Tobacco Products Control Act Trial
Document 001A
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TABLE DES MATI~RES
Vol. Page
DOSSIER CONJOINT
ANNEXE I
A) LES INSCRIPTIONS EN APPEL
Cause: 500-09-001296-912 C.a.M. - 500-05-009755-883 C.s.M.
Inscription en appel,
le 14 ao~t 1991.
I A-I
Cause: 500-09-001297-910 C.a.M. - 500-05-009760-883 C.s.M.
Inscription en appel,
le 14 ao~t 1991.
I A-9
B) LES JUGEMENTS FRAPPES D'APPEL
Cause: 500-05-009755-883 C.s.M.
Jugement rendu le 26 juillet 1991, par
l'honorable juge Jean-Jude Chabot, de la
Cour sup~rieure, district de Montr4al
- DONT APPEL -
I A-16
Cause: 500-05-009760-883 C.s.M.
Jugement rendu le 26 juillet 1991, par
l'honorable juge Jean-Jude Chabot, de la
Cour sup4rieure, district de Montr@al
- DONT APPEL -
I A-140

A-I
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
I0
2O
CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M.
500-09-001296-912 C.a.M.
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
C.S. : 500-05-009755-883
C.A. : 500-09-001296-912
C O U R
S U P E R I E U R E
LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA
Intim@-APPELANT,
C.
RJR-MACDONALD INC.
Requ4rante-INTIMEE,
ET
LE PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC,
Mis-en-cause - MIS-EN-CAUSE
30
40
INSCRIPTION EN APPEL
L'appelant, le Procureur g@n4ral du Canada, inter-
jette appel, devant la Cour d'appel si4geant ~ Montr4al,
du jugement rendu le 26 juillet 1991 dans le present dossier
par l'honorable juge ~ean-Jude Chabot de la Cour sup@rieure,
si4geant dans le district de Montr4al.
Aux termes du jugement frapp4 d'appel, la Cour
sup4rieure a accueilli la requ6te pour jugement d4claratoire
de l'intim4e contre l'appe!ant et, en consequence, a 4mis
les d4clarations suivantes:
"ACCUEILLE la requ6te de R.J.R.
MacDonald Inc.;

A-2
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
i0
20
30
40
DECLARE que la Loi interdisant la
publicit4 en faveur des produits du
tabac, r@glementant leur @tiquetage et
pr@voyant certaines mesures de contr61e,
(S.C. 1988, chapitre 20) est ultra vires
des pouvoirs du Parlement du Canada en
ce qu'elle empi~te sur la comp@tence des
provinces en vertu de l'article 92 de la
loi constitutionnelle de 1867 et est en
cons@quence inop@rante et sans effet;
DECLARE que la Loi interdisant la
publicit@ en faveur des produits du
tabac, r@glementant leur @tiquetage et
pr@voyant certaines mesures de contr61e
(S.C. 1988, chapitre 20) est contraire
au paragraphe 2(b) de la Charte
canadienne des droits et libert@s et
qu'elle est en cons@quence inop@rante et
sans effet.
LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur
g@n@ral du Canada."
L'enqu~te et l'audition de la pr@sente cause ont d@-
but@ le 25 septembre 1989 et pris fin le 22 octobre 1990.
L'appelant se propose d'invoquer ~ l'appui du pr@sent
appel, les moyens suivants:
i. La Cour de premi@re instance a err@ en consid@rant
que la Loi interdisant la publicit@ en faveur des produits
du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certaines
mesures de contr61e (la Loi) ne rel6ve pas de la comp@tence
du Parlement du Canada suivant l'article 91 (Peace, Order
and Good Government, comme mati6re de l'int@r6t national)
et le paragraphe 91(27) (Criminal Law) et de la Loi consti-
tutionnelle de 1867;
2. La Cour a err@ en concluant que la volont@ et la
capacit@ des provinces de coop@rer a pour effet de faire
en sorte que le Parlement f@d@ral ne peut avoir le pouvoir
d'adopter la Loi en cause;

A-3
Inscription en appel, le 14 ao0t 1991
i0
20
30
40
3. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que l'objet de la Loi n'est pas la protection de la sant4
publique (article 3 de la Loi);
4. La Cour de premi@re instance a err@ en concluant
que l'objet de la Loi se r4duit ~ 4liminer la publicit4
des produits du tabac et ~ contr61er les activit@s y inci-
dentes et que la sant@ publique n'est qu'un objectif indirect
et lointain;
5. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que l'obligation d'apposer des messages de sant4 sur les
emballages des produits du tabac ne touche que de mani~re
incidente ou indirecte ~ la sant4;
6. La Cour de premiere instance a err@ en refusant
de consid4rer la preuve d4montrant la n4cessit4 d'adopter
la Loi afin de r4duire le tabagisme;
7. La Cour de premiere instance a err~ en concluant
que l'objectif vis4 par la Loi ne peut permettre de r4duire
le nombre de maladies reli4es au tabac;
8. La Cour de premiere instance a err@ en consid@rant
que la Loi ne s'adresse pas aux fl4aux du tabagisme et que
son objet v4ritable n'est pas de lutter contre ces fl4aux;
9. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que la publicit4 est pattie int4grante de
la vente des produits du tabac;
i0. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid@rer et d'analyser chacun des articles de la Loi
en regard des questions relatives ~ la competence f4d4rale
et ~ la Charte canadienne des droits et libert4s;
ii. La Cour de premiere instance a err@ en refusant
de consid~rer route la preuve (documentaire et d'expert)
d4montrant que les produits du tabac sont des produits
intrins~quement nocifs pour la sant@ humaine et en affirmant
qu'il n'appartient pas au tribunal de d4terminer si le tabac
est un produit toxique engendrant chez les consommateurs
la d4pendance (addiction);

A-4
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
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12. La Cour de premiere instance a err4 en consid~rant
que les produits du tabac sont des produits en vente libre,
consomm4s couramment et qu'il n'y a pas lieu d'examiner
les caract4ristiques de ces produits ou de les distinguer
des autres produits m~me si la preuve d4montre que les pro-
duits du tabac sont des produits toxiques engendrant de
nombreuses maladies mortelles et la d~pendance chez les
consommateurs;
13. Le tribunal de premiere instance a err4 en d4clarant
que la publicit4, la promotion et l'incitation ~ la consomma-
tion des produits du tabac, sont prot4g4es par le droit
4nonc4 ~ l'article 2b) de la Charte, soit le droit ~ la
libert4 d'expression;
14. Le tribunal de premiere instance a err4 en consi-
d4rant que les articles 9 et 17f) et g) de la Loi concernant
l'obligation d'apposer des messages de sant4, sont contrai-
res ~ l'article 2b);
15. Le tribunal de premiere instance a err4 en refusant
de consid4rer et d'appr4cier toute la preuve pour la quali-
fication de la Loi aux fins de l'article 1 de la Charte;
16. De fait, le tribunal a refus~ de prendre connais-
sance de toute la preuve pr4sent4e par le Procureur g4n4ral
du Canada et s'est abstenu de la consid4rer, m~me si la
Cour supreme enseigne que la constitutionnalit4 d'une Loi
ne doit pas ~tre d4termin4e dans un vide factuel;
17. Le tribunal de premiere instance a err4 en consid4-
rant que toute la preuve m4dicale n'avait pour but et effet
que de colorer inutilement le d4bat;
18. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que le droit ~ la sant4 est une valeur sous-
jacente ~ l'exercice des droits garantis par la Charte cana-
dienne des droits et libert4s;
19. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de reconnaitre et de consid4rer la preuve qui d4montre que
le tabagisme est un probl~me social complexe;

A-5
Inscription en appel, le 14 aoOt 1991
i0
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20. La Cour de premiere instance a err~ en refusant
de consid4rer la preuve d4montrant que la Loi est pattie
int4grante d'un programme compr4hensif impliquant diverses
mesures, plusieurs ordres de gouvernements et plusieurs
organisations sociale et m4dicale;
21. La Cour de premiere instance a err~ en consid4rant
que les valeurs d4fendues par "les requ4rantes sont la fibre
expression commerciale et ensuite la libert4 d'expression
tout court et ensuite la responsabilit4 et la libert4
individuelle";
22. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que les requ4rantes sont seulement des
entreprises commerciales;
23. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que le tabac est un produit de commerce 14gal et courant
d'o~ il s'ensuit selon elle que la Loi en cause brime les
consommateurs du droit de recevoir des informations sur
ces produits;
24. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de retenir que la Loi permet certaines informations aux
consommateurs (comme par exemple, d'exposer des produits
du tabac pour la vente dans un 4tablissement (art. 5.1a),
de signaler que les produits du tabac sont vendus dans un
4tablissement ainsi que leurs prix (art. 5.1b), de faire
usage d'une d4nomination sociale qui comporte un 414ment
indiquant qu'on y vend des produits du tabac (art. 5.1c)
et autorise le Gouverneur en Conseil d'exempter des pro-
duits qui font courir moins de risque ~ la sant4 des consom-
mateurs (art. 17a));
25. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant
le contexte 14gislatif entourant la Loi, notamment toutes
les loix (ex.: Loi sur la protection des non-fumeurs)
restreignant la consommation des produits du tabac;
26. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que le 14gislateur a arbitr~ entre le droit
de tous ~ la sant4 et l'information 4conomique aux fumeurs;

A-6
Inscription en appel, le 14 ao0t 1991
i0
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40
27. La Cour de premiere instance a err4 en affirmant
que la Loi en cause est paternaliste et totalitaire niant
~ l'"Etat" une pattie de son rSle au niveau de la sant~
publique;
28. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de
consid4rer la preuve qui d4montre que l'on ne peut lutter
contre le tabagisme par un moyen direct, comme prohiber la
vente de ces produits sans cr4er par le fait m~me d'autres
probl~mes sociaux (criminalit4) et que ce n'est que par
des moyens indirects, dont la Loi est pattie int4grante,
que l'on peut en arriver ~ moyen et ~ long terme ~ r4duire
le tabagisme;
29. La Cour de premiere instance a refus4 d'analyser
toute la preuve 4manent des compagnies INTIMEES qui d4mon-
trent que depuis nombre d'ann4es, les compagnies de tabac
d4pensent des sommes importantes en recherche de toute sorte
dans le seul et unique but de vendre leurs produits;
30. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de consid4rer la preuve d~montrant les effets de la
publicit4 des produits du tabac;
31. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant
la preuve non contredite d4montrant les relations entre
les niveaux de consommation et les mesures pour r4duire
la consommation des produits du tabac;
32. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la
preuve d4montrant les effets des mesures visant ~ r4duire
la consommation des produits du tabac sur les niveaux de
consommation de ces produits;
33. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant
la preuve non contredite d4montrant la vuln4rabilit4 des
jeunes ~ la publicit4 des produits du tabac et la preuve non
contredite d4montrant qu'un hombre consid4rable de jeunes
s'initient et commencent ~ fumer vers l'~ge de 12 ans et
qu'ils ne peuvent quitter ou abandonner la consommation
de ces produits en raison de leur d~pendance (addiction);

A-7
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
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40
34. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que la Loi en cause ne satisfait pas aux exigences 4nonc4es
~ l'article 1 de la Charte, 4tant donn4 qu'elle ne r4pond
pas de mani~re globale au crit~re de proportionnalit4;
35. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant
que la Loi en cause n'est pas rationnelle en raison de
l'exemption 4nonc4e ~ l'article 4(3) de la Loi;
36. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de consid4rer et d'analyser toute la preuve pr4sent4e par
le Procureur g4n4ral du Canada;
37. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant
que l'on aurait d0 conduire des 4tudes d'impact sur la con-
sommation canadienne qui tiendraient compte de la pr4sence
des incitations 4trang~res ou sur les messages non-attribu4s
avant d'adopter des r~glements;
38. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que la Loi n'est pas raisonnable et qu'il n'avait pas 4t4
d4montr4 que la Loi est justifi4e dans le cadre d'une
soci4t4 libre et d4mocratique;
EN CONSEQUENCE, L'APPELANT DEMANDERA A LA COUR
D'APPEL:
- D'INFIRMER le jugement entrepris;
- DE REJETER au complet la requite de I'INTIMEE;
- LE TOUT AVEC DEPENS devant les deux instances.
Avis de la pr4sente inscription en appel est donn4
Me Colin K. Irving
McMASTER, MEIGHEN
630 ouest, Ren4-L4vesque
Suite 700
Montr4al, Qu4bec
H3B 4H7

A-8
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
i0
Me Georges R. Thibaudeau
MACKENZIE, GERVAIS
Place Mercantile
770 ouest, rue Sherbrooke
Suite 1300
Montr4al (Qu4bec)
H3A IGI
MONTREAL, ce 14 i~me jour d'ao~t 1991
(s) COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de l'Appelant
2O
30
40

A-9
Inscription en appel, le 14 ao~t 1991
i0
20
CAUSE: 500-05-009760-883 C.s.M.
500-05-001297-910 C.a.M.
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
C.S.: 500-05-009760-883
C.A. : 500-09-001297-910
C 0 U R
S U P E R I E U R E
LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA
APPELANT-Intim4
C.
IMPERIAL TOBACCO LTD
INTIMEE-Requ4rante
ET
LE PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC,
MIS-EN-CAUSE - mis-en-cause.
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INSCRIPTION EN APPEL
L'APPELANT, le Procureur g4n4ral du Canada, inter-
jette appel, devant la Cour d'appel si4geant ~ Montr4al,
du jugement rendu le 26 juillet 1991 dans le pr4sent dossier
par l'honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour sup4rieure,
si4geant dans le district de Montr4al.
Aux termes du jugement frapp4 d'appel, la Cour
sup4rieure a accueilli la requite pour jugement d4claratoire
de I'INTIMEE contre I'APPELANT eta 4mis les d4clarations
suivantes:
"ACCUEILLE la requite de la requ4rante:
DECLARE que les articles 4, 5, 6, et 8
de la Loi interdisant la publicit4 en
faveur des produits du tabac,
r4glementant leur ~tiquetage et

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prSvoyant certaines mesures de contr~les
(S.C. 1988, chapitre 20) sont ultra vires
des pouvoirs du Parlement du Canada en
ce qui'ils (sic) empi~tent sur la
compStence des provinces en vertu de
l'article 92 de la Loi constitutionnelle
de 1867 et qu'ils sont en consSquence
inopSrants et sans effet;
DECLARE que els articles 4, 5, 6 et 8 de
la Loi interdisant la publicit4 en
faveur des produits du tabac,
rSglementant leur 4tiquetage et
prSvoyant certaines mesures de contr~le
(S.C. 1988, chapitre 20) sont contraires
au paragraphe 2b) de la Charte
canadienne des droits et libert@s et
qu'ils sont en cons@quence inop@rants et
sans effet;
LE TOUT AVEC DEPENS contre le Procureur
g@n@ral du Canada."
L'enquTte et l'auditon de la pr@sente cause a d@-
but@ le 25 septembre 1989 et pris fin le 22 octobre 1990.
L'APPELANT se propose d'invoquer ~ l'appui du
pr@sent appel, les moyens suivants:
i. La Cour de premiTre instance a err@ en consid@rant
que la Loi interdisant la publicit@ en faveur des produits
du tabac, r@glementant leur @tiquetage et pr@voyant certai-
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nes mesures de contrTle (la Loi) ne rel@ve pas de la comp@-
tence du Parlement du Canada suivant l'article 91 (Peace,
Order and Good Government, comme matiTre de l'int@rTt
national) et le paragraphe 91(27) (Criminal Law) de la Loi
constitutionnelle de 1867:
2. La Cour a err@ en concluant que la volont@ et la
capacit@ des provinces de coop@rer a pour effet de faire
en sorte que le Parlement f@d@ral ne peut avoir le pouvoir
d'adopter la Loi en cause;

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3. La Cour en premiere instance a err~ en concluant
que l'objet de la Loi n'est pas la protection de la sant4
publique (article 3 de la Loi);
4. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que l'objet de la Loi se r4duit ~ 41iminer la publicit4 des
produits du tabac et ~ contrSler les activit4s y inciden-
tes et que la sant4 publique n'est qu'un objectif indirect
et lointain;
5. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que l'obligation d'apposer des messages de sant4 sur les
emballages des produits du tabac ne touche que de mani~re
incidente ou indirecte ~ la sant4;
6. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de consid4rer la preuve d4montrant la n4cessit4 d'adopter
la Loi afin de r4duire le tabagisme;
7. La Cour de premiere instance a err~ en concluant
que l'objectif vis4 par la Loi ne peut permettre de
r4duire le nombre de maladies reli~es au tabac;
8. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant
que la Loi ne s'adresse pas aux fl4aux du tabagisme et que
son objet v4ritable n'est pas de lutter contre ces fl4aux;
9. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que la publicit4 est pattie int4grante de
la vente des produits du tabac;
i0. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer et d'analyser chacun des articles de la Loi
en regard des questions relatives ~ la comp4tence f4d4rale
et ~ la Charte canadienne des droits et libert~s;
ii. La Cour de premiere instance a err~ en refusant de
consid4rer toute la preuve (documentaire et d'expert) d4mon-
trant que les produits du tabac sont des produits intrins~-
quement nocifs pour la sant4 humaine et en affirmant qu'il
n'appartient pas au tribunal de d4terminer si le tabac est
un produit toxique engendrant chez les consommateurs la
d4pendance (addiction);

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12. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant
que les produits du tabac sont des produits en vente libre,
consomm4s couramment et qu'il n'y a pas lieu d'examiner
les caract4ristiques de ces produits ou de les distinguer
des autres produits m@me si la preuve d4montre que les pro-
duits du tabac sont des produits toxiques engendrant de
nombreuses maladies mortelles et la d4pendance chez les
consommateurs;
13. Le tribunal de premiere instance a err4 en d4clarant
que la publicit4, la promotion et l'incitation ~ la consomma-
tion des produits du tabac, sont prot4g4es par le droit
4nonc@ ~ l'article 2b) de la Charte, soit le droit ~ la
libert4 d'expression;
14. Le tribunal de premiere instance a err4 en consi-
d4rant que les articles 9 et 17f) et g) de la Loi concernant
l'obligation d'apposer des messages de sant4, sont contrai-
res ~ l'article 2b):
15. Le tribunal de premiere instance a err4 en refusuant
de consid4rer et d'appr4cier toute la preuve pour la qualifi-
cation de la Loi aux fins de l'article 1 de la Charte;
16. De fait, le tribunal a refus4 de prendre connais-
sance de totue la preuve pr4sent4es par le Procureur g4n4ral
du Canada et s'est abstenu de la consid4rer, m@me si la
Cour supr6me enseigne que la constitutionnalit4 d'une loi
ne doit pas @tre d4termin4e dans un vide factuel;
17. Le tribunal de premiere instance a err4 en consid4-
rant que toute la preuve m4dicale n'avait pour but et effet
que de colorer inutilement le d4bat;
18. La Cour de premi6re instance a err4 en omettant
de consid4rer que le droit ~ la sant4 est une valeur sous-
jacente ~ l'exercice des droits garantis par la Charte
canadienne des droits et libert4s;
19. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de reconna[tre et de consid4rer la preuve qui d4montre que
le tabagisme est un probl6me social complexe;

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20. La Cour de premi@re instance a err4 en refusant
de consid4rer la preuve d4montrant que la Loi est pattie
int4grante d'un programme compr4hensif impliquant diverses
mesures, plusieurs ordres de gouvernements et plusieurs
organisations sociale et m4dicale;
21. La Cour de premiere instance a err4 en consid4rant
que les valeurs d4fendues par "les requ4rantes sont la fi-
bre expression commerciale et ensuite la libert4 d'expression
tout court et ensuite la responsabilit4 et la libert4
individuelle";
22. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que les requ4rantes sont seulement des
entreprises commerciales;
23. La Cour de premiere instance a err4 en concluant
que le tabac est un produit de commerce 14gal et courant
d'o~ il s'ensuit selon elle que la Loi en cause brime les
consommateurs du droit de recevoir des informations sur
ces produits;
24. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de retenir que la Loi permet certaines informations aux
consommateurs (comme par exemple, d'exposer des produits
du tabac pour la vente dans un 4tablissement (art. 5.1a),
de signaler que les produits du tabac sont vendus dans un
4tablissement ainsi que leurs prix (art. 5.1b), de faire
usage d'une d4nomination sociale qui comporte un 414ment
indiquant qu'on y vend des produits du tabac (art. 5.1c)
et autorise le Gouverneur en Conseil d'exempter des pro-
duits qui font courir moins de risque ~ la sant4 des
consommateurs (art. 17a));
25. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant
le contexte 14gislatif entourant la Loi, notamment toutes
les lois (ex.L Loi sur la protection des non-fumeurs)
restreignant la consommation des produits du tabac;
26. La Cour de premiere instance a err4 en omettant
de consid4rer que le 14gislateur a arbitr4 entre le droit
de tous ~ la sant4 et l'information 4conomique aux fumeurs;

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27. La Cour de premi@re instance a err4 en affirmant que
la Loi en cause est paternaliste et totalitaire niant ainsi
~ l'"Etat" une pattie de son r~le au niveau de la sant4
publique;
28. La Cour de premiere instance a err4 en refusant de
consid4rer la preuve qui d@montre que l'on ne peut lutter
contre le tabagisme par un moyen direct, comme prohiber la
vente de ces produits sans crier par le fair m@me d'autres
probl@mes sociaux (criminalitY) et que ce n'est que par
des moyens indirects, dont la Loi est pattie int4grante,
que l'on peut en arriver ~ moyen et ~ long terme ~ r4duire
le tabagisme;
29. La Cour de premiere instance a refus4 d'analyser
toute la preuve 4manant des compagnies INTIMEES qui d4mon-
trent que depuis nombre d'ann@es, les compagnies de tabac
d~pensent des sommes importantes en recherche de toute sorte
dans le seul et unique but de vendre leurs produits;
30. La Cour de premiere instance a err@ en refusant
de consid4rer la preuve d4montrant les effets de la
publicit4 des produits du tabac;
31. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant
la preuve non contredite d4montrant les relations entre
les niveaux de consommation et les mesures pour r4duire
la consommation des produits du tabac;
32. La Cour de premiere instance a err@ en ignorant
!a preuve d4montrant les effets des mesures visant ~ r4dui-
re la consommation des produits du tabac sur les niveaux
de consommation de ces produits;
33. La Cour de premiere instance a err4 en ignorant la
preuve non contredite d4montrant la vuln4rabilit4 des jeunes
~ la publicit4 des produits du tabac et la preuve non con-
tredite d4montrant qu'un nombre consid@rable de jeunes
s'initient et commencent ~ fumer vers l'~ge de 12 ans et
qu'ils ne peuvent quitter ou abandonner la consommation
de ces produits en raison de leur d4pendance (addiction);
34. La Cour de premiere instance a err4 en concluant que
la Loi en cause ne satisfait pas aux exigences ~nonc4es ~

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l'article 1 de la Charte, 4tant donn6 qu'elle ne r4pond pas
de mani6re globale au crit6re de proportionnalit4;
35. La Cour de premiere instance a err@ en consid4rant
que la Loi en cause n'est pas rationnelle en raison de
l'exemption 4nonc4e ~ l'article 4(3) de la Loi;
36. La Cour de premiere instance a err4 en refusant
de consid@rer et d'analyser toute la preuve pr@sent@e par
le Procureur g4n@ral du Canada;
37. La Cour de premiere instance a err@ en consid@rant
que l'on aurait d~ conduire des @tudes d'impact sur la con-
sommation canadienne qui tiendraient compte de la presence
des incitations 4trang@res ou sur les messages non-attri-
bu4s avant d'adopter des r~glements;
38. La Cour de premi@re instance a err4 en concluant
que laLLo~ n'est pas raisonnable et qu'il n'avait pas 4t@
d4montr4 que la Loi est justifi@e dans le cadre d'une
soci4t4 fibre et d@mocratique;
EN CONSEQUENCE, L'APPELANT DEMANDERA A LA COUR
D'APPEL:
- D'INFIRMER le jugement entrepris;
- DE REJETER au complet la requ@te de I'INTIMEE;
LE TOUT AVEC DEPENS devant les deux instances.
Avis de la pr4sente inscription en appel est donn4
Me Simon Potter
OGILVY, RENAULT
1981, McGill College
Suite ii00
Montreal, Quebec
H3A 3CI
MONTREAL, ce 14 i~me jour d'aoQt 1991
(s)
COTE & OUELLET
COTE & OUELLET
Procureurs de I'APPELANT

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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CAUSE: 500-05-009755-883 C.s.M.
JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1991, PAR
L'HONORABLE JUGE JEAN-JUDE CHABOT, DE LA
COUR SUPERIEURE, DISTRICT DE MONTREAL
- DONT APPEL -
J U G E M E N T
Le tribunal est saisi d'une requite pour jugement
d4claratoire en vertu de l'article 453 du Code de proc4dure
civile, pr4sent4e par RJR-MacDonald Inc. (ci-apr~s "R.J.R.")
contre le Procureur g4n4ral du Canada (ci-apr~s "P.G.C."),
demandant ~ la Cour de d4clarer la Loi r4glementant les
produits du-tabac (S.C. 1988, c. 20) (ci-apr~s "L.P.T.")
inconstitutionnelle en regard de la Loi constitutionnelle
de 1867 et, de plus, de d4clarer que la Loi r4glemen-
tant les produits du tabac viole l'article 2 de la Charte
canadienne des droits et libert4s.
Le tribunal est 4galement saisi de la requite pour
jugement d4claratoire pr4sent4e par Imperial Tobacco Ltd
(ci-apr~s "I.T.L."), qui ne s'attaque qu'aux seuls articles
4, 5, 6 et 8 de la L.P.T., substantiellement pour les m~mes
motifs que ceux invoqu4s par R.J.R. dans la requite pr4cit4e.
I. LE CONTEXTE GENERAL
La L.P.T. a regu la sanction royale le 28 juin
1988 et est entr4e en vigueur le let janvier 1989. La loi
d4clare ~ son article 3 avoir pour objet de s'attaquer sur
le plan 14gislatif ~ un probl~me qui, dans le domaine de
la sant4 publique, est grave, urgent et d'envergure na-
tionale, savoir la protection de la sant4 des canadiens
en regard de l'usage du tabac, l'41imination des incitatifs
~ l'usage du tabac aupr~s des jeunes et la sensibilisation
des canadiens aux m4faits du tabac.
Sommairement, le loi interdit, ~ partir du let
janvier 1989, la publicit4 des produits du tabac mis en
vente au Canada ainsi que la distribution de produits de
tabac ~ titre gratuit et la remise de cadeaux ou de primes.
Elle limite aussi les activit4s de parrainage de l'industrie

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du tabac ("sponsorships") et interdit l'usage de marques
de commerce associ4es ~ un produit de tabac en rapport ~
tout autre produit et enfin elle impose d'inscrire sur les
produits de tabac des messages dits "de sant4" ("Health
warnings").
Les deux instances ont 4t4 engag4es par voie de
requite pour jugement d4claratoire, laquelle proc4dure fut
d4clar4e recevable par jugement du tribunal le 4 octobre
1988. Les deux requites ont 4t4 contest4es par le Procureur
g4n4ral du Canada, alors que le Procureur g4n4ral du Qu4bec,
bien que d0ment avis4, n'a pas jug4 bon de participer au
d4bat. Bien que les deux requites n'aient pas 4t4 formelle-
ment jointes, l'enqu~te et l'audition sur les deux requites
ont 4t4 communes et la preuve vers4e dans chaque dossier.
Dans un premier temps, les requ4rantes exposent
que la L.P.T. est ultra vires des comp4tences 14gislatives
du Parlement du Canada. Selon elles, la L.P.T. vise ~ r4gle-
menter la publicit4 dans tout le Canada alors que cette
activit4 9st une activit4 de comp4tence purement provinciale
en vertu des paragraphes 13 et 16 de l'article de la 92
de la Loi constitutionnelle de 1967. A cela, le Procureur
g4n4ral r4pond que l'objet d4clar4 de la L.P.T. est de s'at-
taquer au probl~me du tabagisme, que la loi qualifie de
"grave, urgent et d'envergure nationale", et de ses r4per-
cussions sur la sant4 des canadiens. Selon lui, la L.P.T.
est une mesure relative ~ la sant4 qui proc~de ~ la fois
des pouvoirs du Parlement canadien en vertu de la clause
introductive de l'article 91 relative ~ la "paix, l'ordre
et le bon gouvernement" et en vertu du paragraphe 91(27)
relatif au "droit criminel"
Dans un deuxi~me temps, les requ4rantes exposent
qu'elles sont des fabricants de produits de tabac qu'elles
vendent 14galement partout au Canada. Elles ajoutent qu'elles
utilisent la publicit4 dans diff4rents m4dias afin de se
livrer une concurrence entre elles et pour communiquer avec
leurs consommateurs. Selon elles, la L.P.T. qui interdit
d4sormais toute forme de publicit4 en faveur des produits
du tabac, les prive donc d'une forme de communication commer-
ciale avec les usagers du produit. Elles plaident en cons4-
quence que la L.P.T. (en tout selon R.J.R. ou en pattie
selon I.T.L.) viole leur libert4 d'expression garantie par

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le paragraphe b) de l'article 2 de la Charte canadienne
des droits et libert4s et elles ajoutent que cette viola-
tion ne peut ~tre justifi4e dans le cadre d'une soci4t4
libre et d4mocratique. De son c6t4, le P.G.C. r4pond que
le droit ~ la libert4 d'expression, m~me s'il inclut le
discours commercial, ne vise toutefois pas les activit4s
de promotion d'un produit qualifi~ de nocif sinon de mortel
pour la sant4. Ii ajoute subsidiairement que, dans l'hypoth~-
se o~ l'activit4 vis4e par la L.P.T. est prot4g4e par la
charte, les prohibitions impos4es par la L.P.T. sont justifi4es
dans le cadre d'une soci4t4 fibre et d4mocratique.
II. LES QUESTIONS EN LITIGE
La formulation des questions en litige est relati-
vement simple mais leur r4ponse sera plus complexe. Ainsi,
il s'agit de d4terminer dans un premier temps si la Loi
r4glementant les produits du tabac, ou certains de ses arti-
cles, est ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada
en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Darts un deuxi~-
me temps, il s'agit de d4terminer si l'utilisation de la
publicit4 par les soci4t4s requ~rantes dans la promotion
et la mise en march4 de leurs produits constitue une activit4
prot4g4e en vertu du paragraphe b) de l'article 2 de la
Charte canadienne des droits et libert~s et, le cas 4ch4ant,
si les prohibitions contenues ~ la L.P.T. sont justifi4es
dans le cadre d'une soci4t4 d4mocratique.
III. REMARQUES PRELIMINAIRES
Quatre remarques s'imposent avant d'aborder le
sujet. La premiere: ce proc~s a dur~ plus d'un an. Vingt-
huit t4moins ont 4t4 entendus, dont la tr~s grande majorit4
4taient des experts dans des domaines aussi vastes que la
publicit4 et le marketing, l'4pid4miologie, la sant4 publique,
l'oncologie, les maladies cardio-respiratoires, la p~rina-
talit4, la psychologie, la neurologie, la statistique et
l'4conom4trie. Cinq cent soixante pi~ces (Exhibits) ont
4t~ d4pos4es de part et d'autre, totalisant des dizaines
de milliers de pages, sur routes les facettes imaginables
et inimaginables du probl~me. Or, c'est uniquement grace
au travail acharn4, m4thodique et m4ticuleux des avocats
et de leurs assistants, de monsieur le greffier, des st~no-
graphes et de monsieur l'huissier que le tribunal a pu avoir

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un acc~s rapide eta pu consulter de mani~re coh~rente cette
multitude de documents et qu'il a pu retracer facilement
les divers t4moignages. Le tribunal ne peut pas ne pas
leur rendre hommage. Bien qu'il soit entendu que les avo-
cats, greffiers et huissiers sont des auxiliaires de la
justice, il n'en demeure pas moins que tous ont fait preuve
ici de d4vouement et de constance remarquables et hors de
l'ordinaire tout au long du proc~s, ne sacrifiant aucun
effort pour aider le tribunal. Le tribunal les enremercie
chaleureusement.
La deuxi~me remarque a trait aux nombreux commentai-
res et4ditoriaux publi4s dans une certaine presse sur l'objet
m~me du litige pendant l'instance et m~me pendant le d~li-
b4r4. Devant l'insistance et la virulence parfois, des
commentaires et des 4ditoriaux, le tribunal a pu. constater
souventes fois combien 4motive 4tait la "question du tabac",
quelles passions elle suscitait. PlutSt que de s'en offusquer
et de risquer de perdre sa s4r4nit4, le tribunal a pr4f4r4
les ignorer, notant toutefois au passage qu'il est tout
aussi vain que mesquin de la part des m4dias d'essayer d'ip-
fluencer le sort d'un proc~s. En effet, le fondement de
notre syst~me de justice impose aux tribunaux d'entendre
les deux parties, de peser les arguments des deux parties
et d'arbitrer selon la loi sans tenir compte des influences
4trang~res au proc~s. Cette mise au point faite, le tribu-
nal, par contraste, ne peut pas ne pas noter, une fois encore,
la dignit4, la pond4ration et la civilit4 que les avocats
des trois parties ont su d4montrer dans la pr4sentation
magistrale de leur preuve et dans leurs plaidoiries. Encore
une fois, le tribunal leur rend hommage.
Une troisi~me remarque a trait ~ la confiden-
tialit4 de certaines parties de documents corporatifs de
I.T.L. (i) d4pos4s in toto lots du proc~s. Les parties
de ces documents pertinentes au litige ont 4t4 discut4es
lots du proc~s et sont en preuve. Comme la totalit4 des
documents a 4t4 d4pos4e, I.T.L. demande une ordonnance de
confidentialit4 pour les parties non utilis4es. Ces documents
(i)
Ils sont mentionn4s ~ l'Annexe VII du m4moire d'argu-
mentation de I.T.L.

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constituent des outils commerciaux de base dans la concurrence
que se livrent les fabricants de tabac entre elles, Ces
quelques parties de documents corporatifs de I.T.L. sont
priv4es et confidentielles et les fins de la justice n'exigent
pas leur divulgation, quoiqu'ils demeurent ~ la disposition
de cette cour et des tribunaux sup4rieurs pour consultation
le cas 4ch4ant. I.T.L. demande au tribunal qu'elles soient
mises sous scell4s. Le Procureur g4n4ral consent ~ cette
demande (2). Le tribunal prononcera donc une ordonnance
de confidentialit4 de ces documents dans le jugement du
dossier I.T.L.
Enfin, une derni~re remarque en regard de la preuve
scientifique. Le tribunal doit souligner tout de suite
que le r61e des tribunaux n'est pas et ne doit pas ~tre
celui d'arbitre des querelles scientifiques. Le tribunal
ne poss~de pas la science, infuse ou acquise, et il n'a
pas les connaissances n4cessaires ~ la compr4hension de
toute la dialectique scientifique, d'autant plus lorsqu'elle
soul~ve des d4bats entre savants. Le rSle du tribunal est
plut6t d'appr4cier la preuve faite devant lui, aid4 en cela
par les experts dont le rSle est d'informer,~ le plus objec-
tivement possible (du moins en principe), le tribunal de
l'4tat actuel de la science dans un domaine donn4. Le rapport
ou le t4moignage d'un expert ne lie pas n4cessairement le
tribunal. Tout est question de pertinence, de valeur proban-
te et de cr4dibilit4. A la fin, le tribunal juge sur une
pr4pond4rance de preuve de la validit4 ou non d'une affirma-
tion scientifique, selon que cela est n~cessaire ou pertinent
au litige. Lorsqu'il se prononce sur une question scienti-
fique pertinente, le tribunal n'entend d'aucune mani~re
d4cider d'autorit4 et conclusivement d'un d4bat scientifique.
Sa d4cision porte seulement sur le cas en esp~ce. Particu-
li~rement dans une cause comme celle-ci, impliquant plusieurs
4minents sp4cialistes dans diff4rents domaines, le tribunal
tient ~ rappeler ce passage du juge Nunn de Nouvelle-Ecosse:
"... it hardly seems necessary to state
that a Court of Law is no forum for the
determination of matters of science.
Those are for science to determine, as
(2) Transcriptin, vol. 74, p. ii 169-11170

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fact, following the traditionally accepted
methods of scientific inquiry. A
substance neither does not does not create
a risk to health by Court decree and it
would be foolhardy for a court to enter
such an enquiry. If science itself is not
certain, a Court cannot resolve the
conflict and make the thing certain ... The
court is concerned with probability and
not with possibility." (3)
Darts la pr4sente affaire, le tribunal est saisi
d'une question constitutionnelle et non pas d'une action
en responsabilit~ civile contre un fabricant de tabac pour
des dommages caus4s par son produit. Ce fait aura son impor-
tance dans la d4termination que fera plus loin le tribunal
de la preuve dans la pr4sente cause.
Ii reste donc au tribunal ~ ce stade de proc4der,
comme le sugg4rait le regrett4 biologiste et 4minent vulgari-
sateur scientifique Fernand S4guin, ~ travers le d4dale
des opinions, ~ "distinguer le cristal d'avec la chim~re"
(4).
IV. STRUCTURE DE LA LOI REGLEMENTANT LES
PRODUITS DU TABAC (1988), S.C. chap. 20)
Le titre complet de la loi est "Loi interdisant la
publicit4 en faveur des produits du tabac, r4glementant
leur 4tiquetage et pr~voyant certaines mesures de contr61e"
("An Act to prohibit the advertising and promotion and
respecting the labelling and monitoring of tobacco products
" ) .
4O
(3) Victoria Palmer et al. c. Stora Kopparbergs Bergslags
Aktiebolag, non rapport4, 1983/09/15, Supreme Court
of Nova Scotia, Trial division, j, Nunn, cit4 par J.F.
Castrili, Problems of Proof and Credibility Issues in
Relation to Expert Evidence in Toxic Tort Litrigation,
(1984) i0 Queen's Law Journal, 71, ~ lap. 76
(4) Fernand S4guin, Le cristal et la chim~re, Editions Libre
Expression, 209 p., ~ lap. 7

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Le titre abr4g4 de la loi (Art. i) ("Loi r4glementant les
produits du tabac .... Tobacco Products Control Act"), porte
donc ~ confusion puisque la L.P.T. ne r4glemente pas comme
tel les produits de tabac, elle vise la publicit~ sous plu-
sieurs formes des produits de tabac et impose 4galement
aux fabricants l'obligation de diffuser des messages dits
"de sant4" et de faire divers rapports au gouvernement.
L'article 2 de la L.P.T. contient les d~finitions
d'usage. Aux fins des pr~sentes, la loi d~finit les produits
du tabac comme suit:
"tobacco product" means any product
manufactured from tobacco and intended for
use bY smoking, inhalation or mastication,
and includes nasal and oral snuff."
""produit du tabac" Produit fabriqu4 ~
partir du tabac et destin4 ~ #tre fum4 ou
consomm4 - par mastication ou inhalation
-, ou pris4 par le nez ou par la bouche."
L'article 3 4nonce l'objet d4clar4 de la loi:
"PURPOSE
3. The purpose of this Act is to
provide a legislative response to a
national public health problem of
substantial and pressing concern and, in
particular,
(a) to protect the health of Canadians
in the light of conclusive evidence
implicating tobacco use in the
incidence of numerous debilitating and
fatal diseases;
(b) to protect young persons and
others, to the extent that is
reasonable in a free and democratic
society, from inducements to use
tobacco products and consequent
dependance on them; and

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(c) to enhance public awareness of the
hazards of tobacco use by ensuring the
effective communication of pertinent
information to consumers of tobacco
products.
OBJET
3. La pr4sente loi a pour objet de
s'attaquer, sur le plan 14gislatif, ~ un
probl~me qui, dans le domaine de la sant4
publique, est grave, urgent et d'envergure
nationale et, plus particuli~rement:
a) de prot4ger la sant4 des Canadiennes
et des Canadiens compte tenu des
preuves 4tablissant de fagon
indiscutable un lien entre l'usage du
tabac et de nombreuses maladies
d4bilitantes ou mortelles;
. b) de pr4s~rver-notamment-.les jeunes,
autant.que faire se peut dans une
soci4t4 fibre et d4mocratique, des
incitations ~ la consommatlon du tabac
et du tabagisme qui peut en r4sulter;
c) de mieux sensibiliser les Canadien-
nes et les Canadiens aux m4faits du
tabac par la diffusion efficace de
l'information utile aux consommateurs
de celui-ci."
(soulignement ajout~)
L'objet d4clar4 englobe donc trois pr4occupations
principales du 14gislateur: i) la protection de la sant4
des canadiens; 2) la protection notamment (sic) des jeunes
contre les incitations ~ la consommation du tabac et 3)
la sensibilisation des canadiens aux m4faits du tabac.
Pour atteindre ces objectifs, le 14gislateur s'atta-
que ~ plusieurs formes de publicit4 et de promotion des
produits du tabac. Ainsi, l'article 4 interdit toute publicit4
du tabac au Canada:

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"ADVERTISING
"4.(1) No person shall advertise any
tobacco product offered for sale in
Canada.
(2) No person shall, for consideration,
publ~sh, braodcast or otherwise
disseminate, on behalf of another person,
an advertisement for any tobacco product
offered for sale in Canada.
(3) For greater certainty, subsection
(2) does not apply in respect of the
distribution for sale of publica~ipns
imported into_Canada or the retransmission
of radio or television braodcasts
originating outside Canada.
(4) No person in Canada shall advertise
a tobacco product by means of a publication
published outside Canada or a radio or
television broadcast originating outside
Canada primarily for the purpose of
promoting the sale in Canada of a tobacco
product.
(5) Notwithstanding subsections (1)
and (2), the manufacturer or importer of a
tobacco product may advertise the product
by means of signs at any time before
January i, 1991, if
(a) the amount, determined in accordan-
ce with the regulations, expended by the
manufacturer or importer on the prepa-
ration in 1989 of materials for use in
signs and on the presentation of signs
in that year does not exceed two thirds
of the expenses of the manufacturer or
importer, determined in accordance with
the regulations, incurred during its
last financial year ending before
January i, 1988 for such preparation
and presentation;

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(b) the amount, determined in accordan-
ce with the regulations, expended by
the manufacturer or importer on such
preparation and presentation in 1990
does not exceed one third of the
expenses of the manufacturer or
importer, so determined, incurred
therefor during the financial year
referred to in paragraph (a); and
(c) a health warning is provided in
accordance with the regulations on any
sign put in place after the coming into
force of this Act.
(6) In subsection (5), "sign" does not
include
(a) a sign displayed at the place of
business of a retailer; or
(b) a representation described in
paragraph 6(1)(a) or (b).
4.(1) La publicit4 en faveur des
produits du tabac mis en vente au Canada
est interdite.
(2) Ii est interdit, ~ titre on4reux et
pour le compte d'une autre personne, de
diffuser, notamment par la presse ou la
radio-t~14vision, la publicit4 en faveur
d'un produit du tabac mis en vente au
Canada.
(3) II est entendu que le paragra-
phe (2) ne s'applique pas ~ la
distribution en vue de la vente de
publications import4es au Canada ou ~ la
retransmission d'4missions de radio ou de
t~l~vision de l'4tranger.
(4) II est interdit ~ toute personne se
trouvant au Canada de faire de la
publicit4 en faveur d'un produit du tabac
dans une publication 4trang~re ou une
4mission radiodiffus4e de l'4tranger dans
le but, principalement, de promouvoir la

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vente d'un produit du tabac au Canada.
(5) Malgr4 les paragraphes (i) et (2)
le fabricant ou l'importateur d'un produit
du tabac peut, jusqu'au ler janvier 1991,
exclusivement, faire de la publicit4 en
faveur du produit par des affiches, ~
condition que:
a) le montant qu'il d4pense pour la
pr4paration, en 1989, de la publicit4
relative ~ ces affiches et pour la
pr4sentation de ces affiches au public
au cours de la m~me annie ne d4passe
pas les deux tiers des d4penses
engag4es pour la pr4paration et la
pr4sentation d'affiches au cours de son
dernier exercice clos avant le ler
janvier 1988;
b) le montant qu'il d4pense pour la
pr4paration et la pr4sentation
d'affiches en 1990 ne d4passe pas le
tiers des d4penses engag4es au cours de
l'exercice vis4 ~ l'alin4a a);
c) les affiches install4es apr~s
l'entr4e en vigueur de la pr4sente lo!
comportent une mise en garde
r4glementaire.
Les montants et d4penses vis4s au
pr4sent paragraphe se calculent conform4-
ment aux r~glements.
(6) Pour l'application du paragra-
phe (5), "affiche" ne vise pas:
a) les supports publicitaires se
trouvant ~ l'int4rieur ou aux abords de
l'4tablissement d'un d4taillant;
b) les mentions vis4es aux alin4as 6(1)
a) ou b)."
(soulignement ajout4)

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L'article 4 comporte donc une exception majeure
~ l'interdiction de la publicit~ dans les m4dias, celle
en faveur de la publicit4 des produits de tabac 4trangers
dans des publications import4es au Canada ou ~ la retransmis-
sion au Canada d'4missions de radio ou de t414vision de
l'4tranger. L'article 4 comporte 4galement des mesures
transitoires, prenant fin le let janvier 1991, en ce qui
a trait ~ la publicit4 par voie d'affiches, le terme "affi-
ches" 4tant restreint par ailleurs.
L'article 5 vise l'4talage de produits de tabac
dans les commerces au d4tail ("Retail display") et les distri-
butrices automatiques:
"5.(1) Notwithstanding section 4, a
retailer may
(a) expose tobacco products for sale at
the retailer's place of business;
(b) most in that place, in the
prescribed form, manner and quantity,
signs that indicate, otherwise than by
their brand names or trade marks, the
tobacco products offered for sale and
their prices;
(c) where the retailer's name or trade
name contains any word or expression
signifying that tobacco products are
sold by the retailer, employ that name
or trade name, otherwise than is
association with a tobacco product, for
the purpose of advertising the retail-
er's business, except by means of a
radio or television transmission; and
(d) display at the retailer's place of
business, at any time before January i,
1993, an advertisement or portion
thereof
(i) that was displayed in that place
before January 25, 1988, or
(ii) that the retailer is obliged to
display under the terms of a
contract entered into before January

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25, 1988, other than a term allowing
for the extension or renewal of the
contract after that day.
(2) Notwithstanding section 4, a person
who operates a vending machine that
dispenses tobacco products may identify or
depict those products and their prices on
the exterior of the vending machine in the
prescribed form and manner.
5.(1) Malgr4 l'article 4, le d4taillant
peut:
a) exposer des produits du tabac pour
la vente dans son 4tablissement;
b) signaler dans ce lieu, par des
affiches r4glementaires quant ~ leur
forme, leur teneur et leur quantit4,
les produits du tabac qui y sont vendus
ainsi que leur prix, sans toutefois
mentionner leur nom ou leur marque;
c) faire usage, ailleurs qu'a la radio-
t414vision, de sa d4nomination ou de sa
raison sociale ~ des fins publicitaires
- m~me quand l'un de ses 414ments
indique qu'il vend des produits du
tabac - sans toutefois y associer un
produit du tabac;
d) jusqu'au ler janvier 1993, exclusi-
vement, conserver, ~ l'int4rieur ou aux
abords de son 4tablissement, les
supports publicitaires - ou parties de
ceux-ci:
i) soit dont il avait d4j~ fait
usage avant le 25 janvier 1988,
ii) soit dont il est tenu de faire
usage conform4ment aux stipulations
d'un contrat conclu avant le 25
janvier 1988, ~ l'exclusion de toute
stipulation autorisant le renouvel-
lement ou la prorogation du contrat
apr~s cette date.

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(2) Malgr4 l'article 4, l'exploitant
d'un distributeur automatique de produits
du tabac peut les repr4senter ou les
nommer et en indiquer les prix sur
celui-ci selon les modalit4s
r4glementaires."
(soulignement ajout4)
L'article 5 permet d'4taler les produits et d'indi-
quer qu'on y vend du tabac mais sans dire le nom! Ii permet
de garder jusqu'au let janvier 1993, au plus tard, les supports
publicitaires d4j~ sur place avant le 25 janvier 1988 ou
pr4vus par contrat. Le paragraphe 5(2) exempte les distri-
butrices automatiques de tabac.
Les articles 6 ~ 8 de la loi visent diverses acti-
vit4s de promotion: le parrainage d'activit4s ("Sponsorship")
(Art. 6), la distribution gratuite de tabac (Art. 7) et
l'utilisation des marques de commerce identifi4es au tabac
autrement que pour des produits de tabac (Art. 8):
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"6.(1) Notwithstanding section 4 and
subsection 8(1) but subject to subsection
(2) of this section, the full name of a
manufacturer or importer of tobacco
products and, where required by the terms
of a contract entered into before January
25, 1988, the brand name of a tobacco
product, may be used, otherwise than in
association with a tobacco product, in a
representation to the public
(a) that promotes a cultural or
sporting activity or event; or
(b) that acknowledges financial or
other contributions made by the
manufacturer or importer of the tobacco
product toward such an activity or
event.
(2) Where, in any calendar year, a
manufacturer or importer of tobacco
products makes financial or other

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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contributions toward cultural or sporting
activities or events in respect of which
brand names of those products are used,
the value of such contributions,
determined in accordance with the
regulations, shall not exceed the value,
so determined, of the contributions made
by the manufacturer or importer toward
cultural or sporting activities and events
in 1987.
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6.(1) Sous r4serve du paragraphe (2),
il est possible, malgr4 l'article 4.et le
paragraphe 8(1), d'utiliser le nom
int4~ral du fabricant ou de l'importateur
d'un produit du tabac et, dans les cas
l'exige un contrat conclu avant le 25
janvier 1988, le nom du produit, sans
toutefois y associer un produit du tabac,
dans toute mention au public:
a) qui vise ~ Promouvoir une activit4
ou une manifestation culturelles ou
sportives;
b) qui fair 4tat des concours
financiers ou autres apport~s par le
fabricant ou l'importateur ~ la
r4alisation de cette activit4 ou •
manifestation.
(2) La valeur, calcul4e conform4ment
aux r~glements, des concours financiers ou
autres apport4s par le fabricant ou
l'importateur de produits du tabac ~ la
r4alisation d'activit4s ou manifestations
culturelles ou sportives dans le cadre
desquelles est mentionn4 le nom des
produits ne peut d~passer, pour une ann4e
civile donn4e, la valeur, ainsi calcul4e,
des concours qu'il a ~pport4s en 1987 ~ la
r4alisation de telles activit4s ou
manifestations."
(soulignement ajout~)

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Ainsi, les activit4s publiques de parrainage (par
exemple l'Internationale Benson & Hedges ~ la Ronde de Mon-
treal) sont limit~es au seul nom integral du fabricant ou
de l'importateur sans mention du produit, sauf en vertu
d'un contrat conclu avant le 25 janvier 1988 qui l'exige.
Dans ce dernier cas, les d~penses sont gel4es ~ celles en-
courues durant l'ann~e 1987.
"7.(1) No distributor shall distribute
tobacco products in the absence of
consideration therefor, or furnish tobacco
products to any person for the purpose of
their subsequent distribution without
consideration.
(2) No person shall offer any gift or
cash rebate or the right to participate in
any contest, lottery or game to the
purchaser of a tobacco product in
consideration of the purchase thereof, or
to any person in consideration of the
furnishing of evidence of such a
purchase.
7.(1) Ii est interdit aux n4gociants de
distribuer des produits du tabac ~ titre
gratuit ou d'en fournir ~ cette fin.
(2) Ii est interdit d'offrir un cadeau
ou une remise ou la possibilit4 de
participer ~ un concours, une loterie ou
un jeu, en contrepartie de l'achat d'un
produit du tabac ou de la production d'une
preuve d'achat de celui-ci."
(soulignement ajout4)
Cet article interdit la distribution gratuite de
tabac ou la remise de tout prix en contrepartie de l'achat
de tabac ou de la production d'une preuve d'achat (par ex-
emple, les anciens coupons "Mark Ten").

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"8.(1) No manufacturer or importer of
tobacco products who is entitled to use
any trade mark in association with those
products, and no person acting with the
concurrence or acquiescence of such a
manufacturer or importer, shall
(a) apply the trade mark, in any form
in which it appears on packages of the
product that are sold in Canada, to any
article other than a tobacco product or
a package or container in which a
tobacco product is sold or shipped, or
(b) use the trade mark in any such
form for the purpose of advertising any
article other than a tobacco product or
any service, activity or event,
notwithstanding that the manufacturer or
importer is, but for this Act, entitled
to use the trade mark in association
with that article, service, activity or
event.
(2) No person shall distribute, sell,
offer for sale or expose for sale any
article, other than a tobacco product or a
package or container in which a tobacco
product is sold or shipped, that bears a
trade mark of a tobacco product in any
form in which it appears on packages of
the tobacco product that are sold in
Canada.
(3) Subsections (i) and (2) do not
apply in respect of a trade mark if in
1986 tobacco products and other articles
bearing that trade mark were sold at
retail in Canada and the retail value of
those other articles estimated in
accordance with the regulations was
greater than one-quarter of the retail
value of those tobacco products so
estimated.

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(4) Subsection (2) does not apply in
respect of the distribution or sale before
January i, 1993 of an article manufactured
before April 30, 1987, or ordered before
that date from the manufacturer or
supplier of the article otherwise than by
the placing of a standing order that
requires confirmation or is subject to
cancellation after that date.
8.(1) Ii est interdit aux fabricants et
aux importateurs de produits du tabac:
a) d'apposer des marques qu'ils sont
habilit4s ~ utiliser ~ l'4gard de ces
produits sur des articles, autres que
les produits du tabac, et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci,
sous une forme reprenant celle qui
figure sur les emballages de ces
produits alors vendus au Canada;
b) de faire usage de ces marques et
sous cette forme dans toute publicit4
en faveur d'autres articles que les
produits du tabac ou de services,
manifestations ou activit4s. La
pr4sente interdiction s'applique m~me
si les fabricants ou les importateurs
sont par ailleurs habilit4s ~ utiliser
ces marques ~ l'4gard de ces autres
articles ou de ces services,
manifestations ou activit4s et vise
4galement quiconque agit avec le
consentement, expr~s ou tacite, de ces
fabricants ou ces importateurs.
(2) Ii est interdit de distribuer, de
vendre, de mettre en vente ou d'exposer en
vue de la vente des articles, autres que
les produits du tabac et les emballages
servant ~ vendre ou exp4dier ceux-ci,
s'ils portent la marque d'un produit du
tabac sous une forme reprenant celle qui
figure sur les emballages de ce produit
vendus au Canada.

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(3) Les paragraphes (i) et (2) ne
s'appliquent pas si, en 1986 et au Canada,
la valeur estimative, calcul4e
conform~ment aux r~glements, des ventes au
d4tail d'articles autres que les produits
du tabac portant la marque en question
4tait sup4rieure au quart de celle, ainsi
calcul4e, des produits du tabac portant
4galement cette marque.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
~ la vente ou ~ la distribution, avant le
let janvier 1993, d'articles fabriqu4s
avant le 30 avril 1987 ou command4s ~ leur
fabricant ou fournisseur avant cette date,
sauf s'il s'agit d'une commande permanente
qui doit ~tre confirm4e ou peut prendre
fin apr~s cette date."
(soulignement ajout4)
L'article 8 interdit donc d'apposer une marque
de commerce identifi4e ~ un produit du tabac sur un article
autre qu'un article de tabac (Par exemple, les briquets
"Matin4e"ou "MacDonald"), d'utiliser ces marques dans une
publicit4 pour ces produits et m~me de distribuer ces pro-
duits. L'exemption contenue au paragraphe 3), malgr4 sa
r4daction sibylline, vise en fait la marque "Dunhill" (5),
alors que le paragraphe 4 contient des mesures transitoires
se terminant le let janvier 1993 pour des articles fabriqu4s
ou command4s avant le 30 avril 1987.
L"article 9, bien que dans la section "Etiquetage"
de la loi, ne vise pas v4ritablement l'4tiquetage mais a
plutSt trait au volet "sensibilisation" de la loi. Ii inter-
dit aux n4gociants de mettre en vente un produit du tabac
qui ne contient pas les messages impos4s par la r4glemen-
tation (Par exemple: "L'usage du tabac durant la grossesse
peut ~tre dommageable pour le b4b4" ou "L'usage du tabac
_ (5) Piece ITL-27, onglet 65

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est une cause importante de la cardiopathie" (sic)), ainsi
que la liste et la quantit4 des substances toxiques. Le
produit ne doit contenir que ces seules indications (outre
bien s0r la d4signation, le nomet la marque du produit
et outre celles pr4vues dans la Loi sur l'emballage et
l'4tiquetage des produits de consommation et dans la Loi
sur l'accise). En fait, c'est le message impos4 par l'Etat
qui doit seul para[tre sans indication que ce message est
impos4 par l'Etat. Ce sont les messages non attribu4s dont
le tribunal traitera plus loin.
"9.(1) No distributor shall sell or
offer for sale a tobacco product unless
(a) the package containing the product
displays, in accordance with the
regulations, messages pertaining to the
health effects of the product and a list
of toxic constituents of the product
and, where applicable, of the smoke
produced from its combustion indicating
the quantities of those constituents
present therein; and
(d) if and as required by the
regulations, a leaflet furnishing
information relative to the health
effects of the product has been placed
inside the package containing the
product.
(2) No distributor shall sell or offer
for sale a tobacco product if the package
in which it is contained displays any
writing other than the name, brand name
and any trade marks of the tobacco
product, the messages and list referred to
in subsection (i), the label required by
the Consumer Packaging and Labelling Act
and the stamp and information required by
sections 203 and 204 of the Excise Act.
(3) This section does not affect any
obligation of a distributor, at common law
or under any Act of Parliament or of a
provincial legislature, to warn purchasers

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of tobacco products of the health effects
of those products.
9.(1) II est interdit aux n4gociants de
vendre ou mettre en vente un produit du
tabac qui ne comporte pas, sur ou dans
l'emballage respectivement, les 414ments
suivants:
a) les messa@es soulignant, conform4-
ment aux r~glements, les effets du
produit sur la sant4, ainsi que la
liste et la quantit4 des substances
toxiques, que celui-ci contient et, le
cas 4ch4ant, qui sont d4~ag4es par sa
combustion;
b) s'il y a lieu, les prospectus
r4glementaire contenant l'information
sur les effets du produit sur la sant4.
(2) Les seules autres mentions que peut
comporter l'emballage d'un produit du
tabac sont la d4signation,le nom et toute
marque de celui-ci, ainsi que les
indications exig4es par Loi sur
l'emballage et l'4tiquetage des produits
de consommation et le timbre et les
renseignements pr4vus aux articles 203 et
204 de la Loi sur l'accise.
(3) Le pr4sent article n'a pas pour
effet de lib4rer le n4gociant de toute
obligation qu'il aurait, aux termes d'une
loi f4d4rale ou provinciale ou en common
law, d'avertir les acheteurs de produits
du tabac des effets de ceux-ci sur la
sant4".
(soulignement ajout4)

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L'article I0 impose aux fabricants et importateurs
la remise de rapports relativement aux substances contenues
dans les produits et d4gag4es par combustion, la fabrication
ou l'importation et le volume des ventes, ~ la valeur des
activit4s de parrainage et des d4penses relatives aux affi-
ches.
Les articles ii ~ 16 de la loi ~noncent les mesures
de contrSle de l'application de la loi. Ils conf~rent ~
un inspecteur d4sign4 des pouvoirs d'inspection, de perqui-
sition avec mandat et de saisie, d'analyse, de r4tention
et de confiscation.
L'article 17 contient les pouvoirs de r4glementa-
tion du Gouverneur un Conseil, dont plus particuli~rement,
les suivants:
17. The Governor in Council may make
regulations
(a) exempting a tobacco product from
the application of sections 4 and 7
where, in the opinion of the Governor
in Council, that product is likely to
be used as a substitute for other
tobacco products and poses less risk to
the health of users than those other
products;
(c) prescribing, in respect of any
tobacco product, the content, position,
configuration, size and prominence of
the health warnings referred to in
paragraph 4(5)(c);
(f) prescribing, in respect of any
tobacco product, the content, position,
configuration, size and prominence of
the messages and list of toxic
constituents referred to in paragraph
9(1)(a):
(g) requiring leaflets furnishing
information referred to in paragraph
9(1)(b) to be placed inside packages of
a tobacco product and prescribing their

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content, form and manner of placement
in those packages (...).
17. Le gouverneur en conseil peut, par
r~glement:
a) exempter de l'application des
articles 4 et 7 tout produit du tabac
qui, ~ son avis, sera probablement
utilis4 comme substitut aux autres
produits du tabac et fait courir moins
de risque ~ la sant4 des consommateurs
que ces autres produits;
c) fixer, pour tout produit du tabac,
la te'neur, la pr4sentation,
l'emplacement, les dimensions et la
mise en 4vidence des mises en garde
pr4vues ~ l'alin4a 4(5)(c):
f) fixer, pour tout produit du tabac,
la teneur, la pr4sentation, l'emplace-
ment, les dimensions et la mise en
4vidence des mentions - messages et
liste des substances toxiques - vis4es
~ l'alin4a 9(1)(a):
g) exiger la pr4sence, ~ l'int4rieur de
l'emballage d'un produit du tabac, du
prospectus vis4 ~ l'alin~a 9(1)(b) et
pr4ciser la forme de celui-ci, sa te-
neur ainsi que som emplacement (...)."
(soulignement ajout4)
4O
Les articles 18 et 19 pr4voient les infractions
et peines. Ainsi, une contravention aux articles 4, 7,
8, 9 ou I0 est punissable par vole sommaire ou par acte
criminel. Les contraventions aux articles 6(2), 14 et aux
r~glements d'application de l'article 17(i) (tenue de dossiers
pour les rapports des art. 9 et I0) sont punissables par
voie sommaire.

A-39
Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
i0
2O
3O
4O
Enfin, l'article 20 pr4voit l'entr4e en vigueur
de la loi au let janvier 1989. Le r~glement d'applica-
tion de la loi, intitul4 "R~glement concernant les produits
du tabac" ("Regulations respecting the control of Tobacco
Products") a 4t4 publi4 dans la Gazette du Canada, Pattie
II, volume 123, No. 2, du 18 janvier 1989, page 57 (DORS/89-
21, 27 d4cembre 1988). Ii a 4t~ modifi4 le 4 mai 1989
(DORS/89-248, publi4 dans la Gazette du Canada, Pattie II,
volume 123, No. Ii, du 24 mai 1989, page 2558).
V. DISCUSSION
A. Comp4tence en vertu de la Loi constitutionnelle
de 1867
i) Les pr4tentions des parties
Les requ4rantes exposent que la L.P.T. (les articles
4, 5, 6 et 8 pour I.T.L. et toute la loi pour R.J.R.) constitue
par son caract~re v4ritable une 14gislation relative ~ la
propri~t4 et aux droits civils ainsi qu'une mati~re de nature
purement locale ou priv4e dans les provinces au sens des
paragraphes 13) et 16) de l'article 92. Selon les requ4rantes,
le Parlement canadien, sauf en ce qui a trait ~ la radio-
diffusion, n'a pas comp4tence pour r4glementer la publicit4
de produits qui sont 14galement manufactur4s, mis en march4
et vendus au Canada. Elles ajoutent que la L.P.T. vise
~ r4glementer la conduite d'un commerce particulier.
De son c6t4, le Procureur g4n4ral, s'appuyant sur
l'objet d4clar4 de la loi (article 3), expose que la L.P.T.
est une loi relative ~ la protection de la sant4 publique
dont le but est de r4duire la consommation de tabac en 41imi-
nant la publicit4 et la promotion, de pr4server les jeunes
et les autres des incitations ~ la consommation de tabac
et ~ informer les canadiens des m4faits du tabagisme.
Au soutien de sa pr4tention, le P.G.C. a d4pos4
au proc~s une preuve colossale visant ~ d4montrer que le
tabagisme constitue une habitude nocive entra[nant de nom-
breuses maladies et la mort de plusieurs milliers de citoyens
chaque ann4e, que le tabagisme cr4e une d4pendance physique
("addiction"), que tr~s peu de personnes commencent ~ fumer

A-40
Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
i0
apr~s l'~ge de 20 ans, que l'industrie du tabac doit attirer
de nouveaux fumeurs pour remplacer ceux qui cessent de fumer,
que la publicit4 cherche ~ cr4er une image attrayante des
produits de tabac laquelle a pour but ultime une augmentation
de la consommation, et, enfin, que les pays qui ont banni
la publicit4 des produits de tabac ont connu une r4duction
substantielle de la consommation de ces produits, particuli-
~rement lorsque le bannissement 4tait accompagn4 d'autres
mesures d'intervention. Nous y reviendrons.
20
Selon lui, l'aspect dominant de la L.P.T., est
son caract~re de protection de la sant4 publique. Selon
le P.G.C., la loi n'a pas d'objet d4guis4. Elle ne vise
pas directement l'industrie du tabac comme telle; elle ne
cherche pas ~ r4glementer le prix ou la quantit4 de tabac
vendu; elle ne vise pas non plus l'organisation interne
de l'industrie du tabac et que, si la loi impose certaines
prohibitions, ces prohibitions sont incidentes ou accessoires
au but premier et pr4dominant qui est celui de la protection
de la sant4 publique de tousles canadiens. Partant, le
Parlement canadien, devant un probl~me national de sant4
publique, a comp4tence,- en vertu de son pouvoir en mati~re
criminelle, pour interdire une conduite qu'il juge r4pr4-
hensible et nuisible ~ la sant4 des canadienso
30
Par ailleurs, le P.G.C. expose que le tabagisme
constitue un probl~me de sant4 publique d'envergure nationale
autorisant le Parlement canadien ~ 14gif4rer en vertu de
ses pouvoirs r4siduaires de "paix, ordre et bon gouverne-
ment"
40
En r4plique, les requ4rantes plaident que l'objet
d4clar4 de la loi ne constitue qu'un motif d'autojustification
ins4r4 dans la loi par le 14gislateur f4d4ral pour se prot4ger
de l'attaque constitutionnelle de la loi. Elles ajoutent
que l'objet d4clar4 ne r4siste pas ~ l'analyse du texte
m~me de la loi et que la loi est in4vitablement une loi
touchant la propri4t4 et les droits civils dans les provinces.
Enfin, elles nient l'existence d'un probl~me d'envergure
nationale au sens donn4 ~ cette expression par la jurispru-
dence.

A-41
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i0
2O
3O
4O
2) La qualification constitutionnelle de
la loi
a) Analyse du texte de la loi
L'objet d4clar4 de la loi se trouve A l'article
3, lequel, rappelons-le, se lit comme suit:
"PURPOSE
3. The purpose of this Act is to
provide a legislative response to a
national public health problem of
substantial and pressing concern and, in
particular,
(a) to protect the health of Canadians
in the lights of conclusive evidence
implicating tobacco use in the
incidence of numerous debilitating and
fatal diseases;
(b) to protect young persons and
others, to the extent that is
reasonable in a free and democratic
society, from inducements to use
tobacco products and consequent
dependence on them; and
(c) to enhance public awareness of the
hazards of tobacco use by ensuring the
effective communication of pertinent
information to consumers of tobacco
products.
OBJET
3. La pr4sente loi a pour objet de
s'attaquer, sur le plan 14gislatif, A un
probl~me qui, dans le domaine de la sant4
publique, est grave, urgent et d'envergure
nationale et, plus particuli~rement:
a) de prot49er la sant4 des Canadiennes
et des Canadiens compte tenu des
preuves ~tablissant de fagon
indiscutable un lien entre l'usage du
tabac et de nombreuses maladies
d4bilitantes ou mortelles;

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20
3O
4O
b) de pr4server notamment les jeunes,
autant que faire se peut dans une
soci4t4 libre et d4mocratique, des
incitations ~ la consommation du tabac
et du tabagisme qui peut en r4sulter;
c) de mieux sensibiliser les Canadien-
nes et les Canadiens aux m4faits du
tabac par la diffusion efficace de
l'information utile aux consommateurs
de celui-ci."
(soulignement ajout4)
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'objet d4clar4
de la loi s'harmonise mal avec le contenu du reste de la
loi.
A la lecture de la loi, le tribunal ne peut que
constater que la L.P.T. 41imine ~ br~ve 4ch4ance pratique-
ment toute forme de publicit4 et de promotion de masse d'un
produit fabriqu4 et vendu 14galement dans toutes les provinces
du Canada.
Le paragraphe 4(1) de la loi qui interdit toute
publicit4 au Canada en faveur des produits du tabac, est
le moteur de la loi. C'est v4ritablement ~ la publicit4
~ laquelle s'adresse la loi; c'est le mal ("the evil") que
le Parlement veut interdire. Le paragraphe 2) de l'article
4, qui interdit ~ toute personne, ~ titre on4reux, de publier
dans tout m4dia 4crit ou de diffuser sur les ondes la publi-
cit4 en faveur d'un produit du tabac vendu au Canada, est
un accessoire de l'interdiction g4n4rale contenue au paragra-
phe 4(1) de la loi. Par ailleurs, l'exception contenue
au paragraphe 4(3) en faveur de publications 4trang~res
ou de la retransmission d'4missions 4trang~res et l'inter-
diction faite au paragraphe 4(4) ~ toute personne au Canada
de faire la publicit4 d'un produit vendu au Canada dans
ces m4dias 4trangers, d4montrent bien que le souci du 14gis-
lateur est de contr61er la publicit4 au Canada des produits
du tabac vendus au Canada. L'interdiction d'utiliser les
ondes de radio-t414vision pour faire cette publicit4 n'est
qu'une des formes de contrSle de l'interdiction g4n4rale
de toute publicit4 au Canada. Pareillement, les limitations
relatives aux affiches publicitaires et l'interdiction de la

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publicit4 par affiches ~ partir du let janvier 1991, telles
que contenues au paragraphe 4(5) de la loi, constituent
une autre forme de contr61e de la publicit4 des produits
du tabac et des activit4s des personnes impliqu4es dans
cette publicit4.
L'article 5 de la loi r4glemente un autre aspect
de la publicit4 des produits du tabac et des activit4s y
reli4es, celle faite dans les commerces au d~tail par vole
de supports publicitaires et de pr4sentoirs.
Les articles 6 ~ 8 de la loi r4glementent la presque
totalit4 des activit4s promotionnelles ("dans toute mention
au public", art. 6) en relation avec un produit du tabac,
4tant entendu que ces activit4s promotionnelles visent juste-
ment ~ publiciser un produit ou une cat4gorie de produits
et, donc, ~ promouvoir la vente d'un produit de tabac au
Canada. La distribution ~ titre gratuit et les concours
et remises sont pergus comme une forme de promotion. Les
restrictions ~ l'usage des marques de commerce s'adres-
sent uniquement aux marques associ4es au tabac et seulement
dans leur aspect promotionnel.
L'article 9 de la loi est plus particulier en ce
sens qu'il interdit de vendre un produit de tabac ~ moins
qu'il ne comporte sur l'emballage un des messages prescrits
par r~glement et (sauf la d4signation, le nom du produit
et la marque de commerce ainsi que les indications pr4vues
~ !a Loi sur l'emballage et l'~tiquetage des produits de
consommation et le timbre et les renseignements pr4vus ~
la Loi sur l'accise), qu'il ne comporte que ces messages.
Les articles i0 ~ 16 du R~glement sur les produits du tabac
(DORS/S9-21, modifi4 par DORS/89-248) contiennent les exi-
gences gouvernementales ~ cet ~gard, lesquelles touchent
particuli~rement le contenu des cigarettes en goudron, nico-
tine et gaz carbonique et la diffusion de messages suivants
dits "de sant4" ("Health Warnings"):
"(i) "L'usage du tabac r4duit l'esp4-
rance de vie. Smoking reduces life
expectancy.",
(ii) "L'usage du tabac est la
principale cause du cancer du poumon.
Smoking is the major cause of lung

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cancer.",
(iii) "L'usage du tabac est une cause
importante de la cardiopathie. Smoking is
a major cause of hart disease.",
(iv) "L'usage du tabac durant la
grossesse peut ~tre dommageable pour le
b464. Smoking during pregnancy can harm
the baby.""
(R~glement, article ll(a))
Le r~glement contient 4galement des messages pour
les cigares, le tabac ~ pipe et le tabac sans fum4e.
De par leur r4daction, ces annotations et messages
constituent, par rapport ~ ce qui existait auparavant, une
forme de contre-publicit4 impos4e par le gouvernement aux
n4gociants de tabac.
Les articles I0 ~ 17 que la loi touche~ l'adminis-
tration et ~ l'ex4cution de la loi alors que l'article 18
cr4e des infractions pour d~faut d'obtemp4rer aux prescrip-
tions des articles 4, 7, 9, 9 ou i0 ainsi qu'au paragraphe
6(2), ~ l'article 14 et aux r~glements d'application de l'ali-
n4a 17(i). Comme l'article 18 ne mentionne pas l'article
5 ou le paragraphe 6(1) de la loi, il est clair que ces
dispositions constituent des d4rogations ~ l'interdiction
g4n4rale de toute forme de publicit4, qu'il appartiendra
~ l"accus4 de prouver aux termes du paragraphe 19(4) de la
loi.
Sauf l'objet d4clar4 ~ l'article 3 de la loi, toutes
les autres dispositions de la loi ont trait essentiellement
au contr61e d'une activit4 particuli~re, la publicit4, relative
~ une classe de produits particuliers, les produits du tabac,
dont la 14galit4 de la fabrication et de la vente au Canada
(sauf des restrictions pour les personnes mineures) n'est
pas contest4e en l'esp~ce.
Bien que la comp4tence f4d4rale en mati~re de radio-
t414vision, y compris le contenu intellectuel des 4missions

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et la publicit4 diffus4e sur les ondes, soit ind4niable
(6), le tribunal se dolt de constater que la L.P.T. d4passe
largement les bornes de la publicit4 radio-t414vis4e et
qu'elle s'adresse ~ toute forme de publicit4 4crite, visuelle
et auditive, dont une large part, sinon la totalit4 se trouve
~ l'ext4rieur du champ de la radio-t414vision. Comme question
de fait, il n'y a plus de publicit4 des produits du tabac
~ la radio-t414vision au Canada depuis 1972 (7). C'est
donc dire que la loi s'attaque en pratique ~ toutes les
autres formes de publicit4 des produits du tabac dont la
grande majorit4 r4sulte d'activit4s essentiellement locales.
Donc, l'effet imm4diat de la loi est d'41iminer
la publicit4 des produits du tabac et de contr61er les acti-
vit4s y incidentes, qui sont essentiellement des activit4s
de nature priv4e. L'objectif de protection de la sant4
publique, s'il existe, ne peut ~tre qu'un objectif indirect
et lointain. Par ailleurs, ce n'est pas la publicit4 qui
est le v4ritable mal auquel s'adresse la loi, puisqu'elle
n'interdit pas la publicit4 pour tousles produits quels
qu'ils soient~ mais bien la publicit4 des produits de tabac
seulement. Ii n'y a aucune preuve que la publicit4 comme
telle entraine en soi un danger pour la sant4 publique.
Comme disait Aristote (?), le mot "chien" n'a jamais mordu
personne. Ce que vise la loi, c'est d'abord d'interdire
une activit4 commerciale donn4e d'une industrie par ailleurs
14gale.
Paradoxalement, le deuxi~me aspect de la loi vise
imposer une forme de contre-publicit4 aux n4gociants de
tabac en exigeant la pr4sence de messages dits "de sant4"
sur les emballages. Bien que ces exigences
4O
(6)
(7)
Commission du salaire minimum c. The Bell Telephone
Company of Canada, 1966 R.C.S. 767; Procureur g~n4ral
du Qu4bec c. Kello~@'s Company of Canada, (1978) 2
R.C.S. 211; La R4~ie des services publics c. Dionne,
(1978) 2 E.C.S. 191; In re Capital Cities Communica-
tions Inc., (1978) 2 R.C.S. 141
ITL-27, onglet 30, p. 3 et onglet 34, p. 4

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paraissent ~ prime abord toucher ~ la question de sant4,
ce n'est pas v4ritablement le cas: ces mentions obligatoires
ne touchent que de mani~re incidente et indirectement ~
la question de la sant4. Ces mentions obligatoires ne prot~-
gent pas la sant4 des canadiens mais visent ~ les convaincre
d'abandonner ou de ne pas prendre l'usage du tabac. C'est
une forme de publicit4 impos4e sans attribution.
b) Competence en mati~re criminelle
Le P.G.C. expose que la jurisprudence reconnait
au Parlement f4d4ral une comp4tence limit4e dans les cas
de sant4 ou de s4curit4 publiques, par exemple dans les
cas d'4pid4mie ou dans les cas d'adult4ration de produits
alimentaires. Ii assimile la L.P.T. ~ un de ces cas. Toute-
fois, comme le notait pr4c4demment le tribunal, la L.P.T.
ne s'adresse pas du tout ~ la fabrication, la distribution,
la vente ou la consommation des produits de tabac ni ne
s'adresse ~ la composition desdits produits. C'est par
ricochet que la L.P.T. pr4tend s'adresser ~ la sant4, en
41iminant les incitatifs (la publicit4) ~ la consommation
du produit et en imposant des r4pulsifs ~ cette consommation,
avec pour objectif 4ventuel d'inciter les gens ~ abandonner
ou ~ ne pas adopter l'usage du tabac.
Toute la rh4torique du P.G.C. repose 41oquemment
et abondamment sur la nocivit4 de la consommation du tabac
et sur ses cons4quences sur la sant4, mais la loi attaqu4e,
elle, est singuli~rement timide, pour ne pas dire muette,
quant aux mesures concretes pour s'adresser au probl~me
du tabagisme.
La comp4tence f4d4rale en mati~re de sant4 pour
s'autoriser en vertu de son pouvoir relatif ~ la paix, l'or-
dre et le bon gouvernement du Canada ou en vertu de sa comp4-
tence en mati~re criminelle.
En mati~re de qualification constitutionnelle,
le test enest un de substance et non pas de forme et l'on
doit consid4rer ~ la fois l'objet et l'effet de la loi atta-
qu~e:
"En commen~ant, je veux souligner que
je ne me fonde sur aucun fait particulier,

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consid4r4 isol4ment, pour conclure que
l'enqu~te vis4e est ultra vires de la
province. Le processus de qualification
dans le domaine du partage des pouvoirs
n'est pas un exercice technique ou
formaliste. Ii s'agit plutSt de
d4terminer la nature et le caract~re
v4ritables de la loi en examinant son
objet global et ses effets. En r4alit4,
la qualification d'une loi fait appel ~
une m4thode holistique plutSt qu'~ une
m4thode analytique." (8)
(soulignement ajout4)
Enfin, la loi attaqu4e doit~au moins pr4senter
les caract4ristiques essentielles du champ de comp4-
tence invoqu4e:
"Le crit~re en est un de fond, non de
forme, et exclut de la comp4tence en .
mati~re criminelle toute activit4 14gisla-
tive qui ne satisfait pas aux caract4ris-
tiques prescrites du droit criminel.
' TRADUCTION Un crime est un acte que
la loi d4fend en y attachant des sanctions
p4nales appropri4es; mais comme les
interdictions ne sont pas promulgu4es en
vase clos, nous pouvons ~ bon droit
rechercher quel mal ou effet public pr4ju-
diciable ou ind4sirable est vis4 par la
loi. Cet effet peut viser des int4r~ts
sociaux, 4conomiques ou politiques; et la
14gislature a eu en rue la suppression du
mal ou la sauvegarde des int4r~ts menac4s,
[Renvoir relatif ~ margarine, 1949 R.C.S.I,
(8)
Start c. Houlden, (1990) 1R.C.S. 1366, M. le juge
Lamer, ~ lap. 1405

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p.49]' "(9)
(Soulignement ajout4)
Tout comme dans l'arr@t Labatt, la L.P.T. ne vise
pas l'affichage ou l'4tiquetage faux ou mensongers et la
loi ne porte pas non plus sur la falsification ou l'adult4-
ration de substances:
"Darts l'arr~t Les Supermarch4s Dominion
c. La Reine[(1980) 1 R.C.S. 844], rendu
le 13 d4cembre 1979, cette Cour s'est
appuy4e sur cette faqon d'aborder le
pouvoir f4d4ral dans le domaine du droit
criminel. L'existence d'un secteur de
r4glementation 14gitime des pratiques
commerciales contraires aux int4r@ts de la
collectivit4, tels que l'annonce et
l'4tiquetage trompeurs, faux ou
mensongers, n'est pas en cause. Dans la
Loi qui nous est soumise ici, la question
du faux 4tiquetage ne se pose qu'une lois
la cat4gorie "bi~re 14g~re" cr44e et les
normes concernant sa fabrication fix4es.
Ce n'est qu'une fois tout cela prescrit
que l'on peut dire que l'usage des mots
"Special Lite" par l'appelante peut ~tre
trompeur ~ l'4gard des acheteurs de bi~re.
Le d6bat ne se situe toutefois pas ~ cette
deuxi~me 4tape mais ~ la premiere, soit le
droit du Parlement f4d4ral et du
gouvernement f4d@ral d'4tablir les normes
de fabrication et la teneur de ce produit.
De toute fa~on, la premi6re 4tape du
processus ne rel~ve pas du droit criminel
selon la description traditionnelle de sa
(9)
Labatt c. Procureur g4n4ral du Canada, (1980) 1 R.C.S.
914, J. Estey ~ lap. 933. Voir aussi Start c. Houlden,
(1990) i R.C.S. 1366, M. le juge Lamer, ~ lap. 1403

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port4e en jurisprudence. Par cons4quent,
je ne trouve pas fond4 de dire que cette
r4glementation d4taill4e de l'industrie de
la blare, quant ~ la production et ~ la
vente de son produit, constitue un
exercice appropri4 du pouvoir f4d4ral en
mati~re criminelle.
De m~me, la comp4tence du Parlement sur
des mati~res se rapportant ~ la sant4
n'est pas pertinente en l'esp~ce. Le
Parlement peut faire des lois relatives
la sant4 en rue d'assurer la paix, l'ordre
et le bon gouvernement du Canada: on peut
penser, ~ titre d'exemple, aux lois en
mati~re de quarantaine. Le Conseil priv4
a laiss4 entendre dans Toronto Electric
Commissioners v. Snider [1925 A.C. 396]
qu'une loi adopt4e par le Parlement
relativement ~ une "4pid4mie de peste"
serait valide. Mais ce n'est pas ce qui
est en jeu.en l'esp~ce. Lorsque la sant4
est un aspect du droit criminel, comme
dans le cas des dispositions 14gislatives
portant sur i~ falsification, la r4ponse
est claire, ma~s'en l'esp~ce, elle n'est
d'aucun secours." (i0)
(soulignemement ajout4)
Mais, pr4tend le P.G.C., contrairement aux liqueurs
de malt, le tabac constitue un risque pour la sant4 et l'in-
terdiction de la publicit4 vise justement ~ r4duire ce risque.
Tenant pour acquis aux fins de la pr4sente pattie que la
preuve apport4e devant le tribunal 4tablit clairement la
nocivit4 du tabac, le tribunal dolt n4anmoins constater
que la L.P.T. ne s'adresse pas du tout ~ cette nocivit~:
encore une fois, elle ne s'adresse qu'~ la publicit4 et
~ la promotion du produit.
- (i0) Arr6t Labatt, Supra, note 8, pp. 933-934

A-50
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Comme la loi 4tudi4e par la Cour supreme dans l'arr~t
Fowler c. R., la loi ici ne traite pas directement du pro-
bl~me que la loi pr4tend r4gler:
"La disposition 14gislative en cause
ici ne traite pas directement des
p~cheries, comme telles, au sens o7
l'entendent ces d4finitions. Elle cherche
plut6t ~ r491ementer certaines activit4s
non parce qu'elles ont des cons4quences
nuisibles sur le poisson ~ strictement
parler mais plut6t parce qu'elles
pourraient en avoir. De prime abord, le
par. 33(3) r4glemente la propri4t4 et les
droits civils dans les limites d'une
province. Puisqu'il traite effectivement
de ces droits et non sp4cifiquement de
"p~cheries", il faut, pour en appuyer la
validit4, d4montrer qu'il vise des sujets
n4cessairement accessoires ~ une
14gislation efficace en mati~re de
p~cheries des cSt4s de lamer et de
l'int4rieur."(ll)
(soulignement ajout4)
Encore une fois, le tribunal doit r4p4ter que la
publicit4 ne cause pas de dommages comme telle, pas plus
que la publicit4 des produits du tabac comme telle ne cause
d'atteinte ~ la sant4. C'est plut6t, selon la th4orie du
P.G.C., qu'elle incite les gens ~ consommer un produit et
que la consommation de ce produit peut 4ventuellement condui-
re ~ des probl~mes de sant4. Le mal 4vident, ce sont les
maladies reli4es ~ la consommation du tabac et la loi n'y
touche pas. M~me le but ultime et 4ventuel d'une r4duction
de la consommation ne s'adresse pas au mal, au "fl4au social"
que le P.G.C. d4crit avec force et conviction: en r4duisant
le hombre de consommateurs, on r4duit le hombre potentiel
de personnes pr4sentant des probl~mes de sant4 reli4s au
(ii) Fowler c. R., (1980) 2 R.C.S. 213, M. le juge Martland,
~ lap. 224

A-51
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tabac, mais on ne r4duit enrien le nombre de maladies reli4es
au tabac ni la proportion de fumeurs qui d4veloppent des
maladies reli4es au tabac.
La comp4tence en mati~re de droit criminel existe
lorsque la loi vise ~ corriger un mal jug4 pr4judiciable
~ l'Etat, ~ des personnes ou ~ des biens y situ4s. Le compor-
tement que la loi cherche ~ r4primer doit pr4senter v4rita-
blement les caract4ristiques habituelles de l'acte criminel.
Traitant de la Loi relative aux enqu~tes sur les coalitions,
le juge La Forest d4crit les caract4ristiques comme suit:
"Je ne consid~re pas non plus comme
d4terminant le fait que la Loi d4finisse
'des infractions et pr4voit des peines
d'emprisonnement pour ceux qui les
commettent. Bien que j'admette que ces
aspects donnent ~ la Loi une certaine
saveur de droit criminel, je ne crois pas
que le fait qu'une loi pr4voie des
sanctions habituellement associ4es au
droit criminel signifie n4cessairement que
les personnes assujetties ~ son
application ont les m~mes attentes en
mati~re de respect de leur vie priv4e que
les personnes soup~onn4es d'avoir commis
ce qui constitue en sol des infractions
criminelles.
A mon avis, ce qui est d4terminant,
c'est la nature de la conduite vis4e par
la Loi et les raisons pour lesquelles
celle-ci est conque pour r4glementer cette
conduite. Ii n'y a pas de doute que la
conduite interdite par la Loi s'4carte
consid4rablement de ce qui constitue le
domaine typique du syst~me de droit
criminel, c'est-~-dire la "Imise] en
lumi~re Idles valeurs sociales
fondamentales" (je souligne) ou "[llest
comportements prohib4s, par exemple, les
- actes de violence ou de malhonn~tet4, sont

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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des comportements qui violent des normes
humanitaires impos4es par le sens commun",
et qui justifient qu'on les d4sapprouve et
les sanctionne; voir Commission de r4forme
du droit du Canada, Notre droit p4nal
(1976), aux pp. 4, 5 et 7; voir 4galement
l'arr~t R. v. Chiasson (1982), 135 D.L.R.
(3d) 499 (C.A.N.-B.), ~ lap. 503; motifs
retenus ~ [1984] 1 R.C.S. 266; R. c.
Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, ~ la
p. 70. Au fond, la Loi vise r4ellement la
r4glementation de l'4conomie et du
commerce en vue de prot4ger les conditions
de concurrence cruciales au fonctionnement
d'une 4conomie de libre march4.
20
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La Loi ne porte donc pas sur des
"crimes proprement dits" mais sur ce que
l'on appelle des infractions de nature
"r4~lementaires" ou contre le "bien-~tre
public." La Commission de r4forme du
droit du Canada 4tablit clairement cette
distinction sans son document de travail
Responsabilit4 p4nale et conduite collec-
tive (document de travail 16, 1976), aux
pp. ii et 12. Apr~s avoir d4fini les
crimes proprement dits comme ceux qui
concernent le renforcement des valeurs
fondamentales de la soci4t4, la Commission
affirme, ~ lap. 12, que dans le cas de
l'infraction de nature r4glementaire,
'[i]l ne s'agit pas cette fois de
respecter des valeurs, mais d'obtenir des
r4sultats. Bien que les "valeurs" soient
n4cessairement ~ la base de toute
prescription d'ordre juridique, c'est ~
l'occasion des infractions r4glementaires
que se d4veloppe l'optique suivant
laquelle il est pratique pour la
protection de la soci4t4 et l'utilisation
et le parta@e ordonn4 de ses ressources,
que les gens agissent d'une certaine

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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mani~re dans des situations d4termin4es, ou
qu'ils adoptent des normes de prudence
donn4es pour 4viter le risque que
surviennent certains pr4judices. Le but
est d'inciter la population ~ se conformer
aux r~glements pour le bien g4n4ral de la
soci4t4.' "(12)
(soulignement ajout4)
La publicit4 commerciale d'un produit d'usage courant
n'est certes pas en sol une conduite de nature criminelle.
La publicit4 des produits du tabac ne devient pas n4cessai-
rement criminelle du fait qu'on l'interdise. D'ailleurs,
l'exemption en faveur des m4dias 4trangers (4(3) L.P.T.),
l~exemption des distributrices automatiques (5(2) L.P.T.)
et l'exemption "Dunhill" (8(3) L.P.T.) d4montrent bien que
la conduite prohib4e n'est pas essentiellement.de nature
criminelle. En l'esp~ce, le tribunal est d'opinion que
la L.P.T. ne vise pas la r4pression d'un fl4au social mais
bien la r4glezentation d'une activit4 en vue d'inciter des
gens ~ adopter une conduite pour le bien g4n4ral de la soci-
4t4. La L.P.T. n'est pas par essence une loi criminelle
et elle ne peut donc s'autoriser du paragraphe 91(27).
c) Comp4tence r4siduaire de "paix, ordre
et bon gouvernement"
Le P.G.C. propose ici la th4orie des dimensions
nationales. Toutefois, il ne pr4tend pas que la L.P.T.
est une loi d'urgence mais plut6t qu'elle constitue une
mati~re d'envergure nationale justifiant le Parlement
canadien ~ intervenir en vertu de ses pouvoirs r4si-
duaires de "paix, ordre et bon gouvernement" (13)
4O
(12) Thompson Newspaper Ltd. c. Directeur des enqu~tes et
recherches, (1990) 1 R.C.S. 425, M. le juge La Forest,
aux pp. 509-511. Voir 4galement l'arr~t Knox Contracting
Ltd. c. Canada, (1990) 2 R.C.S. 338
(13) M4moire d'argumentation du Procureur g4n4ral du Canada,
onglet 6, pp. 16-17.

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L'arr~t Crown Zellerbach rendu par la Cour supreme
en 1988 contient une revue de la jurisprudence pass4e en
la mati~re, de laquelle le juge Le Dain a tit4 les conclusions
suivantes:
"i. La th4orie de l'int4r~t national
est s4par4e et distincte de la th4orie
de la situation d'urgence nationale
justifiant l'exercice de la comp4tence en
mati~re de paix, d'ordre et de bon
gouvernement, qui peut se distinguer
surtout par le fait qu'elle offre un
fondement constitutionnel ~ ce qui est
n4cessairement une mesure 14gislative
provisoire;
2. La th4orie de l'int4r~t national
s'applique autant ~ de nouvelles mati~res
qui n'existaient pas ~ l'4poque de la
Conf4d4ration qu'~ des mati~res qui, bien
qu'elles fussent ~ l'origine de nature
locale ou priv4e dans une province, s~nt
depuis devenues des mati~res d'int4r~t
national, sans qu'il y ait situation -
d'urgence nationale;
3. Pour qu'on puisse dire qu'une
mati~re est d'int4r~t national dans un
sens ou dans l'autre, elle dolt avoir une
unicit4, une particularit4 et une
indivisibilit4 qi la distinguent
clairement des mati~res d'int~r~t
provincial, et un effet sur la comp4tence
provinciale qui soit compatible avec le
partage fondamental des pouvoirs 14gisla-
tifs effectu4 par la Constitution;
4. Pour d4cider si une mati~re atteint
le degr4 requis d'unicit4, de
particularit4 et d'indivisibilit4 qui la
distingue clairement des mati~res
d'int4r~t provincial, il est utile d'exa-
miner quel effet aurait sur les int4r~ts
- extra-provinciaux l'omission d'une

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province de s'occuper efficacement du
contrSle ou de la r4glementation des
aspects intraprovinciaux de cette
mani~re.
Ce dernier facteur, g4n4ralement appel4
lecrit~re de l'"incapacit4 provinciale",
que la Cour a not4 et semble-t-il,
approuv4 dans les arr~ts Labatt, Schneider
et Wetmore, a 4t4 propos4, comme le recon-
nait le professeur Hogg, par le professeur
Gibson dans son article intitul4
"Measuring "National Dimensions .... (1976),
7 Man. L.J. 15, comme l'explication la
plus satisfaisante des cas o~ la th4orie
de l'int4r~t national justifiant
l'exercice de la comp4tence en mati~re de
paix, d'ordre et de bon gouvernement a 4t4
appliqu4e comme fondement de la comp4tence
f4d4rale. Comme l'a expos~ le professeur
Gibson, le crit~re semblerait comporter
une application limit4e, voire
conditionnelle, de la comp4tence f4d4rale.
Comme il l'affirme, aux pp. 34 et 35,
ITRADUCTION] "Selon ce point de vue, il y
aurait dimension nationale chaque fois
qu'un aspect important d'un probl~me est
hors de port4e provinciale parce qu'il
rel~ve de la comp4tence d'une autre
province ou du Parlement f4d4ral.
Cependant, il importe de souligner que ce
ne serait pas le probl~me en entier qui
rel~verait de la comp4tence f4d4rale dans
de telles circonstances. C'est uniquement
l'aspect du probl~me qui 4chappe au
contrSle provincial qui en rel~verait.
Comme la clause "paix, ordre et bon
gouvernement" ne confute que des pouvoirs
r4siduaires, l'existence d'une dimension
nationale ne justifie une mesure
14gislative f4d4rale que dans la mesure o~
cela est n4cessaire pour combler une
lacune dans les pouvoirs provinciaux.

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Jugement frapp4 d'appel, le 26 juillet 1991
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Le crit~re de l'"incapacit4 provin-
ciale" ne doit pas, toutefois, aller
jusqu'~ justifier la notion g4n~rale,
jusqu'ici rejet4e par la jurisprudence,
qu'un palier ou l'autre de gouvernement
doit avoir une comp4tence absolue pour
r4gler un probl~me 14gislatif. Dans le
contexte de la th4orie de l'int4r~t
national justifiant l'exercice de la
comp4tence en mati~re de paix, d'ordre et
de bon gouvernement, son utilit4 r4side, ~
mon avis, dans le fait qu'il aide ~
d4terminer si une mati~re poss~de
l'unicit4 ou l'indivisibilit4 requise tant
du point de rue pratique que du point de
vue conceptuel." (14)
(soulignement ajout4)
Ii ressort clairem~nt des commentaires de l'hono-
table juge Le Dain que la mesure 14gislative dolt pr4senter
un certain caract~re d'exception. II d4coule de source
~galement que la mesure 14gislative doit s'adresser ~ un
v4ritable probl~me 14gislatif urgent ou d'envergure
nationale.
En l'esp~ce, comme l'a not4 pr4c~demment le tri-
bunal, toute la rh4torique du P.G.C. repose sur le tabagisme
qui aurait atteint selon lui un stade quasi-4pid~mique.
Ii compare l'effort 14gislatif de la L.P.T. ~ l'effort
14gislatif d4ploy4 par le pass~ dans les lois sur la
temp4rance (15).
40
(14) R. c. Crow Zellerbach Canada Ltd., (1988) 1 R.C.S.
401, M. le juge Le Dain, aux pp. 431 ~ 434
(15) Telles qu'4tudi4es dans les arr~ts (Local Prohibition
Case) A.G. Ontario c. A.G. for the Dominion, 1896 A.C.
348 et A.G. Ontario c. Canada Temperance Federation,
1946 A.C. 193

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Bien que s4duisante ~ prime abord, le tribunal
est d'opinion que l'argumentation ne r4siste pas ~ l'analyse.
Dans l'arr~t Local Prohibition Case (16), les questions
en litige se rapportaient ~ la competence d'une province
d'adopter des lois r4glementant ou interdisant la fabrication
ou l'importation et la vente de boissons enivrantes dans
la province, en pr4sence de la loi f4d4rale sur la temp4rance
traitant en tout ou en pattie ou n'en traitant pas des mati~res
vis4es par la 14gislation provinciale. Le probl~me 14gislatif
vis4 4tait le "vice of intemperance" (17) et la r4ponse
14gislative consistait, dans la loi f4d~rale comme dans
la loi provinciale, ~ r4glementer le trafic du produit in-
toxicant. La r4ponse 14gislative correspondait directement
au probl~me 14gislatif identifi4.
Dans l'arr~t A.G. Ontario c. Canada Temperance
Federation (18), le Conseil Priv4 s'est pench4 de nouveau
(19) sur la validit4 constitutionnelle du Canada Temperance
Act qui autorisait la cr4ation d'un syst~me local d'option
relativement ~ la vente de boissons enivrantes dans les
comt4s et villes du Dominion. L'arr~t Russell (20) avait
confirm4 la competence f4d4rale en vertu du pouvoir de "paix,
ordre et bon gouvernement" parce qu'~ ce moment le fl4au
de l'intemp4rance 4tait si grand et si g4n4ralis4 qu'il
menagait la sant4 publique au Canada. Le fl4au de l'intem-
p4rance 4tait compar4 ~ une 4pid4mie de peste. L~ encore,
la loi f4d4rale s'adressait directement au probl~me 14gis-
latif identifi4 alors en r4glementant la vente du produit
intoxicant.
40
(16) Supra, note 15
(17) Id., p. 365
(18) Supra, note 15
(19) Une premiere loi f4d4rale datant de 1878 avait d4j~
fait l'objet d'un pourvoi dans l'arr~t Russell c. The
Queen, (1882) 7 A.C. 829. La loi de 1878 a fair l'objet
de plusieurs modifications, r4visions et consolidations
et c'est de la derni~re r4vision, celle de 1927, qu'a
4t4 saisi le Conseil Priv~
(20) Supra, note 19

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Le tribunal se r4p~te: cela n'est pas le cas en
l'esp~ce. La r4ponse 14gislative propos4e au fl4au du taba-
gisme ne s'adresse pas ~ ce probl~me. Comme le souligne
le Conseil Priv4, le test applicable doit ~tre l'objet v4rita-
ble de la loi attaqu4e:
"The first observation which their Lord-
ships would make on this explanation
of Russell's case is that the British
North America Act nowhere gives power to
the Dominion Parliament to legislate in
matters which are properly to be regarded
as exclusively within the competence of
the provincial legislatures merely because
"of the existence of an emergency.
Secondly, they can find nothing in the
judgment of the Board in 1882 which
suggests that it proceeded on the ground
of emergency; there was certainly no
evidence before that Board that one
existed. The Act of 1878 was a permanent,
not a temporary, Act, and no objection was
raised to it on that account. In their
Lordships' opinion, the true test must be
found in the real subject matter of the
legislation: if it is such that it goes
beyond local or provincial concern or
interests and must from its inherent
nature be the concern of the Dominion as a
whole (as, for example, in the Aeronautics
case (3) and the Radio case (4), then it
will fall within the competence of the
Dominion Parliament as a matter affecting
the peace, order and good government of
Canada, though it may in another aspect
touch on matters specially reserved to the
provincial legislatures. War and
pestilence, no doubt, are instances; so,
too, may be the drink or drug traffic, or
the carrying of arms. In Russell v. The
Queen (i), Sir Montague Smith gave as an
instance of valid Dominion legislation a
law which prohibited or restricted the

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sale or exposure of cattle having a
contagious disease. Nor is the validity
of the legislation, when due to its
inherent nature, affected because there
may still be room for enactments by a
provincial legislature dealing with an
aspect of the same subject in so far as it
specially affects that province." (21)
(soulignement ajout4)
Or, en l'esp~ce, le tribunal ne peut accepter l'argu-
ment du P.G.C. que l'objet v4ritable de la L.P.T. soit le
probl~me du tabagisme. L'objet v4ritable de la loi est
le contr61e de la publicit4 et de la promotion d'un produit
donn4, le tabac. La publicit4 en g4n4ral n'a pas 4t4 identifi4e
comme un fl4au en soi. C'est la publicit4 des produits
du tabac qui est vis4e, toutes les formes de cette publicit4
peu importe l'auditoire vis4. Encore une fois, la L.P.T.
ne vise pas la r4glementation de la fabrication, l'importa-
tion ou la vente du produit, mais seulement la publicit4
et la promotion de ce produit. Or, il n'y a aucune preuve
que la publicit4 des produits du tabac aurait atteint ce
stade de pestilence au Canada qui lui donnerait ce caract~re
et ce degr4 requis d'unicit4, de particularit4 et d'indivi-
sibilit4 qui la distinguerait clairement des mati~res d'in-
t4r~t provincial. Le tribunal fait une distinction entre
l'objet ou le caract~re v4ritable d'une loi ("The pith and
substance") et l'objectif ultime poursuivi par la 14gisla-
tion. Comme le soulignait le juge Lamer darts l'arr~t Start
pr4cit4, le caract~re v4ritable d'une loi se v4rifie globa-
lement par son objet et par ses effets. Iine faut pas
que la loi s'adresse ~ une mati~re qui tombe essentielle-
ment hors du champ de comp4tence de l'auteur de la loi en
tirant pr4texte d'une mati~re qui semblerait tomber dans
son champ de comp4tence. C'est la doctrine de la "colora-
bilit4" (22).
(21)
(22)
A.G. Ontario c. Canada Temperance Federation, 1946
A.C. 193, aux pp. 205-206
Supra, note 8, p. 1403

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Comme le souligne le juge Dickson dans l'arr~t
Schneider c. R., il faut d4terminer le "trait dominant"
de la loi:
"En v4rifiant le "caract~re v4ritable"
d'une loi afin d'en d4terminer la validit4
en vertu des art. 91 ou 92 de I'A.A.N.B.
!TRADUCTION] "il est n4cessaire
d'identifier le trait dominant ou
principal de la loi contest4e" (Hogg, ~ la
p. 80)." (23)
Or, dans le L.P.T., c'est le contr61e de la publicit4
des produits du tabac, pas la sant~ publique.
M~me si le tribunal acceptait, pour fins de discus-
sion, que la L.P.T., malgr4 son caract~re indirect et al4atoi-
re, constitue une loi sur la sant4 publique, cela ne met
pas fin au d4bat. La sant4 publique n'est pas l'apanage
du Parlement canadien par opposition aux provinces, c'est
plut6t le contraire:
"La Commission Rowell-Sirois a recom-
mand4 ce qui suit, ~ lap. 35: "II
faudrait consid4rer les questions
d'hygi~ne comme relevant formellement ou
implicitement du domaine provincial. Par
ailleurs, les initiatives f4d4rales
devraient constituer des exceptions ~
cette r~gle g4n~rale, et il faudrait que
chacune d'elles soit justifi4e par les
avantages qu'il y aurait ~ laisser le
Dominion les poursuivre." Et ~ lap. 34:
"La juridiction f4d4rale en mati~re
d'hygi~ne publique est, en grande pattie,
sinon compl~tement, subordonn4e aux
pouvoirs expr~s conf4r4s en d'autres
domaines tels ..." Donc, historiquement du
moins, la comp4tence g4n4rale en mati~re
de sant4 publique a 4t4 consid4r4e comme
appartenant aux provinces en vertu du
- (23) Schneider c. R., (1982) 2 R.C.S. 112, ~ lap. 135

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par. 92 (16) "G4n4ralement, toutes les
mati~res d'une nature purement locale ou
priv4e dans la province" m~me si la port4e
consid4rable de cette comp4tence n'avait
probablement pas 4t4 pr4vue en 1867.
Le point de rue selon lequel la compS-
tence g4n4rale en mati~re de sant4
appartient aux provinces (en admettant une
comp4tence limit4e du f4d4ral, accessoire
aux attributions expresses de comp4tence
de l'art. 91 ou cons4cutive au pouvoir
d'urgence relatif ~ la paix, ~ l'ordre et
au bon gouvernement) s'est impos4 et n'est
pas maintenant s4rieusement contest4 (volt
Rinfret v. Pope (1886), 12 Q.L.R. 303
(C.A. Qu4.), Re Bowack, pr4cit~, Brasseries
Labatt du Canada Lt4e c. Procureur g4n4ral
du Canada, [1980] 1R.C.S. 914, motifs du
juge Estey)." (24)
(soulignement ajout4)
La sant4 des habitants du Canada relive d'abord
et avant tout des provinces, les maladies du tabac rel~vent
de la comp4tence des provinces et ~ moins de satisfaire
au test de "l'incapacit4 provinciale" tel que d4velopp~
dans les arr~ts Labatt, Schneider et Wetmore pr4cit4s, la
L.P.T. ne peut s'autoriser des pouvoirs de "paix, ordre
et bon gouvernement" Traitant de deux articles de la Loi
sur les aliments et drogues, l'un relatif ~ l'interdiction
de la vente de drogue fabriqu4e ou autrement conserv4e dans
des conditions non hygi4niques et l'autre relatif ~ la mise
en march4 et ~ la publicit4 fausse ou trompeuse d'une drogue,
le juge Dickson dans l'arr~t Wetmore trace les limites de
la comp4tence r4siduaire f4d4rale:
"Au sens litt4ral, la cat4gorie des lois
pour assurer la paix, l'ordre et le
_ (24) Id., pp. 136-137

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bon gouvernement du Canada est si vaste
~u'elle menace de submerger compl~tement
la comp4tence 14gislative des provinces.
Comme ce fut le cas pour le par. 91(2),
savoir la r4glementation des 4changes et
du commerce, les cours ont d0, pour
interpr4ter cette phrase, la confiner ~
des limites plus 4troites que celles qui
ressortent simplement des mots m~mes.
Dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation,
[197612 R.C.S. 373, le juge Beetz, dont
le jugement sur ce point a regu l'appui de
la majorit4, a examin4 la jurisprudence
abondante sur la question eta conclu que
la com~4tence en mati~re de paix, d'ordre
et de bon gouvernement doit se limiter ~
justifier (i) des lois provisoires
relatives ~ une situation d'urgence
nationale (p. 459) et (ii) des lois
relatives ~ des "sujets distincts qui ne
se rattachent ~ aucun des paragraphes de
l'art. 92 et qui, de par leur nature, sont
d'int4r~t national" (p. 457). Dans l'arr~t
Labatt pr4cit4, aux pp. 944 et 945, le juge
Estey a divis4 ce second chef ainsi: (i)
les domaines dans lesquels la question de
la competence f4d4rale est soulev4e parce
que la mati~re n'existait pas ~ l'4poque
de la Conf~d4ration et ne peut ~tre plac4e
dans la cat4gorie des sujets de nature
purement locale ou priv4e, et (ii) les
domaines o~ la mati~re "d4passe les
int4r~ts locaux ou provinciaux et dolt par
sa nature m~me constituer une
pr4occupation pour le Dominion dans son
ensemble". Cette derni~re cat4gorie est
celle 4nonc~e par le vicomte Simon dans
l'arr~t Attorney General for Ontario v.
Canada Temperance Federation, [1946]
A.C. 193, ~ lap. 205. La cat4gorie
pr4c4dente constitue le fondement de la
d4cision de la majorit4 dans l'arr~t
Hauser que la Loi sur les stup4fiants,

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S.R.C. 1970, chap. N-I, rel~ve de la
comp4tence relative ~ la paix, ~ l'ordre
et au bon gouvernement puisqu'elle vise
"un probl~me r4cent qui n'existait pas
l'4poque de la Conf4d4ration"
Ii est 4vident que l'al. 8a) et le
par. 9(1) ne sont pas des dispositions qui
visent une situation d'urgence et aucun
argument n'a 4t4 soumis en ce sens. De
m~me, on ne peut dire que les probl~mes
sur lesquels ils portent sont r4cents et
n'existaient pas ~ l'4poque de la
Conf4d4ration. Comme il ressort clairement
du commentaire de l'arr~t Standard Sausage
par le juge Martin, les lois qui portent
sur la mati~re de l'al. 8a) et le par. 9(1)
remontent non seulement au d4but du dix-
neuvi~me si~cle mais aussi loin que la
Statute of the Pillory and Tumbrel, and of
the Assize of Bread and Ale, 51 Hen. III,
Stat. 6, adopt4e en 1266. Comme le fait
remarquer l'intim4, m~me Shakespeare
mentionne cette loi dans Rom4o et
Juliette, lorsque l'apothicaire r4pond ~
Rom4o qui lui demande une potion fatale, ~
l'acte V, sc~ne premiere [Traduction de
Frangois-Victor Hugo]:
J'ai de ces poisons meurtriers.
Mais la loi de Mantoue, c'est la mort
pour qui les d4bite.
Enfin, on ne peut soutenir que l'al. 8a),
le par. 9(1) et l'art. 26 visent
une mati~re qui d4passe les int4r~ts
locaux ou provinciaux et qui, de par sa
nature m~me, dolt constituer une
pr4occupation pour le Dominion dans son
ensemble, suivant l'interpr4tation que les
arr~ts donnent ~ ce concept. De toute
4vidence, leur objet ne r~pondrait pas aux
exigences dont parle le juge Beetz dans ie
Renvoi sur la Loi anti-inflation, pr4cit4,

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et ne satisferait pas aux crit~res
propos4s par Hogg dans un passage de son
ouvrage Constitutional Law of Canada
(1977), ~ lap. 261, que cite le juge Estey
dans l'arr~t Labatt, pr4cit4, ~ lap. 945:
[TRADUCTION] Ces d4cisions laissent
entendre que l'414ment le plus
important de la dimension nationale ou
de l'int4r~t national est le besoin
d'une loi nationale, but qu'une action
concert4e des provinces ne peut
atteindre de fa~on r4aliste, car le
d4faut de coop4ration de l'une d'elles
entrainerait des cons4quences graves
pour les habitants des autres
provinces. Une mati~re 14gislative qui
~ ce caract~re poss~de la dimension na-
tionale o~ l'int4r~t national n4ces-
saires pour justifier le recours ~ la
comp4tence relative ~ la paix, ~
l'ordre et au bon gouvernement." (25)
(soulignement ajout4)
Or, en l'esp~ce, la preuve a r4v414 abondamment
la volont4 et la capacit4 des provinces de coop~rer entre
elles et avec le f4d4ral en regard de la publicit4 et de
la promotion des produits du tabac. Cette coop4ration et
cette collaboration existent depuis hombre d'ann4es et elle
est d'une rare harmonie (26).
4O
(25) R. c. Wermore, (1983) 2 R.C.S. 284, aux pp. 294-295
(26) AG-87, AG-90, AG-98 ~ i01, AG-133 ~ 141, ITL-27(2),
(20), (41), (47), (53), (62) et 66 ~ 68 et T4moignage
de Neil Collishaw, Transcription, vol. 22, pp. 3316,
3385, 3396, 3397 et 4566; vol. 29, p. 4554-56, 4559-
62, 4601-4611; vol. 67, pp. i0 237, i0 242 et i0 256

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3- Conclusion
En conclusion, le tribunal est d'opinion que la
L.P.T. constitue une loi r4glementant dans son ensemble
une activit4 particuli~re, soit la publicit4 sous plusieurs
formes et des activit4s y relatives dans les provinces,
d'un produit particulier, les produits du tabac et que
cette forme de contrSle impos4e par la L.P.T. empi~te sur
la comp4tence des provinces en vertu des paragraphes 92(13)
et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le tribunal est ~galement d'opinion que la L.P.T.
et son r~glement d'application constituent un code global
de r4glementation de la publicit4 dont les dispositions
sont si 4troitement interreli4es qu'il serait illusoire
de vouloir exciper de la loi certaines parties qui rel~vent
~ juste titre du champ de comp4tence f4d4rale des autres
parties de comp4tence provinciale.
Enfin, le tribunal est d'opinion que la L.P.T.
ne rel~ve pas de la comp4tence f4d4rale en mati~re criminelle
non plus que de son pouvoir r4siduaire de paix, ordre et
bon gouvernement.
B. La L.P.T. et la libert4 d'expression
Malgr4 la conclusion ~ laquelle il en arrive, le
tribunal traitera n4anmoins de la question de la Charte.
Le tribunal sait depuis le d4but que la pr4sente
cause est appel4e aux plus grand honneurs judiciaires et
que le d4bat sera d4finitivement clos par la Cour supreme
du pays. En toute justice pour les parties et en toute
d4f4rence pour les tribunaux sup4rieurs, le tribunal se
doit d'analyser les pr4tentions des parties relativement
~ la question de la Charte. D'ailleurs, une grande pattie
du d4bat en premiere instance a 4t4 concentr4e sur la ques-
tion de la Charte.
i- Les pr4tentions des parties
a) Les requ4rantes
Les requ4rantes exposent qu'elles fabriquent et

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vendent 14galement des produits de tabac au Canada, principa-
lement des cigarettes. I.T.L. occupe la premiere place
dans l'industrie avec environ 54% de la part du march4,
alors que R.J.R. occupe 17% du march4. Rothmans, Benson
& Hedges, 27% du march4 et Bastos du Canada Lt4e et les
cigarettes am4ricaines occupent le reste du march4. Les
requ4rantes et les autres fabricants de tabac sont propri4tai-
res de plusieurs marques de commerce (Exemple I.T.L.: Matin4e,
Player's etc.; R.J.R.: MacDonald, Export "A", etc.) et se
font mutuellement concurrence dans un march~ ~ la baisse.
Les requ4rantes utilisent la publicit4 pour identifier leurs
produits aupr~s du public et pour les distinguer de ceux
de leurs concurrents. Cette publicit4 se fait par les m4dias
4crits, comme revues, journaux, magazines, mais aussi par
voie d'affiches, de supports publicitaires dans les endroits
publics et chez les d4taillants ainsi que par le parrainage
des diverses activit4s culturelles ou sportives.
Selon les requ4rantes, la publicit4 constitue
l'instrument le plus important de la concurrence que les
compagnies de tabac au Canada et les importateurs se livrent
au Canada.
La publicit4 des produits du tabac fait l'objet
d'une auto-r4glementation de l'industrie depuis 1964 et
l'industrie a renonc4 volontairement ~ toute publicit4 radio-
t414vis4e depuis 1972 eta accept4 d'apposer sur l'emballage
de ses produits les mises en garde relatives ~ la sant4
propos4es par le ministate de la Sant4 et du Bien-Etre du
Canada.
La L.P.T. est entr4e en vigueur le let janvier
1989 et prohibe d4sormais, sauf les mesures provisoires
et les exemptions mentionn4es pr4c4demment, toute forme
de publicit4 du tabac. Les requ~rantes se plaignent que
la L.P.T. les prive de leur droit de communiquer avec leurs
usagers et de se faire une concurrence entre elles. Les
requ4rantes exposent donc que la L.P.T. viole leur libert4
d'expression garantie par le paragraphe 2(a) de la Charte
canadienne des droits et libert4s et elles ajoutent que
cette violation ne peut-~tre justifi4e dans le cadre d'une
soci4t4 libre et d4mocratique.

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b) Le procureur g4n4ral du Canada
Dans un premier temps, le P.G.C. expose que la
sant~ est une valeur fondamentale pour l'exercice des droits
et libert4s garantis par la Charte. Ii ajoute que le tabac
est un produit extr~mement nocif pour la sant4, responsable
ou contribuant ~ de nombreuses maladies et cr~ant chez l'usager
un 4tat de d4pendance physique. Selon lui, la publicit4
faite par les requ4rantes vise ~ promouvoir la consommation
de ce produit nocif et ne permet pas aux individus de faire
des choix 4conomiques 4clair4s pas plus qu'elle ne contribue
de quelque faqon ~ l'4panouissement individuel ou ~ l'au-
tonomie personnelle. Ii ajoute que la promotion commer-
ciale des produits du tabac, laquelle est condamn4e par
l'ensemble de la communaut4 scienti~ique mondiale, met en
p4ril ou risque de mettre en p4ril la sant4 publique en
raison du fait qu'elle maintient les conditions favorables
~ la consommation du produit ou qu'elle incite ~ l'initia-
tion de l'usage du tabac. Selon le P.G.C., une telle acti-
vit4, qui est une menace ~ la sant4, ne saurait constituer
une activit4 prot4g4e par la libert4 d'expression.
Dans un deuxi~me temps, et forc4ment ~ titre subsidi-
aire, le P.G.C. plaide que, dans l'hypoth~se o~ cette acti-
vit4 serait prot4g~e par la Charte, les prohibitions conte-
nues ~ la L.P.T. constituent une limitation raisonnable
de la libert4 d'expression justifiable dans une soci4t4
libre et d4mocratique, au sens donn4 ~ cette expression
par la jurisprudence.
2- L'approche jurisprudentielle
Dans l'arr~t r4cent Irwin Toy Ltd, la Cour supreme
du Canada a pr4cis4 les 4tapes que doit suivre un tribunal
dans son analyse d'un cas all4gu4 de violation de la garantie
de la libert4 d'expression. La premiere 4tape consiste
~ 4tablir si effectivement il s'agit d'un cas de violation
de cette garantie:
"Lorsqu'on all~gue la violation de la
garantie de la libert4 d'expression, l_~a
premiere 4tape de l'analyse consiste ~
d4terminer si l'activit4 du demandeur
rel~ve du champ des activit4s prot4g4es

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par la garantie. Une activit~ qui (I) ne
transmet pas nine tente de transmettre
une signification et qui est donc
expression sans contenu, ou (2) qui
transmet une signification par une forme
d'expression violente, ne rel~ve pas du
champ des activit4s prot4g4es." (27)
(soulignement ajout4)
Si l'activit4 de celui qui demande la garantie
transmet une signification, il faut alors d4terminer si
l'objet ou l'effet de la loi est de restreindre cette garan-
tie:
"Si l'activit4 fait pattie du champ des
activit4s prot~g4es, la deuxi~me 4tape de
l'analyse consiste ~ d4terminer si l'objet
ou l'effet de l'action gouvernementale en
cause 4tait de restreindre la libert4
d'expression. Si le gouvernement a voulu
contr61er la transmission d'une
signification soit en restreignant
directement le contenu de l'expression
soit en restreignant une forme d'expres-
sion li4e au contenu, son objet porte
atteinte ~ la garantie. Par ailleurs, si
le gouvernement veut seulement pr4venir
les cons4quences mat4rielles d'une
conduite donn4e, son objet ne porte pas
atteinte ~ la garantie. Pour d4terminer
si l'objet que poursuit le gouvernement
vise simplement des consequences
mat4rielles pr~judiciables, il faut se
demander si le m4fait est darts le message
de l'activit4 ou dans l'influence qu'il
est susceptible d'avoir sur le comporte-
ment des autres, ou si le m4fait se trouve
uniquement dans le r4sultat mat4riel
(27) Irwin Toy Ltd c. P.G. Qu4bec, (1989) 1 R.C.S. 927, le
juge en chef Dickson, ~ lap. 978

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direct de !'activit4. Si le gouvernement
n'avait pas pour objet de restreindre la
libert4 d'expression, le demandeur peut
encore pr4tendre que l'effet de l'action
du gouvernement 4tait de restreindre son
expression. Pour 4tablir cette
pr4tention, le demandeur doit au moins
d4crire la signification transmise et son
rapport avec la recherche de la v4rit4, la
participation au sein de la soci4t4 ou
l'enrichissement et l'4panouissement
personnels." (28)
(soulignement ajout4)
Si le tribunal arrive ~ la conclusion que l'activit4
prohib4e fait pattie du champ des activit4s prot4g4es et
que l'objet ou l'effet de la loi est de restreindre la libert4
d'expression, le tribunal dolt d4terminer alors si la loi
est justifi4e en vertu de l'article premier de la Charte
canadienne qui se lit comme suit:
"I. La Charte canadienne des droitset
libert~s garantit les droits et libert4s
qui y sont 4nonc4s. Ils ne peuvent ~tre
restreints que par une r~gle de droit,
dans des limites qui soient raisonnables
et dont la justification puisse se
d4montrer dans le cadre d'une soci4t4
libre et d4mocratique."
La Cour supreme dans l'arr~t Oakes constate que
les droits et !ibert4s garantis par la Charte ne sont pas
absolus et qu'il peut ~tre n4cessaire parfois de les res-
treindre Dour atteindre des objectifs sociaux fondamentaux
et importants, ce qui explique que l'article 1 de la Charte
pr4voie des crit~res de justification. La Cour supreme ajoute
que le fardeau d'4tablir qu'une restriction est raisonnable
et justifiable appartient ~ celui qui soutient la restric-
tion d'un droit ou d'une libert4:
(28) Id., p. 978

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"Ces crit~res 4tablissent une norme
s4v~re en mati~re de justification,
surtout lorsqu'on les rapproche des deux
facteurs contextuels examin4s pr4c4dem-
ment, savoir la violation d'un droit ou
d'une libert4 garantis par la Constitution
et les principes fondamentaux d'une
soci4t4 fibre et d4mocratique.
La charge de prouver qu'une restriction
apport4e ~ un droit ou ~ une libert4
garantis par la Charte est raisonnable et
que sa justification peut se d4montrer
dans le cadre d'une soci4t4 libre et
d4mocratique incombe ~ la pattie qui
demande le maintien de cette restriction.
Ii ressort nettement du texte de l'article
premier que les restrictions apport4es aux
droits et libert4s 4nonces dans la Charte
constituent des exceptions ~ la garantie
~4n4rale dont ceux-ci font l'objet. On
pr4sume que les droits et libert4s sont
garantis, ~ moins que la pattie qui
invoque l'article premier ne puisse
satisfaire aux crit~res exceptionnels qui
justifient leur restriction. C'est ce que
confirme l'emploi de l'expression "puisse
se d4montrer" qui indique clairement qu'il
appartient ~ la pattie qui cherche ~
apporter la restriction de d~montrer
qu'elle est justifi4e: Hunter c. Southam
Inc., pr4cit4 [(1984) 2 R.C.S. 145].
La norme de preuve aux fins de l'arti-
cle premier est celle qui s'applique
en mati~re civile, savoir la preuve selon
la pr4pond4rance des probabilit4s.
L'autre possibilit4, la preuve hors de
tout doute raisonnable qui s'applique en
mati~re criminelle, imposerait selon moi
une charge trop lourde ~ la pattie qui
cherche ~ apporter la restriction. Des
concepts comme "le caract~re raisonnable",
"le caract~re justifiable" et "une soci4t4

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libre et d4mocratique" ne se pr~tent tout
simplement pas ~ l'application d'une telle
norme. N4anmoins, le crit~re de la
pr4pond4rance des probabilit4s doit ~tre
appliqu4 rigoureusement. En fait,
l'expression "dont la justification puisse
se d4montrer", que l'on trouve ~ l'article
premier de la Charte, 4taye cette
conclusion.
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Compte tenu du fait que l'article
premier est invoqu4 afin de justifier une
violation des droits et libert~s
constitutionnels que la Charte vise ~ pro-
t4ger, un degr4 tr~s 41ev4 de probabilit4
sera, pour reprendre l'expression de Lord
Denning, "proportionn4 aux circonstances"
Lorsqu'une preuve est n4cessaire pour
4tablir les 414ments constitutifs d'une
analyse en vertu de l'article premier, ce
qui est g4n4ralement le cas, elle doit
~tre forte et persuasive et faire
ressortir nettement ~ la cour les
cons4quences d'une d4cision d'imposer ou
de ne pas imposer la restriction. Voir:
Law Society of Upper Canada c. Skapinker,
pr4cit4, ~ lap. 384; Sinqh c. ministre de
l'Emploi et de l'Immigration, pr4cit4, ~
lap. 217. La cour devra aussi connaitre
les autres moyens dont disposait le
14gislateur, au moment de prendre sa
d~cision, pour r4aliser l'objectif en
question. Je dois cependant ajouter qu'il
peut arriver que certains 414ments
constitutifs d'une analyse en vertu de
l'article premier soient manifestes ou
4vidents en soi." (29)
(soulignement ajout4)
(29) R. c. Oakes, (1986) 1R.C.S. 103, le juge en chef Dickson,
aux pp. 136-138

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A la lumi~re des crit~res relatifs au fardeau de
la preuve d'une justification, la Cour supreme pr4cise les
414ments que le tribunal doit consid4rer dans son appr4cia-
tion de la raisonnabilit4 et du caract~re justifiable des
restrictions:
"Pour 4tablir qu'une restriction est
raisonnable et que sa justification peut
se d4montrer dans le cadre d'une soci4t4
libre et d4mocratique, il faut satisfaire
~ deux crit~res fondamentaux. En premier
lieu, l'objectif que visent ~ servir les
mesures qui apportent une restriction ~ un
droit ou ~ une libert4 garantis par la
Charte, doit ~tre "suffisamment important
pour justifier ~ la suppression d'un droit
ou d'une libert4 garantis par la
Constitution": R. c. Big M Drug Mart
Ltd.; pr4cit4, ~ lap. 352 [(1985) 1
R.C.S. 295]. La norme dolt ~tre s4v~re
afin que les objectifs peu importants ou
contraires aux principes qui constituent
l'essence m~me d'une soci4t4 libre et
d4mocratique ne b4n4ficient pas de la
protection de l'article premier. Ii faut
tout le moins qu'un objectif se rapporte
des pr4occupations urgentes et r4elles
dans une soci4t4 libre et d4mocratique,
pour qu'on puisse le qualifier de
suffisamment important.
En deuxi~me lieu, d~s qu'il est reconnu
qu'un objectif est suffisamment important,
la pattie qui invoque l'article premier
doit alors d4montrer que les moyens
choisis sont raisonnables et que leur
justification peut se d4montrer. Cela
n4cessite l'application d'"une sorte de
crit~re de proportionnalit4": R. c. Big M
Drug Mart Ltd., pr4cit4, ~ lap. 352. M~me
si la nature du crit~re de proportionnali-
t4 pourra varier selon les circonstances,
les tribunaux devront, dans chaque cas,

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soupeser les int4r~ts de la soci4t4 et
ceux de particuliers et de groupes. A mon
avis, un crit~re de proportionnalit4
comporte trois 414ments importants.
Premi~rement, les mesures adopt4es doivent
~tre soigneusement con~ues pour atteindre
l'objectif en question. Elles ne doivent
~tre ni arbitraires, ni in4quitables, ni
fond4es sur des consid4rations irration-
nelles. Bref, elles doivent avoir un lien
rationnel avec l'objectif en question.
Deuxi~mement, m~me ~ supposer qu'il y air
un tel lien rationnel, le moyen choisi
doit ~tre de nature ~ porter "le moins
possible" atteinte au droit ou ~ la
libert4 en question: R. c. Big M Drug
Mart Ltd., pr4cit4, ~ lap. 352.
Troisi~mement, il doit y avoir proportion-
nalit4 entre les effets des mesures
restreignant un droit ou une libert4
garantis par la Charte et l'objectif
reconnu comme "suffisamment important".
Quant au troisi~me 414ment, il est
4vident que toute mesure attaqu4e en vertu
de l'article premier aura pour effet
g4n4ral de porter atteinte ~ un droit ou
une libert4 garantis par la Charte; d'o~
la n4cessit4 du recours ~ l'article
premier. L'analyse des effets ne doit
toutefois pas s'arr~ter i~. La Charte
garantit toute une gamme de droits et de
libert4s ~ l'4gard desquels un hombre
presque infini de situations peuvent se
pr4senter. La gravit4 des restrictions
apport4es aux droits et libert4s garantis
par la Charte variera en fonction de la
nature du droit ou de la libert4 faisant
l'objet d'une atteinte, de l'ampleur de
l'atteinte et du degr4 d'incompatibilit4
des mesures restrictives avec les
principes inh4rents ~ une soci4t4 libre et
d4mocratique. M~me si un objectif est
suffisamment important et m~me si on a

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satisfait aux deux premiers 414ments du
crit~re de proportionnalit4, il se peut
encore qu'en raison de la gravit4 de ses
effets pr4judiciables sur des particuliers
ou sur des groupes, la mesure ne soit pas
justifi4e par les objectifs qu'elle est
destin4e ~ servir. Plus les effets
pr4judiciables d'une mesure sont graves,
plus l'objectif doit ~tre important pour
~ue la mesure soit raisonnable et que sa
~ustification puisse se d4montrer dans le
cadre d'une soci4t4 libre et
d4mocratique." (30)
(soulignement ajout4)
3- Analyse
a) La publicit4 des produits de tabac
constitue-t-elle une activit4 prot4g4e?
La publicit4 des pro~uits du tabac sera une activit4
prot4g4e dans la mesure o~, dans un premier temps, elle
transmet un message, une signification, peu importe le message,
aussi d4plaisant ou immoral soit-il pour certains:
"Dans l'arr~t Irwin Toy, pr4cit4, notre
Cour a conclu que l'"expression" poss~de
la fois un contenu et une forme et que les
deux sont souvent li4s. En outre, notre
Cour a affirm4 qu'une activit4 est
expressive si elle transmet ou tente de
transmettre une signification; son message
est son contenu. Des activit4s ne peuvent
~tre exclues du champ de la libert4
d'expression garantie en raison du message
ou du contenu transmis. A cet ~gard,
notre Cour a parl~ de la raison d'etre de
la protection de la libert4 d'expression,
dans l'arr~t Irwin Toy, pr4cit4, ~ la
(30) Id., aux pp. 138-140

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p. 968:
... pour assurer que chacun puisse
manifester ses pens4es, ses opinions,
ses croyances, en fait, toutes les
expressions du coeur ou de l'esprit,
aussi impopulaires, d4plaisantes ou
contestataires soient-elles. Cette
protection est "fondamentale" parce que
dans une soci4t4 libre, pluraliste et
d4mocratique, nous attachons une grande
valeur ~ la diversit4 des id4es et des
opinions qui est intrins~quement
salutaire tant pour la collectivit4 que
pour l'individu.
Je suis donc d'avis que l'al. 2b) de la
Charte protege tout le contenu de
l'expression sans 4gard ~ la signification
ou au message que l'on tente de
transmettre." (31)
(soulignement ajout4)
Dans un deuxi~me temps, le mode de transmission,
la forme du message a une importance. Ce ne sont pas toutes
les formes qui sont prot4g4es:
"Le contenu de l'expression est trans-
mis par une vari4t4 infinie de modes
d'expression, dont l'4crit, le discours,
les arts, les gestes et les actes. Si la
garantie de la libert4 d'expression
protege le contenu, les formes
d'expression ne sont pas toutes prot4~4es
4galement. Dans l'arr~t Irwin Toy,
pr4cit4, la Cour a affirm4 qu'il n'4tait
pas n4cessaire dans cette affaire de
(31) Renvoi relatif au Code criminel, Article 193 et l'alin4a
195.1(i)(c), (1990) 1R.C.S. 1123, M. le juge Lamer,
aux pp. 1080-1081

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d4finir dans quel cas ou pour quelle
raison une forme d'expression choisie pour
transmettre un message sort du champ de la
garantie." (32)
(soulignement ajout4)
Les formes non prot4g4es concernent des formes
violentes d'expression:
"Les formes non prot4g4es concernent
des actes de violence directs et sont
souvent des attaques directes ~
l'int4grit4 et ~ la libert4 physiques
d'une autre personne. (Mon soulignement)
Ce n'est pas un hasard si le Parlement a
fait de la plupart sinon de la totalit4 de
ces formes d'expression violentes des
crimes. Je m'arr~te pour r4p4ter que le
fait que l'activit4 a 4t4 criminalis4e
n'est pas le crit~re absolu pour
d4terminer si l'activit4 est prot4g~e par
l'al. 2b). Si ce qui est criminel est la
transmission d'un message, si d4plaisant
ou impopulaire soit-il, sous une forme
d'expression non violente, la protection
de l.al. 2b) joue et il revient alors ~
l'Etat de justifier la restriction de la
libert4 d'expression. (Mon soulignement)
Sans me prononcer sur le bien-fond4 de
chaque cas individuel, il se peut qu'un
certain nombre d'infractions pr4vues au
Code criminel qui visent ~ restreindre le
contenu ou la forme d'expression aient ~
franchir l'4tape de l'analyse en vertu de
l'article premier.
Je tiens ~ souligner que l'41aboration
de r~gles de principe pour interpr4ter le
champ d'application de libert4s aussi
(32) Id., p. 1081

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fondamentales que la libert4 d'expression
est une t~che extr~mement difficile et
d41icate. Notre Cour doit ~tre consciente
qu'il faut interpr4ter les droits garantis
aux individus dans la Charte de fagon
large et g4n4reuse pour assurer que nos
citoyens regoivent route la protection de
la Charte. Notre Cour doit ~tre en m@me
temps consciente des preoccupations de la
soci4t4 en g4n4ral telles qu'elles sont
formul4es par nos 14gislateurs. A mon
avis, c'est ~ bon droit que notre Cour a
retenu une conception large et globale
pour d4finir la port4e de l'al. 2b) de la
Charte. La question de savoir pr4cis4ment
quelles formes d'expression seront exclues
de la protection de l'al. 2b) recevra une
r4ponse cas par cas selon les instances
qui seront pr4sent4es ~ notre Cour. Ii
suffit de r4p4ter ici que tout contenu
d'expression est prot4g4 alors que la
cat~gorie des formes d'expression qui ne
sont pas prot4g4es est restreinte et
comprend les atteintes directes ~
l'int4grit4 et ~ la libert4 physiques
d'une autre personne par des moyens
violents."
(soulignement du juge Lamer) (33)
Donc, en l'esp~ce, la question ~ d4terminer est
celle de savoir si les activit~s r4glement~es (la publicit4
des produits du tabac et l'inscription de messages obligatoi-
res sont le texte est impos4 par le gouvernement) ont un
contenu expressif et si le contenu expressif est transmis
par une forme violente:
"Si l'activit4 transmet ou tente de
transmettre une signification, elle a un
contenu expressif et, par cons4quent, elle
_ (33) Id., aux pp. 1185-1186

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est prot4g4e en vertu de l'al. 2b) de la
Charte. Si elle ne poss~de pasce contenu
expressif, elle n'est pas prot4g4e et
l'enqu~te prend fin ~ cette 4tape.
Si l'activit4 a un contenu expressif,
la question suivante est de savoir si la
forme par laquelle le contenu est transmis
est prot4g4e par l'al. 2b) de la Charte.
La plupart des formes d'expression sont
prot4g4es et le simple fait qu'une forme
d'expression soit criminelle ne l'exclut
pas du champ de protection de la Charte.
Cependant, si le contenu expressif est
transmis par une forme violente qui porte
directement atteinte ~ l'int4grit4 et ~ la
libert4 physiques d'une autre personne,
comme le meurtre ou l'agression sexuelle,
la protection de l'al. 2b) ne joue
pas." (34)
(soulignement ajout4)
c'est une lapalissade de dire que la publicit4
en g4n4ral et la publicit4 des produits du tabac en particulier
ont un contenu expressif. Ii suffit pour s'en persuader
de jeter un oeil sur certaines pi~ces de publicit4 produites
au proc~s (35). De par son essence m~me, la publicit4 cher-
che, avec plus ou moins de succ~s, ~ transmettre un message,
~ informer, ~ influencer, ~ convaincre. La publicit4 est
omnipr4sente dans la vie quotidienne de tousles canadiens,
chaque commergant cherchant pour tousles moyens imaginables
et inimaginables ~ attirer notre attention, pour transmettre
son message sur son produit. Le cas du tabac ne fait pas
exception ~ la r~gle.
(34) Id., p. 1186
(35) A titre d'exemples, pour les produits du tabac, les
pi~ces AG-2, 3 et 4 et AG-205 A-C; AG-211 A-C, AG-218
A-F et AG-221 A-D; RJR-9 ~ 13 et 22 ~ 25 et ITL-5
et 8 ~ i0. Pour des produits autres que tabac, les
pi~ces ITL-43 ~ 51

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Par ailleurs, la forme de l'expression de ces mes-
sages publicitaires des produits du tabac ne peut ~tre quali-
file, ni de pros ni de loin, de forme violente (36). Le de-
gr~ de qualit4 du message ainsi que la fr4quence du message
n'est pas en cause ici. Bien que l'on pourrait, 14gitimement
~ l'occasion, parler "d'agression visuelle" ou de "pollution
visuelle", cela ne constitue pas la forme violente ~ laquelle
r~f~re le Renvoi sur le Code criminel, pr4cit4.
Dans son M4moire d'argumentation, le P.G.C. admet
que la Cour supreme du Canada a reconnu dans les arr~ts
Ford (37) et Irwin Toy (38) que le droit ~ la libert~ d'ex-
pression incluait un message commercial et la publicit4
destin4e aux enfants. (39) Toutefois, il ajoute qu'il existe
des raisons pour exclure la publicit4 des produits du tabac
du champ d'activit4 prot4g4e:
"If est vrai que les droits et libert4s ga-
rantis par la Charte doivent recevoir
une interpr4tation large et lib4rale.
Toutefois nous soutenons qu'il y a des
raisons pour exclure toute forme de
promotion commerciale des produits du
tabac en raison du fait qu'il s'agit de
produits tr~s nocifs pour la sant4 humaine
et qui d4veloppent la d4pendance.
Autrement dit, nous soutenons que le droit
~ la libert4 d'expression ne couvre pas
les activit4s de promotion des ventes d'un
produit qui cause de nombreuses maladies
mortelles." (40)
(soulignement ajout~)
A vrai dire, si le tribunal comprend bien la rh4to-
rique du P.G.C., le tabac serait un produit tellement nocif
(36) Id.,
(37) Ford c. Qu4bec, (1988) 2 R.C.s. 712
(38) Supra, note 27
(39) M4moire d'argumentation du P.G.C., onglet 3, pp. 99-100
(40) Id., p. i00

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qu'il faudrait 41iminer toute expression ~ son 4gard, enfin
toute expression de l'industrie du tabac et des personnes
qui gravitent autour, sauf l'expression d4favorable de l'Etat
~ l'4gard du produit. C'est, avec respect, une proposition
4norme et inacceptable en mati~re de Charte canadienne.
Ce dont se plaint le P.G.C., c'est l'expression
contenue dans le message ainsi que la forme persuasive ou
subtile emprunt4e par le message, l'auditoire vis4 et la
moralit4 du message. C'est la communication de l'industrie
avec le public (Ex. le par. 6(1) L.P.T.: "dans toute mention
au public"). Ses arguments se rapportent en fait plus aux
crit~res du justification de l'article premier qu'~ la quali-
fication de la publicit4 des produits du tabac comme forme
d'expression prot4g4e par la Charte.
Ii y a un autre aspect soulev4 par R.J.R. rela-
tivement ~ la libert4 d'expression: celui de n'exprimer
que ce que l'on veut exprimer ou de ne pas dire ce que l'on ne
veut pas dire. Le tribunal fait r4f4rence ici aux messages
"de sant4" sur les emballages ;Art. 9 L.P.T.). En l'esp~ce,
ce qui est en cause n'est pas la question de savoir si le
14gislateur peut imposer des messages ou certaines mentions
sur les emballages, mais s'ilpeut imposer des messages
dont il est le r4dacteur du texte et dont le contenu ne
lui est pas attribu4 (c'est la question des "attributed"
vs "non-attributed warnings"). Ace stade, uniquement aux
fins de d4cider si un message impos4 et non attribu4 cons-
titue une forme de d4ni de la libert4 d'expression, le tribu-
nal est d'opinion que la libert4 d'expression inclut la
libert4 de ne pas s'exprimer:
"La libert4 peut se caract4riser es-
sentiellement par l'absence de coer-
cition ou de contrainte. Si une
personne est astreinte par l'Etat ou par
la volont4 d'autrui ~ une conduite que,
sans cela, elle n'aurait pas choisi
d'adopter, cette personne n'agit pas de
son propre gr4 et on ne peut pas dire
qu'elle est vraiment libre. L'un des
objectifs importants de la Charte est de
prot4ger, dans des limites raisonnables,
- contre la coercition et la contrainte. La

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coercition comprend non seulement la
contrainte flagrante exerc4e, par exemple,
sous forme d'ordres directs d'agir ou de
s'abstenir d'agir sous peine de sanction,
mais 4galement les formes indirectes de
contr61e qui permettent de d4terminer ou
de restreindre les possibilit4s d'action
d'autrui. La libert4 au sens large
comporte l'absence de coercition et de
contrainte et le droit de manifester ses
croyances et pratiques. La libert4
signifie que, sous r4serve des
restrictions qui sont n4cessaires pour
pr4server la s4curit4, l'ordre, la sant4
ou les moeurs publics ou les libert4s et
droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut
~tre forc4 d'agir contrairement ~ ses
croyances ou ~ sa conscience." (41)
(soulignement ajout4)
Comme le soulignait le juge Beetz dans l'arr~t
Banque Nationale du Canada c. Union Internationale des em-
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ploy4s de commerce, quoique dans un autre contexte:
"Les rem~des no 5 et no 6 forcent
donc la Banque et son pr4sident ~ poser un
geste et ~ 4crire une lettre peut-~tre
trompeurs ou mensongers.
Ce type de sanctions est totalitaire et
par cons4quent 4tranger ~ la tradition de
pays libres comme le Canada, m~me pour la
r4pression des acres criminels les plus
graves. Je ne puis me convaincre que le
Parlement du Canada ait voulu conf4rer au
Conseil canadien des relations du travail
(41) R. c. Big M Dru@ Mart Ltd., (1985) 1R.C.S. 295, le
juge Dickson, aux pp. 336-337. Voir 4galement Allan
Singer Ltd c. P.G. Qu4bec, (1988) 2 R.C.S. 790, per
curiam, ~ lap. 813

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le pouvoir d'imposer des mesures aussi
extremes, si tant est qu'il soit habile
la faire, vue la Charte canadienne des
droits et libert4s qui garantit la libert4
de pens4e, de croyance, d'opinion et
d'expression. Ces libert4s garantissent
chacun le droit d'exprimer les opinions
qu'il peut avoir: ~ plus forte raison
interdisent-elles que l'on contraigne
quiconque ~ professer des opinions peut-
~tre diff4rentes des siennes." (42)
(soulignement ajout4)
A6 m~me effet, ce dictum du juge Lamer, dissident
dans l'arr~t Slaight Communications Inc. c. Davidson
mais sur un point autre que la restriction de la libert4
d'expression, et m~me si 4galement dans un autre contexte:
"En l'esp~ce la pattie de l'ordonnance
relative ~ la remise d'une lettre de
r~f4rences apporte, ~ mon avis, une
restriction ~ la libert4 d'expression On
ne peut nier, en effet, que la libert4
d'expression comporte n4cessairement le
droit de ne rien dire ou encore le droit
de ne pas dire certaines choses. Le
silence est en sol une forme d'expression
qui peut, dans certaines circonstances,
exprimer quelque chose plus clairement que
des mots ne pourraient le faire.
L'ordonnance enjoignant ~ l'appelante de
remettre ~ l'intim4 une lettre comportant
certaines donn4es objectives restreint,
selon moi, incontestablement la libert4
d'expression de l'appelante." (43)
(soulignement ajout4)
(42)
(43)
(1984) 1R.C.S. 269, ~ lap. 296
(1989) 1R.C.S. 1038, ~ lap. 1080

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Ace stade de l'analyse, le tribunal est d'opinion
que l'imposition de messages non attribu4s viole la libert4
d'expression.
b) La L.P.T. a-t-elle pour objet ou effet
de restreindre la libert4 d'expression?
La deuxi~me 4tape de l'analyse consiste ~ d4terminer
si l'objet de la loi consiste ~ restreindre la libert4
d'expression:
"Une fois d4cid4 que l'activit4 rel~ve
de la sphere prot4g4e de la libert4
d'expression, il faut ensuite d4cider si
l'objet ou l'effet de l'action
@ouvernementale contest4e 4tait de contr6-
let la transmission d'une signification
par cette activit4. Si l'objet qu~
poursuit le gouvernement est de
restreindre le contenu de l'expression en
4cartant des messaqes pr4cis qui ne
doivent P as ~tre transmis, il restreint
n4cessairement la garantie de la libert4
d'expression. Si l'objet que poursuit le
gouvernement est de restreindre une forme
d'expression en vue de contr61er l'acc~s
au message transmis ou de contr61er la
possibilit4 pour quelqu'un de transmettre
le message, il restreint 4galement la
libert4 d'expression. Darts le dernier
cas, l'action gouvernementale restrein-
drait une forme d'expression li4e au
contenu, ce qui serait le cas par exemple
d'une r~gle qui interdit la distribution
de tracts, m~me si cette restriction a
pour but de pr4server la propret4 d'un
lieu public. En r4sum4, si l'objet du
gouvernement 4tait de restreindre la
transmission d'une signification, la loi a
apport4 une restriction ~ l'al. 2b) et il
faut d4terminer en vertu de l'article
premier si la loi est incompatible
avec les dispositions de la

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Constitution." (44)
(Soulignement ajout4)
En l'esp~ce, il est manifeste que la L.P.T. vise
~ contr61er la transmission d'une signification, la publicit4.
Que ce soient les articles 4, 5, 6, 7 et 8 ou l'article
9 de la loi, tous ces articles visent ~ contr61er le message
de l'industrie du tabac en interdisant la publicit4 "en
faveur des produits du tabac" (art. 4 ~ 8) et en imposant
une publicit4 en d4faveur des produits du tabac (messages
"de sant4" non attribu4s) (Art. 9). Non seulement, la L.P.T.
contr61e-t-elle le contenu expressif du message, elle touche
aussi les formes d'expression en vue de contr61er l'acc~s
au message et la transmission du message.
C'est tellement 4vident que le tribunal ne croit
pas devoir s'y arr~ter plus longuement. Comme la L.P.T.
ne satisfait pas ~ crit~re de l'objet, il n'est pas n4cessaire
d'en examiner les effets. (45)
c) La L.P.T. est-elle justifi4e en vertu
de l'article premier de la Charte
canadienne?
Comme le rappelait la Cour supreme dans l'arr~t
Irwin Toy pr4cit4, il appartient ~ celui qui cherche ~ mainte-
nit une restriction ~ la Charte, en l'esp~ce le P.G.C.,
de justifier cette restriction et l'analyse en est faite
selon la m4thode d4crite par le juge Dickson dans l'arr~t
Oakes pr4cit4. (46)
40
(44) Renvoi relatif au Code criminel, Supra, note 31, aux
pp. 1186-1187
(45) R.c. Big M. Drug Mart Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295, M.
le juge Dickson, ~ lap. 334
(46) Irwin Toy, Supra, note 27, ~ lap. 986

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i- Un besoin urgent et r~el?
aa) La position du P.G.C.
Ii n'est pas inutile, ~ ce stade, de rappeler la
th4orie du P.G.C., que le tribunal va essayer d'exposer
le plus succinctement et le plus fid~lement possible.
La fum4e de tabac contient environ 4000 substances
dont plusieurs sont toxiques et canc~rig~nes et dont une,
la nicotine, cr4e la d4pendance. Le tabac m~ch4 ou pris4
contient 4galement plusieurs substances toxiques et canc4-
rig~nes de m~me que de la nicotine, mais le risque reli4
~ la cigarette est substantiellement plus grave que le risque
reli4 aux autres formes de consommation de tabac.
L'usage du tabac serait responsable de la mort
de pros de 35 000 personnes par ann4e. Parmi les causes
de d4c~s reli4s au tabagisme, plusieurs formes de cancers
(du poumon, de la bouche, du larynx, de l'oesophage, de
la vessie, des reins, du pancr4as et du col de l'ut4rus),
dont le plus important en hombre est le cancer du poumon,
uccupent une large place avec les maladies coronariennes
et les maladies pulmonaires. Un certain hombre de d4c~s
~ la naissance serait attribuable au tabagisme de la m~re.
Aussi, un certain nombre serait reli4 ~ la fum4e secondaire,
c'est-~-dire la fum4e inhal4e par les non-fumeurs. Le taba-
gisme serait 4galement responsable de nombreuses maladies
d4bilitantes et contribuerait ~ augmenter substantielle-
ment les risques de d4c~s pr4matur4.
Bien que la consommation globale de tabac soit
en r4gression r4guli~re depuis plus de 20 ans (la proportion
de fumeurs passant de 42,8% ~ 28,2% de la population totale),
il demeure (en 1986) environ 6 700 000 fumeurs au Canada
(compos4s d'un peu plus d'hommes que de femmes). La majorit4
des fumeurs commengant ~ fumer avant l'~ge de 15 ans, le
tabagisme ne serait donc pas seulement un probl~me d'adulte
mais 4galement un probl~me d'adolescence et d'enfance.
Le tabagisme est un fl4au grave qui fait pattie des pr4oc-
cupations de la communaut4 mondiale depuis plus de 25 ans
et le Parlement canadien a choisi de s'en occuper de plu-
sieurs mani~res par des mesures de protection des non-
fumeurs, par des programmes de sensibilisation et par la
L.P.T.

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Or, selon le P.G.C., les activit4s de publicit4
et de promotion de l'industrie du tabac contiennent peu
d'414ments d'information pour le public et ne visent, en
r4alit4, qu'~ promouvoir la consommation du tabac. La publi-
cit4 des produits du tabac chercherait ~ maintenir la respec-
tabilit4 du tabac, tout en minimisant les effets sur la
sant4, ~ rassurer les fumeurs h~sitants, ~ cr4er une aura
autour des produits du tabac, et ~ inciter les jeunes ~
fumer. Selon le P.G.C., il existe donc un besoin urgent
et r4el, tel que le d4clare l'article 3 de la loi, de mettre
un frein ~ cette publicit4 en vue de prot4ger la sant4 des
canadiens, de pr4server les jeunes des incitations ~ fumer
et de sensibiliser les canadiens par la diffusion de messa-
ges d'avertissement, "d'information utile"
bb) La position des requ4rantes
C6t4 sant4, par moments, elle a rappel4 au tribunal
le vieux succ~s de Tiny Tim jouant sur son ukelele, "Tip-toe
thru the tulips" Sans le dire, les requ4rantes ne contes-
tent pas vraiment une certaine nocivit4 des produits de
tabac. C'est plut6t le degr4 et l'4tendue de cette nocivit4
et le lien de causalit4 entre l'usage du produit et certaines
maladies. Elles nient que l'usage du tabac entraine une
d4pendance physique au produit mais parlent plut6t de crea-
tion d'une habitude. Elles contestent vigoureusement l'em-
ploi du terme anglais "addictive" et le nombre de d4c~s
attribu4s au tabac.
C6t4 besoin urgent et r4el, il y a un d4calage
r4sultant sans doute d'une certaine dichotomie entre la
notion de besoin r4el et urgent et le crit~re de propor-
tionnalit4 et l'objet d4clar4 de la loi. Depuis le d4but
des proc4dures, les requ4rantes d~clarent ne pas s'attaquer
comme tel ~ l'objet d4clar4 de la loi mais plut6t aux cri-
t~res de lien rationnel, d'atteinte minimale ~ la libert4
et des effets pr4judiciables.
Dans leur argumentation finale, les requ4rantes
persistent ~ dire qu'elles ne contestent pas l'objet d4clar4
de la loi, m~me si elles 4corchent au passage les motivations
r4elles, selon elles, du gouvernement. D'apr~s elles, la
preuve a r~v414 abondamment que le gouvernement n'a pas
adopt4 la L.P.T. en r4ponse ~ un besoin urgent et pressant

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mais uniquement ~ des fins politiques partisanes, dans
le but de battre de vitesse un projet de ioi priv4 au m~me
effet introduit par un d4put4 d'un autre patti. Ainsi,
sans s'attaquer comme tel ~ l'objet d4clar4, elles soutien-
nent que la h~te du gouvernement d'adopter ~ des fins parti-
sanes la loi attaqu4e, m~me si elle n'est pas d4terminante,
colore n4anmoins toute la th4orie du P.G.C. et qu'elle est
pertinente dans l'appr4ciation du lien rationnel et de l'ap-
plication du crit~re de proportionnalit4. Elles ajoutent
que la loi a 4t4 adopt4e pr4cipitamment sans tenir compte
des mises en garde r4p4t4es du Minist~re de la Sant4 et
du Bien-Etre Canada ~ l'effet que le bannissement de la
publicit4 des produits du tabac serait sans effet sur la
consommation et malgr4 l'absence de fondement sur l'effica-
cit4 des messages non attribu4~. Selon elles, la L.P.T.
est une mesure purement symbolique, injuste et arbitraire
sans commune mesure avec la violation de la libert4 garan-
tie.
cc) Analyse
Ii est manifeste d'ap~s la preuve que le gouver-
nement de l'~poque a pris de vitesse un membre de l'oppo-
sition en d4posant son projet de loi avant l'4tude du projet
de loi priv4 de ce d4put4. Cela rend-il la loi du gouverne-
ment plus ou moins constitutionnelle selon le degr4 de vitesse
manifest4? Comme tel, ce fait n'a absolument aucune perti-
nence au pr4sent litige; c'est le "jeu" plus ou moins habituel
du parlementarisme, semble-t-il, que le tribunal n'a pas
~ commenter.
Ce qui doit pr4occuper le tribunal, par contre,
c'est le contexte 14gislatif et le contexte factuel entou-
rant l'adoption de la loi, non pas en ce qui a trait au
jeu politique, mais en ce qui a trait aux faits touchant
la substance de la loi, s'il existe des 414ments de preuve
solides ("sound evidentiary basis") (47) au soutien de la
14gislation.
Ceci 4tant dit, la difficult4 en cette cause pro-
vient de la distanciation qui semble exister entre l'objet
(47) Irwin Toy, Supra, note 27, p. 999

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v4ritable de la loi (le contr61e de la publicit4) et les
buts ultimes d4finis ~ l'article 3 de la loi, savoir la
protection de la sant4 par l'41imination du tabagisme, la
protection des jeunes contre l'incitation au tabagisme et
la sensibilisation des canadiens aux m4faits du tabagisme.
Cette distanciation existe m~me entre les buts ultimes d4finis
~ la loi.
Le probl~me 14gislatif identifi4 ~ l'article 3
de la loi consiste dans le tabagisme et son cortege de mala-
dies d4bilitantes ou mortelles. C'est le seul besoin r4el
et urgent identifi4 par loi et non pas, comme les autres
articles de la loi pourraient le laisser croire, la publicit4
des produits du tabac. L'41imination de la publicit4 des
produits du tabac et l'imposition de messages non attribu4s
sont les moyens mis de l'avant par le 14gislateur pour r4pondre
au besoin r4el et urgent identifi4 par lui, lequel est,
rappelons-le, le tabagisme.
Ii s'ensuit que le tribunal n'a pas ~ se pencher
~ ce stade-ci sur le lien rationnel existant entre le probl~me
14gislatif identifi4 et la mesure 14gislative adopt4e pour
le r4gler. Ace stade, le tribunal doit plut6t s'assurer
que le probl~me 14gislatif identifi4 par le 14gislateur,
savoir le tabagisme, est v4ritablement un probl~me r4el
et urgent dans une soci4t4 libre et d4mocratique.
Le P.G.C. a produit une preuve d'expertise scienti-
fique colossale relativement aux effets nocifs du tabagisme
sur les divers aspects de la sant4 humaine. Toutefois,
comme le tribunal l'a soulign4 pr4c~demment, il n'appartient
pas au tribunal, et le tribunal n'a certes pas l'intention
de statuer que le tabac produit tel effet particulier sur
tel organe du corps, non plus s'il entraine ou non un 4tat
de d4pendance physique plut6t que la formation d'une habitude,
non plus s'il faut pr4f4rer le terme "addiction" ~ celui
de "d4pendance", ni de l'effet de la fum4e dite secondaire,
ni si l'usage du tabac r4duit l'esp4rance de vie.
En tout respect, ce n'est pas ici le d4bat.
Le tribunal n'est pas saisi d'une action en responsabilit4
civile contre un fabricant de tabac ~ la suite du d4c~s
d'un fumeur, d'un ex-fumeur ou d'un proche d'un fumeur.
En l'esp~ce, le tribunal doit plut6t se convaincre que le

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probl~me 14gislatif avanc4 par le 14gislateur, donc, encore
une fois, le tabagisme, constitue v4ritablement un probl~me
r4el et urgent dans une soci4t4 libre et d4mocratique.
En ce sens, une grande pattie de cette preuve d'expertise
scientifique relativement aux effets du tabac sur la sant4,
toute colossale et instructive fut-elle, n'en 4tait pas
moins, avec respect, non pertinente en l'esp~ce et ne servait,
de l'humble opinion du tribunal qu'~ colorer inutilement
le d4bat. (48)
Aux fins de la pr4sente contestation constitution-
helle, la question n'est pas de savoir si le tabac cause
ou non le cancer du poumon ou s'il est effectivement, selon
une pr4pond4rance de probabilit4s, responsable de la mort
de 35 000, 20 000, 5000 ou 1 personnes par ann4e. Encore
qu'il y aurait beaucoup ~ dire sur certaines exag4rations,
pour ne pas dire des 4normit4s ou des g4n4ralisations indi-
gnes du v4ritable esprit scientifique prof4r4es par certains
des experts entendus lots du proc~s, la question n'est pas
i~. La question est de savoir si l'Etat avait en sa posses-
sion suffisamment de renseignements pour lui permettre d'ar-
bitter et d'agir. En d'autres termes, il faut se demander
si l'Etat 4tait raisonnablement justifi4, en regard de la
documentation sociale et scientifique existant alors, ~
conclure ~ l'existence d'un probl~me 14gislatif r4el et
urgent. L'Etat n'a pas ~ attendre une "certidude" scienti-
fique avant d'agir, autrement il n'agirait pratiquement
jamais:
"On peut dire la m~me chose de
l'4valuation de preuves scientifiques
cr4dibles mais divergentes et du choix de
treize ans plut6t que de dix ou de sept
ans comme l'~ge limite sup4rieur du groupe
prot4g4 en cause. Lorsque le 14gislateur
arbitre entre les revendications
divergentes de diff4rents groupes de la
collectivit4, il est oblig4 de tracer une
ligne de d4marcation qui est ~ la fois le
point de d4part 14gitime des unes et le
- (48) ITL-27(49), art. 3(b)

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point o~ les autres disparaissent, sans
~tre en mesure de savoir exactement o~
cette ligne se trouve. Si le 14@islateur
a fait une 4valuation raisonnable quant
la place appropri4e de la ligne de
d4marcation, surtout quand cette
4valuation exige l'appr4ciation de preuves
scientifiques contradictoires et la
r4partition de ressources limit4es, il
n'appartient pas aux tribunaux de se
prononcer apr~s coup. Ce serait seulement
substituer une 4valuation ~ une autre.
Quand on traite de groupes h4t4rog~nes en
sol et d4finis en fonction de l'~ge ou
d'une caract4ristique analogue ~ l'~ge, la
preuve qu'une forte majorit4 du groupe
requiert le genre de protection pr4vue par
le gouvernement peut permettre d'4tablir
que le groupe a 4t4 d4fini de fagon
raisonnable. En l'esp~ce, le 14gislateur
a arbitr4 entre les revendications des
annonceurs et de ceux qui demandent une
information de nature commerciale, d'une
part, et les revendications des enfants et
des parents, d'autre part. La preuve est
suffisante pour tracer la ligne de
d4marcation ~ l'~ge de treize ans et nous
ne nous permettrions pas de retracer la
ligne. Soulignons que, dans l'arr~t Ford,
pr4cit4, aux pp. 777 ~ 779, la Cour a
4galement reconnu que le gouvernement
disposait d'une certaine latitude pour
formuler des objectifs 14gitimes fond4s
sur des preuves en mati~re de sciences
humaines qui n'4taient pas totalement
concluantes." (49)
(soulignement ajout4)
(49) Irwin Toy, Supra, note 27, pp. 989-990

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La preuve non contredite produite par P.G.C. indique
abondamment et ind4niablement que le tabagisme est perqu
au Canada et dans la communaut4 internationale comme un
fl4au depuis un grand nombre d'ann4es. La masse de rensei-
gnements, d'4tudes et de recherches accumul4s au Canada
et dans le monde entier, particuli~rement au cours des 25
derni~res ann4es, 4tablit d'abondance que le tabagisme cons-
titue une pr4occupation r4elle et urgente au Canada, dans
les soci4t4s libres et d4mocratiques et, encore plus g4n4-
ralement, dans toute la communaut4 mondiale. (50) De l'opi-
nion du tribunal,la lutte au tabagisme constitue un objectif
suffisamment important dans une soci4t4 fibre et d4mocra-
tique comme la n6tre pour justifier une atteinte ~ une li-
bert4 garantie par la Charte. Le ministate Public a donc
satisfait au premier crit~re d'analy~e d'une justification
en vertu de l'article premier de la Charte.
2- Le crit~re de proportionnalit4
Le crit~re de proportionnalit4 se caract4rise par
le balancement entre les valeurs en ~itige:
"La deuxi~me 4tape d'un examen fond4
sur l'article premier comp0rte l'applica-
tion d'un crit~re de proportionnalit4, en
vertu duquel le tribunal dolt tenter de
soupeser un certain hombre de facteurs.
Le tribunal doit examiner la nature du
droit, l'4tendue de sa violation et
jusqu'~ ~uel point la restriction p~rmet
d'atteindre l'objectif souhaitable contenu
dans la mesure 14gislative. L'examen
porte aussi sur l'importance du droit en
question pour l'individu ou le groupe vis4
et sur l'effet social plus g4n4ral de la
.mesure 14gislative attaqu4e et de ses
solutions de rechange. Comme le Juge
en chef l'a dit dans l'arr~t R. c. Edwards
(50) AG-146(a) ~ (w); AG-253(I) ~ (31); AG-69: AG-84, AG-87:
AG-90-92, AG-94-95, AG-98 ~ i01, AG-IO2A; AG-106; AG-
107 ~ ii0; AG-II3; AG-145; AG-147 A et B, AG-182, etc.

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Books and Art Ltd., pr4cit4, aux pp. 768 et
769:
Tant dans son 41aboration de la
norme de preuve que dans sa description
des crit~res qui comprennent l'exigence
de proportionnalit4, la Cour a pris
soin d'4viter de fixer des normes
strictes et rigides.
Je suis d'accord avec cette affirma-
tion. Ii n'existe pas de crit~re unique
en vertu de l'article premier; au
contraire, la Cour doit soupeser avec soin
un bon hombre de facteurs pour d4cider
s'il s'agit d'une violation raisonnable
dont la justification puisse 6tre
d4montr4e." (51)
(soulignement ajout4)
Cette recherche de l'4quilibre entre l'affirmation
du droit prot4g4 et les restrictions 14gitimes ~ l'exercice
de ce droit ne doit pas s'effectuer dans l'abstrait:
"Ii me semble qu'une qualit4 de la
m4thode contextuelle est de reconnaitre
qu'une libert4 ou un droit particuliers
peuvent avoir une valeur diff4rente selon
le contexte. Par exemple, il se peut que
la libert4 d'expression ait une importance
plus grande dans un contexte politique que
dans le contexte de la divulgation des
d4tails d'une affaire matrimoniale. La
m4thode contextuelle tente de mettre
clairement en 4vidence l'aspect du droit
ou de la libert4 qui est v4ritablement en
cause dans l'instance ainsi que les
aspects pertinents des valeurs qui entrent
en conflit avec ce droit ou cette libert4.
Elle semble mieux saisir la r4alit4 du
(51) Andrews c. Law Society of British Columbia, (1989)
1 R.C.S. 143, M. le juge McIntyre, ~ lap. 185

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litige soulev4 par les faits particuliers
et ~tre donc plus propice ~ la recherche
d'un compromis juste et 4quitable entre
les deux valeurs en conflit en vertu de
l'article premier.
J'estime qu'un droit ou une libert4
peuvent avoir des significations
diff4rentes dans des contextes diff4rents.
Par exemple, la s4curit4 de la personne
peut signifier une chose lorsqu'elle porte
sur la question de la surpopulation dans
les prisons et une autre, tr~s diff4rente,
lorsqu'elle porte sur la question des
fum4es n~cives des usines. Ii semble tout
~ fait probable que la valeur ~ y attacher
dans diff4rents contextes aux fins de la
recherche d'un 4quilibre en vertu de
l'article premier soit 4galement
diff4rente. C'est pour cette raison que
je crois.que l'importance du droit ou de
la libert4 dolt ~tre 4valu~e en fonction
du contexte plut6t que dans l'abstrait et
que son Objet dolt ~tre d4termin4 en
fonction du contexte. Cette 4tape
franchie, le droit ou la libert4 doit
alors, en conformit4 avec les arr~ts de
notre Cour, recevoir une interpr4tation
-g~n4reuse qui vise ~ atteindre cet objet
et ~ assurer ~ l'individu la pleine
protection de la garantie." (52)
(soulignement ajout4)
Par ailleurs, la restriction ne doit pas aller
~ l'encontre de "l'essence m~me d'une soci4t~ libre et d4mo-
cratique" (52A)
(52)
(52A)
Edmonton Journal c. P.G. Alberta, (1989) 2 R.C.S. 1326,
Mme la juge Wilson, aux pp. 1355-1356
Oakes, Supra, note 29, p. 138

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4O
a) La position du P.G.C.
Le Parlement canadien ale pouvoir d'interdire
la vente des produits du tabac en raison de leur nocivit4.
IIne le fait pas parce qu'il tient compte que pros du tiers
de la population de 15 ans et plus fume et que l'interdic-
tion pure et simple de la vente du tabac aurait des cons4-
quences dramatiques sur la vie de ces canadiens et des cons4-
quences sociales importantes que ce soit au niveau de l'in-
dustrie, de l'emploi ou de la taxation.
Le Parlement a pr4f4r4 interdire toute forme de
publicit4 comme 4tant un moyen, avec d'autres, de r4duire
la consommation des produits du tabac. Selon lui, cette
approche a un lien rationnel avec l'objectif 14gislatif
et aussi avec les caract4ristiques du produit, savoir un
produit qui cr4e la d4pendance et un produit attrayant
pour les jeunes. Ii ajoute qu'il s'agit non seulement d'un
moyen parmi d'autres d'atteindre cet objectif, mais aussi
que son approche est conforme aux recommandations des or-
ganismes mondiaux en mati~re de sant4 et que cette approche
a d4j~ 4t4 adopt4e dans d'autres pays tout aussi civilis4s
et d4mocratiques que le Canada. (53)
Puisque le but est de supprimer tout incitatif
~ la consommation, la L.P.T. constitue donc en l'esp~ce
une atteinte minimale au droit garanti. En ce qui a trait
~ la proportionnalit4 des effets avec l'objectif, le P.G.C.
estime que la v4ritable question ~ se poser est celle ~
savoir laquelle des valeurs, celle de l'int4r~t 4conomique
des requ4rantes par opposition ~ l'int4r~t pour la sant4
des canadiens, doit pr4valoir. En d'autres mots, se deman-
der si le but essentiel de la loi n'est pas si important
par rapport ~ l'int4r~t 4conomique de l'industrie, qu'il
ne doive pr4valoir. (54)
(53)
(54)
M4moire d'argumentation du P.G.C., particuli~rement ~
l'onglet 5, p. 7-8
Id., p. 9
