot4g4e en vertu de l'al. 2b) de la Charte. Si elle ne poss~de pasce contenu expressif, elle n'est pas prot4g4e et l'enqu~te prend fin ~ cette 4tape. Si l'activit4 a un contenu expressif, la question suivante est de savoir si la forme par laquelle le contenu est transmis est prot4g4e par l'al. 2b) de la Charte. La plupart des formes d'expression sont prot4g4es et le simple fait qu'une forme d'expression soit criminelle ne l'exclut pas du champ de protection de la Charte. Cependant, si le contenu expressif est transmis par une forme violente qui porte directement atteinte ~ l'int4grit4 et ~ la libert4 physiques d'une autre personne, comme le meurtre ou l'agression sexuelle, la protection de l'al. 2b) ne joue pas." (34) (soulignement ajout4) c'est une lapalissade de dire que la publicit4 en g4n4ral et la publicit4 des produits du tabac en particulier ont un contenu expressif. Ii suffit pour s'en persuader de jeter un oeil sur certaines pi~ces de publicit4 produites au proc~s (35). De par son essence m~me, la publicit4 cher- che, avec plus ou moins de succ~s, ~ transmettre un message, ~ informer, ~ influencer, ~ convaincre. La publicit4 est omnipr4sente dans la vie quotidienne de tousles canadiens, chaque commergant cherchant pour tousles moyens imaginables et inimaginables ~ attirer notre attention, pour transmettre son message sur son produit. Le cas du tabac ne fait pas exception ~ la r~gle. (34) Id., p. 1186 (35) A titre d'exemples, pour les produits du tabac, les pi~ces AG-2, 3 et 4 et AG-205 A-C; AG-211 A-C, AG-218 A-F et AG-221 A-D; RJR-9 ~ 13 et 22 ~ 25 et ITL-5 et 8 ~ i0. Pour des produits autres que tabac, les pi~ces ITL-43 ~ 51
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A-79 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O Par ailleurs, la forme de l'expression de ces mes- sages publicitaires des produits du tabac ne peut ~tre quali- file, ni de pros ni de loin, de forme violente (36). Le de- gr~ de qualit4 du message ainsi que la fr4quence du message n'est pas en cause ici. Bien que l'on pourrait, 14gitimement ~ l'occasion, parler "d'agression visuelle" ou de "pollution visuelle", cela ne constitue pas la forme violente ~ laquelle r~f~re le Renvoi sur le Code criminel, pr4cit4. Dans son M4moire d'argumentation, le P.G.C. admet que la Cour supreme du Canada a reconnu dans les arr~ts Ford (37) et Irwin Toy (38) que le droit ~ la libert~ d'ex- pression incluait un message commercial et la publicit4 destin4e aux enfants. (39) Toutefois, il ajoute qu'il existe des raisons pour exclure la publicit4 des produits du tabac du champ d'activit4 prot4g4e: "If est vrai que les droits et libert4s ga- rantis par la Charte doivent recevoir une interpr4tation large et lib4rale. Toutefois nous soutenons qu'il y a des raisons pour exclure toute forme de promotion commerciale des produits du tabac en raison du fait qu'il s'agit de produits tr~s nocifs pour la sant4 humaine et qui d4veloppent la d4pendance. Autrement dit, nous soutenons que le droit ~ la libert4 d'expression ne couvre pas les activit4s de promotion des ventes d'un produit qui cause de nombreuses maladies mortelles." (40) (soulignement ajout~) A vrai dire, si le tribunal comprend bien la rh4to- rique du P.G.C., le tabac serait un produit tellement nocif (36) Id., (37) Ford c. Qu4bec, (1988) 2 R.C.s. 712 (38) Supra, note 27 (39) M4moire d'argumentation du P.G.C., onglet 3, pp. 99-100 (40) Id., p. i00
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A-80 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O qu'il faudrait 41iminer toute expression ~ son 4gard, enfin toute expression de l'industrie du tabac et des personnes qui gravitent autour, sauf l'expression d4favorable de l'Etat ~ l'4gard du produit. C'est, avec respect, une proposition 4norme et inacceptable en mati~re de Charte canadienne. Ce dont se plaint le P.G.C., c'est l'expression contenue dans le message ainsi que la forme persuasive ou subtile emprunt4e par le message, l'auditoire vis4 et la moralit4 du message. C'est la communication de l'industrie avec le public (Ex. le par. 6(1) L.P.T.: "dans toute mention au public"). Ses arguments se rapportent en fait plus aux crit~res du justification de l'article premier qu'~ la quali- fication de la publicit4 des produits du tabac comme forme d'expression prot4g4e par la Charte. Ii y a un autre aspect soulev4 par R.J.R. rela- tivement ~ la libert4 d'expression: celui de n'exprimer que ce que l'on veut exprimer ou de ne pas dire ce que l'on ne veut pas dire. Le tribunal fait r4f4rence ici aux messages "de sant4" sur les emballages ;Art. 9 L.P.T.). En l'esp~ce, ce qui est en cause n'est pas la question de savoir si le 14gislateur peut imposer des messages ou certaines mentions sur les emballages, mais s'ilpeut imposer des messages dont il est le r4dacteur du texte et dont le contenu ne lui est pas attribu4 (c'est la question des "attributed" vs "non-attributed warnings"). Ace stade, uniquement aux fins de d4cider si un message impos4 et non attribu4 cons- titue une forme de d4ni de la libert4 d'expression, le tribu- nal est d'opinion que la libert4 d'expression inclut la libert4 de ne pas s'exprimer: "La libert4 peut se caract4riser es- sentiellement par l'absence de coer- cition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'Etat ou par la volont4 d'autrui ~ une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gr4 et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de la Charte est de prot4ger, dans des limites raisonnables, - contre la coercition et la contrainte. La
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A-81 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exerc4e, par exemple, sous forme d'ordres directs d'agir ou de s'abstenir d'agir sous peine de sanction, mais 4galement les formes indirectes de contr61e qui permettent de d4terminer ou de restreindre les possibilit4s d'action d'autrui. La libert4 au sens large comporte l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. La libert4 signifie que, sous r4serve des restrictions qui sont n4cessaires pour pr4server la s4curit4, l'ordre, la sant4 ou les moeurs publics ou les libert4s et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut ~tre forc4 d'agir contrairement ~ ses croyances ou ~ sa conscience." (41) (soulignement ajout4) Comme le soulignait le juge Beetz dans l'arr~t Banque Nationale du Canada c. Union Internationale des em- 30 40 ploy4s de commerce, quoique dans un autre contexte: "Les rem~des no 5 et no 6 forcent donc la Banque et son pr4sident ~ poser un geste et ~ 4crire une lettre peut-~tre trompeurs ou mensongers. Ce type de sanctions est totalitaire et par cons4quent 4tranger ~ la tradition de pays libres comme le Canada, m~me pour la r4pression des acres criminels les plus graves. Je ne puis me convaincre que le Parlement du Canada ait voulu conf4rer au Conseil canadien des relations du travail (41) R. c. Big M Dru@ Mart Ltd., (1985) 1R.C.S. 295, le juge Dickson, aux pp. 336-337. Voir 4galement Allan Singer Ltd c. P.G. Qu4bec, (1988) 2 R.C.S. 790, per curiam, ~ lap. 813
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A-82 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O le pouvoir d'imposer des mesures aussi extremes, si tant est qu'il soit habile la faire, vue la Charte canadienne des droits et libert4s qui garantit la libert4 de pens4e, de croyance, d'opinion et d'expression. Ces libert4s garantissent chacun le droit d'exprimer les opinions qu'il peut avoir: ~ plus forte raison interdisent-elles que l'on contraigne quiconque ~ professer des opinions peut- ~tre diff4rentes des siennes." (42) (soulignement ajout4) A6 m~me effet, ce dictum du juge Lamer, dissident dans l'arr~t Slaight Communications Inc. c. Davidson mais sur un point autre que la restriction de la libert4 d'expression, et m~me si 4galement dans un autre contexte: "En l'esp~ce la pattie de l'ordonnance relative ~ la remise d'une lettre de r~f4rences apporte, ~ mon avis, une restriction ~ la libert4 d'expression On ne peut nier, en effet, que la libert4 d'expression comporte n4cessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses. Le silence est en sol une forme d'expression qui peut, dans certaines circonstances, exprimer quelque chose plus clairement que des mots ne pourraient le faire. L'ordonnance enjoignant ~ l'appelante de remettre ~ l'intim4 une lettre comportant certaines donn4es objectives restreint, selon moi, incontestablement la libert4 d'expression de l'appelante." (43) (soulignement ajout4) (42) (43) (1984) 1R.C.S. 269, ~ lap. 296 (1989) 1R.C.S. 1038, ~ lap. 1080
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A-83 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 40 Ace stade de l'analyse, le tribunal est d'opinion que l'imposition de messages non attribu4s viole la libert4 d'expression. b) La L.P.T. a-t-elle pour objet ou effet de restreindre la libert4 d'expression? La deuxi~me 4tape de l'analyse consiste ~ d4terminer si l'objet de la loi consiste ~ restreindre la libert4 d'expression: "Une fois d4cid4 que l'activit4 rel~ve de la sphere prot4g4e de la libert4 d'expression, il faut ensuite d4cider si l'objet ou l'effet de l'action @ouvernementale contest4e 4tait de contr6- let la transmission d'une signification par cette activit4. Si l'objet qu~ poursuit le gouvernement est de restreindre le contenu de l'expression en 4cartant des messaqes pr4cis qui ne doivent P as ~tre transmis, il restreint n4cessairement la garantie de la libert4 d'expression. Si l'objet que poursuit le gouvernement est de restreindre une forme d'expression en vue de contr61er l'acc~s au message transmis ou de contr61er la possibilit4 pour quelqu'un de transmettre le message, il restreint 4galement la libert4 d'expression. Darts le dernier cas, l'action gouvernementale restrein- drait une forme d'expression li4e au contenu, ce qui serait le cas par exemple d'une r~gle qui interdit la distribution de tracts, m~me si cette restriction a pour but de pr4server la propret4 d'un lieu public. En r4sum4, si l'objet du gouvernement 4tait de restreindre la transmission d'une signification, la loi a apport4 une restriction ~ l'al. 2b) et il faut d4terminer en vertu de l'article premier si la loi est incompatible avec les dispositions de la
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A-84 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 Constitution." (44) (Soulignement ajout4) En l'esp~ce, il est manifeste que la L.P.T. vise ~ contr61er la transmission d'une signification, la publicit4. Que ce soient les articles 4, 5, 6, 7 et 8 ou l'article 9 de la loi, tous ces articles visent ~ contr61er le message de l'industrie du tabac en interdisant la publicit4 "en faveur des produits du tabac" (art. 4 ~ 8) et en imposant une publicit4 en d4faveur des produits du tabac (messages "de sant4" non attribu4s) (Art. 9). Non seulement, la L.P.T. contr61e-t-elle le contenu expressif du message, elle touche aussi les formes d'expression en vue de contr61er l'acc~s au message et la transmission du message. C'est tellement 4vident que le tribunal ne croit pas devoir s'y arr~ter plus longuement. Comme la L.P.T. ne satisfait pas ~ crit~re de l'objet, il n'est pas n4cessaire d'en examiner les effets. (45) c) La L.P.T. est-elle justifi4e en vertu de l'article premier de la Charte canadienne? Comme le rappelait la Cour supreme dans l'arr~t Irwin Toy pr4cit4, il appartient ~ celui qui cherche ~ mainte- nit une restriction ~ la Charte, en l'esp~ce le P.G.C., de justifier cette restriction et l'analyse en est faite selon la m4thode d4crite par le juge Dickson dans l'arr~t Oakes pr4cit4. (46) 40 (44) Renvoi relatif au Code criminel, Supra, note 31, aux pp. 1186-1187 (45) R.c. Big M. Drug Mart Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295, M. le juge Dickson, ~ lap. 334 (46) Irwin Toy, Supra, note 27, ~ lap. 986
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A-85 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 40 i- Un besoin urgent et r~el? aa) La position du P.G.C. Ii n'est pas inutile, ~ ce stade, de rappeler la th4orie du P.G.C., que le tribunal va essayer d'exposer le plus succinctement et le plus fid~lement possible. La fum4e de tabac contient environ 4000 substances dont plusieurs sont toxiques et canc~rig~nes et dont une, la nicotine, cr4e la d4pendance. Le tabac m~ch4 ou pris4 contient 4galement plusieurs substances toxiques et canc4- rig~nes de m~me que de la nicotine, mais le risque reli4 ~ la cigarette est substantiellement plus grave que le risque reli4 aux autres formes de consommation de tabac. L'usage du tabac serait responsable de la mort de pros de 35 000 personnes par ann4e. Parmi les causes de d4c~s reli4s au tabagisme, plusieurs formes de cancers (du poumon, de la bouche, du larynx, de l'oesophage, de la vessie, des reins, du pancr4as et du col de l'ut4rus), dont le plus important en hombre est le cancer du poumon, uccupent une large place avec les maladies coronariennes et les maladies pulmonaires. Un certain hombre de d4c~s ~ la naissance serait attribuable au tabagisme de la m~re. Aussi, un certain nombre serait reli4 ~ la fum4e secondaire, c'est-~-dire la fum4e inhal4e par les non-fumeurs. Le taba- gisme serait 4galement responsable de nombreuses maladies d4bilitantes et contribuerait ~ augmenter substantielle- ment les risques de d4c~s pr4matur4. Bien que la consommation globale de tabac soit en r4gression r4guli~re depuis plus de 20 ans (la proportion de fumeurs passant de 42,8% ~ 28,2% de la population totale), il demeure (en 1986) environ 6 700 000 fumeurs au Canada (compos4s d'un peu plus d'hommes que de femmes). La majorit4 des fumeurs commengant ~ fumer avant l'~ge de 15 ans, le tabagisme ne serait donc pas seulement un probl~me d'adulte mais 4galement un probl~me d'adolescence et d'enfance. Le tabagisme est un fl4au grave qui fait pattie des pr4oc- cupations de la communaut4 mondiale depuis plus de 25 ans et le Parlement canadien a choisi de s'en occuper de plu- sieurs mani~res par des mesures de protection des non- fumeurs, par des programmes de sensibilisation et par la L.P.T.
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A-86 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 3O 4O Or, selon le P.G.C., les activit4s de publicit4 et de promotion de l'industrie du tabac contiennent peu d'414ments d'information pour le public et ne visent, en r4alit4, qu'~ promouvoir la consommation du tabac. La publi- cit4 des produits du tabac chercherait ~ maintenir la respec- tabilit4 du tabac, tout en minimisant les effets sur la sant4, ~ rassurer les fumeurs h~sitants, ~ cr4er une aura autour des produits du tabac, et ~ inciter les jeunes ~ fumer. Selon le P.G.C., il existe donc un besoin urgent et r4el, tel que le d4clare l'article 3 de la loi, de mettre un frein ~ cette publicit4 en vue de prot4ger la sant4 des canadiens, de pr4server les jeunes des incitations ~ fumer et de sensibiliser les canadiens par la diffusion de messa- ges d'avertissement, "d'information utile" bb) La position des requ4rantes C6t4 sant4, par moments, elle a rappel4 au tribunal le vieux succ~s de Tiny Tim jouant sur son ukelele, "Tip-toe thru the tulips" Sans le dire, les requ4rantes ne contes- tent pas vraiment une certaine nocivit4 des produits de tabac. C'est plut6t le degr4 et l'4tendue de cette nocivit4 et le lien de causalit4 entre l'usage du produit et certaines maladies. Elles nient que l'usage du tabac entraine une d4pendance physique au produit mais parlent plut6t de crea- tion d'une habitude. Elles contestent vigoureusement l'em- ploi du terme anglais "addictive" et le nombre de d4c~s attribu4s au tabac. C6t4 besoin urgent et r4el, il y a un d4calage r4sultant sans doute d'une certaine dichotomie entre la notion de besoin r4el et urgent et le crit~re de propor- tionnalit4 et l'objet d4clar4 de la loi. Depuis le d4but des proc4dures, les requ4rantes d~clarent ne pas s'attaquer comme tel ~ l'objet d4clar4 de la loi mais plut6t aux cri- t~res de lien rationnel, d'atteinte minimale ~ la libert4 et des effets pr4judiciables. Dans leur argumentation finale, les requ4rantes persistent ~ dire qu'elles ne contestent pas l'objet d4clar4 de la loi, m~me si elles 4corchent au passage les motivations r4elles, selon elles, du gouvernement. D'apr~s elles, la preuve a r~v414 abondamment que le gouvernement n'a pas adopt4 la L.P.T. en r4ponse ~ un besoin urgent et pressant
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A-87 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 mais uniquement ~ des fins politiques partisanes, dans le but de battre de vitesse un projet de ioi priv4 au m~me effet introduit par un d4put4 d'un autre patti. Ainsi, sans s'attaquer comme tel ~ l'objet d4clar4, elles soutien- nent que la h~te du gouvernement d'adopter ~ des fins parti- sanes la loi attaqu4e, m~me si elle n'est pas d4terminante, colore n4anmoins toute la th4orie du P.G.C. et qu'elle est pertinente dans l'appr4ciation du lien rationnel et de l'ap- plication du crit~re de proportionnalit4. Elles ajoutent que la loi a 4t4 adopt4e pr4cipitamment sans tenir compte des mises en garde r4p4t4es du Minist~re de la Sant4 et du Bien-Etre Canada ~ l'effet que le bannissement de la publicit4 des produits du tabac serait sans effet sur la consommation et malgr4 l'absence de fondement sur l'effica- cit4 des messages non attribu4~. Selon elles, la L.P.T. est une mesure purement symbolique, injuste et arbitraire sans commune mesure avec la violation de la libert4 garan- tie. cc) Analyse Ii est manifeste d'ap~s la preuve que le gouver- nement de l'~poque a pris de vitesse un membre de l'oppo- sition en d4posant son projet de loi avant l'4tude du projet de loi priv4 de ce d4put4. Cela rend-il la loi du gouverne- ment plus ou moins constitutionnelle selon le degr4 de vitesse manifest4? Comme tel, ce fait n'a absolument aucune perti- nence au pr4sent litige; c'est le "jeu" plus ou moins habituel du parlementarisme, semble-t-il, que le tribunal n'a pas ~ commenter. Ce qui doit pr4occuper le tribunal, par contre, c'est le contexte 14gislatif et le contexte factuel entou- rant l'adoption de la loi, non pas en ce qui a trait au jeu politique, mais en ce qui a trait aux faits touchant la substance de la loi, s'il existe des 414ments de preuve solides ("sound evidentiary basis") (47) au soutien de la 14gislation. Ceci 4tant dit, la difficult4 en cette cause pro- vient de la distanciation qui semble exister entre l'objet (47) Irwin Toy, Supra, note 27, p. 999
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A-88 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 3O 40 v4ritable de la loi (le contr61e de la publicit4) et les buts ultimes d4finis ~ l'article 3 de la loi, savoir la protection de la sant4 par l'41imination du tabagisme, la protection des jeunes contre l'incitation au tabagisme et la sensibilisation des canadiens aux m4faits du tabagisme. Cette distanciation existe m~me entre les buts ultimes d4finis ~ la loi. Le probl~me 14gislatif identifi4 ~ l'article 3 de la loi consiste dans le tabagisme et son cortege de mala- dies d4bilitantes ou mortelles. C'est le seul besoin r4el et urgent identifi4 par loi et non pas, comme les autres articles de la loi pourraient le laisser croire, la publicit4 des produits du tabac. L'41imination de la publicit4 des produits du tabac et l'imposition de messages non attribu4s sont les moyens mis de l'avant par le 14gislateur pour r4pondre au besoin r4el et urgent identifi4 par lui, lequel est, rappelons-le, le tabagisme. Ii s'ensuit que le tribunal n'a pas ~ se pencher ~ ce stade-ci sur le lien rationnel existant entre le probl~me 14gislatif identifi4 et la mesure 14gislative adopt4e pour le r4gler. Ace stade, le tribunal doit plut6t s'assurer que le probl~me 14gislatif identifi4 par le 14gislateur, savoir le tabagisme, est v4ritablement un probl~me r4el et urgent dans une soci4t4 libre et d4mocratique. Le P.G.C. a produit une preuve d'expertise scienti- fique colossale relativement aux effets nocifs du tabagisme sur les divers aspects de la sant4 humaine. Toutefois, comme le tribunal l'a soulign4 pr4c~demment, il n'appartient pas au tribunal, et le tribunal n'a certes pas l'intention de statuer que le tabac produit tel effet particulier sur tel organe du corps, non plus s'il entraine ou non un 4tat de d4pendance physique plut6t que la formation d'une habitude, non plus s'il faut pr4f4rer le terme "addiction" ~ celui de "d4pendance", ni de l'effet de la fum4e dite secondaire, ni si l'usage du tabac r4duit l'esp4rance de vie. En tout respect, ce n'est pas ici le d4bat. Le tribunal n'est pas saisi d'une action en responsabilit4 civile contre un fabricant de tabac ~ la suite du d4c~s d'un fumeur, d'un ex-fumeur ou d'un proche d'un fumeur. En l'esp~ce, le tribunal doit plut6t se convaincre que le
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A-89 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 40 probl~me 14gislatif avanc4 par le 14gislateur, donc, encore une fois, le tabagisme, constitue v4ritablement un probl~me r4el et urgent dans une soci4t4 libre et d4mocratique. En ce sens, une grande pattie de cette preuve d'expertise scientifique relativement aux effets du tabac sur la sant4, toute colossale et instructive fut-elle, n'en 4tait pas moins, avec respect, non pertinente en l'esp~ce et ne servait, de l'humble opinion du tribunal qu'~ colorer inutilement le d4bat. (48) Aux fins de la pr4sente contestation constitution- helle, la question n'est pas de savoir si le tabac cause ou non le cancer du poumon ou s'il est effectivement, selon une pr4pond4rance de probabilit4s, responsable de la mort de 35 000, 20 000, 5000 ou 1 personnes par ann4e. Encore qu'il y aurait beaucoup ~ dire sur certaines exag4rations, pour ne pas dire des 4normit4s ou des g4n4ralisations indi- gnes du v4ritable esprit scientifique prof4r4es par certains des experts entendus lots du proc~s, la question n'est pas i~. La question est de savoir si l'Etat avait en sa posses- sion suffisamment de renseignements pour lui permettre d'ar- bitter et d'agir. En d'autres termes, il faut se demander si l'Etat 4tait raisonnablement justifi4, en regard de la documentation sociale et scientifique existant alors, ~ conclure ~ l'existence d'un probl~me 14gislatif r4el et urgent. L'Etat n'a pas ~ attendre une "certidude" scienti- fique avant d'agir, autrement il n'agirait pratiquement jamais: "On peut dire la m~me chose de l'4valuation de preuves scientifiques cr4dibles mais divergentes et du choix de treize ans plut6t que de dix ou de sept ans comme l'~ge limite sup4rieur du groupe prot4g4 en cause. Lorsque le 14gislateur arbitre entre les revendications divergentes de diff4rents groupes de la collectivit4, il est oblig4 de tracer une ligne de d4marcation qui est ~ la fois le point de d4part 14gitime des unes et le - (48) ITL-27(49), art. 3(b)
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A-90 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O point o~ les autres disparaissent, sans ~tre en mesure de savoir exactement o~ cette ligne se trouve. Si le 14@islateur a fait une 4valuation raisonnable quant la place appropri4e de la ligne de d4marcation, surtout quand cette 4valuation exige l'appr4ciation de preuves scientifiques contradictoires et la r4partition de ressources limit4es, il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer apr~s coup. Ce serait seulement substituer une 4valuation ~ une autre. Quand on traite de groupes h4t4rog~nes en sol et d4finis en fonction de l'~ge ou d'une caract4ristique analogue ~ l'~ge, la preuve qu'une forte majorit4 du groupe requiert le genre de protection pr4vue par le gouvernement peut permettre d'4tablir que le groupe a 4t4 d4fini de fagon raisonnable. En l'esp~ce, le 14gislateur a arbitr4 entre les revendications des annonceurs et de ceux qui demandent une information de nature commerciale, d'une part, et les revendications des enfants et des parents, d'autre part. La preuve est suffisante pour tracer la ligne de d4marcation ~ l'~ge de treize ans et nous ne nous permettrions pas de retracer la ligne. Soulignons que, dans l'arr~t Ford, pr4cit4, aux pp. 777 ~ 779, la Cour a 4galement reconnu que le gouvernement disposait d'une certaine latitude pour formuler des objectifs 14gitimes fond4s sur des preuves en mati~re de sciences humaines qui n'4taient pas totalement concluantes." (49) (soulignement ajout4) (49) Irwin Toy, Supra, note 27, pp. 989-990
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A-91 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 20 30 4O La preuve non contredite produite par P.G.C. indique abondamment et ind4niablement que le tabagisme est perqu au Canada et dans la communaut4 internationale comme un fl4au depuis un grand nombre d'ann4es. La masse de rensei- gnements, d'4tudes et de recherches accumul4s au Canada et dans le monde entier, particuli~rement au cours des 25 derni~res ann4es, 4tablit d'abondance que le tabagisme cons- titue une pr4occupation r4elle et urgente au Canada, dans les soci4t4s libres et d4mocratiques et, encore plus g4n4- ralement, dans toute la communaut4 mondiale. (50) De l'opi- nion du tribunal,la lutte au tabagisme constitue un objectif suffisamment important dans une soci4t4 fibre et d4mocra- tique comme la n6tre pour justifier une atteinte ~ une li- bert4 garantie par la Charte. Le ministate Public a donc satisfait au premier crit~re d'analy~e d'une justification en vertu de l'article premier de la Charte. 2- Le crit~re de proportionnalit4 Le crit~re de proportionnalit4 se caract4rise par le balancement entre les valeurs en ~itige: "La deuxi~me 4tape d'un examen fond4 sur l'article premier comp0rte l'applica- tion d'un crit~re de proportionnalit4, en vertu duquel le tribunal dolt tenter de soupeser un certain hombre de facteurs. Le tribunal doit examiner la nature du droit, l'4tendue de sa violation et jusqu'~ ~uel point la restriction p~rmet d'atteindre l'objectif souhaitable contenu dans la mesure 14gislative. L'examen porte aussi sur l'importance du droit en question pour l'individu ou le groupe vis4 et sur l'effet social plus g4n4ral de la .mesure 14gislative attaqu4e et de ses solutions de rechange. Comme le Juge en chef l'a dit dans l'arr~t R. c. Edwards (50) AG-146(a) ~ (w); AG-253(I) ~ (31); AG-69: AG-84, AG-87: AG-90-92, AG-94-95, AG-98 ~ i01, AG-IO2A; AG-106; AG- 107 ~ ii0; AG-II3; AG-145; AG-147 A et B, AG-182, etc.
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A-92 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 i0 2O 30 4O Books and Art Ltd., pr4cit4, aux pp. 768 et 769: Tant dans son 41aboration de la norme de preuve que dans sa description des crit~res qui comprennent l'exigence de proportionnalit4, la Cour a pris soin d'4viter de fixer des normes strictes et rigides. Je suis d'accord avec cette affirma- tion. Ii n'existe pas de crit~re unique en vertu de l'article premier; au contraire, la Cour doit soupeser avec soin un bon hombre de facteurs pour d4cider s'il s'agit d'une violation raisonnable dont la justification puisse 6tre d4montr4e." (51) (soulignement ajout4) Cette recherche de l'4quilibre entre l'affirmation du droit prot4g4 et les restrictions 14gitimes ~ l'exercice de ce droit ne doit pas s'effectuer dans l'abstrait: "Ii me semble qu'une qualit4 de la m4thode contextuelle est de reconnaitre qu'une libert4 ou un droit particuliers peuvent avoir une valeur diff4rente selon le contexte. Par exemple, il se peut que la libert4 d'expression ait une importance plus grande dans un contexte politique que dans le contexte de la divulgation des d4tails d'une affaire matrimoniale. La m4thode contextuelle tente de mettre clairement en 4vidence l'aspect du droit ou de la libert4 qui est v4ritablement en cause dans l'instance ainsi que les aspects pertinents des valeurs qui entrent en conflit avec ce droit ou cette libert4. Elle semble mieux saisir la r4alit4 du (51) Andrews c. Law Society of British Columbia, (1989) 1 R.C.S. 143, M. le juge McIntyre, ~ lap. 185
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A-93 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 10 20 30 40 litige soulev4 par les faits particuliers et ~tre donc plus propice ~ la recherche d'un compromis juste et 4quitable entre les deux valeurs en conflit en vertu de l'article premier. J'estime qu'un droit ou une libert4 peuvent avoir des significations diff4rentes dans des contextes diff4rents. Par exemple, la s4curit4 de la personne peut signifier une chose lorsqu'elle porte sur la question de la surpopulation dans les prisons et une autre, tr~s diff4rente, lorsqu'elle porte sur la question des fum4es n~cives des usines. Ii semble tout ~ fait probable que la valeur ~ y attacher dans diff4rents contextes aux fins de la recherche d'un 4quilibre en vertu de l'article premier soit 4galement diff4rente. C'est pour cette raison que je crois.que l'importance du droit ou de la libert4 dolt ~tre 4valu~e en fonction du contexte plut6t que dans l'abstrait et que son Objet dolt ~tre d4termin4 en fonction du contexte. Cette 4tape franchie, le droit ou la libert4 doit alors, en conformit4 avec les arr~ts de notre Cour, recevoir une interpr4tation -g~n4reuse qui vise ~ atteindre cet objet et ~ assurer ~ l'individu la pleine protection de la garantie." (52) (soulignement ajout4) Par ailleurs, la restriction ne doit pas aller ~ l'encontre de "l'essence m~me d'une soci4t~ libre et d4mo- cratique" (52A) (52) (52A) Edmonton Journal c. P.G. Alberta, (1989) 2 R.C.S. 1326, Mme la juge Wilson, aux pp. 1355-1356 Oakes, Supra, note 29, p. 138
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A-94 Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991 10 20 3O 4O a) La position du P.G.C. Le Parlement canadien ale pouvoir d'interdire la vente des produits du tabac en raison de leur nocivit4. IIne le fait pas parce qu'il tient compte que pros du tiers de la population de 15 ans et plus fume et que l'interdic- tion pure et simple de la vente du tabac aurait des cons4- quences dramatiques sur la vie de ces canadiens et des cons4- quences sociales importantes que ce soit au niveau de l'in- dustrie, de l'emploi ou de la taxation. Le Parlement a pr4f4r4 interdire toute forme de publicit4 comme 4tant un moyen, avec d'autres, de r4duire la consommation des produits du tabac. Selon lui, cette approche a un lien rationnel avec l'objectif 14gislatif et aussi avec les caract4ristiques du produit, savoir un produit qui cr4e la d4pendance et un produit attrayant pour les jeunes. Ii ajoute qu'il s'agit non seulement d'un moyen parmi d'autres d'atteindre cet objectif, mais aussi que son approche est conforme aux recommandations des or- ganismes mondiaux en mati~re de sant4 et que cette approche a d4j~ 4t4 adopt4e dans d'autres pays tout aussi civilis4s et d4mocratiques que le Canada. (53) Puisque le but est de supprimer tout incitatif ~ la consommation, la L.P.T. constitue donc en l'esp~ce une atteinte minimale au droit garanti. En ce qui a trait ~ la proportionnalit4 des effets avec l'objectif, le P.G.C. estime que la v4ritable question ~ se poser est celle ~ savoir laquelle des valeurs, celle de l'int4r~t 4conomique des requ4rantes par opposition ~ l'int4r~t pour la sant4 des canadiens, doit pr4valoir. En d'autres mots, se deman- der si le but essentiel de la loi n'est pas si important par rapport ~ l'int4r~t 4conomique de l'industrie, qu'il ne doive pr4valoir. (54) (53) (54) M4moire d'argumentation du P.G.C., particuli~rement ~ l'onglet 5, p. 7-8 Id., p. 9

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